Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Responsabilité

mardi 26 avril 2005
Facebook Viadeo Linkedin

Cour d’appel de Paris 18ème chambre D Arrêt du 12 avril 2005

Universal Music France / Johnny Hallyday

artiste interprète - conseil des prud'hommes - contrat de travail - phonogramme - résiliation - responsabilité

FAITS ET PROCEDURE

M. Jean Philippe S. dit Johnny Hallyday (ci-après Johnny Hallyday) et la société Universal Music (ci-après Universal) notamment en ce qu’elle se trouve aux droits des sociétés de production phonographiques Philips, Phonogram et Polygram, sont liés depuis 1961 par des contrats d’enregistrement aux termes desquels l’artiste a consenti l’exclusivité de ses enregistrements au producteur et lui a cédé ses droits sur ses interprétations moyennant une redevance assise sur le produit de l’exploitation des enregistrements.

Parallèlement, à partir de 1978, Universal a accordé à Johnny Hallyday des prêts et des ouvertures de crédit portant sur des montants importants, les contrats prévoyant l’exigibilité immédiate de la dette si l’artiste décidait de mettre fin à sa carrière phonographique ou n’exécutait pas ses engagements contractuels.

Le dernier contrat, intitulé contrat d’exclusivité, signé le 9 décembre 2002, à effet au 1er septembre 2002, qui selon son préambule, se substitue à tous les documents contractuels antérieurs, dont les dispositions ne demeurent en vigueur (…) que pour celles d’entre elles qui régleraient une situation ignorée par ledit contrat, a été conclu pour la réalisation de six albums inédits devant être enregistrés dans un délai compris entre 110 et 182 mois.

En vertu de l’article 2.1 du contrat, l’artiste confirme et renouvelle au profit de la société (…) l’exclusivité de la fixation de ses interprétations, de la reproduction sur tous supports, et notamment sur supports phonographiques, vidéographiques ou multimédia par tout procédé connu ou actuellement inconnu, de la communication au public et à la mise à disposition du public par tous moyens, de ses enregistrements (…).

Pendant toute la durée du présent contrat (…), l’artiste s’interdit formellement et irrévocablement de procéder à des enregistrements d’œuvres musicales pour toute autre personne physique ou morale (…) sans l’agrément préalable écrit de la société.

Selon l’article 2.2, l’artiste s’engage à ne pas autoriser et à ne pas tolérer pendant la durée de l’exclusivité (…) que ses interprétations d’œuvres musicales soient fixées, en vue de leur communication au public par tous moyens et/ou de leur reproduction sur tous supports (…) à partir de ses prestations (…).

En vertu de l’article 4.4, l’exclusivité consentie par l’artiste à la société cessera à l’issue d’un délai de dix huit mois à compter de la sortie commerciale en France du LP n°16 (dernier album).

En conséquence, l’artiste ne pourra à quelque titre que ce soit autoriser, la fixation, la reproduction, l’exploitation et la diffusion d’enregistrements de ses interprétations par une personne tiers par rapport à Universal, et ce quelle qu’en soit la nature ou la destination, avant l’expiration de la période d’exclusivité sus définie.

Aux termes de l’article 5.1, l’artiste cède à la société la pleine et entière propriété des exécutions et/ou interprétations prévues aux présentes, sans restriction ni réserve, et ce avec tous les droits présents et futurs s’y rattachant.

Selon l’article 5.3, nonobstant l’expiration de la période d’exclusivité (…), la société demeure propriétaire en sa qualité de producteur des biens meubles que constituent les supports originaux (bandes masters) des enregistrements de toute nature objet des présentes (phonogrammes, vidéogrammes et/ou programmes multimédia) et cessionnaire exclusif sans limitation de temps des droits d’exploitation sous toutes formes y afférents.

L’article 8 fixe les redevances sur les ventes de supports phonographiques.

L’article 13, intitulé « clause catalogue », prévoit : l’artiste s’engage, si Universal lui en fait la demande à l’expiration du présent contrat, à ne pas réenregistrer pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers les titres qu’il aura enregistrés pour le compte de la société et ce pendant un délai de cinq années prenant effet à l’expiration de la période d’exclusivité définie à l’article 4.3 ci avant. Dans l’hypothèse d’une application de la présente clause, Universal verserait à l’artiste une somme brute de 15 000 € pour chacune des cinq années pour lesquelles Universal demanderait le respect de cette clause catalogue.

Par lettre du 8 juillet 2003 adressée à Universal, Johnny Hallyday a fait état de divers griefs, reprochant notamment à cette dernière de lui avoir accordé des prêts et des ouvertures de crédits qu’il estimait abusif ; il a sollicité une renégociation du contrat du 9 décembre 2002 afin d’apurer le passé dans le cadre d’un protocole transactionnel, ce qu’a refusé Universal par lettre du 11 juillet 2003.

Johnny Hallyday a, le 28 novembre 2003, saisi le conseil de prud’hommes de Paris de diverses demandes, tendant notamment à la nullité, subsidiairement à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; il a sollicité ultérieurement le paiement de dommages-intérêts ; par lettre du 2 janvier 2004, il a avisé Universal de sa volonté de mettre un terme définitif au contrat du 9 décembre 2002 en démissionnant et de réaliser, dans le cadre du préavis, un album devant être commercialisé au plus tard à la fin de l’année 2005 ; Johnny Hallyday a précisé que son contrat de travail prendrait donc fin à la remise des bandes des enregistrements définitifs devant être réalisés dans le courant de l’année 2005.

Par lettre du 6 février 2004, Universal a accepté de réduire l’objet du contrat à l’album en question ; elle a indiqué précisément : Universal accède donc à ta demande et accepte que l’objet du contrat du 9 décembre 2002 soit réduit de six à un album qui sera commercialisé, comme tu le souhaites, à la fin de l’année 2005. Et je sais que tu feras tous, avec à tes côtés, comme depuis 43 ans, tous les salariés d’Universal, pour que cet album soit un triomphe, à la hauteur au moins des deux qui l’auront précédé. Tu pourras alors négocier en toute liberté avec la société de ton choix.

Johnny Hallyday a demandé au conseil de prud’hommes :

– de lui donner acte de sa démission, acceptée par Universal ;
– de prononcer l’annulation du contrat de travail du 9 décembre 2002 et des contrats de travail antérieurs pour défaut de cause, défaut d’objet, « erreur sur la nature », vileté du prix (s’agissant des redevances sur les ventes des albums de « back catalogue »), dol, violences morales, à défaut leur résolution pour inexécution fautive d’obligations contractuelles essentielles à la charge d’Universal ;
– de prononcer la nullité de la clause d’exclusivité, de la clause « catalogue », et de « la clause par laquelle Universal a obtenu de Johnny Hallyday la renonciation préalable à l’exercice de son droit moral d’artiste interprète » ;
– de faire interdiction à Universal de commercialiser ses enregistrements phonographiques et vidéographiques ;
– d’ordonner la remise de l’intégralité des bandes mères originales, à charge pour l’artiste de les exploiter, moyennant des modalités financières à déterminer ;
– de condamner Universal à des dommages-intérêts en réparation de divers préjudices.

Par jugement du 2 août 2004, le conseil de prud’homme a :

– donné acte à Johnny Hallyday de sa démission et à Universal de son acceptation de cette démission ;
– donné acte aux parties de leur accord pour un préavis ayant pour terme le 31 décembre 2005, cette période de préavis permettant à Johnny Hallyday de réaliser un dernier album qui sera commercialisé par Universal à la fin de l’année 2005 ;
– donné acte aux parties que le contrat sera résilié d’un commun accord au 31 décembre 2005 ;
– ordonné à Universal de restituer à Johnny Hallyday, au plus tard à cette date, les bandes mères de ses interprétations depuis l’origine.

Sur les autres demandes, le conseil de prud’hommes a ordonné une expertise avec mission de fournir toutes les informations qui apporteront un éclaircissement sur les questions à examiner, notamment :

– de déterminer, pour la durée de chaque prêt, et ce à compter du 21 mars 1978, le pourcentage de la compensation opérée par l’employeur sur la rémunération mensuelle ou annuelle de Johnny Hallyday ;
– de distinguer le pourcentage de compensation relevant des redevances perçues par l’artiste de celui relevant des salaires ;
– de comparer, pour chaque contrat, le taux légal du marché et le taux réel de chaque prêt, tenant compte des différents avantages liés à l’exploitation de son nom, de son image, de sa marque, de son site internet et de l’enregistrement de nouveaux albums ;
– de calculer pour le contrat d’enregistrement du 9 décembre 2002 et ce, pour l’année 2003, l’impact du changement de taux des redevances sur la rémunération de l’artiste résultant notamment de l’article 8.10 du contrat (…) de comparer l’économie de ce contrat à celle du précédent.

Universal a interjeté appel ; le syndicat professionnel l’Union des producteurs phonographiques français indépendants (Upfi) et le syndicat national de l’édition phonographique (Snep) sont intervenus volontairement à l’instance.

Universal conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la remise des bandes mères et à sa confirmation sur la mesure d’expertise.

Johnny Hallyday conteste la recevabilité des interventions de l’Upfi et du Snep ; il sollicite la confirmation du jugement en sa disposition relative à la remise des bandes mères ; au cas où la cour ne ferait pas droit à cette demande, il sollicite un sursis à statuer dans l’attente du résultat de la mesure d’expertise ordonnée par le conseil de prud’hommes ; subsidiairement, il demande à être autorisé à réaliser ou à faire réaliser, à ses frais, tous travaux nécessaires à la reproduction de ses enregistrements depuis 1961.

Johnny Hallyday sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur ; encore plus subsidiairement, il demande à être désigné, par application de l’article 815-6 alinéa 3 du code civil, administrateur de l’indivision existant selon lui entre les parties, à charge pour lui d’exploiter les enregistrements réalisés depuis 1961.

Il demande à la cour de lui donner acte de son acceptation qu’Universal exploite l’enregistrement du dernier album dans les conditions du contrat révoqué, pendant une période de deux années à compter de sa sortie, et de dire qu’il est libre de toute exclusivité à compter du 31 décembre 2005.

Universal s’oppose à l’ensemble des demandes de Johnny Hallyday.

Moyens d’Universal :

Selon Universal :

– le contrat du 9 décembre 2002 étant résilié d’un commun accord entre les parties, les conséquences de cette résiliation sont différentes de celles d’une résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur ; la résiliation amiable ne peut porter que sur les obligations du contrat de travail, à savoir celles d’enregistrer et d’assurer la promotion des enregistrements, et non sur les clauses prévues pour être mises en oeuvre après l’expiration du contrat, dites clauses post-contractuelles, telles celles relatives à la cession des droits de l’artiste, la clause d’exclusivité et la clause « catalogue » ; en application de l’article 1134 du code civil, le juge n’a pas le pouvoir d’abréger la durée de la cession des droits de l’artiste interprète, cette durée étant, à défaut de précision, fixée par l’article L 211-4 du code de la propriété intellectuelle à cinquante années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’interprétation ;
– subsidiairement, le contrat du 9 décembre 2002 ne concerne pas la cession des droits de l’artiste sur les enregistrements constituant les albums antérieurs à celui dénommé LP n°11, de sorte que sa résiliation ne peut la remettre en cause, ses effets étant limités aux conditions financières de la cession ;
– l’article L 213-1, alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle disposant : l’autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l’article L 214-1, le producteur est dès l’origine le propriétaire des matrices des enregistrements réalisés par l’artiste, qui ne sont ainsi pas cédés par ce dernier ;
– le producteur de phonogrammes ne peut être privé de son droit de propriété sur les matrices, ce droit étant protégé par l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, selon lequel toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ;
– en outre l’artiste qui récupérerait ses droits à l’issue de la période d’exclusivité prévue par le contrat d’enregistrement ne pourrait exploiter les enregistrements de ses interprétations sans porter atteinte aux droits de propriétés intellectuelle reconnus au producteur par l’article L 213-1 du code de la propriété intellectuelle ; ainsi si Johnny Hallyday devait faire usage des matrices, il commettrait le délit prévu par l’article L 335-4 du même code ;
– les principaux textes internationaux reconnaissant aux artistes interprètes et aux producteurs de phonogrammes des droits de propriété intellectuelle, de même que le code de la propriété intellectuelle, n’instituent aucune hiérarchie entre ces deux types de droits ; les droits du producteur ne constituent ainsi pas l’accessoire de ceux de l’artiste, de sorte que les dispositions de l’article 570 du code civil relatives à l’accession mobilière ne sont pas applicables ;
– le droit moral reconnu à l’artiste interprète par l’article L 212-2 du code de la propriété intellectuelle, invoqué par Johnny Hallyday, n’est pas en cause ; en effet le droit moral n’est pas un droit d’exploitation ;
– la demande de Johnny Hallyday aux fins d’être désigné administrateur de l’indivision existant selon lui entre les parties, à charge pour lui d’exploiter les enregistrements réalisés depuis 1961, se heurte au fait que les parties, titulaires de droits différents, ne sont pas susceptibles d’être en indivision.

Moyens de Johnny Hallyday

Selon l’artiste :

– le contrat du 9 décembre 2002 n’étant pas parvenu à son terme naturel, sa résiliation anticipée y a mis un terme définitif, ainsi qu’à la cession de ses droits d’artiste, peu important la stipulation de l’article 5.3 ; en effet, le contrat a été anéanti et, en vertu de l’article L 212-3 du code de la propriété intellectuelle, l’autorisation de l’artiste interprète pour la cession de ses droits doit figurer dans le contrat de travail ;
– cet anéantissement total du contrat a pour effet d’exclure la survivance de certaines clauses, ce qu’Universal a accepté en toute connaissance de cause en sa qualité de professionnelle avertie ;
– les droits du producteur sont subordonnés à ceux de l’artiste interprète, dans la mesure où ils ne naissent qu’à la condition préalable de ce dernier lui ait cédé ses droits ;
– en vertu de l’article 565 du code civil, le droit d’accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux principes de l’équité naturelle ; grâce à l’interprétation de l’artiste et à la cession des droits afférents, le producteur a pu donner forme à deux nouveaux biens, d’une part les bandes mères, biens corporels, d’autre part les droits voisins, biens incorporels, qui lui sont attribués par l’article L 213-1 du code de la propriété intellectuelle ; ces biens constituent une « chose d’une nouvelle espèce » au sens de l’article 570 du code civil ; du fait de l’anéantissement du contrat, le producteur n’a par hypothèse jamais été propriétaire des droits cédés par l’artiste ; en conséquence, les conditions légales requises pour une accession mobilière sont remplies ;
– compte tenu de la disparité entre les préjudices susceptibles d’être subis par l’artiste interprète, d’une part, le producteur, d’autre part, ainsi que du risque d’atteinte au droit moral du premier, qui serait privé de la « possibilité de commercialiser son art au public », il convient de lui attribuer la totalité des droits d’exploitation de son patrimoine artistique.

Moyens du Snep et de l’Upfi

Le Snep et l’Upfi soutiennent pour l’essentiel que le producteur de phonogramme reste titulaire de ses droits sur les phonogrammes qu’il a produits en dépit de la résiliation amiable du contrat d’enregistrement qui le lit à l’artiste interprète.

En application de l’article 442 du code de procédure pénale, le président a invité les parties à fournir des explications, par voie de note en délibéré, sur la qualification du délai prévu à l’article 4.4 du contrat du 9 décembre 2002 et à envisager son éventuelle réduction ; Universal et Johnny Hallyday ont établi chacun deux notes, datées respectivement des 8 et 17 mars, et des 15 et 21 mars ; l’artiste a également adressé personnellement une lettre à la cour, une lettre datée du 15 mars ; Universal demande à la cour de ne pas tenir compte des développements de la note de Johnny Hallyday du 15 mars étrangers à l’objet de la demande du président et de rejeter des débats sa lettre au motif que sa communication n’avait pas été prévue.

La cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier et reprises à l’audience du 28 février 2005.

DISCUSSION

Sur la portée des notes en délibéré de Johnny Hallyday

En vertu de l’article 445 du ncpc, après clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

Les notes en délibéré de Johnny Hallyday n’ont pas pour objet de répondre aux arguments développés par le ministère public ; compte tenu de l’objet limité de la demande du président, il n’y a pas lieu de prendre en considération les développements contenus dans ces notes qui y sont étrangers, sous réserve des engagements pris.

Sur la demande tendant au rejet des débats de la lettre de Johnny Hallyday

La lettre de Johnny Hallyday se rapporte essentiellement aux conditions d’exercice de son métier pour les cinq années suivant le 31 décembre 2005 ; elle se rapporte ainsi, pour une part, à l’objet de la demande du président.

Le fait que Johnny Hallyday ait adressé une lettre, en sus de notes en délibéré, ne doit pas nécessairement conduire au rejet de celle-ci, la forme par laquelle une partie fournit des explications à la demande du juge étant en soi dépourvue de portée.

Universal qui a été à même de s’expliquer contradictoirement sur le contenu de cette lettre, y a répondu de façon circonstanciée dans sa note du 17 mars 2005.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’écarter des débats la lettre de Johnny Hallyday, étant précisé que seuls sont susceptibles d’être pris en considération les éléments relatifs à l’objet de la demande du président.

Sur la recevabilité des interventions de l’Upfi et du Snep

En vertu de l’article L 411-11 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’ester en justice ; ils peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.

Il résulte de ce texte que les syndicats ont qualité pour agir dès lors que le litige soulève une question de principe dont la solution susceptible d’avoir des conséquences pour l’ensemble de leurs adhérents est de nature à porter un préjudice même indirect à l’intérêt collectif de la profession.

Johnny Hallyday conteste a recevabilité des interventions de l’Upfi et du Snep en soutenant que la question soulevée par la présente instance ne met pas en jeu les intérêts collectifs de la profession, mais le seul intérêt particulier d’Universal, dès lors que le contrat conclu avec cette dernière a été résilié d’un commun accord.

Contrairement à ce que soutient Johnny Hallyday, le présent litige soulève une question de principe sur la portée des clauses des contrats conclus entre artistes interprètes et producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes destinées à recevoir application après l’expiration du contrat de travail, en cas de résiliation amiable ou judiciaire ; sa solution est susceptible d’être étendue à l’ensemble des entreprises adhérentes à l’Upfi et au Snep et de porter un préjudice au moins indirect à l’intérêt collectif de ces syndicats, dans la mesure où la pratique de la résiliation amiable des contrats pourrait en être affectée.

En conséquence, les interventions de l’Upfi et du Snep sont recevables.

Sur la nature de la rupture du contrat de travail

Dans sa lettre du 2 janvier 2004, Johnny Hallyday indique qu’il exerce son droit de démissionner ; même s’il se réfère à son courrier du 8 juillet 2003 et aux griefs portant sur les conditions contractuelles qui lui ont été selon lui imposées par Universal au cours des 25 dernières années, cet écrit ne constitue pas une prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ; par suite, dès lors qu’Universal a accepté cette démission, la rupture intervenue entre les parties a un caractère amiable, ce que reconnaît d’ailleurs Johnny Hallyday dans ses écritures devant la cour , faisant état d’une résiliation du contrat de travail d’un commun accord au 31 décembre 2005 et d’une révocation par consentement mutuel, référence étant faite à l’article 1134 alinéa 2 du code civil.

Sur la portée de la rupture amiable

Aux termes de l’article L 212-3 du code de la propriété intellectuelle, « Sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image. Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L 762-1 et L 762-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L 212-6 du présent code ».

Selon l’article L 762-2 du code du travail, « N’est pas considérée comme salaire la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n’est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l’exploitation dudit enregistrement ».

Il résulte de ces textes que l’objet du contrat entre un artiste interprète et un producteur conclu pour la fixation d’une interprétation, notamment phonographique, dépasse l’exécution de la prestation de l’artiste, l’exploitation de la fixation ayant une durée distincte de celle de cette prestation ; par suite, l’expiration du contrat d’enregistrement est, en soi, sans effet sur la cession des droits d’exploitation.

En conséquence, les parties à un contrat d’enregistrement restent tenues, en cas de résiliation amiable, de leurs engagements prenant effet ou destinés à se poursuivre après l’expiration du contrat si elles n’ont pas exprimé leur volonté d’y mettre fin.

Les termes des lettres échangées par Johnny Hallyday et Universal les 2 janvier et 6 février 2004, sont clairs sur la volonté commune de ceux-ci de rompre le contrat du 9 décembre 2002, avec un préavis expirant après la réalisation d’un dernier album et au plus tard le 31 décembre 2005 ; en revanche, en l’absence de précisions sur le sort des clauses destinées à recevoir application à l’expiration du contrat de travail, à savoir la clause relative à la cession des droits d’artiste interprète, la clause d’exclusivité et la clause « catalogue », et compte tenu de la divergence des parties sur ces points, il convient de rechercher quelle a été leur commune intention.

Sur la cession des droits d’artiste interprète

Selon les termes de l’article 5.1 du contrat du 9 décembre 2002, la cession des droits d’artiste interprète qu’il prévoit porte exclusivement sur les enregistrements que Johnny Hallyday s’est engagé à réaliser ; mais l’article 8 de ce contrat prévoit les redevances sur les ventes tant des albums nouveaux que de ceux de « back catalogue », ce qui implique que les parties n’ont pas entendu revenir sur la cession des droits intervenue antérieurement.

L’exercice par Johnny Hallyday de son droit de donner sa démission, acte unilatéral, n’a pu concerner que ses propres obligations contractuelles pour l’avenir, à savoir celles d’enregistrer et de promouvoir les enregistrements, à l’exclusion de la cession de ses droits d’artiste interprète, sur laquelle il ne pouvait revenir de sa propre initiative ; dans sa lettre du 6 février 2004, Universal indique d’ailleurs accéder à la demande de Johnny Hallyday et accepte que l’objet du contrat du 9 décembre 2002 soit réduit de six à un album qui sera commercialisé à la fin de l’année 2005, sans aborder la question de la cession des droits, ni pour les enregistrements passés, ni pour ceux à venir ; or, la renonciation à un droit ne se présume pas et la seule absence de réserves de la part d’Universal sur les termes de la démission de Johnny Hallyday ne permet pas de considérer que celle-ci ait entendu renoncer sans contrepartie à l’exploitation des enregistrements de l’intéressé figurant à son catalogue et des enregistrements à réaliser ; à cet égard, ainsi que le fait observer à juste titre Universal, les parties n’établissent pas, dans leurs lettres des 2 janvier et 6 février 2004, de distinction entre les enregistrements en question, et Johnny Hallyday reconnaît qu’Universal est autorisée à exploiter le dernier album en dépit de la rupture du contrat.

Par suite, il doit être considéré que, selon la commune intention des parties, la cession des droits d’artiste interprète n’a pas été affectée par la rupture du contrat du 9 décembre 2002.

Sur la date d’expiration du contrat du 9 décembre 2002 et la clause d’exclusivité

La clause d’exclusivité prévue à l’article 4.4 du contrat du 9 décembre 2002 n’a ni le même objet, ni le même effet qu’une clause de non concurrence, de sorte que sa validité n’est pas subordonnée au versement d’une contrepartie financière.

Universal indiquait dans ses écritures devant le conseil de prud’hommes : « Dans sa lettre du 6 février 2004, la société Universal music accepte que l’objet du contrat soit réduit de six à un album, ce qui correspond uniquement à une réduction de la période d’exclusivité pendant laquelle Johnny Hallyday s’est engagé à enregistrer pour le compte de la société Universal music et accessoirement à assurer la promotion des enregistrements ».

La lettre d’Universal du 6 février 2004, en ce qu’elle indique : je sais que tu feras tout, avec à tes côtés, comme depuis 43 ans, tous les salariés d’Universal, pour que cet album soit un triomphe, à la hauteur au moins des deux qui l’auront précédé. Tu pourras alors négocier en toute liberté avec la société de ton choix, constitue de la part de son auteur, une renonciation à la période d’exclusivité telle qu’elle était initialement prévue ; toutefois ne sont précisés ni la date de fin de cette période, ni le champ d’application de cette renonciation.

Compte tenu du lien qu’opère Universal entre le succès du dernier album, auquel Johnny Hallyday devra avoir concouru, et la liberté retrouvée ensuite par celui-ci, il doit être retenu que, selon la commune intention des parties, celles-ci étaient convenues que la clause d’exclusivité avait pour seul objet de permettre une exploitation normale du dernier album.

L’artiste propose dans sa note en délibéré du 15 mars 2005 de concéder à Universal une exclusivité de commercialisation expirant au plus tard le 30 septembre 2006, ce délai étant amplement suffisant pour (lui) permettre d’exploiter le dernier album prévu comme il se doit ; il reconnaît ainsi que l’exploitation de cet album implique, pendant une certaine période, le maintien de l’exclusivité de commercialisation.

Universal reconnaissant à Johnny Hallyday le droit d’enregistrer ses prochains spectacles en public, prévus en juin 2006, couverts par la clause « catalogue », en contrepartie du versement par le nouveau producteur d’une redevance, dite « override », dont le taux doit être fixé amiablement, il apparaît que le litige entre les parties ne porte plus que sur la date à partir de laquelle Johnny Hallyday pourra commercialiser ses enregistrements publics, Universal ayant pour sa part accepté de réduire la durée de l’exclusivité de dix huit à douze mois, soit jusqu’au 31 décembre 2006 au plus tard.

Aucun élément ne permet de considérer qu’Universal ait accepté de réduire l’application de la clause d’exclusivité, en ce qu’elle porte sur la commercialisation des enregistrements publics de Johnny Hallyday, à une durée inférieure à une année, étant observé que la durée d’une année apparaît appropriée pour une exploitation normale du dernier album.

En conséquence, il convient de dire que la clause prévue à l’article 4.4 du contrat du 9 décembre 2002 s’appliquera pendant un an après la remise des bandes d’enregistrements définitifs et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2006 et que Johnny Hallyday ne pourra pas commercialiser ses enregistrements publics avant l’expiration de ce délai.

Il sera donné acte à Johnny Hallyday de son engagement d’assurer loyalement la promotion du dernier album et de ne pas réaliser de nouvel album en studio au cours de l’année 2006.

Il n’y a pas lieu de lui donner acte de son acceptation qu’Universal exploite l’enregistrement du dernier album dans les conditions du contrat révoqué, pendant une période de deux années à compter de la sortie, les droits d’exploitation de la société ne comportant pas une telle limite.

Sur la clause « catalogue »

La clause « catalogue » prévue à l’article 13 du contrat du 9 décembre 2002 n’établit aucune distinction entre les enregistrements réalisés en application de ce contrat et ceux réalisés antérieurement ; destinée par hypothèse à recevoir application à l’expiration du contrat, elle en peut, pour les motifs ci-dessus exposés, être affectée par l’anticipation conventionnelle de sa résiliation ; sa validité en tant que telle n’est pas contestée devant la cour, Johnny Hallyday se bornant à prétendre quelle ne peut recevoir application du fait de la résiliation, amiable ou judiciaire, du contrat de travail.

Il sera donné acte à Universal de ce qu’elle reconnaît à Johnny Hallyday le droit d’enregistrer ses prochains spectacles en public couverts par la clause « catalogue » en contrepartie du versement par le nouveau producteur d’une redevance dont le taux doit être fixé amiablement.

Sur la demande de résiliation judiciaire

La rupture amiable du contrat de travail intervenue entre les parties en février 2004 ne rend pas sans objet la demande de résiliation judiciaire formée par Johnny Hallyday lors de la saisine du conseil de prud’hommes le 28 novembre 2003 ; en effet, d’une part la renonciation à un droit ne se présume pas, d’autre part l’éventuelle résiliation judiciaire est susceptible de rétroagir à la date de la demande.

Johnny Hallyday soutient que, « sans préjudice de l’action en nullité pour dol, défaut d’objet et de cause dont le conseil de prud’hommes est saisi au fond », la résiliation du contrat peut être prononcée aux torts de l’employeur dès lors que son acceptation de la modification du contrat est « causée par des contreparties qui n’existent pas » ; il considère qu’Universal a modifié unilatéralement le contrat de travail en réduisant de façon substantielle les redevances et qu’au surplus cette modification ne répondait à aucune nécessité ; faisant valoir que la société n’a pas attiré son attention sur ce point, il que son consentement a été faussé.

Mais l’intéressé, qui était assisté d’un conseil, a en toute connaissance de cause signé le contrat du 9 décembre 2002, de sorte qu’il ne peut prétendre que la modification du contrat de travail a été décidé unilatéralement par Universal.

En contrepartie de la réduction du taux des redevances sur les albums de « back catalogue » de 17 ou 18% à 7 ou 8%, le taux des redevances sur les ventes de nouveaux albums a été porté, à partir de la vente du 2 500 001ème exemplaire, de 24 à 25% et le montant des avances de redevances de 6 000 000 F à 1 000 000 € pour les albums inédits et de 3 000 000 F à 500 000 € pour les albums « live » ; la clause qui permettait à Universal de pratiquer un abattement de 30% sur la redevance à concurrence de 300 000 exemplaires vendus d’un album lorsque celui-ci faisait l’objet de campagnes de publicité radiophoniques ou télévisées d’une valeur « pris tarif » supérieure à 3 000 000 F a été supprimée et, au vu des pièces produites, aucun élément ne permet de considérer que cette contrepartie aurait un caractère hypothétique.

Ainsi, en l’état, il ne peut être reproché à Universal un manquement à ses obligations contractuelles, de sorte que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être rejetée.

Sur les demandes de Johnny Hallyday aux fins de remise par Universal des bandes mères, subsidiairement d’autorisation de réaliser ou faire réaliser tous travaux nécessaires à la reproduction des enregistrements effectués.

Johnny Hallyday sollicite d’une part la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la remise par Universal de bandes mères, subsidiairement l’autorisation de réaliser ou faire réaliser tous travaux nécessaires à la reproduction des enregistrements effectués, d’autre part un sursis à statuer au cas où la cour ne ferait pas droit à sa demande de remise des bandes.

Mais l’intéressé ne peut demander à la cour à la fois de statuer sur une demande et de surseoir à statuer sur cette demande à défaut d’y faire droit.

Dès lors que la cour est saisie d’une demande de Johnny Hallyday aux fins de remise par Universal des bandes mères, demande sur laquelle l’artiste sollicite une décision favorable immédiate, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, l’intéressé pouvant en tout état de cause présenter ultérieurement une demande identique sur un nouveau fondement.

Pour les motifs ci-dessus exposés, la cession par Johnny Hallyday de ses droits d’artiste interprète n’a pas été affectée par la résiliation du contrat, de sorte qu’elle continue à produire effet et qu’Universal peut valablement exploiter l’ensemble des enregistrements réalisés depuis 1961 ; cette dernière est restée en sa qualité de producteur propriétaire des matrices de ces enregistrements.

Il en résulte que les demandes de Johnny Hallyday aux fins de remise des bandes mères, subsidiairement d’autorisation de réaliser ou faire réaliser tous travaux nécessaires à la reproduction de tous les enregistrements effectués doivent être rejetées, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’argumentation de l’artiste fondée sur les dispositions du code civil relatives à l’accession mobilière et l’atteinte à son droit moral.

Le jugement sera donc infirmé.

Sur les demandes de Johnny Hallyday aux fins de désignation en qualité d’administrateur de l’indivision.

Pour les mêmes motifs, Johnny Hallyday sera débouté de sa demande de désignation en qualité d’administrateur de l’indivision, étant observé qu’en toute hypothèse, les conditions légales de l’indivision ne sont pas remplies ; en effet, l’indivision supposant le concours de droits identiques sur la même chose ne saurait s’appliquer à une situation où coexistent des droits différents, tels ceux de l’artiste interprète et du producteur de phonogrammes, portant respectivement sur une interprétation et sur un phonogramme.

Sur l’expertise ordonnée par le conseil de prud’hommes

N’étant pas critiquée, la disposition du jugement ordonnant une expertise sera confirmée.

Sur l’article 700 du ncpc

Il n’y a pas lieu en la cause à application de l’article 700 du ncpc.

DECISION

La cour :

. Dit n’y avoir lieu à écarter des débats la lettre de Johnny Hallyday du 15 mars 2005 ;

. Déclare recevables les interventions de l’Upfi et du Snep ;

. Confirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné une expertise ;

. L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau ;

. Dit que le contrat du 9 décembre 2002 prendra fin à la remise des bandes des enregistrements définitifs et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2005 ;

. Dit que la clause prévue à l’article 4.4 du contrat du 9 décembre 2002 s’appliquera pendant un an après la remise des bandes d’enregistrement définitifs et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2006 ;

. Dit que Johnny Hallyday ne pourra pas commercialiser ses enregistrements publics avant l’expiration de ce délai ;

. Donne acte à Johnny Hallyday de son engagement d’assurer loyalement la promotion du dernier album et de ne pas réaliser de nouvel album en studio au cours de l’année 2006 ;

. Dit que la cession par Johnny Hallyday de ses droits d’artiste interprète à la société Universal music continue à produire effet selon les modalités prévues par ce contrat ;

. Donne acte à la société Universal de ce qu’elle reconnaît à Johnny Hallyday le droit d’enregistrer ses prochains spectacles en public couverts par la clause « catalogue » en contrepartie du versement par le nouveau producteur d’une redevance dont le taux doit être fixé amiablement ;

. Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur la demande aux fins de remise par la société Universal music des bandes mères ;

. Déboute Johnny Hallyday de ses demandes aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail, de remise par la société Universal des bandes mères, d’autorisation de réaliser ou faire réaliser tous travaux nécessaires à la reproduction des enregistrements effectués depuis 1961 et de désignation en qualité d’administrateur de l’indivision ;

. Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du ncpc ;

. Dit que les dépens seront supportés par Johnny Hallyday.

La cour : M. Alexandre Linden (président), Mmes Schmeitzky et Martinez (conseillères)

Ministère public : Mme Brigitte Gizardin

Avocats : Me Nicolas Boespflug, Me Jacques Verrecchia, Me Laurence Goldgrab, Me André Schmidt, Me David Forest, Me Eric Lauvaux.

 
 

En complément

Maître André Schmidt est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante  :

 

En complément

Maître David Forest est également intervenu(e) dans les 3 affaires suivante  :

 

En complément

Maître Eric Lauvaux est également intervenu(e) dans les 9 affaires suivante  :

 

En complément

Maître Jacques Verrecchia est également intervenu(e) dans les 3 affaires suivante  :

 

En complément

Maître Laurence Goldgrab est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante  :

 

En complément

Maître Nicolas Boespflug est également intervenu(e) dans les 20 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Alexandre Linde est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Le magistrat Martinez est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Le magistrat Schmeitzky est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.