Jurisprudence : Diffamation
Tribunal de grande instance Nanterre 14ème chambre Jugement du 07 décembre 2005
Net2s / Dominique B.
diffamation
PROCEDURE
Dominique B. a été cité à la requête de la société Net2s pour :
Vu les articles 23 alinéa 1, 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
Vu l’article 93-3 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, tel que modifié par la loi n°2004-669 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique,
Sur les réquisitions de M. Le Procureur de la République dont l’intervention aux débats est requise :
– dire et juger que Dominique B. a commis le délit de diffamation publique envers un particulier au préjudice de la société Net2s, à raison des imputations diffamatoires contenues dans le message suivant :
« Puteaux – 4 juin 2005 : Net2s a procédé à une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement en date du 4 juin 2005, le tribunal a décidé d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire de la société Net2s et de lui faire bénéficier d’une période d’observation de 6 mois. Un administrateur a été nommé afin d’assister la direction dans la gestion de la société au cours de cette période.
Net2s poursuit donc normalement ses activités.
La direction de Net2s indique qu’à l’issue de la période d’observation, un plan de redressement sera soumis au tribunal de commerce sur la base d’un projet de développement en cours de finalisation »,
et diffusées sur l’ensemble du territoire national et notamment dans le ressort du tribunal de céans, le 5 juin 2005, sur le forum de discussion consacré à la société Net2s accessible sur le site internet www.boursorama.com édité par la société Boursorama, délit prévu et réprimé par les articles 23, 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
– faire application de la loi pénale à l’encontre du prévenu,
Et, sur l’action civile,
– recevoir la société Net2s en sa constitution de partie civile et l’y dire bien fondée,
– condamner Dominique B. à payer à la société Net2s la somme de 20 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi,
– ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir dans un quotidien et un hebdomadaire au choix de la société Net2s, aux frais du prévenu, sans toutefois que le coût de chaque insertion ne puisse dépasser la somme de 4000 €,
– condamner Dominique B. à payer à la société Net2s une indemnité de 5000 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, et le condamner aux entiers dépens,
– ordonner l’exécution provisoire des condamnations civiles.
DISCUSSION
Sur l’action publique :
La mise en ligne sur le site Boursorama d’un message indiquant faussement que la société Net2s avait été placé sous le régime juridique de redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Nanterre est une imputation diffamatoire envers la personne morale.
Les imputations diffamatoires sont présumées être faites de mauvaise foi. Au cas d’espèce, le caractère (prétendu) de fantaisie du message avancé par Dominique B. qui reconnaît les faits, ne peut excuser, selon l’article 35 bis de la loi sur la presse, ces faits.
Le tribunal relève l’illégitimité de la communication qui consiste à communiquer de fausse information sur l’état des comptes et la situation financière d’une société.
La diffusion sur le réseau internet par le prévenu de ce message constitue le délit de diffamation dans les termes de la citation ayant engagé l’action publique.
Sur les intérêts civils :
L’atteinte occasionnée par la mise en ligne du message diffamatoire, à la réputation de l’image de la société partie civile est avérée.
Le tribunal relève que, selon les écritures de la partie civile, la société Boursorama a (cf conclusions page 4) immédiatement retiré le message en cause.
Au surplus, le tribunal observe qu’aucune pièce n’est versée aux débats définissant que le préjudice ressorti à un autre domaine que celui de l’atteinte symbolique.
La réparation du préjudice effectivement subi est effectuée par l’allocation de la somme de 1 euro.
Sur les frais irrépétibles :
Il est incontestable que la société partie civile a exposé des frais pour identifier l’auteur du message et engager l’action publique. Il est fait droit à sa demande dans les limites fixées au dispositif.
DECISION
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre de Dominique B., prévenu, à l’égard de Net2s, partie civile poursuivante ;
Sur l’action publique :
. Déclare Dominique B. coupable pour les faits qualifiés de :
– diffamation envers particulier(s) par parole, écrit, image ou moyen de communication par voie électronique, faits commis le 5 juin 2005, sur le territoire national
Vu l’article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881,
. Condamne Dominique B. à une amende délictuelle de 800 €.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal :
. Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 90 € dont est redevable Dominique B.
Sur l’action civile :
. Déclare recevable, en la forme, la constitution de partie civile de Net2s.
Il y a lieu de déclarer Dominique B. entièrement responsable des conséquences dommageables de l’infraction subie par la partie civile,
. Condamne Dominique B. à payer à Net2s, partie civile la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts, et en outre la somme de 2500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
. Condamne Dominique B. aux dépens de l’action civile.
Le tribunal : M. François Reygrobellet (président), Mme Martine De Maximy et M. Jacques Pezet (assesseurs)
Avocats : Me Orly Rezlan, Me Florence Watrin
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