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Jurisprudence : Vie privée

mardi 06 janvier 2009
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Cour d’appel de Paris 11ème chambre, section civile A Arrêt du 6 juin 2007

Delphine B.-M. / Photoalto

vie privée

FAITS ET PROCEDURE

Vu l’assignation délivrée le 12 mai 2004 à la société Photoalto par Delphine B.-M., mannequin professionnel, qui demande au tribunal, à la suite de l’utilisation par la société Photoalto, de photographies la représentant, aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des articles 9, 1118, 1126, 1129, 1131, 1304 et 1315 du Code civil, en tant que de besoin la nullité du contrat de cession de droits à l’image du 13 septembre 2001, la production par la société Photoalto, sous astreinte de 100 € par jour de retard, de tous les contrats passés par elle avec des clients utilisateurs, l’interdiction sous astreinte d’utilisation de tout cliché la représentant, et la réparation de son préjudice ;

Vu le jugement rendu le 17 octobre 2005 par la 17ème chambre civile du tribunal de grande instance de Paris, auquel il est référé pour l’exposé détaillé des faits et des prétentions initiales des parties, qui a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société Photoalto, débouté Delphine B.-M. de toutes ses demandes, rejeté les demandes reconventionnelles formées par la société Photoalto pour procédure abusive et préjudice commercial, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et condamné Delphine B.-M. aux dépens ;

Vu l’appel régulièrement interjeté par Delphine B.-M. ;

Vu les conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens des parties, aux termes desquelles :

– Delphine B.-M. demande à la cour, par infirmation du jugement, de prononcer la nullité du contrat pour défaut d’autorisation expresse spéciale, défaut d’objet et de cause, et subsidiairement pour vice du consentement, d’interdire l’utilisation des photographies sous astreinte de 5000 € par infraction constatée, d’ordonner une publication judiciaire sous astreinte de 200 € par jour de retard dans l’Express et de condamner la société Photoalto au paiement des sommes de 40 000 € pour préjudice financier, de 20 000 € pour perte de chances, de 5000 € pour préjudice moral et de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du même code ;
– la société Photoalto ne reprend pas sa demande de sursis à statuer, sollicite la confirmation du jugement sur le débouté de la demanderesse, son infirmation pour le surplus et la condamnation de l’appelante au paiement des sommes de 10 000 € pour procédure abusive, de 20 000 € en réparation de son préjudice commercial et financier et de 15 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du même code ;

DISCUSSION

Considérant que le 13 septembre 2001, une séance de photographies au cours de laquelle le photographe Eric A. a pris des clichés de Delphine B.-M., mannequin professionnel, a été organisée dans les locaux de la société GDB International à Gennevilliers ;

Que ces clichés ont été insérés par la société Photoalto, qui regroupe des auteurs photographes indépendants, sur son site internet et dans deux Cdrom numéros 157 et 159 commercialisés par elle et utilisés ensuite, à des fins publicitaires, par différents acheteurs des Cdrom ;

Considérant que la protection de l’image est fondée sur l’article 9 du Code civil ; que la prestation par un mannequin professionnel consistant en la réalisation de son image qui sera diffusée est valable et que la renonciation à l’exercice, par celui-ci, de son droit à l’image moyennant rémunération, s’opère dans le cadre d’une autorisation d’exploitation d’images ;

Considérant que le 13 septembre 2001, jour de la séance de photographies, a été établi en trois exemplaires et signé un document intitulé «contrat de cession de droits à l’image» aux termes duquel Delphine B. « déclare donner son consentement aux prises de vue réalisées par Éric A. », accepte une rémunération forfaitaire de 2000 F que la société Photoalto s’engage à payer dans les deux mois ;

Qu’aux termes de ce document, toutes les exploitations ci-après sont autorisées, à savoir « toute exploitation des photos prises dans le cadre de cette séance, sous toutes ses formes (à l’exclusion des contextes pornographiques) et par tous procédés techniques aux fins d’illustration, de décoration, de promotion et de publicité, de toute association, société, produit ou service, par télévision, satellite, vidéocassettes, Internet, multimédia, Cdrom, presse… , sur tous supports, pour une exploitation publique ou privée, commerciale ou non, pour le monde entier et pour une durée de 15 ans, renouvelable par tacite reconduction pour une même période », et reconnaît « avoir convenu de son forfait de modèle pour les prises de vue effectuées et ne plus avoir aucune réclamation de ce chef » ;

Considérant que par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a rejeté la demande de nullité du « contrat de cession de droits à l’image », estimant que, contrairement à ce que soutient l’appelante, celui-ci avait un objet déterminé et une cause, que la date du document, la mention du nom du photographe et la reproduction d’un des clichés – objet du contrat permettaient d’identifier sans ambiguïté les clichés objets de l’autorisation et que la société Photoalto s’était acquittée de son obligation de paiement ;

Qu’en effet, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des factures relatives à la séance de pose du 13 septembre 2001, de l’attestation du photographe, de l’original du récépissé du mandat postal adressé à l’appelante par la société So Mystic le 29 novembre 2001, qu’en contrepartie de la séance de photographies et de l’exploitation de celles-ci, Delphine B.-M. aperçu la somme de 2000 francs ;

Qu’en outre, les pièces médicales produites par l’appelante, postérieures au 13 septembre 2001, en particulier celle relative à une thérapie de février 2002 à décembre 2003, n’établissent pas qu’elle se trouvait, au moment de la conclusion du contrat, dans un état de faiblesse susceptible de constituer un vice du consentement ;

Considérant que l’autorisation d’exploitation de son image, par le modèle, doit être suffisamment précise et limitée dans le temps, éventuellement dans l’espace, et prévoir les modalités de diffusion ;

Considérant qu’en l’espèce, le “contrat de cession de droits à l’image”, qui ne comporte aucune clause d’exclusivité, précise ces trois éléments ; que le caractère étendu de l’autorisation signée par le mannequin en ce qui concerne tant la durée de celle-ci, (15 ans renouvelables) que la nature des supports (tous) et le domaine géographique (le monde entier) d’exploitation, ne suffisent pas à vicier la cession des droits, le principe de l’autonomie de la volonté autorisant les parties à déterminer les limites de leurs droits et obligations ;

Considérant, enfin, qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit au profit d’un mannequin professionnel une rémunération proportionnelle à l’exploitation de son image et que les relations contractuelles entre le mannequin professionnel et les utilisateurs de photographies relèvent de la liberté contractuelle ;

Considérant, dès lors, que les pièces produites aux débats ne démontrent pas l’existence d’une faute de l’intimée qui, dans l’utilisation des photographies, n’a pas excédé les termes de l’autorisation précitée ;

Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement sur le débouté des demandes de Delphine B.-M. ;

Sur les demandes reconventionnelles

Considérant que le tribunal a, par des motifs pertinents que la cour adopte, rejeté les demandes reconventionnelles ;

Qu’en effet, les pièces du dossier ne démontrent pas l’existence d’un abus caractérisé, la décision rendue le 5 avril 2006 par le conseil des prud’hommes de Paris, donnant satisfaction à Delphine B.-M., ayant notamment pu l’amener à se méprendre sur l’étendue de ses droits, ni l’existence d’un préjudice commercial ou financier de la société ;

Que le jugement sera donc également confirmé sur ce point, ainsi que sur l’application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que l’équité commande, en cause d’appel, l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l’intimée ;

Que Delphine B.-M., qui succombe, sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du même code et ne peut donc bénéficier les dispositions de l’article 700 précité ;

DECISION

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

. Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

. Condamne Delphine B.-M. à payer à la société Photoalto la somme de 2000 € pour ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel,

. Rejette les autres demandes,

. Condamne Delphine B.- M. aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

La cour : Mme Laurence Trébucq (présidente), Mme Irène Carbonnier et M. Gilles Croissant (conseillers)

Avocats : Me Agathe Morel, Me Anne-Judith Lévy

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