Jurisprudence : Logiciel
Cour d’appel d’Aix en Provence 1ère chambre C Arrêt du 10 octobre 2013
Reservoir Dev, Agir Media / Ivan C.
capture écran - codes sources - concurrence - constat d'huissier - copie servile - droit d'auteur - dupplication - interdiction d'image - parasitisme - référé - remise des codes sources
FAITS ET PROCÉDURE
La société Reservoir Dev spécialisée en développement informatique a embauché Monsieur Ivan C. qui a exercé son activité à Aubagne. Elle a développé deux applications de divertissement intitulées “jour de ta mort” et “compatibilité érotique” pour le compte de la société Agir Media exploitant diverses applications de divertissement dans le domaine des télécommunications.
Monsieur Ivan C. a quitté la société Reservoir Dev le 13 mars 2012 et a mis en œuvre les applications “Date de ta mort” et “Name Compatible”. Soutenant que celle-ci n’aurait pu être opérée qu’au moyen d’un détournement de ses codes sources, la société Reservoir Dev l’a assigné avec la société Agir Media devant le juge des référés de Marseille en restitution de ces éléments, interdiction d’en faire usage et paiement de provision au titre d’une perte de recettes publicitaires.
Selon ordonnance contradictoire du 22 octobre 2012, le juge des référés s‘est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de grande instance d’Avignon dans le ressort duquel Monsieur Ivan C. a son domicile.
Appelantes de cette décision, les sociétés Reservoir Dev et Agir Media plaident dans leurs conclusions récapitulatives du 5 septembre 2013 que :
– l’assignation introductive d’instance répond aux exigences de l’article 56 du code de procédure civile,
– la soustraction des codes sources étant intervenue à Aubagne, lieu d’embauche de Monsieur Ivan C., elles sont recevables à l’attraire devant la juridiction du fait dommageable,
– les applications développées par Monsieur Ivan C. auprès d’Apple-Store sont une copie servile de celles réalisées par la société Reservoir Dev,
– ces agissements constituent des actes de parasitisme relevant de l’article 1382 du code civil pour lesquels Monsieur Ivan C. a perçu des gains indus.
Les sociétés appelantes demandent à la cour d’infirmer la décision déférée, d’ordonner la restitution sous astreinte des codes-sources concernés et la communication des montants publicitaires perçus et de condamner Monsieur Ivan C. au paiement des sommes de 10 000 € à titre de provision et de 6000 € pour frais de procédure.
Ce dernier soutient en réplique dans des conclusions récapitulatives du 20 août 2013 que :
– l’assignation est nulle faute de motivation en droit,
– le premier juge a fait une exacte application de l’article 42 du code de procédure civile,
– le procès verbal de Maître Baccino du 16 mai 2012 est inopérant en ce qu’il ne respecte aucune des régies en matière de constat informatique,
– les applications revendiquées par les sociétés appelantes n’ayant aucune originalité, ne sont pas protégeables et l’absence d’œuvres implique l’absence de plagiat,
– il existe sur le marché “une centaine d’autres applications ayant le même but”,
– il n’y a pas de copie servile en l’espèce,
– aucun préjudice n’est justifié et les sociétés appelantes ne peuvent porter atteinte à sa liberté d’entreprendre.
Monsieur Ivan C. conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée, subsidiairement au rejet des demandes et à la condamnation des sociétés Reservoir Dev et Agir Media au paiement d’une indemnité de 10 000 € pour frais de procédure.
DISCUSSION
Sur la procédure
L’assignation comporte un exposé des faits sur deux pages et une discussion en droit sur deux pages également où les sociétés Reservoir Dev et Agir Media expliquent au visa de l’article 809 du code de procédure civile en quoi les premiers constituent un trouble manifestement illicite et un dommage imminent fondant la compétence de la juridiction des référés. Enfin elle est accompagnée de 32 pièces.
Monsieur Ivan C. ne pouvait dès lors se méprendre ni sur l’identité des parties à l’initiative de la procédure, ni sur son objet et les demandes formulées à son encontre. Le premier juge a donc écarté à bon droit ce premier moyen de procédure.
Par contre, c’est à tort qu’il a fait droit au moyen d’incompétence territoriale en méconnaissance des dispositions de l’article 46 alinéa 3 du code de procédure civile. En effet, il n’est pas contesté que c’est bien à Aubagne que Monsieur Ivan C. a exercé ses fonctions pour le compte de la société Reservoir Dev son employeur de décembre 2011 à mars 2012 et dès lors que c’est à leur occasion que les sociétés appelantes lui reprochent une copie illicite de codes-sources, le fait dommageable prétendu est intervenu dans le ressort du tribunal de grande instance de Marseille. Les demanderesses pouvaient ainsi user de l’option ouverte par l’article 45 précité et l’ordonnance encourt l’infirmation de ce chef.
Au fond
C’est à juste titre que Monsieur Ivan C. critique la valeur probante des captures d’écran réalisées par l’huissier Baccino dans son constat du 16 mai 2012 dans la mesure où ce dernier ne précise aucunement le mode opératoire et le logiciel utilisés pour réaliser les captures d’écran ; aucun état préalable de l’ordinateur utilisé n’est décrit ni son paramétrage. Les annexes 1 à 8 du constat sont ainsi incompréhensibles et en tout état de cause inutilisables.
Cependant l’intimé ne peut en déduire que l’action des sociétés Reservoir Dev et Agir Media est nécessairement infondée, les faits de parasitisme qui la sous tendent pouvait être établis par tous moyens. Corrélativement, ses développements sur l’absence d’originalité de l’œuvre, la nécessité pour les sociétés appelantes de recourir à une saisie contre façon préalable ne sont d’aucune utilité au débat puisqu’aucune atteinte â un droit de propriété intellectuelle n’est invoquée.
En l’espèce, la simple comparaison des applications “Jour de ta mort” et “Date de ta mort” montre qu’elles sont en tous points identiques et Monsieur Ivan C. qui conclut à l’existence “d’une centaine” de modèles similaires succombe largement dans son affirmation au vu des seuls quatre exemples fournis présentant un ordonnancement et un graphisme différents.
Or c’est à partir de l’application mise en œuvre par l’intimé que les serveurs ont massivement été sollicités postérieurement de mai à juillet 2012 ce que confirme la société Apple dans ses différents courriels échangés avec la société Agir Media Monsieur Ivan C. intégralement repris dans les écritures des parties et dont aucun des termes n’est contesté.
Interrogé sur le procédé informatique de ses applications, l’intimé demeure taisant soutenant, sans le démontrer, que l’algorithme utilisé est différent. Quoi qu’il en soit, Monsieur Ivan C. ne justifie, et n’offre pas plus de le faire, d’aucune nécessité technique, contrainte de production ou de norme existante imposant une reproduction à l’identique des applications litigieuses. Il s‘évince de l’ensemble de ces éléments que Monsieur Ivan C. a nécessairement procédé au moyen des codes-sources de la société Reservoir Dev qu’il a dupliqués pour faire une copie servile des applications exploitées par les sociétés appelantes. Ces agissements constituent des actes de parasitisme s’agissant d’une appropriation sans autorisation du travail ou du savoir-faire d’autrui et de ses investissements, faussant la concurrence entre opérateurs économiques.
Ils constituent tout autant le trouble manifestement illicite de l’article 809 du code de procédure civile donnant compétence au juge des référés pour y mettre fin.
La société Reservoir Dev expose avoir facturé la somme de 72 000 € à la société Agir Media (cf. Factures produites) qui elle-même a été privée d’une partie des revenus publicitaires escomptés, rappelant avoir perçu la somme de 6585 dollars à ce titre en juillet 2012. Le principe d’un préjudice économique subi par les sociétés appelantes n’est donc pas sérieusement contestable et justifie le paiement d’une provision.
Il apparaît particulièrement équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, au profit des sociétés appelantes contraintes de comparaître une nouvelle fois en justice.
Monsieur Ivan C. qui succombe est condamné aux dépens en application de l’article 696 du même code.
DÉCISION
La cour,
. Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance,
. L’infirme dans le surplus de toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
. Ordonne à Monsieur Ivan C. dans un délai de huit jours à compter de la signification et sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé ce délai de remettre à la société Reservoir Dev les applications “Date de ta mort” et “Name Compatible” et leurs codes sources sur clé USB ou CD-rom,
. Fait interdiction à Monsieur Ivan C. d’en faire usage de quelque manière que ce soit,
. Ordonne à Monsieur Ivan C. de communiquer aux sociétés appelantes les montants publicitaires perçues par lui du 6 mai au 5 juillet 2012 pour les applications précitées,
. Condamne Monsieur Ivan C. à leur payer les sommes de :
– 3000 € à titre de provision,
– 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. Le condamne aux dépens et autorise le recouvrement aux formes de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour : M. Serge Kerraudren (président), M. André Sacquot et Mme Laure Bourrel (conseillers)
Avocats : Me Jean-François Jourdan, SCP Latil, Penarroya-Latil et Alliger
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