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Jurisprudence : Diffamation

mardi 23 octobre 2012
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Cour d’appel de Paris Pôle 2, chambre 7 Arrêt du 6 juin 2012

Dominique B. et autres / Brahim A.

bonne foi - propos - site internet

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l’assignation délivrée à la requête de Brahim A. les 26 et 30 décembre 2008 à Dominique B., Mokhtar T. et à l’Institut du monde arabe à la suite de la mise en ligne sur le site de l’Institut du monde arabe le 14 novembre 2008 sous le titre « Démenti et précisions » d’un communiqué de presse puis le 18 décembre suivant d’un commentaire à la suite du droit de réponse inséré à la demande de Brahim A., aux fins :
– de les voir condamner, sur le fondement de la diffamation publique envers particulier, en qualité respective d’auteur, de complice et de civilement responsable au paiement des sommes de 15 000 € titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du communiqué précité, de 5 000 € pour le commentaire sur le droit de réponse, et de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– de voir ordonner l’insertion sous astreinte de l’intégralité du jugement sur la première page du site de l’Institut du monde arabe et la publication d’extraits de la décision dans six quotidiens ou publications hebdomadaires au choix du demandeur,

Vu les exceptions soulevées par les défendeurs sur la nullité de l’assignation qui, selon eux, ne respectait pas les dispositions de l’article 53 de la loi sur la presse et, en ce qui concerne Mokhtar T. sur l’immunité prévue par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 novembre 2008 ayant partiellement annulé l’assignation en ce qui concerne les propos mis en ligne le 18 décembre 2008 sous l’insertion de droit de réponse de Brahim A. et décidé que l’immunité de juridiction invoquée, fin de non-recevoir, ne relevait pas de la compétence du juge de la mise en état, mais du tribunal ;

Vu le jugement rendu le 25 octobre 2010 par la 17e chambre civile du tribunal de grande instance de Paris, auquel il est référé pour l’exposé détaillé des faits et des prétentions initiales des parties, qui a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– rejeté l’exception d’immunité de juridiction soulevée par Mokhtar T.,
– condamné in solidum Dominique B., Mokhtar T. et l’Institut du monde arabe à verser à Brahim A. les sommes de 5000 € à titre de dommages-intérêts et de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné la publication pendant trois semaines d’un communiqué judiciaire sur le site internet de l’institut du monde arabe,
– rejeté les autres demandes ;

Vu l’appel régulièrement interjeté par Dominique B., Mokhtar T. et l’institut du monde arabe de ce jugement dont ils ont exécuté les dispositions relatives aux dommages-intérêts et aux frais irrépétibles ;

Vu les conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens des parties, aux termes desquelles :
– Dominique B., Mokhtar T. et l’institut du monde arabe demandent la restitution des sommes payées en l’exécution du jugement et la condamnation de l’intimé au paiement d’une somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du même code, soutenant :
– qu’à la date de l’assignation le 30 décembre 2008, Mokhtar T. ministre plénipotentiaire à l’ambassade d’Algérie du 4 février 1997 au 31 décembre 2008, bénéficiait d’une immunité diplomatique ainsi que du délai raisonnable prévenu par la Convention de Vienne du 18 avril 1961,
– que les propos poursuivis, qui n’articulent pas de fait précis, ne sont pas diffamatoires,
– que les conditions de la bonne foi sont réunies,
– Brahim A. sollicite :
– la confirmation du jugement sur le rejet de l’immunité, sur le caractère diffamatoire des propos poursuivis et sur la condamnation des défendeurs au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– dans le cadre de son appel incident, la condamnation solidaire des appelants outre aux dépens recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à lui payer les sommes de 15 000 € à titre de dommages-intérêts et de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du même code, et l’insertion d’un communiqué judiciaire sur la page d’accueil du site internet de l’institut du monde arabe,

Soutenant qu’à l’Institut du monde arabe, Mokhtar T. exerçait une activité sans aucun lien avec ses fonctions diplomatiques, que les immunités diplomatiques et de juridictions sont fonctionnelles et inapplicables en l’espèce, le délai raisonnable invoqué ne concernant que la possibilité pour un diplomate de quitter le pays alors que l’intéressé avait continué à résider en France après la perte de sa qualité d’agent diplomatique ;

DISCUSSION

Sur les faits

Considérant que le tribunal a complètement et exactement rapporté la procédure, le contexte et les faits de la cause dans un exposé auquel la cour se réfère expressément ;

Qu’il suffit de rappeler que :

Brahim A. a exercé différentes fonctions au sein de l’Institut du monde arabe : en 1984, assistant du conservateur du musée, en 1989 chargé de l’unité art contemporain, en 1992 responsable d’activités culturelles, en 1997 chef de département puis chef du département des expositions, en 1999 directeur du musée ;

Dominique B. a été nommé président de l’institut du monde arabe en mars 2007. La cour des comptes a engagé un audit et le Sénat a entamé la rédaction d’un rapport sur cette institution.

Le 3 mai 2007, le rapporteur de la cour des comptes a écrit à Dominique B. pour lui signaler qu’à l’occasion d’un inventaire, 30 pièces islamiques et 37 œuvres d’art contemporain n’avaient pas été retrouvées. Dominique B. a déposé une plainte contre X auprès du procureur de la république de Paris pour vol le 4 mai 2007 puis une plainte complémentaire le 26 octobre 2007 et a adressé le 21 juin 2007 à Brahim
A. une lettre de licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire mentionnant trois griefs : l’attitude de l’intéressé lors du contrôle de la cour des comptes, l’utilisation des locaux de l’IMA à des fins personnelles et l’utilisation des fonctions à des fins personnelles et au détriment de l’IMA ou des Etats membres.

À ce jour, le licenciement n’a pas été contesté par l’intéressé.

Le 14 novembre 2008, a été publié sur le site internet de l’institut du monde arabe le communiqué objet de la présente procédure, signé de Dominique B. et de Mokhtar T., directeur général de l’institut.

Sur l’immunité invoquée

Considérant que Mokhtar T. soutient qu’il avait, au moment de l’assignation, la qualité d’agent diplomatique au sens de l’article 31 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 et qu’en outre il bénéficiait du délai raisonnable prévu par l’article 39 paragraphe 2 de cette convention ;

Considérant qu’il est établi par les pièces du dossier qu’il avait la qualité de ministre plénipotentiaire à l’ambassade de la république algérienne démocratique et populaire du 4 janvier 1997 au 31 décembre 2008, date de cessation de ses fonctions, soit au moment de la diffusion du communiqué litigieux et de l’assignation ;

Considérant que le délai raisonnable prévu par l’article 39 paragraphe 2 de la Convention de Vienne concerne les conditions de départ de l’agent diplomatique concerné, de l’Etat accréditataire, après la cessation de ses fonctions ;

Que les pièces produites ne démontrent nullement que Mokhtar T. a quitté définitivement la France après le 31 décembre 2008 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 31 de la convention précitée :
«1. L’agent diplomatique jouit de l’immunité de la juridiction pénale de l’État accréditataire. Il jouit également de l’immunité de sa juridiction civile et administrative, sauf s’il s’agit…

c) d’une action concernant une activité professionnelle ou commerciale, quelle qu’elle soit, exercée par l’agent diplomatique dans l’Etat accréditataire en dehors de ses fonctions officielles. » ;

Considérant que Mokhtar T. soutient qu’il a été nommé au poste de directeur général de l’institut du monde arabe en raison de sa qualité de diplomate ;

Considérant cependant qu’il ne produit ni les statuts de l’Institut du monde arabe prévoyant que le poste de directeur général soit réservé à un agent diplomatique, ni la décision du président le nommant au poste de directeur général, ni aucune pièce établissant qu’il a cessé d’exercer cette fonction au 31 décembre 2008, date à laquelle il a perdu la qualité d’agent diplomatique ;

Considérant qu’il est établi par les bulletins de paye de l’intéressé qu’il était salarié de l’institut du monde arabe, au poste de directeur général, percevant à ce titre une rémunération pour laquelle, à la suite d’une confusion, la totalité des charges salariales n’étaient pas prélevées mais sur laquelle étaient effectuées des retenues, au titre des assurances maladie, vieillesse, d’allocations familiales, de mutuelle et de contribution sociale généralisée ;

Considérant qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, si Mokhtar T. bénéficiait au moment des faits et de l’assignation du statut diplomatique, dans le cadre de ses fonctions de ministre plénipotentiaire à l’ambassade de la république algérienne démocratique et populaire, son activité professionnelle de directeur général de l’institut du monde arabe, sans lien avec son statut diplomatique, s’exerçait « en dehors de ses fonctions officielles » au sens de l’article 31 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 ;

Qu’il y a lieu de confirmer par d’autres motifs le jugement sur le rejet de l’immunité de juridiction soulevée par Mokhtar T. ;

Sur le caractère diffamatoire des propos poursuivis

Considérant que Brahim A. poursuit le communiqué suivant publié le 14 novembre 2008 sur le site internet de l’institut du monde arabe, à la rubrique communiqué de presse sous le titre « Démenti et précisions » :

« Dans plusieurs journaux du monde arabe, M. Brahim A. s’est présenté comme directeur, voire président, de l’Institut du monde arabe, affirmant qu‘il rencontrait des artistes afin de préparer une exposition de leurs œuvres à l’IMA. C’est un abus de confiance. En effet M. Brahim A. a été licencié pour faute grave en juin 2007. Nous avons également déposé contre lui une plainte auprès de M. le procureur de la république.
Afin que les artistes, les acteurs culturels et les autorités politiques des pays fondateurs de I’IMA ne soient pas abusés par des informations erronées, l’Institut se voit dans l’obligation de présenter les faits qui ont conduit au licenciement de M. A. et à un dépôt de plainte suite à ces agissements qui ont porté un préjudice considérable à l’IMA ainsi qu‘à de nombreux artistes.

Dominique B. Mokhtar T.

I- le rapport de la Cour des comptes

Le rapport de la cour des comptes a relevé des « actes graves ». La cour signale « les conditions déplorables dans lesquelles certaines (des) œuvres sont conservées ». Devant la gravité des faits, le président de l’IMA a jugé devoir saisir le procureur de la république en déposant plainte et en procédant au licenciement pour faute grave du directeur du musée. L‘examen des pièces de dépenses… a révélé que le directeur a effectué des achats ne correspondant pas avec les missions du musée, ainsi que l’acquisition d’objets dont il avait l’usage et dont il n ‘avait pas été possible de retrouver la trace au sein de l’Institut du monde arabe. Il en résulte une interrogation sur un éventuel détournement des crédits au profit d’acquisitions à caractère personnel.

II le rapport du Sénat

Le Sénat a également publié un rapport parlant de « pratiques gravement critiquables, de surfacturations systématiques au profit d’une société dont la majorité du capital est détenue par un membre de la famille du directeur concerné » eu effet, M. Brahim A. avait fait appel, sans mise en concurrence à une société créée par son épouse et dont les commandes de l’IMA représentent 98 % du chiffre d’affaires.
Pour ces raisons, M. Brahim A. a été licencié pour « faute grave ». Le président et le directeur général de l’Institut du monde arabe ont mis fin à sa collaboration sans préavis ni indemnité. Une plainte a été déposée auprès du procureur de la république qui a demandé l’ouverture d’une instruction pour abus de confiance, prise illégale d’intérêts et vol.

Pour toutes ces raisons, monsieur A. ne peut aucunement se prévaloir de son activité à l’Institut du monde arabe qui se réserve le droit de le poursuivre une nouvelle fois pour abus de confiance dans la mesure où il poursuivrait dans l’imposture par laquelle il se présente toujours comme un responsable de l’IMA auquel il a porté un tort très grave ainsi qu’aux artistes et aux Etats arabes dont il a cherché abusivement à tirer profit. » ;

Considérant que l’intimé soutient que les propos poursuivis lui imputent :
– l’abus de confiance et l’imposture consistant à avoir continué à se prévaloir de fonctions au sein de l’IMA plusieurs mois après son licenciement,
– des manquements à ses obligations professionnelles et des malversations relatives à des détournements de crédits et des surfacturations au profit d’une société détenue majoritairement par son épouse ;

Considérant, s’agissant de la première imputation, que les propos poursuivis qualifient d’« abus de confiance » et d’«imposture » la poursuite de l’usage par Brahim A., nommément désigné, plusieurs mois après son licenciement, de la fausse qualité de cadre dirigeant de l’institut du monde arabe, motivée selon le communiqué, par la recherche du profit au détriment de l’IMA, des artistes et des Etats arabes ;

Considérant, comme le tribunal, que cette allégation se présente comme une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve d’un débat contradictoire et porte atteint à l’honneur et à la considération de l’intimé ;

Considérant, s’agissant de la seconde imputation, que les propos poursuivis évoquent des « actes graves » relatifs d’une part à des manquements aux obligations professionnelles de Brahim A. en matière de conservation des œuvres dont il avait la charge, d’autre part à des détournements de crédits, des surfacturations au profit d’une société détenue majoritairement par son épouse ayant donné lieu au dépôt d’une plainte pénale débouchant sur une instruction pour abus de confiance, prise illégale d’intérêts et vol ;

Considérant que ces propos mettent en cause les qualités professionnelles et morales de l’intimé et constituent l’allégation d’un fait précis contraire à son honneur et à sa considération ;

Qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur le caractère diffamatoire des deux imputations ;

Sur la bonne foi

Considérant que les appelants excipent de leur bonne foi en soutenant que les quatre conditions habituellement exigées : la légitimité du but poursuivi, l’absence d’animosité personnelle, le sérieux de l’enquête et la prudence dans l’expression, sont réunies ;

Considérant que pour les deux imputations :
– la légitimité du but poursuivi n’est pas discutable, s’agissant pour le président et le directeur général de l’Institut du monde arabe, d’informer les artistes, les acteurs culturels et les Etats participant au financement de l’institution, sur les difficultés relatives à la conservation et la gestion des collections, révélées à l’occasion d’enquêtes de la cour des comptes et du Sénat ;
– au vu des pièces du dossier et des débats, l’animosité personnelle des appelants à l’égard de l’intimé n’est pas caractérisée ;

Considérant, s’agissant de la première imputation, que les appelants produisent des articles de presse (jet-set magazine, le mandala, l’art vu, Art Paris, PICTO, les échos.fr etc.), relatifs aux activités de Brahim A., dans lesquels celui-ci est présenté comme directeur ou président ou ancien directeur de l’Institut du monde arabe ;

Considérant que les auteurs des articles ont pu ne pas saisir la différence entre le président ou le directeur de l’institut du monde arabe et le directeur du musée de l’institut et que les pièces produites ne permettent pas d’établir que l’intimé soit à l’origine de cette présentation inexacte de ses fonctions ;

Considérant que les appelants ne sauraient invoquer utilement l’existence d’une polémique publique alors qu’ils ont pris, seuls, l’initiative du communiqué, dans le but d’informer leurs correspondants, alors qu’aucune controverse publique n’avait pris naissance et qu’au surplus il n’est produit aucune pièce sur d’éventuelles réactions postérieures à cette mise en ligne ;

Considérant que les documents versés aux débats ne permettent pas d’établir l’existence d’une base actuelle suffisante ;

Que le caractère péremptoire de l’imputation, le manque de nuance des propos : « abus de confiance, imposture », « s’est présenté comme directeur voire président… », «, dans l’imposture par laquelle il se présente toujours comme un responsable de l‘IMA… », excèdent les limites admissibles en matière de liberté d’expression, même à l’égard d’un personnage public ;

Qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur le rejet de la bonne foi pour la première imputation ;

Considérant, s’agissant de la seconde imputation, que les appelants produisent de nombreuses pièces, notamment :
– la lettre de licenciement du 21 juin 2007,
– les plainte pénales déposées les 27 avril 2007 et 4 mai 2007,
– un relevé d’observations définitives de la cour des comptes, mentionnant : l’absence de respect du principe de mise en concurrence des prestataires, le traitement de gré à gré avec une société Arkab Productions « dont 50 % du capital est détenu par un membre de la famille du directeur concerné » et qui « a réalisé 98 % de son chiffre d’affaires avec l’IMA » et précisant « Il en résulte une interrogation sur un éventuel détournement des crédits affectés au musée au profit d’acquisition à caractère personnel » ;
– le rapport du Sénat sur la gestion de l’Institut du monde arabe, annexé au procès- verbal de la séance du 28 mai 2008, reprenant les conclusions de la cour des comptes et mentionnant des actes graves dans certains aspects de la gestion, notamment les relations ambigus avec diverses sociétés prestataires de services dont Arkab Productions qui entretient des relations privilégiées avec l’ancien directeur du département du musée, des conventions non signées et n’ayant fait l’objet d’aucune mise en concurrence et précisant : « Il ressort de cette présentation qu’en trois ans la société Arkab a réalisé 98 % son chiffre d’affaires avec l’IMA. Par ailleurs, les liens de cette société avec l’ancien directeur du musée sont aujourd’hui encore source d’interrogations » ;

Considérant, contrairement au tribunal, que les appelants disposaient d’une base actuelle suffisante pour mettre en ligne les propos litigieux ;

Considérant que le communiqué se borne à reprendre, sans les dénaturer, les informations contenues dans les observations définitives de la cour des comptes et le rapport du Sénat et à annoncer le dépôt d’une plainte pénale ;

Que les propos critiques à l’égard d’un personnage public, qualifié de « médiatique » dans certains articles de presse, n’excèdent pas les limites admissibles en matière de liberté d’expression ;

Qu’il y a lieu de réformer le jugement et d’accorder aux appelants le bénéfice de la bonne foi pour la seconde imputation ;

Sur le préjudice

Considérant que la cour dispose, au vu des pièces du dossier et des débats, des éléments pour condamner in solidum les appelants à payer à Brahim A. la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice personnel découlant directement de la faute commise par eux ;

Considérant que les dommages-intérêts précités réparent suffisamment le préjudice et qu’un communiqué judiciaire n’est pas nécessaire ;

Que l’équité commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;

Qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point et de condamner in solidum les appelants à payer à Brahim A. la somme supplémentaire de 2500 € en cause d’appel ;

Considérant que la solution donnée au litige rend sans objet la demande de restitution formulée par les appelants ;

Que les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et ne peuvent donc bénéficier des dispositions de l’article 700 du même code ;

DÉCISION

Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

. Confirme le jugement sur le rejet de l’immunité de juridiction de Mokhtar T., le caractère diffamatoire des deux imputations, le rejet de la bonne foi pour la première imputation, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Le réformant pour le surplus,

. Accorde le bénéfice de la bonne foi aux appelants pour la deuxième imputation,

. Les condamne in solidum à payer à Brahim A. les sommes de 2500 € à titre dommages-intérêts et de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

. Rejette les autres demandes,

. Condamne in solidum les appelants aux dépens d’appel.


La cour
: M. Alain Verleene (président), MM. Gilles Croissant et François Reygrobellet (conseillers)

Avocats : Me Philippe Blanchetier, Me Charles-Emmanuel Soussen

 
 

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