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Jurisprudence : Jurisprudences

vendredi 25 avril 2025
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Tribunal judiciaire de Marseille, jugement correctionnel du 29 novembre 2024

MWR LIFE L.L.C. / Messieurs X. et Y. & Tourmag.com

absence de directeur de la publication - absence de mentions légales - droit de réponse non respecté - site web

A l’appel de la cause, la présidente a constaté l’absence de M. X. et de la société Tourmag.com et la présence et l’identité de M. X. et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.

La présidente a donné connaissance des éléments de personnalité et des antécédent judiciaires des prévenus.

Maître Sauvage Guillaume a été entendu en sa plaidoirie pour la société MWR LIFE L.L.C., partie civile.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître Faure Patricia, conseil de Messieurs X. et Y. et la Sarl Tourmag.com RCS a été entendue en sa plaidoirie.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

La greffière a tenu note du déroulement des débats.

Puis à l’issue des débats, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 29 novembre 2024 à 08:30.

A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,

Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :

M. X. a été cité à l’audience du 15 d cembre 2023 par la partie civile suivant acte de la SCP Remuzat & Associés commissaire de justice à Marseille délivré le 27 septembre 2023 à étude, l’accusé de réception aya t été signé le 9 octobre 2023 ; la citation est régulière ; il est établi qu’il en a eu com1aissance.

Dénonciation faite.au procureur le 17 novembre 2023 ;

A l’audience du 15 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée contradictoirement pour consignation de la partie civile à l’audience du 13 février 2024. A l’audience du 13 février 2024, l’affaire a été renvoyée au 11 avril 2024. A l’audience du 11 avril 2024, l’affaire a été renvoyée au 31 mai 2024. A l’audience du 31 mai 2024, l’affaire a été renvoyée au 12 juillet 2024. A l’audience du 12 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 11 octobre 2024.

M. X. a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :
– D’avoir à Marseille, le 29 juin 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, du fait de l’absence de publication sur le site web www.tourmag.com dan les trois jours de la réception du droit de réponse de la société MWR Life LLC réceptionné le 26/06/2023 et du fait de la mise à disposition du public de ce droit de réponse ni à la suite du message, ni accessible à partir de celui-ci,
faits prévus par ART.6 §IV, ART.1 §IV AL.4 LOI 2004-575 DU 21/06/2004. ART.13 . AL.3· LOI DU 29/07/1881. ART.3, ART.4 DECRET 2007-1527 DU 24/10/2007 et réprimés par ART.6 §IV AL.3 LOI 2004-575 DU 21/06/2004.
– D’avoir à Marseille, le 16 juin 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription du fait de l’absence de mention d’un directeur de la publication sur le site web www.tourmag.com éditée par la SARL Tourmag.com, dont Messieurs M. X. et M. Y. sont les gérants ;
faits prévus par ART.6 §VI2° AL.1, §III, ART. 1 §IV AL.4 LOI 2004-575 DU 21/06/2004 et réprimés par ART.6 §VI 2° AL.1 LOI 2004-575 DU 21/06/2004.

*

M. Y. à été cité à l’audience du 15 décembre 2023 par la partie civile suivant acte de la SCP Remuzat & Associés commissaire de justice à Marseille délivré le 27 septembre 2023 à étude, l’accusé de réception ayant été signé le 9 octobre 2023 ; la citation est régulière ; il est établi qu’il en a eu connaissance ;

M. Y. a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :
– D’avoir à Marseille le 29 juin 2023, en tout cas sur le territoire national, depuis temps non couvert par la prescription, du fait de l’absence de publication sur  le site web www.tourrnag.com dans les trois jours de la réception du droit de réponse de la société MWR Life LLC réceptionné le 26/06/2023 et du fait de la mise à disposition du public de ce droit de réponse ni à la suite du message, ni accessible à partir de celui-ci.
faits prévus par ART.6 §IV, ART.1 §IV AL.4 LOI 2004-575 DU 21/06/2004. ART.13. AL.3 LOI DU 29/07/1881. ART.3, ART.4 DECRET 2007-1527 DU 24/10/2007 et réprimés par ART..6 §IV AL.3 LOI 2004-575 DU 21/06/2004.
D’avoir à Marseille, le 16 juin 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, du fait de l’absence de mention d’un directeur de la publication sur le site web www.tourmag.com éditée par la SARL Tourmag.com, dont Messieurs X. et Y. sont les gérants.
faits prévus par ART6 §VI 2° AL.1,§III, ART.1 §W AL.4 LOI 2004-575 DU 21/06/2004 et réprimés par ART.6 §VI 2° AL.1 loi 2004-575 DU 21/06/2004.

*

La SARL Tourmag.com a été citée à l’audience du 15. décembre 2023 par la partie civile suivant acte de la SCP REMUZAT & ASSOCIES commissaire de justice à Marseille délivré le 27 septembre 2023 à étude, l’accusé de réception ayant été signé le 4 octobre 2023 la citation est régulière il est établi qu’elle en a eu connaissance ;

La SARL Tourmag.com n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Elle est prévenue :

D’avoir à Marseille, le 16 juin 2023, en tout cas sur lé territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, du fait de l’absence de mention d’un directeur de la publication sur  le site web www.tounnag.com éditée par la SARL Tourmag.com, dont Messieurs X. et Y. sont les gérants
faits prévus par ART.6 §VI 2° AL.1,§III, ART.1 §IV AL.4 LOI 2Q04-575 DU 21/06/2004 et réprimés par ART.6 §VI 2° AL.1 LOI 2004-575 DU 21/ 6/2004.

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Faits et procédure :

Le 27 septembre 2023, la société MWR LIFE L.L.R citait à comparaître M. X., M. Y. devant le tribunal correctionnel de Marseille aux fins de répondre de faits de non insertion de la réponse d’une personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne. Ils étaient également assignés avec la SARL Tourmag.com aux fins de répondre de faits de non mise à disposition du public d’information identifiant l’éditeur d’un service de communicati0n au public en ligne.

Le plaignant reprochait aux prévenus de la non publication dans les délais et dans les formes légales du droit de réponse à l’article : « Escroquerie voyage : une enquête lève le voile sur Mme T. et MWR Life » publié le 2 juin 2023.

La partie civile exposait qu’elle avait délivré, par l’intermédiaire de M. A., vice-président Europe de MRW Life, une lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 juin 2023 aux fins d’exercer un droit de réponse à l’article susnommé.

Cette demande était adressée au directeur de rédaction et à la journaliste ayant rédigé l’article en cause. Par courriel du 27 juin 2023, Mme B. écrivait à M. A. : « Nous avons bien reçu votre droit de réponse par lettre recommandée ce lundi 26  juin. Vous serait-il possible de nous l’adresser également par mail svp? ». Par courriel en date du 28 juin 2023, M. A. adressait à Mme B. le droit de réponse sous format électronique.

Le 3 juillet 2023, le site web www.tourmag.com procédait à une publication d’une partie du droit de réponse. Un lien hypertexte figurant dans un encadré « AUTRES ARTICLES » en dessous de l’article en cause permettait d’accéder au droit de réponse. Cette publication était constatée par huissier de justice le 9 juillet 2023.

Le 4 juillet 2023, la partie civile adressait une mise en demeure au directeur de la publication de publier l’intégralité du droit de réponse.

Le 10 juillet 2023, le site web www.tourmag.com procédait à la publication de l’intégralité du droit de réponse en l’intitulant « Droit de réponse sur l’article de Mme T. et MWR Life ». Cette publication était mise à disposition du public d’une manière différente du premier droit de réponse. En tout état de causé, il n’était pas publié à la suite de l’article du 2 juin 2024 en cause et ce dernier n’y faisait pas renvoi.

***

A l’audience, le représentant de la partie civile réaffirmait que les prévenus avaient publié de manière tronquée et hors délai le droit de réponse qu’elle entendait exercer. Par ailleurs, la plaignante rappelait qu’elle n’avait pu identifier avec certitude le directeur de publication, celui-ci n’étant pas désigné dans les mentions obligatoires.

Les prévenus soutenaient que la demande de droit de réponse avait été adressé  à M. X. en qualité de directeur de rédaction et non en celle de directeur de publication et que le demandeur de ce droit de réponse n’avait pas qualité pour l’exercer. A fortiori, l’insertion du droit de réponse avait été effectuée ; il n’était donc pas possible d’en contester la pertinence a posteriori. S’agissant des mentions légales obligatoires, les. plaignants expliquaient qu’elles avaient été depuis rectifiées.


DISCUSSION

Sur la culpabilité

S’agissant des faits de manquement aux règles régissant la publication du droit de réponse

Aux termes de l’article 6, paragraphe IV, de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 ; le directeur de publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception le droit de réponse de toute personne nommée par la publication en causé. L’article 4 du décret 11°2007-1527 du 24 octobre précise que cette réponse doit être mise à disposition par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et doit être publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci.

S’agissant du titulaire de ce droit de réponse, M. A. a la qualité de « Vice-président Europe de NWR Life » ainsi en tant que représentant de la personne morale visé par l’article, il est one fondé à solliciter un droit de réponse.

S’agissant de la validité de la demande de droit de réponse, il convient de retenir que M. A. a fait délivrer une lettre recommandée avec avis de réception le 23 juin 2023 aux fins d’exercer un droit de réponse à l’article en cause et ce à M. X. en sa qualité déclarée de directeur de rédaction et à Mme B. en sa qualité de journaliste. Dans la mesure où les mentions légales d’alors ne désignaient pas expressément un directeur de publication et, sauf à vider de sa substance l’exercice du droit de réponse, il ne peut être reproché à la partie civile d’avoir déduit la personne titulaire de cette fonction.

S’agissant de la mise en œuvre de ce droit de réponse, il ressort des éléments versés en procédure que la demande a été effectuée le 23 juin 2023, que Mme B. en a accusé réception le 26juin 2023 et que cette demande a été réitérée par M. A. le 28 juin 2023. Or, la première publication du droit de réponse par la société Tourmag.com n’a été constatée qu’en date du 3 juillet, au-delà donc des trois jours de délais de réception légaux. Au surplus, il convient de relever que cette première publication a été tronquée dans la mesure où elle ne faisait pas figurer l’ensemble du texte soumis par la partie civile et qu’il n’était pas inséré à la suite de l’article en cause.

En tout état de cause, aucun droit de réponse n’a pas été publié par M. X.  directeur de publication de fait, dans les formes et les délais légaux.

S’agissant d la responsabilité pénale de M. X. :

Il convient de souligner qu’au regard du registre national des entreprise , M. X. a la qualité de gérant et qu’à défaut de toute désignation en les formes par les mentions légales du site internet, il revêt, de fait, celle de directeur de publication. Or, il apparaît qu’il a effectivement été destinataire de cette demande d’insertion du droit de réponse et qu’en cette qualité, il n’a pas donné suite dans les formes à cette demande.

S’agissant de la responsabilité pénale de M. Y. :

Si, M. Y. a également la qualité de gérant, force est d constater qu’il n’a pas été destinataire de la demande de droit de réponse. Dès lors, il ne peut être reproché au prévenu de n’y avoir pas donné suite.

Dans ces conditions, il convient de relaxer M. Y. des fait de manquements aux règles de publication du droit de réponse et de condamner M. X. de ces mêmes faits.

S’agissant des faits de manquements aux règles régissant les mentions légales d’un site web professionnel :

Aux termes de l’article 6, paragraphe III de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne doivent notamment mettre à disposition du public, dans un standard ouvert, le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l’article 93-2 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982. Ce délit engage la responsabilité du dirigeant de droit ou de fait de la personne morale et de la personne morale elle-même.

En l’espèce, il convient de relever que le constat d’huissier en date du 16 juin 2023 atteste que les mentions légales du site internet ne font aucunement état d’un directeur de publication et ce, en contradiction avec la loi précitée.

Dans ces conditions, l’infraction de manquements aux règles régissant les mentions légales d’un site web professionnel est caractérisée.

S’agissant de l’engagement de la responsabilité pénale de M. X. et de M. Y. :

Il ressort de l’extrait du registre national des entreprises que M. X. et M. Y. ont tous ‘deux ,la qualité de gérant de l’entreprise Tourmag.com et sont donc dirigeants de droit de cette société. En conséquence, ils sont tous deux. responsables pénalement de la non insertion des mentions obligatoires.

S’agissant de l’engagement de la responsabilité p ale de lâ société Tourmag.com ;

Il ressort de ce qui précède qu’en qualité de gérants de la société Tourmag.com, M. X. et M. Y., engagent nécessairement la responsabilité pénale de cette personne morale, bénéficiaire de ce manquement.

Dans ces conditions, il convient de condamner M. X., M. Y. et la société Tourmag.com dont ils ont la gérance, des faits de manquements aux règles régissant les mentions légales d’un site web.

Sur la peine :

a) M. X.

M. X. a 72 ans.et a un casier judiciaire néant.

S’agissant de l’infraction de manquement aux règles régissant la publication du droit de réponse, au regard de la gravité modérée d faits mais. également d’une exécution malgré tout partielle de ses obligations, il convient de le condamner à la peine d’amende délictuelle.

S’agissant de l’infraction de manquement aux règles régissant les mentions légales d’un site web professionnel, force est de constater que les mentions ont depuis été rectifiées.

Qu’il convient de le condamner au paiement de deux amendes de mille euros (2 x 1000 euros) ;

b) M. Y.

M. Y. a 41 ans et un casier judiciaire néant.

S’agissant de l’infraction de manquements aux règles régissant les mentions légales d’un site web professionnel, il convient de retenir que les mentions en cause ont depuis été rectifiées.

Qu’il convient de le condamner au paiement d’une amende de mille euros (1000 euros) ;

c) La société. Tourmag.com

S’agissant de l’infraction de manquements .aux règles régissant les mentions légales d’un site web professionnel, il convient de relever que les mentions en cause ont depuis été rectifiées. En conséquence, il convient de la condamner au paiement d’une amende de cinq mille euros.(5000 euros).

SUR L’ACTION CIVILE :

Attendu que la société MWR LIFE L.L.C s’est constituée partie civile et a sollicitée en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :

– quinze mille euros (15000 euros) au titre des manquements aux règles régissant l’exercice pu droit de réponse et des mentions obligations d’un site web professionnel ;
– quinze mille euros (15000 euros) au titre des manquements aux règles régissant les mentions légales d’un site web professionnel ;
– quatre mille euros (4000 euros) en vertu de l’article 475 ·1 du code de procédure pénale ;

Le tribunal déclare recevable en la fo1m la constitution de partie civile de la société MWR LIFE L.L.C et déclare M. X., M. Y. et la société Tourmag.com entièrement responsables de son préjudice.

Les infractions de manquements aux dispositions. propres à l’exercice du droit de réponse et aux mentions légales finançant sur un site internet professionnel ont indéniablement porté atteinte à l’exercice des droits d’une personne mise en cause par des propos diffusés publiquement.

Au vu des éléments du dossier il convient de condamne M. X. et M. Y. solidairement à lui verser cinq mille euros (5000 euros) au titre des manquements aux règles régissant l’exercice du droit de répo11se et des mentions obligations d’un site web professionnel ;

Il y a lieu de condamner M. X., M. Y. et la SARL Tourmag.com à  verser chacun, à la partie civile la somme de mille euros (1.000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale (au total trois mille euros, 3 000 euros).

Attendu qu’il convient de rejeter la demande de préjudice au titre des manquements aux règles régissant les mentions légales d’un site web professionnel ;

Attendu qu’il convient d’ordonner la mention du droit de réponse intégral dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du présent jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;

Qu’il y a lieu de rejeter la demande de publication de la décision non justifiée ;

Ordonne l’exécution provisoire de ces dispositions ;


DECISION

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de M. X., M. Y., la SARL Tourmag.com RCS et le MWR LIFE L.L.C

SUR L’ACTION PUBLIOUE :

Déclare M. X. coupable des faits qui lui sont reprochés ;

NON INSERTION DE LA REPONSE D’UNE PERSONNE NOMMEE OU DESIGNE DANS UN SERVICE DE COMMUNICATION AU PUBLIC EN LIGNE commis 1e 29 juin 2023 à Marseille
NON MISE A DISPOSITION DU PUBLIC D’INFORMATION IDENTIFIANT L’EDITEUR D’UN SERVICE DE COMMUNICATION AU PUBLIC EN LIGNE commis le 16 juin 2023 à Marseille

Condamne M. X. au paiement de deux amendes de mille euros (2 x 1000 euros) ;

A l’issue de l’audience, le président avise M. X. que s’il s’acquitte du montant de cette (ces) amende(s) dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.

Le paiement de l’/des amende(s) ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.

Relaxe M. Y. pour les faits de :
NON INSERTION DE LA REPONSE D’UNE PERSONNE NOMMEE OU DESIGNEE DANS UN SERVICE DE COMMUNICATION AU PUBLIC EN LIGNE commis le 29 juin ?023 à Marseille ;

Déclare M. Y. coupable de :
NON MISE A DISPOSITION DU PUBLIC D’INFORMATION IDENTIFIANT L’EDITEUR D’UN SERVICE DE COMMUNICATION AU PUBLIC EN LIGNE commis le 16 juin 2023 à Marseille ;

Condamne M. Y. au paiement d’une amende de mille euros (1000 euros) ;

A l’issue de l’audience, le président avise M. Y. que s’il s’acquitte du montant de cette (ces) amende(s) dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.

Le paiement de l’/des amende(s) ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il. appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.

Déclare la SARL Tourmag.com coupable des faits qui lui sont reprochés :

NON MISE A DISPOSITION DU PUBLIC D’INFORMATION IDENTIFIANT L’EDITEUR D’UN SERVICE DE COMMUNICATION AU PUBLIC EN LIGNE commis le 16 juin 2023 à Marseille

Condamne la SARL Tourmag.com au paiement d’une amende de cinq mille euros (5000 euros) ;

A l’issue de l’audience, le président avise la SARL Tourmag.com que s’il s’acquitte du montant de cette (ces) amende(s) dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.

Le paiement de l’/des amende(s) ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.

En application de l’.article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun :

– la SARL Tourmag.com ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure sans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du  jugement, il bénéficie d’une diminution de 20%-sur la totalité de la somme à payer.

– M. X. ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.

– M. Y. ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.

SUR L’ACTION CIVILE :

Déclare M. Y., M. X. et la SARL Tourmag.com responsables du préjudice subi par la société MWR LIFE L.L.C, partie civile ;

Condamne solidairement M. Y. et M. X. à payer à la société MWR LIFE L.L.C, partie civile, la somme de cinq mille euros (5000 euros) au. titre des manquements aux règles régissant l’exercice du droit de réponse et des mentions obligations d’un site web professionnel ;

Rejette la demande de préjudice  au titre des manquements aux règles régissant les mentions légales un site web professionnel.

Ordonne la mention du droit de réponse intégral dans un délai de 15 jours à compter du  prononcé du présent jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;

Rejette la demande de publication de la décision non justifiée ;

Condamne M. Y., la SARL Tourmag.com et M. X. à payer chacun à la société MWR LIFE L.L.C, partie civile :
– mille euros (1 000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale (au total trois mille euros, 3 000 euros)

Ordonne l’exécution provisoire de ces dispositions ;

Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de procédure pénale et des textes susvisés

et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.

 

Le Tribunal : Cécile Pendaries (1er vice président adjoint), Laurence Bellon (magistrat honoraire), Anne-Claire Hourtane (juge), Emmanuelle Vermare (greffière)

Avocats : Me Guillaume Sauvage, Me Patricia Faure

Source : Legalis.net

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