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Jurisprudence : Logiciel

mardi 20 septembre 2005
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Cour d’appel de Paris, 13ème chambre, section A, arrêt du 20 septembre 2005

Florent B. et autres / LE MINISTÈRE PUBLIC, ADOBE SYSTEMS INCORPORATED et autres

contrefaçons - copie - diffusion - droit d'auteur - jeux vidéos - reproduction

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

LA PREVENTION :

Yves K. est poursuivi pour avoir de juin 1998 à janvier 1999 sur le territoire français

– contrefait par édition ou reproduction une œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, en l’espèce en ayant participé, en qualité de courrier, à l’activité du groupe ETOILE NOIRE devenu PHEN-X lequel a réalisé des logiciels contrefaisants et les a mis à la disposition du public sur Internet

– contrefait par diffusion ou représentation d’une œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, en l’espèce en ayant participé, en qualité de courrier à l’activité du groupe ETOILE NOIRE devenu PHEN-X, lequel a réalisé des logiciels contrefaisants et les a mis à la disposition du public sur Internet

Olivier P. est poursuivi pour avoir sur le territoire français, d’octobre 1998 jusqu’au 22 juin 1999,

– contrefait par édition ou reproduction, diffusion ou représentation d’une œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, en l’espèce en ayant participé, en qualité de site coordinateur, à l’activité du groupe DARKSTAR, lequel a réalisé des logiciels contrefaisants et les a mis à la disposition du public sur Internet

– contrefait par diffusion ou représentation d’une œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, en l’espèce en ayant participé, en qualité de site coordinateur, à l’activité du groupe DARKSTAR, lequel a réalisé des logiciels contrefaisants et les a mis à la disposition du public sur Internet

Frédéri G. est poursuivi pour avoir sur le territoire français de novembre 1998 jusqu’au 22 juin 1999

– contrefait par édition ou reproduction, une œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, en l’espèce en ayant participé, en qualité de courrier, à l’activité du groupe PHEN-X, lequel a réalisé des logiciels contrefaisants et les a mis à la disposition du public sur Internet

– contrefait par diffusion ou représentation d’une œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, en l’espèce en ayant participé, en qualité de courrier, à l’activité du groupe PHEN-X, lequel a réalisé des logiciels contrefaisants et les a mis à la disposition du public sur Internet

Florent B.
est poursuivi pour avoir sur le territoire français, de juin 1998 jusqu’au 22 juin 1999

– contrefait par édition ou reproduction, une œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, en l’espèce en ayant participé, en qualité de cracker, à l’activité des groupes ETOILE NOIRE devenu PHEN-X et DARKSTAR, lesquels ont réalisé des logiciels contrefaisants et les ont mis à la disposition du public sur Internet

– contrefait par diffusion ou représentation d’une œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, en l’espèce en ayant participé, en qualité de cracker, à l’activité des groupes ETOILE NOIRE devenu PHEN-X et DARKSTAR, lesquels ont réalisé des logiciels contrefaisants et les ont mis à la disposition du public sur Internet

Erwan L. est poursuivi pour avoir sur le territoire français, de juin 1998 jusqu’au 22 juin 1999,

– contrefait par édition ou reproduction, une œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, en l’espèce en ayant participé, en qualité de leader et supplyer, à l’activité du groupe ETOILE NOIRE devenu PHEN-X, lequel a réalisé des logiciels contrefaisants et les a mis à la disposition du public sur Internet

– contrefait par diffusion ou représentation d’une œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, en l’espèce en ayant participé, en qualité de leader et supplyer, à l’activité du groupe ETOILE NOIRE devenu PHEN-X, lequel a réalisé des logiciels contrefaisants et les a mis à la disposition du public sur Internet

Yohann N. est poursuivi pour avoir sur le territoire français, de juin 1998 jusqu’au 22 juin 1999,

– contrefait par édition ou reproduction, une œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, en l’espèce en ayant participé, en qualité de leader et de supplyer à l’activité du groupe ETOILE NOIRE devenu PHEN-X, lequel a réalisé des logiciels contrefaisants et les a mis à la disposition du public sur Internet

– contrefait par diffusion ou représentation d’une œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, en l’espèce en ayant participé, en qualité de leader et de supplyer, à l’activité du groupe ETOILE NOIRE devenu PHEN-X, lequel a réalisé des logiciels contrefaisants et les a mis à la disposition du public sur Internet

Christophe B. est poursuivi pour avoir sur le territoire français de juin 1998 jusqu’au 22 juin 1999

– contrefait par édition ou reproduction, une œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur en l’espèce en ayant participé, en qualité de membre, à l’activité du groupe ETOILE NOIRE devenu PHEN-X, lequel a réalisé des logiciels contrefaisants et les a mis à la disposition du public sur Internet

– contrefait par diffusion ou représentation d’une œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, en l’espèce en ayant participé, en qualité de membre, à l’activité du groupe ETOILE NOIRE devenu PHEN-X. lequel a réalisé des logiciels contrefaisants et les a mis à la disposition du public sur Internet

Cédric D. est poursuivi pour avoir sur le territoire français de juin jusqu’au 22 juin 1999,

– contrefait par édition ou reproduction, une œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, en l’espèce en ayant participé, en qualité de supplyer, à l’activité du groupe ETOILE NOIRE devenu PHEN-X, lequel a réalisé des logiciels contrefaisants et les a mis à la disposition du public sur Internet

– contrefait par diffusion ou représentation d’une œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, en l’espèce en ayant participé, en qualité de supplyer, à l’activité du groupe ETOILE NOIRE devenu PHEN-X, lequel a réalisé des logiciels contrefaisants et les a mis à la disposition du public sur Internet

Alexis D. est poursuivi pour avoir sur le territoire français de juin 1998 jusqu’au 22 juin 1999,

– contrefait par édition ou reproduction, une œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, en l’espèce en ayant participé, en qualité de craker, à l’activité du groupe DARKSTAR, lequel a réalisé des logiciels contrefaisants et les a mis à la disposition du public sur Internet

– contrefait par diffusion ou représentation d’une œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, en l’espèce en ayant participé, en qualité de craker, à l’activité du groupe DARKSTAR, lequel a réalisé des logiciels contrefaisants et les a mis à la disposition du public sur Internet

Boris E. est poursuivi pour avoir sur le territoire français, de juin 1998 jusqu’au 22 juin 1999,

– contrefait par édition ou reproduction, une œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, en l’espèce en ayant participé, en qualité de membre, à l’activité du groupe ETOILE NOIRE devenu PHEN-X, lequel a réalisé des logiciels contrefaisants et les a mis à la disposition du public sur Internet

– contrefait par diffusion ou représentation d’une œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, en l’espèce en ayant participé, en qualité de membre, à l’activité du groupe ETOILE NOIRE devenu PHEN-X, lequel a réalisé des logiciels contrefaisants et les a mis à la disposition du public sur Internet

Christophe P. est poursuivi pour avoir sur le territoire français de juin 1998 jusqu’au 22 juin 1999

– utilisé frauduleusement des cartes bancaires dans le but de tromper des personnes physiques ou morales pour les déterminer à remettre des marchandises ou fournir un service, en l’espèce en utilisant de manière frauduleuse des numéros de cartes bancaires détournées du fichier clients de la société HUTCHISON TELECOM à Courbevoie pour acheter des logiciels

– contrefait par édition ou reproduction, une œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, en l’espèce en ayant participé, en qualité de leader, à l’activité des groupes ETOILE NOIRE devenu PHEN-X et DARSKAR, lesquels ont réalisé des logiciels contrefaisants et les ont mis à la disposition du public sur Internet

– contrefait par diffusion ou représentation d’une œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, en l’espèce en ayant participé, en qualité de leader, à l’activité des groupes ETOILE NOIRE devenu PHEN-X et DARKSTAR, lesquels ont réalisé des logiciels contrefaisants et les ont mis à la disposition du public sur Internet

Georges G.
est poursuivi pour avoir sur le territoire français, de juin 1998 jusqu’au 22 juin 1999

– contrefait par édition ou reproduction, une œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, en l’espèce en ayant participé, en qualité de programmeur, à l’activité du groupe DARKSTAR, lequel a réalisé des logiciels contrefaisants et les a mis à la disposition du public sur Internet

– contrefait par diffusion ou représentation d’une œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, en l’espèce en ayant participé, en qualité de programmeur, à l’activité du groupe DARKSTAR, lequel a réalisé des logiciels contrefaisants et les a mis à la disposition du public sur Internet

Olivier M.
est poursuivi pour avoir sur le territoire français, de juin 1998 jusqu’au 22 juin 1999.

– contrefait par édition ou reproduction, une œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, en l’espèce en ayant participé, en qualité de coder, à l’activité des groupes ETOILE NOIRE devenu PHEN-X et DARKSTAR, lesquels ont réalisé des logiciels contrefaisants et les ont mis à la disposition du public sur Internet

– contrefait par diffusion ou représentation d’une œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, en l’espèce en ayant participé, en qualité de coder, à l’activité des groupes ETOILE NOIRE devenu PHEN-X et DARKSTAR, lesquels ont réalisé des logiciels contrefaisants et les ont mis à la disposition du public sur Internet

LE JUGEMENT :

Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré

Florent B.
coupable de DEUX CONTREFACONS PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE ŒUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR, de juin 1998 le 22/06/1999, à SUR LE TERRITOIRE NATIONAL, infraction prévue par les articles L. 335-2 AL. 1, AL. 2, L. 335-3, L. 112-2, L. 121-8 AL. 1, L. 122-3, L. 122-4, L. 122-6 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L. 335-2, AL. 335-5 AL. 1, L. 335-6, L. 335-7 du Code propriété intellectuelle

Christophe B.
coupable de DEUX CONTREFACONS PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE ŒUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR, de juin 1998 le 22/06/1999, à SUR LE TERRITOIRE NATIONAL, infraction prévue par les articles L. 335-2 AL. 1, AL. 2, L. 335-3, L. 112-2, L. 121-8 AL. 1, L. 122-3, L. 122-4, L. 122-6 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L. 335-2 AL. 2, L. 335-5 AL. 1, L. 335-6, L. 335-7 du Code propriété intellectuelle

Cédric D.
coupable de DEUX CONTREFACONS PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE ŒUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR, de juin 1998 le 22/06/1999, à SUR LE TERRITOIRE NATIONAL, infraction prévue par les articles L. 335-2 AL. 1, AL. 2, L. 335-3, L. 112-2, L. 121-8 AL. 1, L. 122-3, L. 122-4, L. 122-6 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L. 335-2 AL. 2, L. 335-5 AL. 1, L. 335-6, L. 335-7 du Code propriété intellectuelle

Alexis D.
coupable de DEUX CONTREFACONS PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE ŒUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR, de juin 1998 le 22/06/1999, à SUR LE TERRITOIRE NATIONAL, infraction prévue par les articles L. 335-2 AL. 1, AL. 2, L. 335-3, L. 112-2, L. 121-8 AL. 1, L. 122-3, L. 122-4, L. 122-6 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L. 335-2 AL. 2, L. 335-5 AL. 1, L. 335-6, L. 335-7 du Code propriété intellectuelle

Boris E.
coupable de DEUX CONTREFACONS PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE ŒUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR, de juin 1998 le 22/06/1999, à SUR LE TERRITOIRE NATIONAL, infraction prévue par les articles L. 335-2 AL. 1, AL. 2, L. 335-3, L. 112-2, L. 121-8 AL. 1, L. 122-3, L. 122-4, L. 122-6 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L. 335-2 AL. 2, L. 335-5 AL. 1, L. 335-6, L. 335-7 du Code propriété intellectuelle

Frédéric G.
coupable de DEUX CONTREFACONS PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE ŒUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR de novembre 1998 le 22/06/1999, à SUR LE TERRITOIRE NATIONAL, infraction prévue par les articles L. 335-2 AL. 1, AL. 2, L. 335-3, L. 112-2, L. 121-8 AL. 1, L. 122-3, L. 122-4, L. 122-6 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L. 335-2 AL. 2, L. 335-5 AL. 1, L. 335-6, L. 335-7 du Code propriété intellectuelle

Georges G.
coupable de DEUX CONTREFACONS PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE ŒUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR, de juin 1998 le 22/06/1999, à SUR LE TERRITOIRE NATIONAL, infraction prévue par les articles L. 335-2 AL. 1, AL. 2, L. 335-3, L. 112-2, L. 121-8 AL. 1, L. 122-3, L. 122-4, L. 122-6 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L. 335-2 AL. 2, L. 335-5 AL. 1, L. 335-6, L. 335-7 du Code propriété intellectuelle

Yann K.
coupable de DEUX CONTREFACONS PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE ŒUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR, de juin 1998 à janvier 99, à SUR LE TERRITOIRE NATIONAL, infraction prévue par les articles L. 335-2 AL. 1, AL. 2, L. 335-3, L. 112-2, L. 121-8 AL. 1, L. 122-3, L. 122-4, L. 122-6 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L. 335-2 AL. 2, L. 335-5 AL. 1, L. 335-6, L. 335-7 du Code propriété intellectuelle

Erwan L.
coupable de DEUX CONTREFACONS PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE ŒUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR, de juin 1998 au le 22/06/1999, à SUR LE TERRITOIRE NATIONAL, infraction prévue par les articles L. 335-2 AL. 1, AL. 2, L. 335-3, L. 112-2, L. 121-8 AL. 1, L. 122-3, L. 122-4, L. 122-6 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L. 335-2 AL. 2, L. 335-5 AL. 1, L. 335-6, L. 335-7 du Code propriété intellectuelle

Olivier M.
coupable de DEUX CONTREFACONS PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE ŒUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR, de juin 1998 le 22/06/1999, à SUR LE TERRITOIRE NATIONAL, infraction prévue par les articles L. 335-2 AL. 1, AL. 2, L. 335-3, L. 112-2, L. 121-8 AL. 1, L. 122-3, L. 122-4, L. 122-6 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L. 335-2 AL. 2, L. 335-5 AL. 1, L. 335-6, L. 335-7 du Code propriété intellectuelle

Yohann N.
coupable de DEUX CONTREFACONS PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE ŒUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR, de juin 1998 le 22/06/1999, à SUR LE TERRITOIRE NATIONAL, infraction prévue par les articles L. 335-2 AL. 1, AL. 2, L. 335-3, L. 112-2, L. 121-8 AL. 1, L. 122-3, L. 122-4, L. 122-6 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L. 335-2 AL. 2, L. 335-5 AL. 1, L. 335-6, L. 335-7 du Code propriété intellectuelle

Olivier P.
coupable de DEUX CONTREFACONS PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE ŒUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR, d’octobre 1998 au le 22/06/1999, à SUR LE TERRITOIRE NATIONAL, infraction prévue parles articles L. 335-2 AL. 1, AL. 2, L. 335-3, L. 112-2, L. 121-8 AL. 1, L. 122-3, L. 122-4, L. 122-6 du Code propriété intellectuelle et réprimée parles articles L. 335-2 AL. 2, L. 335-5 AL. 1, L. 335-6, L. 335-7 du Code propriété intellectuelle

Christophe P.
coupable de DEUX CONTREFACONS PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE ŒUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR, de juin 1998 le 22/06/1999, à SUR LE TERRITOIRE NATIONAL, infraction prévue par les articles L. 335-2 AL. 1, AL. 2, L. 335-3, L. 112-2, L. 121-8 AL. 1, L. 122-3, L. 122-4, L. 122-6 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L. 335-2 AL. 2, L. 335-5 AL. 1, L. 335-6, L. 335-7 du Code propriété intellectuelle
Et par application de ces articles, a condamné

Yann K. à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 1 500 euros
a dit qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de la condamnation qui vient d’être prononcée

Olivier P.
Frédéric G.
à 3 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 1 500 euros a dit qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de la condamnation qui vient d’être prononcée

Florent B. à 5 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 2 000 euros
a dit qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de la condamnation qui vient d’être prononcée

Erwan L.
Yohann N.
à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 2 000 euros a dit qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de la condamnation qui vient d’être prononcée

Christophe B.
Cédric D.
Boris E.
à 3 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 1 000 euros a dit qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de la condamnation qui vient d’être prononcée

Alexis D. à 5 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 1 000 euros
a dit qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de la condamnation qui vient d’être prononcée

Christophe P. à 9 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 1 500 euros

a dit qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de la condamnation qui vient d’être prononcée

Georges G.
Olivier M.
à 5 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 2 000 euros
a dit qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de la condamnation qui vient d’être prononcée

a ordonné la confiscation des objets saisis et la destruction des objets contrefaisants,

a ordonné la publication du jugement dans LIBERATION et PC DIRECT.

A déclaré irrecevables, en la forme, les constitutions de parties civiles des sociétés AUTODESK INCORPORATION, SYMANTEC CORPORATION, ADOBE SYSTEMS INCORPORATED, MACROMEDIA CORPORATION, MICROSOFT CORPORATION

a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du SELL SYNDICAT DES EDITEURS DE LOGICIELS DE LOISIRS

a présumé le désistement de constitution de partie civile de FILEMAKER INCORPORATION

a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable chaque condamné

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

– SYNDICAT DES EDITEURS DE LOGICIELS DE LOISIRS-SELL, le 09 Mars 2004 contre Monsieur Yann K., Monsieur Olivier P., Monsieur Frédéric G., Monsieur Florent B., Monsieur Erwan L., Monsieur Yohann N., Monsieur Christophe B., Monsieur Cédric D., Monsieur Alexis D., Monsieur Boris E., Monsieur Christophe P., Monsieur Georges G., Monsieur Olivier M.

– Société SYMANTEC CORPORATION, le 16 Mars 2004 contre Monsieur Yann K., Monsieur Olivier P., Monsieur Frédéric G., Monsieur Florent B., Monsieur Erwan L., Monsieur Yohann N., Monsieur Christophe B., Monsieur Cédric D., Monsieur Alexis D., Monsieur Boris E., Monsieur Christophe P., Monsieur Georges G., Monsieur Olivier M.

– Société AUTODESK INCORPORATION, le 16 Mars 2004 contre Monsieur Yann K., Monsieur Olivier P., Monsieur Frédéric G., Monsieur Florent B., Monsieur Erwan L., Monsieur Yohann N., Monsieur Christophe B., Monsieur Cédric D., Monsieur Alexis D., Monsieur Boris E., Monsieur Christophe P., Monsieur Georges G., Monsieur Olivier M.

– Société ADOBE SYSTEMS INCORPORATED, le 16 Mars 2004 contre Monsieur Yann K., Monsieur Olivier P., Monsieur Frédéric G., Monsieur Florent B., Monsieur Erwan L., Monsieur Yohann N., Monsieur Christophe B., Monsieur Cédric D., Monsieur Alexis D., Monsieur Boris E., Monsieur Christophe P., Monsieur Georges G., Monsieur Olivier M.

– Société MACROMEDIA CORPORATION, le 16 Mars 2004 contre Monsieur Yann K., Monsieur Olivier P., Monsieur Frédéric G., Monsieur Florent B., Monsieur Erwan L., Monsieur Yohann N., Monsieur Christophe B., Monsieur Cédric D., Monsieur Alexis D., Monsieur Boris E., Monsieur Christophe P., Monsieur Georges G., Monsieur Olivier M.

– Société MICROSOFT CORPORATION, le 16 Mars 2004 contre Monsieur Yann K., Monsieur Olivier P., Monsieur Frédéric G., Monsieur Florent B., Monsieur Erwan L., Monsieur Yohann N., Monsieur Christophe B., Monsieur Cédric D., Monsieur Alexis D., Monsieur Boris E., Monsieur Christophe P., Monsieur Georges G., Monsieur Olivier M.

DESISTEMENT D’APPEL :

Maître DE JESUS, avocat s’est désisté de son appel au nom des parties civiles ADOBE SYSTEMS INCORPORATED, AUTODESK INCORPORATION, MACROMEDIA CORPORATION, SYMANTEC CORPORATION

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l’audience publique du mardi 29 mars 2005, Monsieur le Président a constaté l’identité de MM. B., G., P., comparants, libres et l’absence de MM. B., D., D., E., G., K., L., M., N., P., représentés par leurs conseils.

Maître DEVERS, avocat, a déposé des conclusions au nom de M. B.
Maître BALANDIER, avocat, a déposé des conclusions au nom de M. B.
Maître CAHEN, avocat, a déposé des conclusions au nom de M. D.
Maître BENSOUSSAN, avocat, a déposé des conclusions au nom de M. D.
Maître OSWALD, avocat, a déposé des conclusions au nom de M. E.
Maître SEDALLIAN, avocat, a déposé des conclusions au nom de M. G. et P.
Maître BELLIGAUD, avocat, a déposé des conclusions au nom de M. G.
Maître CHOUCQ, avocat, a déposé des conclusions au nom de M. K.
Maître ROUSSEAU, avocat, a déposé des conclusions au nom de MM. N. et L.
Maître FAYOL, avocat, a déposé des conclusions au nom de M. M.
Maître GRISET, avocat, a déposé des conclusions au nom de M. P.
Maître BEJARANO, avocat, a déposé des conclusions au nom du SYNDICAT DES EDITEURS DE LOGICIELS DE LOISIRS.
Maître de JESUS, avocat, a déposé des conclusions au nom des sociétés ADOBE SYSTEMS INCORPORATED, AUTODESK INCORPORATION, MACROMEDIA CORPORATION, MICROSOFT CORPORATION, SYMANTEC CORPORATION

Monsieur le Président GUILBAUD a fait un rapport oral.

Les prévenus ont été interrogés

ONT ETE ENTENDUS :

Maître JESUS, avocat, en sa plaidoirie

Maître BEJARANO, avocat, en sa plaidoirie

Monsieur l’avocat général DARBEDA en ses observations

Maître BOYER, avocat, en sa plaidoirie au nom de M. B.

Maître BALANDIER, avocat, en sa plaidoirie au nom de M. B.

Maître CAHEN, avocat, en sa plaidoirie au nom de M. D.

Maître BENSOUSSAN, avocat, en sa plaidoirie au nom de M. D.

Maître OSWALD, avocat, en sa plaidoirie au nom de M. E.

Maître SEDALLIAN, avocat, en sa plaidoirie au nom de M. G. et au nom de M. P.

Maître BELLIGAUD, avocat, en sa plaidoirie au nom de M. G.

Maître CHOUCQ, avocat, en sa plaidoirie au nom de M. K.

Maître ROUSSEAU, avocat, en sa plaidoirie au nom de M. L.

Maître FAYOL, avocat, en sa plaidoirie au nom de M. M.

Maître ROUSSEAU, avocat, en sa plaidoirie au nom de M. N.

Maître GRISET, avocat, en sa plaidoirie au nom de M. P.

à nouveau les prévenus et leurs conseils qui ont eu la parole en dernier.

A l’issue des débats, Monsieur le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu le mardi 14 juin 2005.

A l’audience du 14 juin 2005, le délibéré a été prolongé pour l’arrêt être rendu le mardi 20 septembre 2005.

A cette date, il a été procédé à la lecture de l’arrêt par un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.

DÉCISION

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.

Statuant sur les appels relevés par les parties civiles Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs-Sell, Société Autodesk Incorporation, Société Symantec Corporation, Société Adobe Systems Incorporation, Société Macromédia Corporation et Société Microsoft Corporation à l’encontre des dispositions civiles du jugement déféré auquel il est fait référence.

Les sociétés Adobe Systems Incorporated, Autodesk Incorporation, Macromedia Corporation et Symantec Corporation, représentées par leur avocat, font connaître à la Cour qu’elles se désistent de leurs appels.

Par voie de conclusions, la société Microsoft Corporation demande à la Cour de :

Dire la société Microsoft Corporation recevable en son appel ;

Infirmant :

Recevoir la société Microsoft Corporation en sa constitution de partie civile et l’en dire bien fondée ;

Sur les intérêts civils :

Pour les contrefaçons sur cédéroms, cassettes DAT et disque dur

Condamner M. Florent B. à payer à la société Microsoft Corporation 21.212,02 euros en réparation de ses préjudices matériels et moraux subis consécutifs à la contrefaçon de ses logiciels (préjudice matériel pour les logiciels contrefaisants sur disque dur ; 1,829,51 euros ; préjudice moral pour les logiciels contrefaisants sur disque dur ; 600 euros ; préjudice matériel pour les logiciels contrefaisants sur cédéroms : 9,582,51 euros ; préjudice moral pour les logiciels contrefaisants sur cédéroms : 9.200 euros) ;

Juger que seront tenus solidairement au paiement de ces sommes MM. B., D., D., E., G., G., K., L., M., N., P. et P. ;

Condamner M. Christophe B. à payer à la société Microsoft Corporation 1.225, 16 euros en réparation de ses préjudices matériels et moraux subis consécutifs à la contrefaçon de ses logiciels (préjudice matériel pour les logiciels contrefaisants sur cédéroms : 25, 16 euros ; préjudice moral pour les logiciels contrefaisants sur cédéroms : 1.200 euros) ;

Juger que seront tenus solidairement au paiement de ces sommes MM. B., D., E., G., G., K., L., M., N., P. et P. ;

Condamner M. Cédric D. à payer à la société Microsoft Corporation 39.251, 83 euros en réparation de ses préjudices matériels et moraux subis consécutifs à la contrefaçon de ses logiciels (préjudice matériel pour les logiciels contrefaisants sur disque dur : 684, 88 euros ; préjudice moral pour les logiciels contrefaisants sur disque dur : 400 euros ; préjudice matériel pour les logiciels contrefaisants sur cédéroms : 32.966, 95 euros ; préjudice moral pour les logiciels contrefaisants sur cédéroms : 5.200 euros) ;

Juger que seront tenus solidairement au paiement de ces sommes MM. B., B., D., E., G., G., K., L., M., N., P. et P. ;

Condamner M. Alexis D. à payer à la société Microsoft Corporation 7.876, 25 euros en réparation de ses préjudices matériels et moraux subis consécutifs à la contrefaçon de ses logiciels (préjudice matériel pour les logiciels contrefaisants sur cédéroms : 5.276, 25 euros ; préjudice moral pour les logiciels contrefaisants sur cédéroms : 2.600 euros) ;

Juger que seront tenus solidairement au paiement de ces sommes MM. B., D., K., L., M., P. et P. ;

Condamner M. Boris E. à payer à la société Microsoft Corporation 5.000, 04 euros en réparation de ses préjudices matériels et moraux subis consécutifs à la contrefaçon de ses logiciels (préjudice matériel pour les logiciels contrefaisants sur disque dur : 3.600, 04 euros ; préjudice moral pour les logiciels contrefaisants sur disque dur : 1.400 euros) ;

Juger que seront tenus solidairement au paiement de ces sommes MM. B., B., D., G., K., L., M., N., P. et P. ;

Condamner M. Frédéric G. à payer à la société Microsoft Corporation 20.507, 90 euros en réparation de ses préjudices matériels et moraux subis consécutifs à la contrefaçon de ses logiciels (préjudice matériel pour les logiciels contrefaisants sur disque dur : 213 euros ; préjudice moral pour les logiciels contrefaisants sur disque dur : 200 euros ; préjudice matériel pour les logiciels contrefaisants sur cédéroms : 18.894, 90 euros ; préjudice moral pour les logiciels contrefaisants sur cédéroms : 1.200 euros) ;

Juger que seront tenus solidairement au paiement de ces sommes MM. B., D., G., L., M., N. et P. ;

Condamner M. Georges G. à payer à la société Microsoft Corporation 552, 77 euros en réparation de ses préjudices matériels et moraux subis consécutifs à la contrefaçon de ses logiciels (préjudice matériel pour les logiciels contrefaisants sur disque dur : 352, 77 euros ; préjudice moral pour les logiciels contrefaisants sur disque dur : 200 euros) ;

Juger que seront tenus solidairement au paiement de ces sommes MM. B., B., D., D., E., K., L., M., N., P. et P. ;

Condamner M. Erwann L. à payer à la société Microsoft Corporation 33.955, 52 euros en réparation de ses préjudices matériels et moraux subis consécutifs à la contrefaçon de ses logiciels (préjudice matériel pour les logiciels contrefaisants sur disque dur : 213 euros ; préjudice moral pour les logiciels contrefaisants sur disque dur : 200 euros ; préjudice matériel pour les logiciels contrefaisants sur cédéroms : 18.942, 52 euros ; préjudice moral pour les logiciels contrefaisants sur cédéroms : 14,600 euros) ;

Juger que seront tenus solidairement au paiement de ces sommes MM. B., B., D., D., E., G., G., K., M., N., P. et P. ;

Condamner M. Olivier M. à payer à la société Microsoft Corporation 1.744, 05 euros en réparation de ses préjudices matériels et moraux subis consécutifs à la contrefaçon de ses logiciels (préjudice matériel pour les logiciels contrefaisants sur disque dur : 1.144, 05 euros ; préjudice moral pour les logiciels contrefaisants sur disque dur : 600 euros) ;

Juger que seront tenus solidairement au paiement de ces sommes MM. B., B., D., D., E., G., G., K., L., N., P. et P. ;

Condamner M. Yohan N. à payer à la société Microsoft Corporation 3.264, 93 euros en réparation de ses préjudices matériels et moraux subis consécutifs à la contrefaçon de ses logiciels (préjudice matériel pour les logiciels contrefaisants sur cédéroms : 664, 93 euros ; préjudice moral pour les logiciels contrefaisants sur cédéroms : 2.500 euros) ;

Juger que seront tenus solidairement au paiement de ces sommes MM. B., B., D., E., G., G., K., L., M., P. et P. ;

Condamner M. Olivier P. à payer à la société Microsoft Corporation 4.551, 37 euros en réparation de ses préjudices matériels et moraux subis consécutifs à la contrefaçon de ses logiciels (préjudice matériel pour les logiciels contrefaisants sur disque dur : 1.131, 38 euros ; préjudice moral pour les logiciels contrefaisants sur disque dur : 800 euros ; préjudice matériel pour les logiciels contrefaisants sur cédéroms : 1.419, 99 euros ; préjudice moral pour les logiciels contrefaisants sur cédéroms : 1.200 euros) ;

Juger que seront tenus solidairement au paiement de ces sommes MM. B., B., D., D., E., G., K., L., M., N. et P. ;

Condamner M. Christophe P. à payer à la société Microsoft Corporation 17.686, 58 euros en réparation de ses préjudices matériels et moraux subis consécutifs à la contrefaçon de ses logiciels (préjudice matériel pour les logiciels contrefaisants sur disque dur : 377, 19 euros ; préjudice moral pour les logiciels contrefaisants sur disque dur : 400 euros ; préjudice matériel pour les logiciels contrefaisants sur cédéroms : 13.109, 39 euros ; préjudice moral pour les logiciels contrefaisants sur cédéroms : 3.800 euros) ;

Juger que seront tenus solidairement au paiement de ces sommes MM. B., B., D., D., E., G., G., K., L., M., N. et P. ;

Juger que la solidarité vaudra pour toute personne définitivement jugée coupable du délit de contrefaçon d’une œuvre de l’esprit pour les mêmes faits ;

Pour la diffusion des logiciels sur le réseau Internet

Condamner solidairement MM. Florent B., Christophe B., Cédric D., Boris E., Yann K., Erwann L., Olivier M., Yohann N. et Christophe P. (Etoile Noire) à payer à la société Microsoft Corporation la somme de 751 764, 00 euros en réparation de son préjudice matériel et à la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral, soit un total de 801,764 euros ;

Condamner solidairement MM. Florent B., Christophe B., Cédric D., Boris E., Frédéric G., Erwann L., Olivier M., Yohann N. et Christophe P. (Phen-X) à payer à la société Microsoft Corporation la somme de 170 826, 16 euros en réparation de son préjudice matériel et à la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral, soit un total de 190.826, 16 euros ;

Condamner solidairement MM. Florent B., Alexis D., Georges G., Erwann L., Olivier M., Olivier P. et Christophe P. (Darkstar) à payer à la société Microsoft Corporation la somme de 32 871, 36 euros en réparation de son préjudice matériel et à la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, soit un total de 42.871, 36 euros :

Juger que la solidarité vaudra pour toute personne définitivement jugée coupable du délit de contrefaçon d’une œuvre de l’esprit pour les mêmes faits ;

Sur les demandes complémentaires

Ordonner la confiscation en vue de leur destruction de tous les cédéroms et cassettes DAT placés sous scellés ;

Ordonner la confiscation en vue de leur destruction des unités centrales de tous les prévenus placées sous scellés ;

Ordonner la publication dans les journaux Le Monde, Libération et le Figaro de la décision à intervenir ;

Condamner solidairement les condamnés au paiement de la somme de 8 000 euros, au profit de chaque partie civile concluante, en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Condamner les condamnés aux entiers dépens.

Sur la recevabilité de sa constitution de partie civile, la société Microsoft Corporation fait valoir les points suivants :

Le tribunal a retenu dans sa motivation quatre moyens avancés par les prévenus dans les termes suivants (cf. page 21) :

« Attendu que les prévenus ont également soulevé l’irrecevabilité de constitution de partie civile de la société Microsoft Corporation au motif que cette société de droit américain ne justifie ni de l’existence de ses statuts, ni de son enregistrement dans son Etat d’origine, ni de la qualité du mandataire prétendant la représenter, ni de la régularité de son mandat. » (remarque : phrase reprise au singulier)

Il conviendra d’écarter tour à tour chacun de ces arguments : pour chaque moyen correspondant des pièces impliquant que la constitution de partie civile de la société Microsoft Corporation soit déclarée recevable et le jugement infirmé de ce chef.

. 1 Existence des « statuts » de la société Microsoft Corporation

Sont communiqués les documents appelés : « certificate of incorporation » et « bylaws » (à jour) qui correspondent, ensemble, aux « statuts » ou « acte constitutif ».

Sont pareillement communiqués les statuts modifiés (« restated articles of incorporation »).

. 2 Enregistrement de la société Microsoft Corporation

L’enregistrement (« incorporation ») de (a société Microsoft Corporation résulte, outre du « certificate of incorporation » (cf. supra), de l’enregistrement de la société auprès de l’Etat de Washington, comme l’atteste le document en date du 25 juin 1981 émanant du « Department of State ».

La preuve de l’existence régulière et légale de la société Microsoft Corporation est apportée.

Cette preuve est réitérée avec la production des « statuts modifiés » en 1996 et des « statuts amendés en 2003 », dernière version en vigueur.

. 3 Qualité du mandataire représentant la société et régularité du mandat

Le « board of directors » de la société Microsoft Corporation a pris la décision, le 30 avril 2002, d’habiliter les fonctions de « secretary » et « assistant secretary » pour représenter la société en Justice.

Parmi les assistants secretaries » figure Mme Mary E, Snapp. comme cela résulte de la résolution du « board of directors » en date du 11 décembre 2003 (voir annexe A : « ratification of officers »).

Mme Mary E. Snapp du fait de sa fonction d’« assistant secretary » est donc régulièrement habilitée à représenter la société Microsoft Corporation en Justice.

Elle dispose ainsi d’un mandat de représentation régulier,

. 4 Titularité des droits d’auteur sur les logiciels contrefaits

Le tribunal n’ayant pas statué sur ce point et les condamnés n’ayant pas interjeté appel du jugement, les intimés seraient irrecevables à contester la titularité de la société Microsoft Corporation sur les logiciels contrefaits.

La société Microsoft Corporation entend toutefois apporter les précisions suivantes.

En droit français, il n’existe pas en matière de droit d’auteur de procédure d’enregistrement.

La Cour de cassation a jugé qu’est réputé être l’auteur du logiciel celui sous le nom duquel l’œuvre de l’esprit a été divulguée et est commercialisée.

La société Microsoft Corporation a communiqué nombre de documents démontrant que les logiciels litigieux ont été édités par ses soins.

Sont également fournis les certificats d’enregistrement concernant ses logiciels, délivrés par le Registre américain concernant les « copyrights » et qui démontrent qu’elle en est l’auteur.

Par ailleurs, il a été confié à l’expert désigné par le juge d’instruction la mission de procéder à l’examen des scellés, c’est-à-dire des disques durs et des cédéroms, notamment en indiquant le titre du logiciel contrefait, sa version et son éditeur.

Il résulte des différents rapports de l’expert que celui-ci a indiqué que la société Microsoft Corporation édite les logiciels qu’il a répertoriés.

Ainsi le moyen, s’il devait être déclaré recevable, devrait néanmoins être écarté ; étant observé qu’aucun élément n’a été communiqué ni aucun argument invoqué comme susceptible de contester la titularité de Microsoft Corporation sur ses logiciels.

Il est donc demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Microsoft Corporation, de recevoir celle-ci en sa constitution de partie civile et de l’en déclarer recevable.

Sur le rôle joué par les prévenus, la société Microsoft Corporation souligne les points suivants :

– Les 13 prévenus ont tous ont participé de façon active et significative à au moins l’un ou l’autre des groupes Etoile Noire, Phen-X et Darkstar.

– Tous disposaient de matériel informatique (« hardware ») et d’outils (logiciels, « software ») leur permettant d’effectuer les opérations évoquées ci-dessus en se distribuant les tâches.

– L’activité de ces groupes a consisté, durant plus d’un an et ce jusqu’au 22 juin 1999, dans le cadre d’une compétition structurée à diffuser à l’aide du réseau internet des logiciels utilitaires ou de jeux dont les protections anti-contrefaçon avaient été préalablement abolies.

– Cette mise à disposition ainsi que celle des autres groupes participants a contribué à former une véritable banque de données accessible gratuitement, par simple connexion au réseau internet, à un nombre élevé de personnes leur permettant le téléchargement d’un nombre considérable de logiciels édités, entre autres, par la partie civile concluante, appelante.

– A l’occasion de leurs activités délictueuses, les prévenus ont également puisé dans cette banque de données, pour se constituer, au moyen de leur reproduction le plus souvent après échange selon le système du quota, leur propre banque de logiciels, en plus des logiciels pareillement reproduits à partir de ceux piratés au sein de leur propre groupe.

Sur la caractérisation de la contrefaçon d’œuvres de l’esprit (logiciels), la société Microsoft corporation indique que le délit retenu par le Tribunal se manifeste à plusieurs niveaux :

– La contrefaçon est avérée en ce qui concerne le logiciel injecté donc diffusé (dans le groupe pour en faire une version « release ») s’il n’est pas un original (il est à noter qu’aucune licence de logiciel n’a jamais été fournie par aucun des condamnés dans le cadre de la présente affaire).

– De même, la contrefaçon est caractérisée s’agissant de copies trouvées dans chaque disque dur et dans chaque cédérom ou tout autre support magnétique, et qui procèdent d’une reproduction contrefaisante par téléchargement dans un premier temps, puis duplication sur un support matériel dans un second temps.

– En ce qui concerne la diffusion des logiciels rendus vulnérables à l’adresse des autres membres du groupe et des membres des autres groupes, la contrefaçon a lieu sachant que chaque intervenant du groupe contribue par sa participation indispensable à la réalisation de cet objectif.

La société Microsoft Corporation rappelle que ;

– Aucune licence n’a jamais été trouvée ni fourme pour justifier des droits régulièrement acquis sur les logiciels en cause y compris ceux ayant les plus valeurs marchandes.

– Les œuvres ainsi contrefaites sont toutes protégées par le code de la propriété intellectuelle et leur contrefaçon est définie et réprimée par les articles L. 122-6 et L. 335-3 du de ce code.

– Le mobile de l’auteur du délit, qu’il s’agisse d’un dessein ludique ou de la poursuite d’un objectif non lucratif est totalement dénué de portée à regard du préjudice que l’infraction a engendré.

– Pas plus que sa situation personnelle, familiale ou patrimoniale, motivations du délinquant ne sauraient avoir d’influence sur le préjudice causé à sa victime par l’infraction dont il est coupable et des conséquences de laquelle il est responsable.

– Pareillement, la destination de la contrefaçon est indifférente au préjudice subi, que le logiciel soit stocké, collectionné, détruit, utilisé ou non.

Les prévenus qui ont été déclarés coupables des délits de contrefaçon d’œuvres de l’esprit et d’escroquerie pour M. P., et la constitution de partie civile de la société Microsoft Corporation ayant été déclarée recevable, il devra par conséquent être statué sur les intérêts civils de la concluante lésée par ces pratiques,

Sur la détermination des préjudices, la société Microsoft Corporation expose les points suivants :

– La présente demande de réparation émane d’une société éditrice de logiciels et concernant les logiciels dits « utilitaires », les logiciels de jeux et loisir faisant l’objet de demandes particulières développées par le S.E.L.L..

– Les préjudices causés sont de deux ordres : matériel et moral.

– Le préjudice matériel repose sur le principe classique selon lequel chaque copie de logiciel effectuée en violation des droits des concluantes c’est-à-dire sans l’acquittement des sommes correspondant à l’achat de la licence, caractérisant de ce fait une contrefaçon, prive l’éditeur d’une source de revenu censée rétribuer ses efforts et investissements.

– Pour calculer le préjudice d’un éditeur il convient de déterminer le nombre de copies réalisées.

– Cela est possible dans la présente affaire grâce aux perquisitions effectuées, à l’analyse faite par l’expert des supports saisis et aux pièces et éléments analysés.

– Les copies illicites figurant sur les disques durs des ordinateurs et sur les supports légers (cédéroms et cassettes) seront ainsi comptabilisées (cf. infra).

– S’agissant des copies mises à disposition par les trois groupes en cause sur le réseau internet, il n’a pas été retrouvé de pièces comptabilisant l’ampleur de cette diffusion ; toutefois, le dossier comporte les éléments nécessaires pour apprécier l’étendue, à double détente, ou fléau imputable aux prévenus qui doit être distingué de l’activité des autres groupes de pirates s’étant illustrés à la même époque.

– Les tableaux transmis en annexe sont réalisés à l’aide du logiciel Excel et utilisent les données et chiffres figurant dans le dossier d’instruction (principalement mais non exclusivement les rapports d’expertises) et indiquent, pour chaque prévenu et chaque partie civile, le nom du logiciel et sa version, ainsi que le prix unitaire moyen constaté.

– En ce qui concerne tes disques durs appartenant aux prévenus, l’expertise de M. Bitan a révélé le nombre précis de copies de logiciel contrefaisant s’y trouvant ce qui n’a pas été critiqué ni contesté par les intéressés.

– Ces copies, issues de plusieurs centaines de logiciels émanant de dizaines de sociétés d’édition différentes, ne sont pas toutes le fruit direct de l’activité des groupes Etoile Noire, Phen-X et Darkstar dont on sait qu’ils ont réalisés quelques centaines de « releases ».

– Elles proviennent également de l’activité des autres groupes concurrents car tous les membres avaient accès, concrètement, au palmarès comparatif général qui recensait toutes les « releases » et dans lequel il suffisait de puiser.

– Seules les unités centrales des prévenus ayant fait l’objet d’une perquisition au mois de décembre 1999 ne comportaient plus ou très peu de logiciels contrefaisants.

– Il ressort des expertises particulières que sur les disques durs de leurs ordinateurs :

* M. Florent B. disposait de logiciels contrefaisants de la société Microsoft Corporation pour une valeur de 1 829,51 euros ;

* M. Christophe B. (néant) ;

* M. Cédric D. disposait de logiciels contrefaisants ceux de la société Microsoft Corporation pour une valeur de 684,88 euros ;

* M. Alexis D. (néant) ;

* M. Boris E. disposait de logiciels contrefaisants ceux de la société Microsoft Corporation pour une valeur de 3 600,04 euros ;

* M. Frédéric G. disposait de logiciels contrefaisants ceux de la société Microsoft Corporation pour une valeur de 213 euros :

* M. Georges G. disposait de logiciels contrefaisants ceux de la société Microsoft Corporation pour une valeur de 352,77 euros ;

* M. Yann K. (néant) ;

* M. Erwann L. disposait de logiciels contrefaisants ceux de Microsoft Corporation pour une valeur de 213 euros :

* M. Olivier M. disposait de logiciels contrefaisants ceux de la société Microsoft Corporation pour une valeur de 1 144,05 euros ;

* M. Yohann N. (néant) ;

* M. Olivier P. disposait de logiciels contrefaisants ceux de la société Microsoft Corporation pour une valeur de 1 131,38 euros ;

* Enfin, M. Christophe P. disposait de logiciels contrefaisants ceux de la société Microsoft Corporation pour une valeur de 377,19 euros.

– Les logiciels retrouvés sur les disques durs ayant été obtenus dans le cadre du groupe auquel participait activement chaque condamné, les autres membres de son groupe doivent être tenus solidairement en ce qui concerne l’indemnisation de ce chef.

– La présence de logiciels contrefaisants en quantité très importante a été mise en évidence par l’expert au travers des sondages effectués sur tous les lots saisis, essentiellement de cédéroms.

– L’expert a fait usage d’un taux reçu en statistique de 15 %.

– Les constatations de l’expert au demeurant non critiquées par les prévenus permettent ainsi de déterminer, dans les 15 % examinés, avec certitude, les logiciels contrefaisants, les éditions, les millésimes et les éditeurs lésés.

– Afin de déterminer la masse contrefaisante figurant dans la totalité de chaque lot de cédéroms, il convient de calculer un prix moyen des logiciels, puis, dans un second temps, de multiplier ce chiffre par le coefficient : 6,66 (15 % x 6,66 = 100 %).

– La pertinence de ce coefficient multiplicateur est confirmée par l’étude des éléments retrouvés chez M. L. et analysés par l’expert.

– En effet, d’une part, l’expert a procédé à l’examen de 15 % des 262 cédéroms faisant apparaître la contrefaçon de 14 logiciels édités par les parties civiles présentes devant le tribunal pour une valeur marchande de 3 713,44 euros.

– Si l’on multiplie ce chiffre par 6,66 on obtient un prix global de contrefaçon des logiciels des éditeurs concluant de 23 725,10 euros devant figurer dans les 262 cédéroms, contenant ensemble, rappelons-le, plusieurs milliers de logiciels piratés, un cédérom pouvant contenir jusqu’à 129 logiciels.

– D’autre part, l’expert relève que ses « investigations ont permis de trouver 3 fichiers correspondant aux catalogues de l’ensemble des logiciels, jeux et fichiers musicaux stockés sur support CD ROM détenus par le mis en examen » (D. 813/8, voire également 813/9 et suivants).

– En analysant le contenu des fichiers « utils… » l’expert a constaté que : « les catalogues référencent l’ensemble des copies détenus par le mis en examen » (D. 813/11 final).

– Ce listing contient 43 logiciels édités par les parties civiles représentées devant le tribunal dont le prix total a une valeur de 25 320,66 euros (cf. 813/56 et suivants et annexe 2) ce qui correspondrait à un coefficient multiplicateur de 6,81 c’est-à-dire supérieur au coefficient proposé.

– Il convient de relever qu’ont également été trouvés des logiciels gravés sur cédéroms (cf. liste D. 813/116 et s.) et ne figurant pas dans le catalogue répertoriant les logiciels contrefaisants copiés sur cédérom.

– Par conséquent, il est démontré que le recours au coefficient multiplicateur de 6,66 pour évaluer, à partir d’un recensement portant sur 15 % des supports, la valeur des logiciels contenus dans 100 % de ces mêmes supports, correspond à la valeur des logiciels contenus dans la totalité de ces supports.

– Ces éléments permettent par conséquent d’apprécier le préjudice de la société Microsoft imputable à chaque prévenu et relatif aux copies de logiciels sur cédéroms.

– Il ressort des expertises particulières (un tableau détaillé est fourni en Annexe 1, 3, 6 et 7) que sur les cédéroms :

* M. Florent B. disposait de logiciels contrefaisants de ceux édités par la société Microsoft Corporation pour une valeur de 9 582,51 euros ;

* M. Christophe B. disposait de logiciels contrefaisants de ceux édités par la société Microsoft Corporation pour une valeur de 25,16 euros ;

* M. Cédric D. disposait de logiciels contrefaisants de ceux édités par la société Microsoft Corporation pour une valeur de 32 966,95 euros ;

* M. Alexis D. disposait de logiciels contrefaisants de ceux édités par la société Microsoft Corporation pour une valeur de 5 276,25 euros ;

* M. Bons E. (néant) ;

* M. Frédéric G. disposait de logiciels contrefaisants (examen par les policiers, D. 622) de ceux édités par la société Microsoft Corporation pour valeur de 18.394,90 euros ;

* M. Georges G. (néant) ;

* M. Yann K. (néant) ;

* M. Erwann L. disposait de logiciels contrefaisants de ceux édités par la société Microsoft Corporation pour une valeur de 18 942,52 euros ; M. Olivier M. (néant) ;

* M. Yohann N. disposait de logiciels contrefaisants de ceux édités par la société Microsoft Corporation pour une valeur de 654,93 euros ;

M. Olivier P. disposait de logiciels contrefaisants de ceux édités par la société Microsoft Corporation pour une valeur de 1 419,99 euros ;

* Enfin, M. Christophe P. disposait de logiciels contrefaisants de ceux édités par la société Microsoft Corporation pour une valeur de 13.109,39 euros.

La société Microsoft Corporation relève que :

– Ces sommes devraient être doublées car pour que le logiciel soit copié sur un cédérom, ce qui est une contrefaçon, il doit avoir été installé sur ce support à l’aide d’un graveur ce qui suppose qu’une première copie ait été détenue sous forme de fichier électronique, ce qui constitue une première contrefaçon.

– Ainsi, par définition, tout logiciel présent sur un cédérom découle d’une première version contrefaisante, téléchargée ou transmise par courriel dans un fichier joint, étant observé que chaque prévenu disposait de son propre outillage destiné au gravage de cédérom.

– Les logiciels supportés sur les cédéroms et autres supports ayant été obtenus dans le cadre du groupe auquel participait activement chaque condamné par le système d’échange et de quota, les autres membres de son groupe doivent être tenus solidairement en ce qui concerne l’indemnisation de ce chef.

– Un autre poste de préjudice découle de la mise à disposition sur le réseau internet, par les groupes Etoile Noire, durant plus de six mois, Darkstar pendant plus d’un an et Phen-X, pendant près de 6 mois, de logiciels en accès gratuit et téléchargeables sans véritable barrière ni aucun contrôle.

– Les prévenus objecteront que l’accès au site permettant le téléchargement de leurs « releases » était restreint.

– L’argument non dénué de pertinence isolément cède cependant face aux autres éléments parsemant le dossier et démontrant que la diffusion n’a eu, concrètement, guère de limite.

– Au contraire était-il revendiqué la nécessité de favoriser la diffusion des logiciels contrefaits pour le rayonnement du groupe, or cet objectif assigné avait pour effet si ce n’est pour objet d’accroître le préjudice de la société Microsoft Corporation.

– L’expert a relevé l’absence de limitation engendrée par la diffusion de logiciels dépourvus de leurs protections sur le réseau internet : la possibilité de duplication devient infinie.

– Nombreux sont les éléments qui pèsent dans le sens d’une diffusion intense et endémique.
Parmi les aspects techniques, on peut relever que l’activité du « packager » permet d’accélérer la transmission électronique des logiciels préalablement « crackés » tandis que celle des « courriers » est de diffuser des copies c’est-à-dire d’assurer la promotion des « releases », ce qui permet également d’en obtenir d’autres en échange.

– La population ayant accès directement à la banque de données générale comportant les logiciels piratés par les trois groupes en cause est composée des membres de tous les groupes en lice qui proliféraient et il résulte du dossier que plusieurs groupes comptant chacun des dizaines de membres participaient à la compétition de contrefaçon.

– S’agissant du groupe Phen-X, le recrutement tendait à renforcer l’intensité de l’activité de contrefaçon, le message de promotion en faveur du groupe précisant : « On recherche des suppliers / crackers qui savent jouer leur rôle… n’hésitez pas à venir nous voir sur EFNET dans phen-x E-Mail : phenx@iname.com » (D. 813/50) ce qui montre l’ouverture du système.

– Ainsi, ce sont plusieurs centaines de logiciels contrefaisants qui ont été diffusés par les groupes Etoile Noire. Darkstar et Phen-X d’avril 1998 à juin 1999 en étant mis à la disposition de quiconque pouvait monnayer le transfert des logiciels par la fourniture des logiciels d’une dimension trois fois inférieure (cf. règle du quota).

– Les membres de chacun des groupes en cause ont contribué, ensemble, en raison de la complémentarité objective de leurs fonctions (de la fourniture du logiciel à sa diffusion en passant par sa décompilation), conçues et mises bout à bout comme telles, à ce que des logiciels édités par la partie civile soient diffusés auprès du public, par des copies contrefaisantes, et ce, gratuitement, durant de nombreux mois.

– Ils doivent être tenus solidairement à réparer le préjudice dont ils sont à l’origine.

– Chaque « release » d’un logiciel édité par chaque partie civile ayant été mis à disposition durant une période interrompue jusqu’au 22 juin 1999, il est possible de savoir pendant combien de jours – le réseau internet restant accessible 24 heures sur 24 – le logiciel a été diffusé.

– La liste des « releases » piratés par les 3 groupes et les dates de « crackage » apparaissent dans le dossier au travers des listes de mise à jour (D. 818/47, D. 810/60, D. 839/35 et s.).

– Le site du groupe Etoile Noire une fois devenu Phen-X indiquait sous le titre évocateur : « les règles sont faites pour être enfreintes » que : « le BUT c’est la diffusion » (D. 39)

– La diffusion sur le réseau internet permet le téléchargement des fichiers, puis leur copie à l’intérieur du groupe auquel appartient celui qui a effectué l’échange, ainsi que toute personne tierce recevant à son tour à titre onéreux ou non ce logiciel de la part d’un membre d’un des groupes et ainsi de suite, puisque par définition, les logiciels ne sont plus protégés par des dispositifs empêchant leur duplication.

– Le critère simple et particulièrement raisonnable d’une copie par jour permet dès lors de calculer le préjudice de l’éditeur pour chaque logiciel dont il est avéré que le groupe Etoile Noire, Phen-X ou Dark-Star (donc ses membres) est à l’origine de sa contrefaçon.

– Les tableaux communiqués en annexe permettent d’établir dans le détail, le préjudice subi par la partie civile, pour chaque logiciel exclusivement piraté par l’un des trois groupes en cause.

– Sont donc exclus de ces calculs les logiciels des concluants piratés par d’autres groupes qui, en application de la règle expliquée par les prévenus et respectée par eux, ne diffusaient pas un logiciel piraté en premier par un autre groupe.

– Ce qui démontre que les logiciels piratés par Etoile Noire, Phen-X et Darkstar ne l’ont été que par ces groupes à l’exclusion de tout autre.

– Il doit être observé également que l’organisation mise au point (rapidité : dans la fourniture du logiciel, puis dans son « crackage » et ensuite dans sa diffusion) par chaque groupe, générant l’intervention le jour et la nuit de plusieurs personnes aux compétences évaluées par des tests d’entrée et soumises à des impératifs constants de productivité, exclut raisonnablement que les mêmes logiciels aient été parallèlement « crackés » par des individus isolés.

– Le dispositif des présentes conclusions détaille les chefs de demande de chaque éditeur en fonction des prévenus liés solidairement en raison de leur appartenance à l’un des groupes tel que fixé dans l’ordonnance de renvoi et surtout tel que jugé par le tribunal.

– La société Microsoft Corporation demande les sommes de :
* 751 764 euros aux membres du groupe Etoile Noire,
* 170 826, 16 euros aux membres du groupe Phen-X,
* 32 871, 36 euros aux membres du groupe Darkstar,
La société Microsoft fait observer de surcroît que :

– La population des différents groupes, homogène, se composait d’individus adoptant des comportements similaires, engagés dans une collection frénétique et systématique de tout logiciel piraté y compris par un autre groupe, ce qui était facilité par l’échange selon la règle du quota.

– Les personnes ayant pris part à la compétition sur le territoire français, au travers de dizaines de groupes composés parfois d’une cinquantaine de membres, sont plusieurs centaines, or, chaque logiciel est susceptible d’avoir été copié plus de trois cent fois ne serait-ce que par ceux qui avaient un accès direct aux « releases » des groupes Etoile Noire, Phen-X et Darkstar.

Cette évaluation demeure largement éloignée des milliers de contrefaçons qui ont pris leur source dans les activités des prévenus.

Sur le préjudice moral la société Microsoft Corporation soutient que :

– C’est à une véritable entreprise de contrefaçon des logiciels dans un but de compétition et de profit par la possibilité d’échanger d’autres contrefaçons que les condamnés se sont adonnés durant de nombreux mois avant d’être stoppés par la police.

– Ceux-ci ont affiché un mépris sans limite à l’égard des droits d’auteur protégés par le code de la propriété intellectuelle.

– Le dossier a révélé qu’aucune borne n’était posée pour restreindre l’activité illégale des groupes Etoile Noire, Dark Star et Phen-X.

– Indépendamment du dommage matériel subi pour chaque contrefaçon, qu’elle soit sur disque dur, cédérom ou par diffusion sur l’Internet, la société Microsoft Corporation subi un important préjudice moral du fait de la contrefaçon de ses logiciels apprécié au regard des circonstances de l’espèce.

– Il est par conséquent demandé à la cour de réparer le préjudice moral ressenti par la partie civile conciliante, en lui allouant les sommes telles que détaillées dans les annexes et reprises au dispositif des présentes, en retenant la solidarité entre les différents condamnés suivant leur appartenance à tel ou tel groupe.

Les principes suivants ont été mis en œuvre pour déterminer les sommes demandées en réparation du préjudice moral :

– En ce qui concerne la contrefaçon d’un logiciel sur un support corporel déterminé (disque dur ou cédérom), il est demandé l’allocation de la somme de 200 euros par logiciel ;

– Il est fait application du coefficient multiplicateur de 6,66 en ce qui concerne les logiciels supportés sur les cédéroms et cassettes DAT ;

– S’agissant des logiciels listés et mis en diffusion sur l’Internet par tel ou tel groupe, le préjudice moral est nettement supérieur puisque le système du quota et de la compétition a engendré la multiplication incontrôlée des contrefaçons, copiables à l’infini comme l’indiquait l’expert ; il est demandé l’allocation de la somme de 10.000 euros par logiciel.

Oralement et subsidiairement, l’avocat de la société Microsoft Corporation reprend ses demandes, telles que présentées en première instance, à savoir :

Sur les intérêts civils :

(Pour les contrefaçons sur cédéroms, cassettes DA T et disque dur)

– Condamner les prévenus, dont la liste suit, à payer à la société Microsoft Corporation :

* M. Florent B., la somme de 11.412.02 € en réparation du préjudice consécutif à la contrefaçon des logiciels édités par cette société et figurant sur cédéroms et disque dur,

* M. Christophe B., la somme de 167,73 € en réparation du préjudice consécutif à la contrefaçon des logiciels édités par cette société et figurant sur cédéroms,

* M. Cééric D., la somme de 33.651,83 € en réparation du préjudice subi consécutif à la contrefaçon des logiciels édités par cette société et figurant sur disque dur,

* M. Alexis D., la somme de 5.276,25 € en réparation du préjudice subi consécutif à la contrefaçon des logiciels édités pour cette société et figurant sur cédéroms,

* M. Boris E., la somme de 3.604 € en réparation du préjudice subi consécutif à la contrefaçon des logiciels édités par Microsoft et figurant sur disque dur,

* M. Frédéric G., la somme de 3.047,23 € en réparation du préjudice subi consécutif à la contrefaçon des logiciels édités par Microsoft et figurant sur cédéroms et disque dur,

* M. Georges G., la somme de 352,77 € en réparation du préjudice subi consécutif à la contrefaçon des logiciels édités par Microsoft et figurant disque dur.

* M. Erwann L., la somme de 19.155,52 € en réparation du préjudice subi consécutif à la contrefaçon des logiciels édités par Microsoft et figurant sur cédéroms et disque dur,

* M. Olivier M., la somme de 1.144,05 € en réparation du préjudice subi consécutif à là contrefaçon des logiciels édités par Microsoft et figurant sur disque dur,

* M. Yohann N., la somme de 664,93 € en réparation du préjudice subi consécutif à la contrefaçon des logiciels édités par Microsoft et figurant sur les cédéroms,

* M. Olivier P., la somme de 2.551,37 € en réparation du préjudice subi consécutif à la contrefaçon des logiciels édités par cette société et figurant sur cédéroms et disque dur,

(Pour la diffusion des logiciels sur le réseau internet)

– Condamner solidairement MM. Florent B., Christophe B., Cédric D., Boris E., Yann K., Erwann L., Olivier M., Yohann N. et Christophe P. (Etoile Noire) à payer à la société Microsoft Corporation la somme de 751.764,00 €,

– Condamner solidairement MM. Florent B., Christophe B., Cédric D., Boris E., Frédéric G., Erwann L., Olivier M., Yohann N. et Christophe P. (PHEN-X) à payer à la société Microsoft Corporation la somme de 170.826,16 €,

– Condamner solidairement MM. Florent B., Alexis D., Georges G., Erwann L., Olivier M., Olivier P. et Christophe P. (DARKSTAR) à payer à la société Microsoft Corporation la somme de 32.871,36 €.

– Juger que la solidarité vaudra pour toute personne définitivement jugée coupable du délit de contrefaçon d’une œuvre de l »esprit pour les mêmes faits.

Par voie de conclusions, le Syndicat des Editeurs de logiciels de Loisirs (S.E.L.L.) demande à la Cour de le recevoir en sa constitution de partie civile et, y faisant droit, de condamner les 13 prévenus à lui verser solidairement la somme de 312.640 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice collectif, ainsi que chaque prévenu celle de 1.500 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

Sur la contrefaçon et le débit d’objets contrefaits, le S.E.L.L. fait valoir que les œuvres usuellement dénommées logiciels de loisir (en ce compris les jeux vidéo, les encyclopédies électroniques etc…) comportent une fixation qui, bien que ne constituant pas un programme d’ordinateur, intègre, combine et actionne entre elles, grâce à un logiciel qui peut en permettre remploi interactif, des données qui constituent notamment des œuvres, au sens de l’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui sont considérées par l’article L. 112-2 du même code comme des œuvres de l’esprit protégées, en tant que telles, par les dispositions du Livre Premier du Code de la propriété intellectuelle sur le droit d’auteur.

Sur la validité de sa constitution de partie civile, le S.E.L.L. expose les éléments suivants :

– le S.E.L.L. regroupe la totalité des éditeurs de logiciels de loisir ayant une entreprise sur le territoire français,

– le Syndicat a pour objet la représentation et la défense des intérêts collectifs de la profession d’éditeurs de logiciels dont notamment la participation : « à la protection et à la défense des droits et intérêts collectifs et professionnels de ses membres en luttant activement contre le piratage et la contrefaçon » (article 2 paragraphe 5 des statuts),

– il ressort de la pièce 1 bis produite aux débats en première instance et intitulée récépissé de dépôt que les statuts du S.E.L.L. (créé le 03 avril 2003) ont, conformément à l’article L. 411-3 du Code du travail, été déposés en mairie le 23 mai 2003,

– le S.E.L.L. qui est chargé d’ester en justice, pour obtenir réparation d’atteintes aux intérêts collectifs et professionnels de ses membres, a donc intérêt et capacité à agir dans la présente action,

– en tout état de cause, la recevabilité de partie civile doit s’apprécier au moment où celle-ci est formulée soit en l’espèce le 20 janvier 2004, avant les réquisitions du Ministère public.

Sur le préjudice subi par lui le S.E.L.L. souligne que ;

– le préjudice collectif est emportant, le piratage de jeu vidéo étant assimilable à du vol.

– en effet, des systèmes de protection des logiciels contre le piratage de plus en plus performants sont mis en place afin de réduire ces contrefaçons, mais ces systèmes sont systématiquement « crackés »,

– à cet égard le présent dossier revêt une importance toute particulière puisque justement les groupes constitués ont uniquement poursuivi ce but,

– l’expert a conclu que le nombre de copies mises en circulation par les prévenus était considérable dans la mesure où après mise à disposition d’une copie via internet, celle-ci peut être copiée à l’infinie,

– l’ampleur du piratage du piratage en France ne cesse d’augmenter malgré ces systèmes de protection de plus en plus performants ce qui, à terme tue la création, étant rappelé à cet égard que 14 sociétés de logiciels ont fait faillite en 2002,

– en ce qui concerne les logiciels de loisirs, et afin d’établir la réalité du préjudice collectif résultant de l’activité de contrefaçon, il entend retenir le prix moyen de 35 € par jeu.

Selon le S.E.L.L. le préjudice subi peut donc se calculer de la façon suivante :

Au titre de la reproduction illicite du stock de contrefaçons de logiciels de loisir

Il convient de condamner les prévenus, à titre de réparation du préjudice collectif au paiement des dommages et intérêts suivants, étant précisé que l’analyse de l’expert judiciaire saisi n’ayant porté que sur 15 % du lot il y a lieu de procéder par statistique :

Christophe P. :

Un total de 111 CD-ROM a été saisi. Pour 14 CD-ROM analysés on a pu retrouver 7 copies de logiciels de loisirs ou de jeux, soit un total de 55 copies sur les 111 saisies :

– 55 copies x 35 = 1.925 €

Yohan N. :

Un total de 85 CD-ROM a été saisi dans un premier lot.

Pour 22 CD-ROM analysés, on a pu retrouver 110 copies de logiciels de jeux ou de loisirs, soit un total de 425 copies :

– 425 copies x 35 = 14.875 €

Pour un deuxième lot de 41 CD-ROM, 7 CD-ROM ont été analysés, 11 copies de logiciels ont pu être retrouvées, soit un total de 64 copies ;

– 64 copies x 35 = 2.240 €

Soit un total de : 17.115 €

Erwan L. :

Un total de 262 CD-ROM a été saisi au domicile du prévenu. Pour 40 CD-ROM analysés, ont a pu retrouver 334 copies de logiciels de jeux ou de loisirs, soit un total de 2.188 jeux :

– 2188 copies x 35 = 76.580 €

Yann K. :

Pour mémoire…

Christophe B. :

Un total de 342 CD-ROM a été saisi au domicile du prévenu. Pour 52 CD-ROM analysés, on a pu retrouver 26 copies de logiciels de jeux ou de loisirs, soit un total de 171 copies :

– 171 copies x 35 = 5.985 €

Un deuxième lot de 3 CD-ROM a été saisi au domicile du prévenu, on a pu retrouver 26 copies de logiciels de jeux ou de loisirs :

– 26 coptes x 35 = 910 €

Soit un total de : 6.895 €

Frédéric G. :

Un total de 13 CD-ROM a été saisi au domicile du prévenu. Pour 4 CD-ROM analysés, on a pu retrouver 6 copies de logiciels de jeux ou de loisir, soit un total de 20 copies :

– 20 copies x 35 = 700 €

Florent B. :

Un total de 205 CD-ROM a été saisi au domicile du prévenu. Pour 31 CD-ROM analysés, on a pu retrouver 147 copies de logiciels de jeux ou de loisirs, soit un total de 972 copies x 35 = 34.020 €

Alexis D.

Un total de 23 CD-ROM a été saisi au domicile du prévenu. Pour 6 CD-ROM analysés, on a pu retrouver 5 copies de logiciels de jeux ou de loisirs, soit un total de 19 copies :

– 19 copies x 35 = 675 €

Boris E.

Un total de 243 CD-ROM a été saisi au domicile du prévenu. Pour 37 CD-ROM analysés on a pu retrouver 19 copies de logiciels de jeux ou de loisirs soit un total de 125 copies :

– 125 copies x 35 = 4.375 €

Cédric D.

Un total de 34 CD-ROM a été saisi au domicile du prévenu. Pour 5 CD-ROM analysés, on a pu retrouver 20 copies de logiciels de jeux ou de loisirs soit un total de 136 copies

– 136 copies x 35 = 4.760 €

Olivier M.

Un total de 22 CD-ROM a été saisi au domicile du prévenu. Pour 4 CD-ROM analysés, on a pu retrouver 14 copies de logiciels de jeux ou de loisirs soit un total de 77 copies :

– 77 copies x 35 = 2.695 €

Georges G.

Aucune saisie n’ayant été effectuée chez ce prévenu, il n’a pas été permis l’évaluation du préjudice au titre de la reproduction.

Olivier P.

A cours de l’analyse du disque dur A9S1, l’expert judiciaire a pu constater « la présence d’un fichier intitulé lithium, txt. Ce fichier contient la liste de l’ensemble des logiciels regroupés sur 12 CD-ROM (intitulés lithium 1, lithium 2, lithium 3…). On a pu retrouver dans ce fichier un total de 106 copies de logiciels ou de loisirs :

– 106 copies x 35 = 3710 €

Un total de 143 CD-ROM a été saisi au domicile du prévenu. Pour 21 CD-ROM analysés, on a pu retrouver 12 copies de logiciels De jeux ou de loisirs soit un total de 82 copies.
– 82 copies x 35 = 2870 €

Au titre de la diffusion et du débit de contrefaçons.

Le S.E.L.L. soutient que l’évaluation du préjudice subi au titre de la diffusion et du débit de contrefaçons étant malheureusement impossible à quantifier dans sa totalité selon le rapport de l’expert judiciaire, il convient de considérer que :

– chaque logiciel contrefait et saisi a été échangé au minimum une fois, puisque justement l’objet au trafic illicite a consisté à du troc, nombre pour nombre, soit un logiciel contrefait contre un logiciel contrefait,

– souvent d’ailleurs, et en fonction de la difficulté à « cracker » un logiciel celui-ci pouvait rapporter plus qu’un autre logiciel,

– en tout état de cause, le calcul de logiciels échangés nombre pour nombre conduit à retenir que ce n’est pas moins de 4.466 logiciels qui ont été diffusés par les membres des groupes poursuivis.

Le S.E.L.L. estime donc que le préjudice du fait de la diffusion et de l’échange s’élève à :

4.466 copies diffusées x 35 € = 156.320 €

et que le préjudice total s’élève à :

– Au titre de la reproduction : 156.320 €

– Au titre de la diffusion : 156.320 €

Soit au total 312.640 €.

Le S.E.L.L. affirme enfin qu’eu égard au rôle clairement défini de chacun dans le réseau constitué, il y aura lieu de condamner solidairement les prévenus au paiement de cette somme de 312.640 € ;

Par voie de conclusions, Yann K. demande à la Cour de :

Statuant sur le mérite des appels des parties civiles encore en cause,

* Dire bien jugé, mal appelé,

* Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Subsidiairement pour le cas où par impossible la Cour estimerait les appels recevables et fondés,

* Réduire les prétentions des appelantes sur les bases sus indiquées,

* Dire n’y avoir lieu à l’allocation à leur profit, à tout le moins en cause d’appel, de sommes au titre de frais irrépétibles.

Sur la recevabilité de l’appel de la société Microsoft Corporation Yann K. fait valoir que :

– il n’apparaît pas que les pièces justifiant de l’existence légale, de la capacité d’ester en justice, et du mandat de son représentant social, aient été jointes à l’acte d’appel. Dans ces conditions, l’appel est irrecevable comme émanant d’une partie dont l’existence même et la capacité juridique n’ont pas été justifiées au moment où cet acte a été régularisé.

– la société Microsoft Corporation prétend agir devant la Cour sous la représentation de Madame MARY E.SNAPP exerçant la fonction « d’assistant secretary » qui serait habilitée à représenter la société à la suite d’une résolution du « Board of Directors » en date du 11 décembre 2003 mais cette habilitation qui n’avait pas été produite en première instance ne l’est devant la Cour qu’en langue anglaise et il n’est pas établi, en outre, que cette résolution ait été régulièrement enregistrée à la date des débats de première instance et donc qu’elle ait été opposable aux tiers.

Sur la régularisation en cause d’appel, Yann K. affirme qu’à supposer même que les pièces produites pour la première fois devant la Cour établissent la capacité à agir de la société Microsoft Corporation, la Cour ne pourrait évoquer et régulariser pour la première fois en cause d’appel les constitutions de parties civiles, sans priver les intimés de la garantie du double degré de juridiction.

Sur l’intérêt à agir de la société Microsoft Corporation, Yann K. soutient que la société plaignante ne rapporte pas la preuve de l’existence des droits qu’elle aurait possédés à la date des faits reprochés sur les logiciels pour la contrefaçon desquels il a été condamné.

Sur la nature des logiciels et la réalité du préjudice, Yann K. fait observer que la plupart pour ne pas dire la quasi totalité des logiciels figurant au catalogue versé aux débats par Microsoft ainsi que ceux pour lesquels des documents sensés justifier les droits de Microsoft sont des logiciels systèmes ou des logiciels utilitaires ou encore des logiciels programmes, alors que les logiciels qui ont été retenus comme contrefaits par le groupe « Etoile Noire », auquel il participait, sont uniquement des logiciels de jeux et qu’il appartiendra à la Cour de rechercher dans les pièces produites par la société appelante :

– si les logiciels de jeux identifiés comme contrefaits par l’expert BITAN figurent au nombre de ceux produits par Microsoft,
– s’ils l’ont été dans le cadre de l’activité du groupe Etoile noire, seul groupe auquel le concluant a participé, et dans la période de temps délimitant la prévention et donc la déclaration de culpabilité,

– de cantonner dans cette hypothèse, à ces seuls logiciels le préjudice subi tant au plan commercial qu’au plan moral,

– de réduire en raison du mode empirique du mode de calcul les demandes formées par l’appelante.

Sur la solidarité, Yann K. rappelle que l’activité reprochée ne s’étant exercée que dans le cadre Etoile Noire, il ne saurait être tenu que pour les faits auxquels il a effectivement participé à l’exclusion de ceux commis dans le cadre de Darkstar et de PHEN-X, alors qu’il avait arrêté toute participation depuis le début de l’année 1999, date à laquelle il avait été interpellé par les services de police.

Sur l’appel du S.E.L.L., Yann K. expose que :

– lors de sa constitution de partie civile le S.E.L.L. avait déclaré être représenté par Monsieur Hervé PASGRIMAUD,

– en cause d’appel, le S.E.L.L. indique dans ses écritures que Monsieur Jean-Claude Larue a été régulièrement désigné comme délégué général du syndicat,

– ainsi, à aucun moment monsieur Hervé PASGRIMAUD n’apparaît comme ayant été régulièrement désigné comme délégué général,

– faute de justifier d’une délibération régulière du Conseil d’Administration l’habilitant à ester en l’espèce, le Délégué général excédait manifestement son mandat et ne pouvait valablement représenter le syndicat.

Très subsidiairement sur le bien fondé des demandes, Yann K. relève que :

– le S.E.L.L. avait, devant les premiers juges, évalué le préjudice subi par la profession qu’il représente en partant du prix de vente au détail moyen d’un logiciel de loisirs et en affectant ce prix d’un coefficient au regard du nombre de logiciels « crackes » et du nombre de copies illicites potentiellement diffusées,

– une telle évaluation ne saurait être avalisée, le « prix de base » étant déterminé de manière purement empirique, sans que le S.E.L.L. fournisse le moindre document sur le prix réel de vente par les éditeurs,

– de surcroît, évaluer le préjudice subi par la profession à la somme des préjudices commerciaux subis par la somme des éditeurs adhérents au S.E.L.L. revient en fait à solliciter la réparation des préjudices subis par chacun des éditeurs au plan commercial, ce qui tend à contourner le principe selon lequel nul ne plaide par procureur.

Par voie de conclusions, Boris E. demande à la Cour de :

– Confirmer le jugement entrepris,

– Débouter la société Microsoft Corporation et le S.E.L.L. de l’ensemble de leurs fins et conclusions,

Subsidiairement,

– Ecarter les demandes nouvelles formées par la société Microsoft Corporation et le S.E.L.L.

– Dire n’y avoir lieu à la réparation d’un préjudice quelconque,

Très subsidiairement,

– Limiter le préjudice du Syndicat des Editeurs de logiciels de Loisirs à un euro symbolique,

– Réduire à de plus justes proportions les montants réclamés par la société Microsoft Corporation,

En toutes hypothèses,

– Dire n’y avoir lieu à solidarité et que la publication à intervenir sera le cas échéant anonymisée (sic).

En ce qui concerne la constitution de partie civile de la société Microsoft il fait valoir que l’irrégularité tenant à l’inexistence de la personne morale qui agit en justice ne peut être couverte à hauteur d’appel et qu’il n’est pas établi que la société Microsoft Inc apparaissant en cause d’appel soit la société Microsoft Corporation.

Sur le S.E.L.L. il souligne que l’irrégularité tenant au défaut de qualité de Monsieur Hervé PASGRIMAUD, à l’absence d’une délibération régulière du Conseil d’Administration l’habilitant à ester en justice, subsidiairement à l’incapacité ou à la disparition de l’association constituée partie civile ne peut être couverte par la production du seul enregistrement du syndicat ou une nouvelle constitution postérieurement à l’appel.

Sur l’évaluation du préjudice il expose les éléments suivants :

Société Microsoft

– aucun logiciel contrefaisant une œuvre de la société Microsoft ne figure sur les 243 CD et les bandes de sauvegarde saisis à son domicile,

– il n’a procédé à aucune cession gracieuse ou à titre lucratif, réservant les logiciels téléchargés à son usage personnel,

– la société Microsoft procède à une évaluation forfaitaire de son préjudice dont la pertinence n’est pas démontrée

Le S.E.L.L.

– le S.E.L.L. affirme dans ses conclusions qu’il « regroupe la totalité des éditeurs de logiciels de loisir » mais cette affirmation est contredite par les éléments du dossier,

– aucun des 19 logiciels retenus par l’expertise concernant Monsieur E. ne figure sur la liste des produits susceptibles d’être mis en compte par le S.E.L.L.,

– le S.E.L.L., procède à un calcul forfaitaire à hauteur de 125 copies estimées « de logiciels de loisirs » soit un montant de 4375,00 € aboutissant à une revendication à titre solidaire et global pour l’ensemble des prévenus de 312.640 € toutes causes confondues,

– la combinaison de l’article 2 du Code de procédure pénale et de l’article L. 411-11 du Code du travail fait obstacle à ce qu’un syndicat, sous couvert d’exercer les droits relativement aux faits portant préjudice à l’intérêt collectif de fa profession qu’il représente, revendique un préjudice incertain recouvrant la somme des intérêts individuels prétendus de ses membres.

Par voie de conclusions, Georges G. demande à la Cour de :

Vu l’article 520 du Code de procédure pénale,

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– déclarer irrecevables les sociétés Microsoft Corporation et le S.E.L.L. en leur constitution de partie civile,

Subsidiairement

Vu l’article 515 du Code de procédure pénale,

– déclarer le S.E.L.L. irrecevable en sa constitution de partie civile à l’encontre de Monsieur G.,

– débouter le S.E.L.L., de toutes ses demandes à rencontre de Monsieur G.,

– débouter la société Microsoft Corporation de ses demandes nouvelles au titre de son préjudice moral,

Infiniment subsidiairement

Vu l’article 121-1 du Code de procédure pénale,

– dire les demandes de Microsoft Corporation mal fondées et l’en débouter.

– débouter Microsoft Corporation de sa demande tendant à la condamnation solidaire des intimés.

Il souligne que la société Microsoft Corporation a communiqué en cause d’appel de nouvelles pièces pour remédier aux carences de sa constitution de partie civile de première instance mais qu’à défaut d’erreur de fait ou de droit des premiers juges, la Cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Il affirme que le S.E.L.L. n’avait présenté aucune demande de dommages-intérêts à son encontre en première instance et que cette partie civile ne peur formuler aucune demande nouvelle en cause d’appel.

Il soutient que Microsoft Corporation dépose des demandes nouvelles devant la Cour (préjudice moral non réclamé devant le Tribunal, augmentation du quantum des demandes au titre du préjudice matériel devant la Cour).

Sur les demandes présentées à son encontre par la société Microsoft Corporation il fait valoir en outre Ses points suivants :

– il n’a jamais appartenu au groupe Etoile noire, contrairement aux affirmations de Microsoft Corporation,

– au sein du groupe DARKSTAR, il n’existait qu’un esprit ludique de compétition, sans but lucratif et jamais aucun logiciel n’a été mis en vente,

– il fallait être membre d’un groupe pour avoir accès au logiciel contrefait, ce qui limitait considérablement l’accès à ceux-ci,

– à la lecture conjointe de l’expertise du disque dur de Monsieur G. et du tableau résultant de l’annexe 1, la Cour constatera que Monsieur G. ne disposait sur son ordinateur d’aucun logiciel piraté mais uniquement de Windows NT4 wks qui était le logiciel d’environnement vendu avec l’ordinateur,

Il n’a été trouvé à son domicile aucun logiciel piraté, cassette ou cédérom.

Par voie de conclusions, Christophe B. demande à la Cour de :

– Dire et juger irrecevables les constitutions de partie civile de la Société Microsoft Corporation et du Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs,

Si, par extraordinaire, la Cour jugeait recevables ces constitutions de partie civile,

– Dire et juger infondées les demandes formulées par la Société Microsoft Corporation et le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs,

– En conséquence, les en débouter,
Il fait valoir que l’ordonnance de renvoi n’ayant pas visé la société Microsoft Corporation au nombre des victimes des actes de contrefaçon par édition ou reproduction et par diffusion ou représentation, la Société Microsoft Corporation ne démontre pas le préjudice dont elle entend obtenir la réparation.

Subsidiairement, il expose les points suivants :

– Microsoft Corporation ne démontre pas dans ses écritures que les prétendus logiciels contrefaits n’étaient pas en réalité de simples copies privées,

– Microsoft Corporation ne démontre pas que les logiciels lui appartenant, prétendument contrefaits par Monsieur B. aient été diffusés sur internet, l’instruction n’ayant pu identifier la nature ou le nombre des logiciels mis sur le réseau,

– aucune condamnation solidaire de Monsieur B., avec les coprévenus, excluant l’individualisation des condamnations, au mépris de leur participation différente, ne saurait être prononcée,

– Il est établi que Monsieur B. n’a tiré aucun bénéfice des logiciels contrefaits,

– manifestement, le chiffrage du préjudice ne relève que de grossières estimations, dépourvues de tout fondement rationnel, contrairement à ce que la société Microsoft Corporation tente de faire croire à la Cour en prétendant appliquer de savantes méthode de calcul.

Il fait observer que les peines complémentaires (confiscation et publication) ayant fait l’objet d’une décision définitive, dans le cadre des dispositions pénales, la société Microsoft Corporation ne pourra qu’être déboutée de la demande présentée à ce titre.

Sur l’irrecevabilité de la constitution de partie civile du S.E.L.L. il relève que cet organisme ne justifie toujours pas de sa capacité et de sa qualité à agir puisque :

– le S.E.L.L. association type loi de 1901, ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice direct et personnel,

– le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs tente de se substituer un syndicat professionnel le SPELL, qui ne s’est jamais constitué partie civile et est donc totalement étranger à l’instance.

Par voie de conclusions conjointes, Yohan N. et Erwan LABALLEC demandent à la Cour de :

Vu l’article 520 du Code de procédure pénale

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les constitutions de parties civiles irrecevables des sociétés ADOBE SYSTEMS INCORPORATED, AUTODESK INCORPORATED, MACRO MEDIA CORPORATION, MICROSOFT CORPORATION, SYMANTEC CORPORATION et du syndicat SELL, Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs,

– Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a présumé le désistement de constitution de partie civile de FILEMAKER INCORPORATION.

A titre subsidiaire

– Déclarer irrecevables, en la forme les constitutions de partie civile de ADOBE SYSTEMS INCORPORATED, AUTODESK INCORPORATED, MACRO MEDIA CORPORATION, MICROSOFT CORPORATION, SYMANTEC CORPORATION et du syndicat SELL, Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs,

A titre très subsidiaire

Vu l’article 515 du Code de procédure pénale,

– Débouter les parties civiles de leurs demandes,

A titre infiniment subsidiaire

Vu l’article 480-1 du même code,

– Réduire à de plus juste proportions les sommes dont il est demandé la condamnation,

– Dire n’y avoir lieu à solidarité.

Ils font valoir que la Cour ne pourra pas réformer, faute pour elle de pouvoir rapporter une erreur de droit ou de fait commise par les premiers juges.

Subsidiairement ils soutiennent que Microsoft Corporation n’a pas régularisé en cause d’appel sa constitution de partie civile, étant observé que :

– si les statuts du 25 juin 1981 de la société sont communiqués ainsi que leur modification du 17 décembre 1996, 14 février 2003 et du 27 janvier 2003, il n’est porté sur ceux-ci aucun numéro d’authentification,

– qu’en outre, les modifications de 1996 et 2003 n’ont pas été traduites, ce qui ne peut permettre de les produire en justice en France,

– par ailleurs un certificat d’existence, là encore non traduit, en date du 14 octobre 2004 qui vise un certificat d’enregistrement en date du 22 septembre 1993, et qui n’est pas produit, ne permet pas de justifier de l’existence de la société au moment où les infractions ont été commises,

– les 3 apostilles relatives aux modifications de statuts sont en outre postérieures aux constitutions de parties civiles,

– il est pris connaissance simplement en cause d’appel de la personne de Madame Mary E. SNAPP es qualité d’assistant secretary, qualité qui n’a aucune existence statutaire, les statuts ne connaissant que les « directors ».

Ils soulignent que l’ordonnance de renvoi ne vise aucune victime des actes de contrefaçon et que Microsoft ne démontre pas en quoi le préjudice dont elle entend obtenir réparation découle des faits de contrefaçon poursuivis.

Subsidiairement ils affirment que Microsoft Corporation présentent en cause d’appel des demandes nouvelles qui devront être rejetées.

Ils relèvent également l’absence de preuve de la titularité des logiciels et sollicitent, à titre infiniment subsidiaire, la réduction à de plus justes proportions des sommes réclamées par Microsoft.

En ce qui concerne le S.E.L.L. ils exposent que :

– ce syndicat ne justifie toujours pas de sa capacité et de sa qualité à agir,

– le S.E.L.L., lui même, ne fait pas état d’une atteinte à l’intérêt collectif de la profession, mais bien d’une atteinte à l’intérêt individuel de ses membres,

– ses demandes ne sont pas justifiées mais fixées de façon arbitraire.

Par voie de conclusions, Olivier M. demande à la Cour de :

En ce qui concerne la société Microsoft Corporation

– Déclarer la société MICROSOFT irrecevable en sa constitution de partie civile et en toutes ses demandes,

– Subsidiairement, la déclarer non fondée en ses demandes, fins et conclusions,

– Plus subsidiairement réduire considérablement les demandes présentées par la société MICROSOFT jusqu’à les ramener à une indemnisation de pur principe,

– Dire en tout état de cause qu’il n’y a pas lieu à condamnation solidaire des co-prévenus.

– Débouter MICROSOFT de sa demande fondée sur l’article 475-1 du Code de procédure pénale,

– Condamner MICROSOFT aux dépens.

Sur la recevabilité, il fait valoir les points suivants :

– le Tribunal a jugé, sans commettre d’erreur ni dans l’appréciation des pièces qui lui étaient soumises ni dans l’application de la règle de droit (qui ne sont pas invoquées) que la société MICROSOFT était irrecevable en sa constitution de partie civile. La Cour ne saurait, sans priver le concluant du double degré de juridiction, recevoir une nouvelle constitution de partie civile de MICROSOFT fondée sur des pièces nouvelles et portant sur des demandes nouvelles.

– les pièces produites par la société MICROSOFT en appel, dont certaines ne sont pas traduites, ne permettent pas de considérer que la société MICROSOFT avait une existence légale lors de la commission des infractions (du 1er juin 1998 au 22 juin 1999), ni qu’elle a en l’état régularisé les moyens de nullité retenus par le Tribunal.

– la société MICROSOFT est irrecevable à présenter devant la Cour des demandes nouvelles. Devant le Tribunal la société MICROSOFT demandait la condamnation de Monsieur M. à payer 1144,05 € en réparation du préjudice consécutif à la contrefaçon de logiciels figurant sur le disque dur et pour la diffusion des logiciels sur le réseau Internet, solidairement avec d’autres prévenus, 50 000 € x 3 du fait de sa participation aux trois groupes. A présent MICROSOFT sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral qui est une demande nouvelle au sens de l’article 515 du Code de procédure pénale, une condamnation solidaire pour les faits de contrefaçon (la solidarité n’était demandé en première instance que pour les faits de diffusion) et les demandes pour les faits de diffusion sont portées à 801 764 € pour le groupe Etoile Noire, à 24 871,36 € pour le groupe Phen-X et 190 826,16 € pour le groupe Darkstar ce qui constitue autant de demandes nouvelles.

Subsidiairement au fond, il fait observer que la solidarité ne pourra qu’être écartée car il est manifeste que les différentes personnes condamnées ne l’ont pas été pour des faits strictement authentiques, ni pour des périodes de prévention identiques, ni encore pour des participations équivalentes dans les différents groupes.

Sur les demandes présentées à son encontre, il affirme que :

– aucune démonstration n’est faite qu’il ait participé à la diffusion de logiciels ou de programmes sur lesquels MICROSOFT justifierait l’existence d’un droit.

– le calcul empirique et théorique auquel cette société se livre pour présenter des demandes exorbitantes et indifférenciées ne saurait être retenu. Elle ne rapporte en aucune façon la preuve de l’existence d’un préjudice certain, direct en liaison avec la période de prévention.

– elle ne rapporte pas d’avantage la preuve que les faits dont il a été reconnu coupable sont de nature à justifier les demandes qu’elle présente.

Par voie de conclusions, Olivier M. demande également à la Cour de :

En ce qui concerne le syndicat des Editeurs de logiciels SELL

– Déclarer irrecevable le SELL en sa constitution de partie civile, ce dernier ne justifiant pas de la personnalité juridique d’un syndicat professionnel au sens de l’article L. 411-11 DU Code du travail,

– Relever qu’une association est irrecevable à agir pour demander réparation du dommage causé par une infraction aux intérêts collectif de ses membres.

Subsidiairement il sollicite la Cour de dire n’y avoir lieu à solidarité et débouter le SELL de ses demandes à cette fin et ramener les demandes de cet organisme à un montant symbolique de 1 €.

Il affirme que le SELL ne rapporte pas la preuve d’un préjudice personnel direct causé à ses intérêts pécuniaires ou moraux par les infractions commises alors qu’il n’a pas réalisé la moindre vente et n’a agi que dans le cadre d’une passion commune.

Il soutient par ailleurs que la Cour ne peut retenir sans dénaturer les faits que les 22 CD ROM trouvés chez lui constituent des faits de contrefaçon indemnisables, alors que tous n’ont pas été analysés (seulement 15 % d’entre eux) et que la preuve d’un lien entre la liste d’œuvres présentes et les activités délictuelles lui étant reprochées dans le cadre des groupes DARSTAR et autre n’est pas rapportée.

Par voie de conclusions, Alexis D. demande à la Cour de :

– Le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

Y faisant droit,

A titre principal.

– Confirmer le jugement du 9 mars 2004 en ce qu’il a déclaré irrecevables le SELL et la société Microsoft Corporation en leur constitution de partie civile,

A titre subsidiaire, vu l’article 2 du Code de procédure pénale,

– Déclarer irrecevable en sa constitution de partie civile le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs et la société Microsoft Corporation pour défaut de preuve d’un préjudice certain, direct et personnel,

Vu l’article 515 du Code de procédure pénale,

– Déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la société Microsoft Corporation,

A titre plus subsidiaire,

– Déclarer mal fondées les parties civiles et en conséquence les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions,

A titre encore plus subsidiaire,

– Réduire la prétention des appelantes,

– Déclarer irrecevable la société Micosott Corporation en sa demande de publication de la décision,

– En cas de publication, ordonner qu’elle intervienne sans la mention de l’identité des intimés,

Il souligne particulièrement les points suivants :

– Il n’a appartenu qu’au groupe Darkstar et a toujours nie sa participation au groupe Etoile Noire,

– Son rôle a consisté à « déplomber » les logiciels mais il n’a procédé à aucune diffusion.

Sur l’irrecevabilité de la constitution de partie civile du SELL, il fait valoir les arguments suivants :

– les documents produits par le SELL ne démontrent pas sa capacité à agir,

– le SELL ne justifie pas de son renouvellement de dépôt suite au changement de statuts.

– le SELL, en contravention avec l’article L.411 du Code de travail, n’invoque aucune atteinte à l’intérêt général de la profession mais une atteinte à l’intérêt individuel de ses membres ainsi qu’en atteste la façon dont il calcule son préjudice.

Sur l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de la société Microsoft Corporation, il expose qu’à la date de sa constitution cette société ne justifiait ni de l’existence de ses statuts, ni de leurs enregistrement dans son état d’origine et pas d’avantage de la qualité du mandataire prétendant la représenter, ni de la régularité de son mandat.

Subsidiairement il soutient que le SELL et Microsoft Corporation ne démontrent l’existence d’aucun préjudice certain, direct personnel et actuel.

A titre plus subsidiaire encore, il relève l’irrecevabilité des demandes nouvelles présentées par la société Microsoft Corporation en cause d’appel (augmentation considérable des dommages-intérêts résultant de son prétendu préjudice matériel, apparition d’un poste « préjudice moral… ».

Par voie de conclusions, Olivier P. demande à la Cour de :

Vu les articles L.411-3, L.411-11 du Code du travail et 2 du Code de procédure pénale.

1) Sur les demandes du SELL :

Confirmer le jugement en date du 9 mars 2004, dire et juger le SELL irrecevable en sa constitution de partie civile,

Subsidiairement, le débouter de sa demande de réparation,

Très subsidiairenient, limiter la condamnation à un euro symbolique.

2) Sur les demandes de la société Microsoft :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société Microsoft irrecevable en sa constitution de partie civile,

Subsidiairement,
Constater que la société Microsoft ne démontre pas que les logiciels présents sur les disques durs de Monsieur P. sont des contrefaçons, s’agissant de logiciels vendus en tant que système d’exploitation pour l’achat d’un ordinateur.

Constater que la société Microsoft n’apporte pas la preuve que les logiciels de la société Microsoft, détenus par Monsieur P. ou les autres participants du groupe, proviennent des activités du groupe DARKSTAR,

Débouter en conséquence la société Microsoft de l’intégralité de ses demandes,

Très subsidiairement,

Ecarter les demandes nouvelles formées par la société Microsoft en appel,

Limiter le préjudice de la société Microsoft à une somme de 383 euros,

3) En tout état de cause,

Dire que la publication de la décision à intervenir, le cas échéant, sera « anonymisée » (sic).

Sur l’irrecevabilité de la constitution de partie civile dit SELL, il expose que :

– aucune pièce nouvelle n’a été communiquée en appel et que le SELL ne justifie toujours pas de sa capacité à agir,

– le SELL ne justifie pas du renouvellement du dépôt suite au changement de ses statuts,

– le SELL calcule son préjudice par rapport au prix moyen d’un logiciel de loisir et invoque en réalité un préjudice subi à titre individuel par ses membres,

– l’expert judiciaire n’a pas précisé la liste des logiciels spécifiquement reproduits et diffusés par le groupe DARKSTAR,

Sur les demandes de la société Microsoft, il fait valoir que :

– la société Microsoft doit démontrer, non le fait en général que Monsieur P. se soit rendu coupable de contrefaçon mais qu’il a effectivement contrefait des logiciels qu’elle édite,

– la partie civile doit établir que les logiciels de la société Microsoft, présents sur les disques durs de Monsieur P. ou des autres membres du groupe proviennent des activités du groupe Darkstar, alors que l’expert n’a pas précisé la liste des logiciels spécifiquement reproduits et diffusés par le groupe Darkstar,

– la société Microsoft présente des demandes nouvelles en appel qui sont irrecevables (solidarité pour le préjudice au titre des contrefaçons sur cédéroms, cassettes DAT et disques durs ; augmentation du préjudice lié à la contrefaçon sur cédéroms, cassettes DAT et disques durs : augmentation du préjudice lie à la diffusion sur le réseau internet.

Subsidiairement, sur le montant du préjudice et la solidarité il relève les points suivants :

– la liste des logiciels spécifiquement reproduits et diffusés par le groupe DARKSRAR n’est pas établie,

– les méthodes de calcul de Microsoft, basées sur des extrapolations, des probabilités et des éventualités, ne permettent pas de justifier d’un préjudice direct,

– Microsoft a calculé son préjudice sur le montant du prix de vente de ses systèmes d’exploitation Windows, alors que ces systèmes sont automatiquement vendus pour tout achat d’un PC.

Par voie de conclusions, Frédéric G. demande à la Cour de :

Vu les articles L.411-3, L.411-11 du Code du travail et 2 du Code de procédure pénale,

1) Sur les demandes du SELL :

Confirmer le jugement en date du 9 mars 2004, dire et juger le SELL irrecevable en sa constitution de partie civile,

Subsidiairement, le débouter de sa demande de réparation,

Très subsidiairement, limiter la condamnation à un euro symbolique.

2) Sur les demandes de la société Microsoft :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Sa société Microsoft irrecevable en sa constitution de partie civile,

Subsidiairement,
Constater que la société Microsoft ne démontre pas que les logiciels mentionnés sur les jaquettes des cédéroms placés sous scellés par le SEFTI sont des contrefaçons.

Constater que la société Microsoft n’apporte pas la preuve que les logiciels de la société Microsoft, détenus par Monsieur G. ou les autres participants du groupe, proviennent des activités du groupe Phen-X,

Débouter en conséquence la société Microsoft de l’intégralité de ses demandes,

Très subsidiairement,

Ecarter les demandes nouvelles formées par la société Microsoft en appel,

Limiter le préjudice de la société Microsoft à une somme de 461,7 euros,

Dire n’y avoir lieu à solidarité,

3) En tout état de cause,

Dire que la publication de la décision à intervenir, le cas échéant, sera « anonymisée » (sic).

A l’appui de ses écritures il fait valoir une argumentation similaire à celle présentée par Olivier P..

Par voie de conclusions, Florent B. demande à la Cour de :

– Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance le 9 mars 2004,

– Débouter la société Microsoft et le syndicat SELL de l’ensemble de leurs fins et demandes, comme irrecevables, non fondées et injustifiées,

– Les condamner aux dépens.

En ce qui concerne la société Microsoft il soutient que s’il existe bien une éventualité de diffusion de logiciels contrefaits, celle-ci reste non définie puisque Microsoft n’apporte pas la preuve de cette diffusion et alors que l’expert lui-même n’a pu déterminer un quelconque préjudice.

Il soulève par ailleurs l’irrecevabilité des demandes nouvelles présentées en cause d’appel par Microsoft.

En ce qui concerne le syndicat SELL il affirme que ce syndicat a été constitué postérieurement aux faits en cause dans cette affaire et qu’il n’a donc pas qualité à agir en justice.

Par voie de conclusions, Christophe P. demande à la Cour de :

Vu les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale,

– Dire et juger irrecevable, la constitution de partie civile de la société Microsoft Corporation,

Subsidiairement,

– Dire et juger mal fondées les demandes formulées par Microsoft Corporation.

– En conséquence, l’en débouter.

– Confirmer le jugement rendu par la 31ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris du 9 mars 2004 en ce qu’il a jugé irrecevable la constitution de partie civile du Syndicat des Editeurs de logiciels de Loisirs.

Subsidiairement,
– Dire juger mal fondées les demandes formulées par le SELL,

– En conséquence, l’en débouter.

En ce qui concerne Microsoft Corporation il fait valoir les éléments suivants :

– l’ordonnance de renvoi n’ayant pas visé Microsoft Corporation au nombre des victimes des actes de contrefaçon, cette société ne démontre pas que le préjudice dont elle entend obtenir la réparation, découle des faits poursuivis,

– il ne ressort pas de la décision déférée, que les logiciels de la société Microsoft Corporation aient été diffusés sur internet, l’instruction n’ayant pu identifier ni la nature, ni le nombre des logiciels unis sur le réseau,

– aucune condamnation solidaire de Monsieur P., avec les co-prévenus, excluant l’individualisation des condamnations au mépris de leur participation différente, ne saurait être prononcée,

– il n’a retiré aucun profit des logiciels contrefaits,

– Microsoft Corporation est dans l’incapacité de chiffrer un préjudice qui n’est, en réalité que de pur principe, faute de réelle exploitation contrefactrice des logiciels litigieux.

En ce qui concerne le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) il expose que :

– le SELL ne justifie toujours pas de sa capacité et de sa qualité à agir,

– il ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice direct et personnel.

Par voie de conclusions, Cédric D. demande à la Cour de :

– Vu l’article 520 du Code de procédure pénale,

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles des sociétés Adobe Systems Incorporated. Autodesk Incorporated, Macromédia Corporation, Microsoft Corporation, Symantec Corporation et du Syndicat SELL,

– Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a présumé le désistement de constitution de partie civile de Filemaker Incorporation.

A titre subsidiaire,

– Déclarer irrecevables, en la forme, les constitutions de partie civile Adobe Systems Incorporated, Autodesk Incorporated, Macromédia Corporation, Microsoft Corporation, Symantec Corporation et du Syndicat SELL.

A titre très subsidiaire,

Vu l’article 515 du Code de procédure pénale,

– Débouter les parties civiles de leurs demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

Vu l’article 480-1 du même code,

– Réduire dans de plus justes proportions les sommes dont il est demandé la condamnation,

– Dire n’y avoir lieu à solidarité.

Sur l’irrecevabilité de la société Microsoft, il fait valoir les points suivants :

– si les statuts du 25 juin 1981 de la société sont communiqués ainsi que leur modification du 17 décembre 1996, 14 février 2003 et du 27 janvier 2003, il n’est porté sur ceux-ci aucun numéro d’authentification à l’instar des précédentes,

– en outre les modifications de 1996 et 2003 n’ont strictement pas été traduites, ce qui ne peut permettre de les produire en justice en France.

– par ailleurs un certificat d’existence non traduit, en date du 14 octobre 2004 qui vise un certificat d’enregistrement en date du 22 septembre 1993, et qui n’est pas produit ne permet pas de justifier de l’existence légale de la société au moment où les infractions ont été commises. Les trois apostilles relatives aux modifications de statuts sont en outre postérieures aux constitutions de parties civiles ou à leur renouvellement,

– il est simplement pris connaissance en cause d’appel de la personne de Madame Mary E. SNAPP es qualité d’assistant secretary, cette qualité n’ayant aucune existence statutaire, les dits statuts ne connaissant que les « directors »,

– les documents produits à ce sujet sont également daté du 14 octobre 2004, soit postérieurement même à l’acte d’appel, ce qui pose y compris la question de sa recevabilité.

Sur la confirmation de l’irrecevabilité de la constitution de partie civile du SELL, il souligne les points suivants :

– la Cour ne peut réformer faute pour le SELL de pouvoir rapporter une erreur de droit ou de fait commise par les premiers juges,

– la Cour ne pourrait pas régulariser pour la première fois en cause d’appel car elle priverait l’intimé de la garantie du double degré de juridiction.

A titre très subsidiaire, sur le mal fondé des demandes des parties civiles, il expose les éléments suivants :

– la Cour n’est pas saisie des mêmes chefs de demandes que ne l’était le Tribunal,

– il n’était pas demandé en première instance la réparation d’un préjudice moral,

– la demande de solidarité était présentée en première instance relativement à la diffusion sur internet des logiciels de réseau et pas quant à la contrefaçon,

– la preuve de la titularité des logiciels n’est pas rapportée,

Le calcul des dommages et intérêts réclamés par Microsoft est des plus fantaisistes.

RAPPEL DES FAITS

Les premiers juges ont exactement et complètement rapporté les circonstances de la cause dans un exposé des faits auquel la Cour se réfère expressément.

Il suffit de rappeler que le 3 janvier 1999, Monsieur Erwann DINETY, avocat représentant la Société MICROSOFT CORPORATION, se présentait au Service d’Enquête sur les Fraudes aux Technologies de l’Information (S.E.F.T.I.) pour dénoncer l’existence d’un réseau, agissant sous le nom d’Etoile Noire, susceptible de se livrer à des actes de contrefaçons en diffusant sur internet des copies illicites de logiciels.

Les recherches effectuées sur internet par le S.E.F.T.I. permettaient d’obtenir la composition exacte (au niveau des pseudonymes) du groupe Etoile Noire, le rôle de chaque protagoniste et la liste des logiciels susceptibles d’être contrefaits.

Le 13 janvier 1999, le forum de conversation Etoile Noire était détruit par ses membres à la suite de l’interpellation de Yann K. alias HYRIOCK dans le cadre d’une procédure de recel de vol.

Le 24 février 1999, l’ouverture d’une information judiciaire était requise du chef de contrefaçon par édition, reproduction et diffusion de logiciels.

L’enquête se poursuivait sur commission rogatoire et permettait d’établir l’identité des membres du groupe Etoile Noire devenu PHEN-X et DARKSTAR, version anglaise du groupe précédent, suivants : Christophe P., Erwan L., Yohann N., Florent B. et Boris E. puis de Christophe B., Georges G., Cédric DESMARAIS, Olivier M., Sami HAMADE (mineur), Olivier P., Alexis D. et Frédéric GARDER.

Les perquisitions effectuées simultanément aux domiciles des individus précités permettaient de découvrir un grand nombre de logiciels contrefaits et de matériel contrefaisants mais ne permettaient pas de quantifier le nombre de copies effectuées et diffusées sur internet. Les mis en cause reconnaissaient tous les faits de contrefaçon de logiciels chacun à son niveau et dans les limite du rôle qui lui était attribué. Aucune vente ne semblait avoir été réalisée et tous faisaient valoir le but ludique de leur démarche.

L’expert judiciaire désigné confirmait qu’il était pratiquement impossible de quantifier le nombre de copies mises en circulation par les personnes mises en examen dans la mesure où après mise à disposition d’une copie sur internet, celle-ci peut être répliquée à l’infini. De plus, selon lui, il n’apparaissait pas que les copies réalisées aient été vendues. Enfin il ajoutait que les prévenus s’étaient livrés à ces activités dans le cadre de leur passion commune pour la micro-informatique.

En ce qui concerne la composition des deux groupes, il convient de préciser que certains membres limitaient leur participation à un seul groupe alors que d’autres plus actifs prenaient part aux activités des deux groupes.

Concernant le groupe Etoile noire devenu PHEN-X :

Yohann N. (YOYOZ), Erwan L. (BIFTOU). Yann K. (HYRIOCK), Christophe P. (KORONIS), Christophe B. (DARKEVIL) apparaissaient comme étant les leaders du groupe ou les membres les plus actifs.

Florent B. (JUPITER), Olivier P. (ZARKOF), Boris E. (NIGHTBIRD), Cédric DESMARAIS (OXYZE), Frédéric G. (SWOMY) et Olivier M. ne jouaient qu’un rôle secondaire ou niaient toute participation au groupe.

Yohann N. alias YOYOZ, étudiant en BTS informatique de gestion, reconnaissait appartenir au groupe Etoile Noire/PHEN-X. Il indiquait tenir le rôle de « supplyer » c’est à dire apporter au groupe les logiciels à charge pour les membres « cracker » d’annihiler les protections de ces mêmes logiciels. Il déclarait avoir créé le groupe Etoile Noire avec Yann K. ALIAS HYRIOCK et Erwan L. alias BITFOU et concédait avoir intégré le groupe Darkstar lors de sa création puis l’avoir quitté rapidement après que Christophe P. alias KORONIS ait pris Sa direction de ce groupe.

Erwan L. alias BITFOU, surveillant d’externat, admettait être chargé de casser les protections des logiciels que lui fournissait Yann K. alias HYRIOCK. De même, en tant que leader du groupe Etoile Noire, il avait été intégré d’office au groupe Darkstar mais soulignait ne pas avoir réellement participé à ce groupe. Il certifiait avoir participé à cette activité collective par esprit de compétition dans un but non lucratif.

Yann K. alias HYRIOCK expliquait que le groupe Etoile Noire avait été constitué à l’origine pour jouer en réseau et était devenu un groupe de pirates pour obtenir des nouveautés par le biais de l’échange sur internet. Son rôle était celui du « courrier » qui consistait à transférer les données de serveur en serveur dans le but de télécharger de nouveaux logiciels. Il dénonçait également tout intérêt lucratif et précisait avoir été écarté du groupe à la suite de son interpellation en janvier 1999. Il n’avait pu par conséquent participer au groupe PHEN-X. A l’instar des deux protagonistes précités, il certifiait ne pas avoir participé aux activités du groupe Darkstar et même si son nom semblait apparaître dans les fichiers du groupe.

Christophe P. alias KORONIS, technicien informatique, confirmait avoir intégré le groupe Etoile Noire plus de deux ans auparavant. Il déclarait tenir au sein de ce groupe le rôle de « packager » consistant à réaliser un fichier texte d’information sur le logiciel contrefait et sur le groupe. Il ajoutait tenir de temps en temps le rôle de supplyer et de courrier.

Christophe B. alias DARKEVIL admettait avoir tenu tous les rôles au sein du groupe Etoile Noire à l’exception de celui de cracker. Il ajoutait agir dans un but de performance technique et non financier. Il déclarait avoir limite sa participation au groupe Etoile Noire.

Florent B. alias JUPITER concédait avoir exercé les fonctions de « cracker » pour le compte du groupe. Toutefois, il précisait ne cracker que les logiciels de petite taille.

Boris E. alias NIGHTBIRD, étudiant en IUP Génie mathématique informatique option réseau et application, reconnaissait être membre du groupe Etoile Noire qu’il avait quitté à la suite de l’arrestation de Yann K.. Il réfutait avoir tiré profit de cette activité même s’il admettait savoir que diffuser des logiciels contrefaits était illégal. Il ajoutait que l’informatique était sa passion et qu’il était demandé aux étudiants en informatique de connaître certains logiciels qu’ils ne pouvaient pas payer.

Cédric DESMARAIS alias OXIZE, technicien dans un magasin d’informatique, admettait avoir intégré le groupe Etoile Noire fin 1998, peu de temps avant son changement d’appellation, dans le but de se familiariser avec les logiciels qu’il installait et de pouvoir mieux conseiller ses clients. Il y tenait le rôle de « supplyer » et écartait tout intérêt lucratif.

Frédéric G. alias SWOMY déclarait avoir pris part aux activités de PHEN-X de fin février 1999 à fin juin 1999 en tant que courrier. Il avait agi sans vendre dans le but de se procurer les logiciels nécessaires à sa formation universitaire.

Olivier M. alias SHOPOO affirmait, lors de son interpellation, avoir été « coder » c’est à dire programmeur pour le groupe Etoile Noire mais ne reconnaissait pas lors de sa comparution devant le magistrat instructeur les infractions qui lui étaient reprochées.

Olivier P. alias ZARKOF, étudiant à l’Ecole Supérieure de Réalisation Audiovisuelle, niait toute participation au groupe Etoile Noire. Les pièces versées aux dossiers ne semblaient pas infirmer ses déclarations.

Concernant le groupe Darkstar :

Christophe P. (KORONIS) et Sami HAMADE (POSIX) apparaissaient comme étant les leaders du groupe ou les membres les plus actifs.

Olivier P. (ZARKOF), Georges G. (ARSENIK), Alexis D. (AZIRAFALE), Yann K. (HYRIOCK), Florent B. (JUPITER), Boris E. (NIGHTBIRD), Olivier M. (SHOPOO), Frédéric G. (SWOMY), Erwan L. (BITFOU), Christophe B. (DARKEVIL), Yohann N. (YOYOZ) ne jouaient qu’un rôle secondaire au sein du groupe DARKSTAR ou niaient toute participation à ce groupe.

Christophe P. alias KORONIS reconnaissait diriger le groupe Darkstar qu’il avait créé dans la mesure où il gérait les membres et leur recrutement. En outre, il occupait les postes de supplyer et de packager.

Georges G. alias ARSENIK reconnaissait avoir fourni au groupe DARKSTAR des logiciels permettant de lever la limitation de programmes shareware disponibles sur internet.

Alexis D. alias AZIRAFALE indiquait avoir intégré DARKSTAR en janvier 1999 en qualité de cracker et précisait que sa démarche était dépourvue de but lucratif.

Florent B. alias JUPITER admettait avoir exercé les fonctions de cracker pour le compte du groupe, tout en précisant ne cracker que des logiciels de petites taille.

Olivier M. alias SHOPOO reconnaissait lors de son interpellation être coder pour le compte de Darkstar avant de se rétracter devant le juge d’instruction.

Olivier P. alias ZARKOF reconnaissait avoir participé aux activités du groupe Darkstar en qualité de « site coordinateur » c’est à dire qu’il s’occupait de trouver des sites sur lesquels diffuser leurs « releases » et de gérer les comptes des membres sur ces sites. Il avait été contacté par Christophe P. alias KORONIS en octobre 1998.

Erwan L. alias BTFOU niait toute participation aux activités du groupe Darkstar.

Yann K. alias HYRIOCK certifiait ne pas avoir participé à Darkstar.

Christophe B. alias DARKEVIL niait toute participation aux activités du groupe Darkstar.

Yohann N. alias YOYOZ affirmait ne pas avoir participé à Darkstar

Boris E. alias NIGHTBIRD se prétendait de même étranger au groupe Darkstar.

Frédéric G. alias SWOMY déclarait avoir fréquenté le forum de discussion Darkstar mais ne pas avoir fait partie du groupe.

SUR CE, LA COUR

SOCIÉTÉS ADOBE SYSTEMS INCORPORATED, AUTODESK INCORPORATION, MACROMEDIA CORPORATION ET SYMANTEC CORPORATION.

Considérant que la Cour donnera acte aux sociétés Adobe Systems Incorporated, Autodesk Incorporation, Macromedia Corporation et Symantec Corporation de ce qu’elles se désistent des appels interjetés à l’encontre du jugement déféré dont les dispositions civiles deviendront donc définitives à leur égard ;

SOCIÉTÉ MICROSOFT CORPORATION ET SYNDICAT DES EDITEURS DE LOGICIELS DE LOISIRS (SEUL).
Sur la recevabilité des appels de la société Microsoft Corporation et du S.E.L.L.

Considérant que vainement Yann K. conteste la recevabilité de l’appel de la société Microsoft au motif que les documents démontrant son existence et sa capacité à ester en justice n’ont pas été joints à l’acte d’appel ;

Considérant en effet que le seul formalisme exigé par les textes (articles 498, 502 du Code de procédure pénale) consiste pour la partie civile à effectuer, dans les dix jours de la décision, une déclaration auprès du greffe de la juridiction ayant rendu la décision, comportant la signature du mandataire agissant pour son compte ;

Que la Cour recevra la société Microsoft Corporation et le S.E.L.L en leurs appels, ces recours étant réguliers ;

Sur la recevabilité de la constitution de partie civile de la société Microsoft Corporation :

Existence des « statuts » de la société Microsoft Corporation

Considérant que sont communiqués les documents appelés : « certificate of incorporation » et « bylaws » (à jour) qui correspondent ensemble, aux « statuts » ou « acte constitutifs » ;

Considérant que sont pareillement communiqués les statuts modifiés (« restated and amended articles of incorporation » ;

Enregistrement de la société Microsoft Corporation

Considérant que l’enregistrement (« incorporation ») de la société Microsoft Corporation résulte, outre du « certificate of incorporation » de l’enregistrement de la société auprès de l’Etat de Washington, comme l’atteste le document en date du 25 juin I981 émanant du « Department of State » ;

Considérant que la preuve de l’existence régulière et légale de la société Microsoft Corporation est ainsi apportée ;

Que cette preuve est réitérée avec la production des « statuts modifiés » en 1996 et des « statuts amendés en 2003 », dernière version en vigueur ;
Considérant que chacun de ces actes, traduits en langue française, comporte également en première page l’indication de son enregistrement auprès de l’Etat compétent (« filed ») ;

Qu’enfin, les autorités américaines ont confirmé l’existence de la société Microsoft Corporation, la réalité et la régularité de son enregistrement ;

Qualité du mandataire représentant la société et régularité du mandat

Considérant que le « board of directors » de la société Microsoft Corporation a pris la décision, le 30 avril 2002, d’habiliter les fonctions de « secretary » et « assistant secretary » pour représenter la société en Justice ;

Que parmi les « assistants secretaries » figure Madame Mary ED. SNAPP, comme cela résulte de la résolution du « board of directors » en date du 11 décembre 2003 (cf annexe A : « ratification of officers » ;

Considérant que madame SNAPP du fait de sa fonction d’« assistant secretary » est donc régulièrement habilitée à représenter la société Microsoft Corporation en Justice et dispose ainsi d’un mandat de représentation régulier ;

Titularité des droits d’auteurs

Considérant qu’en droit français il n’existe pas en matière de droit d’auteur de procédure d’enregistrement et est réputé être auteur du logiciel celui sous le nom duquel l’œuvre de l’esprit a été divulguée et est commercialisée ;

Qu’il résulte des différents rapports de l’expert judiciaire que la société Microsoft Corporation édite les logiciels qu’il a répertoriés ;

* *
*

Considérant que l’information a permis d’identifier les victimes des agissements des prévenus, parmi lesquels la société Microsoft Corporation, étant rappelé que les articles 176 et 179 du Code de procédure pénale n’imposent pas la désignation des victimes contrairement à l’indication des faits (contrefaçon de logiciels) ;

Considérant que la Cour observe que la société Microsoft Corporation n’a pas entendu « régulariser » en cause d’appel sa constitution de partie civile mais a interjeté appel d’une décision lui faisant grief en l’ayant déclaré irrecevable suivant des arguments soulevés à la barre et auxquels elle n’a pas eu la possibilité de répliquer en première instance ;

Qu’il résulte des documents traduits et apostillés que Microsoft Incorporation dispose de la personnalité juridique depuis son incorporation en 1981 et qu’elle existait bien au moment des faits reprochés ;

Qu’il n’est pas demandé l’annulation du jugement déféré, puis une évocation, mais une infirmation de la décision, la Cour devant, du fait de l’effet dévolutif de l’appel, apprécier les pièces y compris nouvelles produites devant elles ;

Considérant que si le fait juridique doit être antérieur à la constitution de partie civile, la preuve de ce fait juridique, la traduction et l’apostille peuvent avoir lieu à n’importe quel moment ;

Considérant que compte tenu des éléments susmentionnés, la Cour, infirmant sur ce point le jugement attaqué, recevra la société Microsoft Corporation en sa constitution de partie civile ;

Sur la recevabilité de la constitution de partie civile du Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs (S.E.L.L.)

Considérant que le S.E.L.L. regroupe la totalité des éditeurs de loisirs ayant une entreprise sur le territoire français ;

Que ce syndicat, créé le 3 avril 2003, a pour objet la représentation et la défense des intérêts collectifs de la profession d’éditeurs de logiciels de loisir dont notamment la participation : « à la protection et à la défense des droits et intérêts collectifs et professionnels de ses membres notamment en luttant activement contre le piratage et la contrefaçon » (article 2 paragraphe 5 des statuts) ;

Considérant qu’il ressort de la pièce 1 bis produite aux débats en première instance et intitulée récépissé de dépôt que les statuts du S.E.L.L. ont, conformément à l’article L. 411-3 du Code du travail, été déposés en mairie le 23 mai 2003 ;

Que Jean-Claude LARUE a été nommé en qualité de délégué général du S.E.L.L. à l’issue de la première séance du conseil d’administration ;

Considérant que le S.E.L.L. est chargé notamment d’ester en justice pour assurer la défense des intérêts collectifs de la profession, par application de l’article 411-11 du Code du travail :

Qu’il a donc intérêt et capacité à agir dans la présente action et verse aux débats divers justificatifs dont ses statuts du 3 avril 2003, étant observé que la recevabilité de la partie civile doit s’apprécier au moment où celle-ci est formulée ;

Considérant en effet qu’un syndicat professionnel peut réclamer la réparation des atteintes portées aux atteintes collectifs de ses membres, même si le préjudice invoqué est antérieur à sa date de création ;

Considérant qu’eu égard aux éléments susmentionnés, la Cour, infirmant sur ce point le jugement entrepris, recevra le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs (S.E.L.L.) en sa constitution de partie civile ;

Sur le préjudice de la société Microsoft Corporation

Considérant que l’enquête et les travaux de l’expert judiciaire ont révélé l’existence de nombreux logiciels dits « utilitaires », contrefaisants ceux de la société Microsoft Corporation sur les disques durs et cédéroms examinés ;

Considérant qu’aucun prévenu, hormis de simples allégations, n’a offert de rapporter la preuve de l’achat des licences des logiciels concernés et fourni la moindre facture justificative, y compris la simple facture d’achat d’un ordinateur

Considérant qu’en particulier Yann K. affirme qu’il aurait acquis la licence des logiciels litigieux, mais sans produire aucune pièce en ce sens, se contentant de fournir des logiciels qui ont pu être acquis à tout moment par un tiers ou par lui même, mais postérieurement aux faits ;

Considérant que vainement Frédéric G. et Olivier P. affirment, sans le démontrer, que le logiciel Windows serait installé automatiquement sur les ordinateurs vendus dans le commerce dans la mesure où le logiciel système d’exploitation windows peut être acheté à l’unité dans de nombreux magasins, séparément des ordinateurs ;

Que Frédéric G. ET Olivier P. ne justifient d’aucune vente sous le régime « Original Equipement Manufacturer » (« OEM ») et ne communiquent aucune facture ;

Considérant que l’exception de copie de sauvegarde ne vaut que pour autant que l’exemplaire du logiciel copié ait une origine licite, l’illégalité de la source corrompant toutes les utilisations ultérieures ;

Considérant que le fait que les logiciels contrefaisants retrouvés sur cédéroms ou sur disques durs aient ou non été contrefait par un groupe donné est sans incidence sur l’évaluation du préjudice ;

Considérant qu’il ressort des expertises particulières réalisées que sur les disques durs de leurs ordinateurs, les mis en cause disposaient de logiciels contrefaisants de la société Microsoft Corporation :

– Florent B., pour une valeur de 1.829,51 €,

– Christophe B. (néant),

– Cédric D., pour une valeur de 684, 88 €,

– Alexis D. (néant),

– Boris E., pour une valeur de 3.600,04 €,

– Frédéric G., pour une valeur de 213 €,

– Georges G., Pour une valeur de 352,77 €,
– Yann K. (néant),

– Erwann L., pour une valeur de 213 €,

– Olivier M., pour une valeur de 1,144,05 €,

– Yohann N. (néant),

– Olivier P., pour une valeur de 1.131,38 €,

– Christophe P., pour une valeur de 377,19 €,

Considérant qu’il résulte par ailleurs des expertises particulières que sur les cédéroms les prévenus disposaient de logiciels contrefaisants de ceux édités par la société Microsoft Corporation :

– Florent B., pour une valeur de 9.582,51 €,

– Christophe B., pour une valeur de 25,16 €,

– Cédric D., pour une valeur de 32.966,95 €,

– Alexis D., pour une valeur de 5.276,25 €,

– Boris E. (néant),

– Frédéric G., pour une valeur de 18.894,90 €,

– Georges G. (néant).

– Yann K. (néant),

– Erwann L., pour une valeur de 18.942,52 €,

– Olivier M. (néant),

– Yohann N., pour une valeur de 664,93 €,

– Olivier P., pour une valeur de 1.419,99 €,

– Christophe P., pour une valeur de 13,109,39 € ;

Considérant que ces sommes doivent être doublées car pour que le logiciel soit copié sur un cédérom, ce qui est une contrefaçon, il doit avoir été au préalable installé sur ce support à l’aide d’un graveur ce qui suppose qu’une première copie ait été détenue sous forme de fichier électronique, ce qui constitue une première contrefaçon ;

Qu’ainsi, par définition, tout logiciel présent sur un cédérom découle d’une première version contrefaisante, téléchargée ou transmise par courriel dans un fichier joint, étant observé que chaque prévenu disposait de son propre outillage destiné au gravage de cédérom ;

Considérant que pour apprécier la portée réelle du nombre de logiciels illicites décelés sur les disques durs et les cédéroms, il importe de rappeler que dès les premières investigations du S.E.F.T.I., et particulièrement de l’interpellation de Yann K. (HYRIOCK), l’alerte était donnée par l’internet, permettant aux membres des réseaux impliqués de nettoyer les disques durs et de « faire le ménage » avant l’arrivée des enquêteurs ;

Considérant que le préjudice subi par la société Microsoft Corporation découle également de la mise à disposition sur le réseau de l’internet, par les groupes Etoile Noire, durant plus de six mois, Darkstar pendant plus d’un an, et Phen-X, pendant près de 6 mois, de logiciels en accès gratuit et téléchargeables sans véritable barrière ni aucun contrôle ;

Considérant que l’absence de limitation engendrée par la diffusion sur l’internet de logiciels dépourvus de leur protection rend infinie la possibilité de duplication illicite, d’où l’importance du préjudice subi par la société Microsoft Corporation, titulaire des doits d’auteurs sur les logiciels contrefaits ;

Considérant que c’est à une véritable entreprise de contrefaçon de logiciels dans un but de compétition et de profit par la possibilité d’échanger d’autres contrefaçons que les mis en cause se sont adonnés durant de nombreux mois avant d’être stoppés par la police ;

Considérant qu’indépendamment du dommage matériel subi pour chaque contrefaçon, qu’elle soit sur disque dur, cédérom ou autre support matériel de même que par diffusion sur l’internet, la société Microsoft Corporation a subi un préjudice moral du fait de la contrefaçon de ses logiciels, se caractérisant par l’atteinte à son image de marque et à sa réputation, provoquant de fait la banalisation de ses logiciels ;

Considérant qu’aux termes des dispositions pénales du jugement entrepris, devenues définitives, les prévenus, par leur action simultanée et leur assistance réciproque au sein d’une organisation structurée, se sont tous rendus coupables, en qualité de co-auteurs des délits de contrefaçon de logiciels par édition ou reproduction ainsi que par diffusion ou représentation ;

Considérant que la Cour relève pour sa part que les membres de chacun des groupes en cause ont contribué ensemble, en raison de la complémentarité objective de leurs fonctions (de la fourniture du logiciel à sa diffusion en passant par sa décompilation), conçues et mises bout à bout comme telles, à ce que des logiciels édités par la partie civile soient diffusés auprès du public, par des copies contrefaisantes, et ce gratuitement pendant de nombreux mois ;

Qu’ils ont à tout le moins été déclarés coupables de délits connexes et doivent être tenus solidairement à réparer le préjudice dont ils sont à l’origine, conformément aux dispositions de l’article 480-1 du Code de procédure pénale ;

Que par ailleurs, en cause d’appel, les parties peuvent expliciter leurs prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises aux premiers juges et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément ;

Considérant que la présentation du préjudice subi par la société Microsoft Corporation (d’une part le préjudice matériel, d’autre part le préjudice moral) procède non pas d’une nouvelle demande mais répond notamment à un soucis de clarté et de précision alors que les faits et le fondement juridique sont inchangés ;

Considérant que la Cour, qui dispose des éléments nécessaires et suffisants pour apprécier le préjudice certain, subi par la société Microsoft Corporation et résultant directement des faits visés à la prévention, fixera ainsi le préjudice supporté par la partie civile (cédéroms, cassettes DAT, disque dur, diffusion sur le réseau de l’internet) :

– préjudice matériel : 20.000 €,

– préjudice moral : 5.000 € ;

Considérant en conséquence que la Cour condamnera solidairement les prévenus intimés à payer à la société Microsoft Corporation la somme de (20000 € + 5.000 €) : 25.000 € à titre de dommages-intérêts ;

Considérant que la Cour ne fera pas droit à la demande de confiscation des scellés introduite par la société Microsoft Corporation, cette mesure ayant été ordonnée par le jugement entrepris dans le cadre des dispositions pénales devenues définitives ;

Que la demande portant sur la publication de la décision sera de même rejetée, cette mesure ayant elle aussi été ordonnée en première instance dans le cadre des dispositions pénales ;

Considérant que la demande formulée par la société Microsoft Corporation au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale est justifiée dans son principe mais sera ramenée à la somme de 5.000 € ainsi que précisé au dispositif

Sur le préjudice subi par le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs (S.E.L.L.)

Considérant qu’il ressort de la procédure que les prévenus ont « piraté » de nombreux logiciels de loisir (jeux vidéo) pour les mettre à disposition via l’internet et permettre ainsi leur copiage à l’infini… »;

Considérant que le préjudice collectif subi est important eu égard aux dégâts causés par cette activité illicite qui a terme tue la création (14 sociétés éditrices de logiciels ont fait faillite en 2002…) ;

Considérant toutefois que si une organisation syndicale a vocation à défendre en justice les intérêts généraux de la profession qu’elle représente, elle n’a pas capacité à se substituer à l’action personnelle de chacun des éditeurs pour le préjudice qu’il a personnellement subi ;

Que la Cour puise dans les circonstances de l’espèce les éléments suffisants pour fixer a 5000 € le montant du préjudice collectif subi par le S.E.L.L. du fait des délits reprochés ;

Considérant que la Cour, dès lors, condamnera solidairement les prévenus intimés Florent B., Christophe B., Cédric D., Alexis D., Boris E., Frédéric G., Yann K., Erwann L., Olivier M., Yohann N., Olivier P., Christophe P., à payer au S.E.L.L. la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ;

Considérant que la Cour, par ailleurs, condamnera Florent B., Christophe B., Cédric D., Alexis D., Boris E., Frédéric G., Yann K., Erwann L., Olivier M., Yohann N., Olivier P., Christophe P. à payer chacun au S.E.L.L. la somme de 600 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Que la Cour enfin déclarera irrecevable les demandes formulées contre Georges G. par le S.E.L.L., aucune demande n’ayant été présentée en première instance contre ce prévenu ;

DECISION

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement à l’encontre des prévenus intimés et des parties civiles appelantes, sur les dispositions civiles seules en cause d’appel,

DONNE ACTE aux sociétés Adobe Systems Incorporated Autodesk Incorporation, Macromedia Corporation et Symantec Corporation de ce qu’elles se désistent des appels interjetés à l’encontre du jugement déféré,

DIT QUE les dispositions civiles de la décision querellée sont devenues définitives à l’égard des sociétés Adobe Systems Incorporated, Autodesk Incorporation, Macromedia Corporation et Symantec Corporation,

REÇOIT la société Microsoft Corporation et le S.E.L.L. en leurs appels,

INFIRMANT le jugement critiqué,

REÇOIT la société Microsoft Corporation et le S.E.L.L. en leur constitution de partie civile,

CONDAMNE solidairement Florent B., Christophe B., Cédric D., Alexis D., Boris E., Frédéric G., Georges G., Yann K., Erwan L., Olivier M., Yohann N., Olivier P. et Christophe P. à payer à la société Microsoft Corporation la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 5.000 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,

REJETTE les demandes de confiscation des scellés et de publication de la décision présentées par la société Microsoft Corporation,

CONDAMNE solidairement Florent B., Christophe B., Cédric D., Alexis D., Boris E., Frédéric G., Yann K., Erwann L., Olivier M., Yohann N., Olivier P., Christophe P. à payer au S.E.L.L. la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts,

CONDAMNE Florent B., Christophe B., Cédric D., Alexis D., Boris E., Frédéric G., Yann K., Erwan L., Olivier M., Yohann N., Olivier P., Christophe P. à payer, chacun, au S.E.L.L. la somme de 600 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,

DÉCLARE irrecevables les demandes formulées par le S.E.L.L. à l’encontre de Georges G.,

REJETTE toutes conclusions plus amples ou contraires.

Avocats : Me Gilles Devers, Me Sarah Boyer, Me Pierre Balandier, Me Murielle Cahen, Cabinet Bensoussan, Me Boris Oswald, Me Valérie Sedallian, Me Sandrine Belligaud, Me Yann Choucq, Me B. Rousseau, Me Francois-Xavier Fayol, Me Juliette Griset, Me Jean-François Jesus, Me Carlos Bejarano

La Cour : M. Guilbaud (président), M. Nivose, Mme Sem (conseillers), Mme Kaissane, Mme Jacquelin au prononcé de l’arrêt.

Ministère public : M. Darbeda et Mme Albertini (avocats généraux)

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.