Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Droit d'auteur

mardi 15 septembre 2009
Facebook Viadeo Linkedin

Cour d’appel d’Aix en Provence 2ème chambre Arrêt du 3 septembre 2009

Gérard D., Procom Conseil, Groupe Euro Transaction / Octéa Ingenierie

droit d'auteur

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La société Octéa spécialisée dans « la commercialisation de produits informatiques » exploite notamment un site d’annonces sur internet www.cessionpme.com dédié à la cession de fonds de commerce. Elle a compté parmi ses salariés Monsieur Richard L., engagé en qualité d’analyste programmeur, du 1er février 1998 au 30 novembre 2004, date d’effet de sa démission. Monsieur Richard L. a été affecté notamment à « l’administration » du site www.cessionpme.com.

Monsieur Gérard D., titulaire d’une carte d’agent immobilier, est le gérant de la société Procom Conseil, spécialisée dans les transactions commerciales et immobilières. Il a créé, le 30 août 2005, la société Groupe Euro Transaction, ayant pour objet la gestion d’annonces immobilières entre professionnels et particuliers via internet. Un site d’annonce www.transactioncommerce.com avait été créé par et à l’instigation de Monsieur Richard L., pour devenir la propriété de la société Groupe Euro Transaction. Ce site a été hébergé à compter du 20 janvier 2005 par la société Prosygma Hébergement, le nom de domaine du site www.transactioncommerce.com étant enregistré initialement sous l’identité d’un parent de Monsieur Gérard D.

La société Procom Conseil avait souscrit auprès de la société Octéa pour la période du 22 juillet 2005 au 24 octobre 2005 un abonnement de prospection sur le site d’annonces www.cessionpme.com. La société Octéa a fermé à la société Procom Conseil l’accès du site www.cessionpme.com, à compter de la fin du mois de septembre 2005.

La société Octéa, autorisée par une ordonnance sur requête en date du 3 août 2005, rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de Pau, a fait pratiquer, le 14 septembre 2005 chez Monsieur Richard L. une saisie-contrefaçon portant sur différentes unités centrales d’ordinateur appartenant à Monsieur Richard L.

Par jugement contradictoire en date du 21 avril 2008, sur assignation délivrée à la requête de la société Octéa, le 14 décembre 2005, le Tribunal de Commerce de Nice a condamné « in solidum » Monsieur Gérard D., la société Procom Conseil et la société Groupe Euro Transaction à fermer le site www.transactioncommerce.com et « à ne pas réutiliser par tout moyen le site www.cessionpme.com » appartenant à la société Octéa et les a condamnés à payer à la société Octéa la somme de 10 000 € à titre de dommages-et-intérêts pour contrefaçon, outre celle de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Gérard D., la société Procom Conseil et la société Groupe Euro Transaction ont régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu les dispositions des articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret N° 98-123 1 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et moyens de Monsieur Gérard D., de la société Procom Conseil et de la société Groupe Euro Transaction dans leurs conclusions récapitulatives en date du 22 mai 2009 tendant à faire juger :
– que la saisie-contrefaçon est nulle dès lors que le Tribunal de Commerce de Pau initialement saisi, l’a été au-delà du délai de quinzaine prévu alors par l’article L 332-4 du code de la propriété intellectuelle et dès lors que l’expert désigné a outrepassé sa mission en procédant à l’analyse des trois unités centrales saisies,
– que ni la société Procom Conseil, ni Monsieur Gérard D. ne doivent répondre de l’action en contrefaçon à défaut de qualité pour défendre à l’action,
– que la demande en contrefaçon doublée d’une demande de fermeture du site www.transactioncommerce.com n’est pas fondée, le site en question ayant été fermé par « mesure de précaution», le 23 septembre 2005, puis profondément remanié,
– une la transaction intervenue entre la société Octéa et Monsieur Richard L. interdit à la société Octéa de solliciter la réparation d’un préjudice déjà indemnisé,
– que la société Octéa ne peut revendiquer une protection au titre des droits d’auteur concernant son site www.cessionpme.com à défaut d’être titulaire des droits, à défaut de caractère original du site (son architecture) ou « du logiciel et des codes sources » ou de la base de données,
– qu’il n’y a pas (plus actuellement) de similitudes entre les sites concurrents,
– subsidiairement, que l’action en concurrence déloyale fondée sur les mêmes faits que ceux visés à l’appui de l’action en contrefaçon ne peut être accueillie,
– que la société Procom Conseil qui a subi la rupture de son contrat d’abonnement de prospection sur le site www.cessionpme.com de la société Octéa doit obtenir réparation de la part de cette société qui a pris l’initiative de rompre abusivement, soit 20 000 € à titre de dommages-et-intérêts,

Vu les prétentions et moyens de la société Octéa dans ses conclusions récapitulatives en date du 22 mai 2009 tendant à faire juger :
– que l’obligation d’assigner dans le délai de quinzaine ne vaut que pour la partie désignée dans l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et que « l’expert » assistant à la saisie-contrefaçon n’a pas outrepassé sa mission d’assistance qui était de procéder à la description des unités centrales,
– que la société Octéa bénéficie de la présomption de titularité sur le site www.cessionpme.com qu’elle a créé et qu’elle a divulgué sans revendication tierce,
– que le site d’annonce www.cessionpme.com présente un caractère d’originalité, le rendant éligible à la protection au titre des droits d’auteur, l’existence d’autres sites internet dédiés à la même activité ne détruisant pas le caractère d’originalité,
– que Monsieur Richard L. a reconnu, le 23 septembre 2005, avoir contrefait le site www.cessionpme.com en créant de conserve avec Monsieur Gérard D. le site www.transactioncommerce.com qui en est une reproduction (celle-ci concernant principalement les données qui y sont contenues),
– qu’il ne s’agit pas de simples similitudes résiduelles ou analogies graphiques ne portant pas à conséquence, la société Procom Conseil, Monsieur Gérard D. et la société Groupe Euro Transaction se sont placés dans le sillage de la société Octéa en aspirant le fichier clients de la société Octéa qui a été « subtilisé » par Monsieur Richard L., et ont privé cette dernière de clients,
– que Monsieur Gérard D. actuel titulaire du nom de domaine du site contrefaisant www.transactioncommerce.com est personnellement responsable de l’utilisation faite dudit site,
– que la société Procom Conseil ayant commis une faute grave, la société Octéa pouvait rompre unilatéralement le contrat d’abonnement de prospection la liant avec son cocontractant fautif.

L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 18 juin 2009.

DISCUSSION

Attendu que l’ordonnance sur requête autorisant la saisie-contrefaçon descriptive au domicile de Monsieur Richard L. de « tous les objets comportant une contrefaçon des sites internet logiciels, bases de données et données dont la société Octéa est l’auteur » a été rendue, le 3 août 2005 ; que la société Procom Conseil, Monsieur Gérard D. et la société Groupe Euro Transaction ont été assignés par acte en date du 6 décembre 2005 ; que l’obligation d’assigner dans la quinzaine de la saisie édictée à l’article L 332-4 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable, ne joue qu’à l’égard des contrefacteurs désignés comme tels dans l’ordonnance et entre les mains desquels la saisie-contrefaçon est pratiquée et non à l’égard d’autres personnes entre les mains desquelles aucune saisie-contrefaçon n’a été pratiquée ;
que Monsieur Richard L. a été assigné dans le délai légal ; que la société Procom Conseil, Monsieur Gérard D. et la société Groupe Euro Transaction, qui n’ont pas fait l’objet d’une saisie-contrefaçon, ont été régulièrement assignés après l’expiration du délai légal, peu important que la société Octéa ait été en mesure dans le délai légal d’imputer précisément à ces intéressés des faits de contrefaçon ;

Attendu que l’ordonnance sur requête rendue au visa des articles L 332-1 et L 332-4 du code de la propriété intellectuelle autorisait l’huissier notamment à «procéder à la description de tous les objets comportant une contrefaçon des sites internet, logiciels, bases de données et données dont la société Octéa est l’auteur», à « saisir le ou les ordinateurs de façon à effectuer une copie du ou des disques durs et ainsi que les archives… » et à «se faire accompagner de tout expert informatique du choix du requérant (la société Octéa) à savoir Monsieur L.», expert judiciaire ;
que l’ordonnance ne prévoyait pas que l’expert requis par la société Octéa procède au domicile de l’expert, hors de toute contradiction, à une analyse des disques durs, ce que Monsieur L. a fait, en consignant dans un volumineux rapport dit «d’expertise » de 98 pages principalement de constatations techniques, non assorties véritablement de commentaires techniques ou de conclusions argumentées ; que l’expert au sens de l’article L 322-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle chargé d’assister le saisissant au moment de la saisie-contrefaçon a outrepassé la mission restreinte « d’accompagnement » de la société Octéa qui lui était confiée en se livrant à une étude/analyse des disques durs saisis ; que le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé, le 14 septembre 2005, concernant les opérations de saisie au domicile de Monsieur Richard L. et le « rapport d’expertise » de Monsieur L. doivent donc être annulés ;

Attendu que la société Octéa bénéficie de la présomption simple édictée à l’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle selon laquelle la qualité d’auteur appartient à celui sous le nom duquel l’oeuvre est divulguée ; qu’il revenait aux appelants non pas d’émettre des hypothèses sur les circonstances de la création des produits informatiques (oeuvre collective ou de collaboration de salariés de la société Octéa), mais démontrer que des tiers (lesdits salariés) ont revendiqué la qualité d’auteur relativement à l’oeuvre considérée (en I’espèce le site www.cesssionpme.com) ;

Attendu que le droit d’auteur protège une base de données considérée comme une entité/oeuvre de l’esprit éligible à la protection à la condition qu’elle réponde à l’exigence d’originalité définie comme étant le reflet de l’empreinte de son créateur et supposant un apport intellectuel de sa part ; qu’en l’espèce le site internet d’annonces de cessions de fonds de commerce créé par la société Octéa, à savoir www.cessionpme.com ne reflète par aucun aspect l’empreinte de la personnalité de son créateur/concepteur ; qu’il ne contient aucune particularité notable révélant l’apport intellectuel créatif de son auteur dans la composition, la forme, la graphisme… ;
que le site www.cessionpme.com et sa page d’accueil standard ressemblent par leur physionomie ou leur composition à d’autres sites mettant en relation des professionnels ou particuliers entre eux dans le but de vendre ou louer des fonds de commerce ; que la protection au titre des droits d’auteur ne peut être accordée au contenu du site internet www.cessionpme.com qui est constitué d’un recueil de fichiers dont la mise en oeuvre procède d’une logique automatique sans démarche véritablement créative dans la présentation, dans l’ordonnancement, dans la physionomie ou dans tout autre composant ; que le site www.cessionpme.com ne peut être considéré comme portant l’empreinte de son auteur ; que la société Octéa a juxtaposé ensemble de renseignements sur des fonds de commerce en un catalogue dépourvu d’originalité ; que le langage de programmation ou le fonctionnent sont également dépourvus d’originalité ;

Attendu dans ces conditions qu’aucune contrefaçon de droits d’auteur ne peut être reprochée à la société Procom Conseil, à Monsieur Gérard D. et à la société Groupe Euro Transaction, par la prétendue reproduction d’un ou plusieurs éléments du site cessionpme.com de la société Octéa dans le site www.transactioncommerce.com soit dans sa première « mouture », soit dans sa seconde après la fermeture du site dans son premier état, intervenue, le 23 septembre 2005 la demande de la société Procom Conseil et après le profond remaniement dont il a été ensuite l’objet ;

Attendu que le rejet d’une demande indemnitaire en contrefaçon de droits d’auteur fondée sur des faits précis ne fait pas obstacle à ce que soit examiné le bien fondé d’une demande indemnité en concurrence déloyale fondée sur les mêmes faits considérés en toutes leurs circonstances ; que Monsieur Gérard D., la société Procom Conseil et la société Groupe Euro Transaction ne disconviennent pas, comme la sommation interpellative qu’ils ont faite, le 16 janvier 2006, à Monsieur Richard L. le révèle, que Monsieur Richard L. qui gérait pour le compte de la société Octéa, le site vww.cessionpme.com a contacté, sitôt qu’il a démissionné de son emploi salarié à effet au 30 novembre 2004, Monsieur Gérard D. pris en sa qualité de gérant de la société Procom Conseil et/ou pris personnellement afin de créer un site dédié à la cession de fonds de commerce (le site a été créé, le 20 janvier 2005) et de constituer une société en association avec Monsieur Gérard D. (la société Groupe Euro Transaction a été constituée, le 30 août 2005) ;
que Monsieur Richard L. a reconnu, le 23 septembre 2005, sitôt après le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 14 septembre 2005 que la mise en place du site internet www.transactioncommerce.com devenu la propriété de la société Groupe Euro Transaction dont Monsieur Gérard D. est le gérant, a été faite à partir des données du site cessionpme.com de la société Octéa ;
que Monsieur Richard L. a reconnu avoir « récupéré et utilisé » pour I‘exploitation du site nouvellement créé www.transactioncommerce.com le fichier client servant à l’exploitation du site d’annonces » pour le compte de la société Octéa ; que la lecture du procès verbal dressé, le 22 novembre 2005, par Me Pierre Dumas, Huissier de Justice à Orthez , révèle que des annonces figurant sur le site ont été reprises dans leur intégralité sur le site www.transactioncommerce.com créé par Monsieur Richard L. ;

Attendu que Monsieur Richard L. a reconnu avoir créé le site www.transactioncommerce.com «pour le compte de Monsieur Gérard D.» dans la perspective d’une association commerciale future, (il devait être associé à 30 % dans la société Groupe Euro Transaction) ; que la société Groupe Euro Transaction, la société Procom Conseil et Monsieur Gérard D. ne contestent pas ces faits qu’ils rappellent eux-mêmes dans leurs écritures et ont fait « actés » dans une sommation interpellative ;
qu’ils ont engagé, tous trois, leur responsabilité quasi-délictuelle pour avoir accédé à la demande de Monsieur Richard L. en connaissance de certains éléments propres à éveiller leur vigilance (Monsieur Gérard D. connaissait la société Octéa et son activité d’exploitant de sites dédiés à la cession de fonds de commerce et le fait que Monsieur Richard L. était son ancien salarié démissionnaire) et pour s’être, au moins par négligence, abstenus de tout contrôle sur les agissements de Monsieur Richard L. ; que la décision prise, le 23 septembre 2005, par la société Procom Conseil de faire fermer « à titre de précaution » le site www.transactioncommerce.com puis de le faire remanier en profondeur ne l’exonère pas, ainsi que la société Groupe Euro Transaction et Monsieur Gérard D., de leur responsabilité ;

Attendu que les agissements de la société Procom Conseil, de la société Groupe Euro Transaction et de Monsieur Gérard D. qui ont permis l’activité parasitaire de Monsieur Richard L. (subtilisation du fichier clients et son exploitation commerciale de janvier à septembre 2005 dans un site activement consulté) ont causé à la société Octéa un préjudice caractérisé par le détournement d’investissement faits pour la constitution de la base de données et par le trouble commercial apporté au fonctionnement de l’entreprise ; qu’aucun élément chiffré permettant l’évaluation précise du préjudice, autre que l’ampleur du « piratage » réalisé, n’est fourni au débat par la société Octéa ;
que l’indemnisation lui revenant pour son préjudice global sera fixée à 15 000 € en considération des éléments développés ci-dessus que la décision de fermeture du sire www.transactioncommerce.com (semble-t-il actuellement en sommeil) comme conséquence de l’admission de l’action en contrefaçon de droits d’auteur ne doit pas être maintenue ; que la fermeture dudit site n’est pas sollicitée par la société Octéa au titre de la sanction éventuellement encourue par la société Groupe Euro Transaction pour les faits de concurrence déloyale ;

Attendu que la société Procom Conseil est mal venue à se plaindre d’une rupture abusive du contrat d’abonnement de prospection (et donc d’accès) sur le site www.cessionpme.com qu’elle avait souscrit auprès de la société Octéa ; que sa déloyauté envers la société Octéa excuse la société Octéa d’avoir mis fin brutalement et en « réplique » à la déloyauté constatée aux relations commerciales les liant ;

Attendu que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; que les parties tenues aux dépens devront payer à la société Octéa la somme de 5000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECISION

La Cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d’Appel d’Aix en Provence à la date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

. Reçoit les appels de la société Procom Conseil, de Monsieur Gérard D. et de la société Groupe Euro Transaction comme réguliers en leur forme.

. Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

. Annule le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 14 septembre 2005 et le « rapport d’expertise » dressé par Monsieur L.

. Statuant à nouveau, condamne « in solidum » la société Procom Conseil, Monsieur Gérard D. et la société Groupe Euro Transaction à porter et payer à la société Octéa la somme de 15 000 € à titre de dommages-et-intêrets en réparation du préjudice résultant de faits de concurrence déloyale avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et celle de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’ensemble de la procédure (première instance et appel).

. Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires conclusions.

. Condamne « in solidum » la société Procom Conseil, Monsieur Gérard D. et la société Groupe Euro Transaction aux entiers dépens de l’instance.

La cour : M. Robert Simon (président), MM. Jean-Noël Acquaviva et André Jacquot (conseillers)

Avocats : Me Jean-Louis David Loubat, Me Arnaud Dimeglio

 
 

En complément

Maître Arnaud Dimeglio est également intervenu(e) dans les 86 affaires suivante  :

 

En complément

Maître Jean-Louis David Loubat est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Le magistrat André Jacquot est également intervenu(e) dans les 7 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Jean-Noël Acquaviva est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Le magistrat Robert Simon est également intervenu(e) dans les 5 affaires suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.