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Jurisprudence : Marques

vendredi 13 juin 2003
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Tribunal de grande instance de Paris, 3ème Chambre, 2ème section, Jugement du 13 juin 2003

Anne Marie B.S. / TI System

antériorité du nom de domaine - concurrence déloyale - contrefaçon de marque - marques - site internet

Les faits et procédure

Anne Marie B.S., qui indique exercer depuis 1996 une activité libérale ayant pour objet « la mise à disposition, via un support électronique (internet), à une certaine catégorie d’internautes, de services de voyance, thèmes astraux, tarots, psychogénéalogie, relations d’aide psychologique au service des entreprises et des particuliers », expose qu’elle exploite un site internet ayant pour adresse http://www.pro-voyance.fr au travers duquel elle exploite la marque pro-voyance la solution immédiate dont elle est propriétaire « selon dépôt national n°013085522 et 013085637, effectués auprès de l’Inpi les 27 et 28 février 2001 et n°013088689 le 8 mars 2001 pour désigner les produits et services des classes 35, 36, 38, 41 et 42 ».

Ayant appris qu’une « autre entité » exploitait un site internet sous l’adresse http://.provoyance.com intervenant dans les mêmes domaines et spécificités que son propre site, elle a, par mail du 5 septembre 2002, mis en demeure Fabien D. de renoncer à ce nom de domaine et elle a fait dresser un constat d’huissier le 8 octobre suivant.

Aux motifs que cette mise en demeure est restée vaine, elle a, autorisée à cette fin par ordonnance du 3 mars 2003, fait assigner à jour fixe Fabien D. par acte du 10 mars suivant, sur le fondement des articles L 713-2, L 713-3 et L 716-1 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, en contrefaçon de la marque « Provoyance », pour atteinte à sa dénomination sociale et en concurrence déloyale et parasitaire.

Elle a, outre toutes mesures d’interdiction, de suppression et modification des références, de transfert à son profit du nom de domaine et de publication, sollicité l’indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme de 50 000 € toutes causes confondues ainsi que le versement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du ncpc, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

La société Telematique Informatique System (ci-après dénommée TI System) est intervenue à l’instance aux lieu et place de Fabien D., son gérant, et a, en la forme, soulevé l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris au profit de celui d’Aix en Provence et, subsidiairement, la nullité de la requête aux fins d’assigner à jour fixe et, en conséquence, de l’irrecevabilité de l’assignation.

Elle a, au fond, conclu au rejet de toutes les demandes aux motifs, en substance, qu’elle bénéficie d’une antériorité au sens de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle puisqu’elle avait enregistré six noms de domaine parmi lesquels « provoyance.com » et « pro-voyance.com » le 17 novembre 2000 et qu’elle les exploitait de façon effective lorsque la demanderesse a déposé ses marques.

Elle a, pour les mêmes raisons, formé des demandes reconventionnelles en annulation, de la marque alléguée, par application de l’article L 714-3 dudit code, en contrefaçon de ses noms de domaine, par application des articles L 111-1, L 111-2 et L 122-4 de ce code, et en concurrence déloyale et parasitaire, sollicitant le transfert à son profit du nom de domaine www.pro-voyance.fr, le paiement de la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts tous préjudices confondus, la publication du jugement à intervenir, et le paiement de la somme de 10 000 € pour procédure abusive outre la somme de 4000 € en remboursement des frais irrépétibles, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Après renvoi de l’affaire, Anne Marie B.S. a conclu au rejet des exceptions et des arguments opposés en défense ainsi qu’au rejet des demandes reconventionnelles et elle a maintenu l’intégralité de ses demandes initiales.

L’instance a été clôturée le 25 avril 2003.

La discussion

Sur l’exception d’incompétence :

Attendu que la société TI System soulève, en application de l’article 46 du ncpc, l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris au profit du tribunal de grande instance d’Aix en Provence au motif que n’est pas rapportée la preuve ni l’indice d’un fait dommageable qui lui soit imputable et qui pourrait justifier de la compétence du tribunal de Paris.

Attendu toutefois que lorsqu’une infraction aux droits de propriété intellectuelle ou un acte de concurrence déloyale a été commis par une diffusion sur le réseau internet, le fait dommageable se produit en tous lieux où les informations litigieuses ont été mises à la disposition des utilisateurs éventuels du site ;

qu’en l’espèce, Me P., huissier de justice à Paris, a constaté, dans son procès-verbal du 8 octobre 2002, que le site litigieux était accessible à Paris ;

qu’il y a donc lieu de rejeter l’exception d’incompétence.

Sur la nullité de la requête aux fins d’assigner à jour fixe :

Attendu que la défense soulève, en application de l’article 788 du ncpc, la nullité de la requête aux fins d’assigner à jour fixe à défaut pour Anne Marie B.S. d’y avoir exposé les motifs d’urgence ; qu’elle fait en outre valoir que l’urgence n’était pas non plus justifiée puisque la demanderesse avait eu connaissance des éléments du litige six mois plus tôt ; qu’elle soutient que cette situation lui a causé grief.

Mais attendu que l’autorisation d’assigner à jour fixe ressort de l’appréciation souveraine du président du tribunal ou du magistrat délégué et ne peut être remise en cause devant le juge du fond ;

que l’exception de nullité sera donc également rejetée.

Sur les demandes principales :

Attendu que Anne Marie B.S. fait grief à la société TI System d’avoir, en ayant enregistré et en exploitant les noms de domaine « provoyance.com » et « pro-voyance.com », commis des actes de contrefaçon de la marque « pro-voyance la solution immédiate » dont elle est propriétaire, porté atteinte à sa dénomination sociale et commis des actes de concurrence parasitaire ; qu’en défense à cette action la défenderesse oppose l’antériorité des noms de domaine incriminés.

Attendu en effet qu’un nom de domaine servant à désigner un site internet peut constituer une antériorité au sens de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; que néanmoins la protection du nom de domaine ne s’acquiert que par l’usage public qui en est fait, le seul fait de l’enregistrer étant à cet égard insuffisant.

Attendu que Anne Marie B.S. est titulaire des marques suivantes :

– pro-voyance « La solution immédiate » n° 013085522 déposée à l’Inpi le 27 février 2001 pour désigner les services d’un psychologue – établissement d’horoscopes – en classe 42,

– pro-voyance la solution immédiate n° 013085637 déposée à l’Inpi le 28 février 2001 pour désigner les publicités, gestion des affaires commerciales, services d’abonnement de journaux pour des tiers en classe 35,

– pro-voyance « La solution immédiate » n°013088689 déposée à l’Inpi le 8 mars 2001 pour désigner les assurances, affaires financières, télécommunications, agence de presse et communications par terminaux d’ordinateurs, éducation, formation, divertissement en classes 36, 38 et 41. Cette marque, enregistrée avec une erreur, a été rectifiée et à nouveau publiée le 15 juin 2001 au Bopi 2001/24.

Attendu en outre qu’elle a, le 14 mai 2001, fait une demande d’abonnement auprès de l’organisme NordNet RelaisInternet.com pour l’ouverture d’un nom de domaine « pro-voyance.fr » ; que cette demande a été prise en considération le 5 juin 2001 ;

qu’elle a fait référence à ce nom de domaine dans une publicité – dont les conditions de parution demeurent ignorées – mentionnant « Medium pur consulte elle-même » ;

qu’elle a également communiqué l’impression réalisée le 28 octobre 2002 de neuf pages du site consacré à pro-voyance « La solution immédiate » qui, pour la première, mentionne « Anne Marie B.S. Médium – Flashs datés consulte elle-même Ne pose aucune question » et qui, pour les suivantes, décrivent les prestations offertes « au service des entreprises et des particuliers » et dont elle a rappelé la teneur dans son acte introductif d’instance.

Attendu que la société TI System, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence le 22 décembre 1997, a pour activité, depuis le 1er novembre 1997, l’exploitation en France et à l’étranger de tous systèmes de communication et de supports médiatiques, la conception, la réalisation et la commercialisation de services d’informations et de logiciels ;

qu’elle a, le 17 novembre 2000, réservé auprès de Network Solutions, six noms de domaine parmi lesquels « pro-voyance.com » et « provoyance.com » ; qu’elle a, dans les semaines qui ont suivi et particulièrement le 8 janvier 2001, multiplié les demandes de référencement pour ces derniers ;

que les bilans de fréquentation font apparaître que dès le mois de janvier 2001, les sites exploités sous ces noms de domaine avaient respectivement reçu 102 et 1838 visites de durées moyennes de 5′ et 3’12 », et que 412 et 4688 pages avaient respectivement été vues ; qu’au cours du mois de février 2001, ces sites avaient reçu 206 et 668 visites de durées moyennes de 8’24 » et 5’1″ et 742 et 1873 pages avaient été vues ;

que la défenderesse justifie donc d’une exploitation effective des deux noms de domaine litigieux au moment où Anne Marie B.S. a déposé les marques dont la protection est revendiquée.

Attendu en outre que la société TI System exploite sous ces noms de sites internet consacrés notamment à la voyance et aux horoscopes et offrant à l’utilisateur des consultations en direct avec « les meilleurs voyants » ; qu’elle a, sur les demandes d’inscription dans différents moteurs de recherches, déclaré comme titre de l’activité exploitée sur le site « pro-voyance.com », « Les professionnels de la voyance d’entreprise », « les voyants professionnels en direct n°1 » ou « les voyants professionnels en direct n°1 en Europe » ;

qu’il est donc établi que les services visés au dépôt de la marque n°013085522 sont identiques pour l’un et similaires pour l’autre à ceux offerts par les sites auxquels les noms de domaine dont il s’agit donnent accès et que, par conséquent, en exploitant cette marque et le nom de domaine qui s’y rattache, la demanderesse intervient dans le même secteur d’activité que la société défenderesse, ainsi qu’elle l’avait d’ailleurs indiqué dans son acte introductif d’instance dans les termes ci-dessus rappelés même si elle s’est prétendue, dans ses dernières écritures, « totalement étrangère au monde de la voyance » ;

qu’une telle situation ne peut qu’être source de confusion pour le public d’attention moyenne qui sera enclin à attribuer une origine commune aux services respectivement proposés.

Attendu dans ces conditions que les noms de domaine litigieux constituent une antériorité opposable au dépôt de la marque pro-voyance « La solution immédiate » n° 013085522 ;

que par ailleurs cette antériorité n’est pas détruite par la dénomination sous laquelle Anne Marie B.S. exerce son activité ;

que s’il est en effet établi que celle-ci s’est inscrite le 15 janvier 1996 au répertoire national des entreprises et de leurs établissements Sirène, à l’Insee, pour l’exercice de son activité de « conseil pour les affaires et la gestion », il ressort cependant du certificat Sirène en date du 26 mai 2001 que ce n’est qu’à compter du 8 mai 2001 qu’elle a adopté la dénomination Provoyance comme enseigne de son établissement, ce dont elle a également informé l’Urssaf de la Drome le 23 mai 2001.

Attendu en conséquence que l’action en contrefaçon de ladite marque sera rejetée ; qu’il en sera de même en ce qui concerne l’action en concurrence parasitaire ; qu’il n’a pas non plus été porté atteinte à la dénomination sociale de la demanderesse.

Attendu enfin qu’il n’existe aucune identité ni similitude entre les services proposés par les sites auxquels les noms de domaine « provoyance.com » et « pro-voyance.com » donnent accès d’une part et les produits et services désignés dans le dépôt des marques pro-voyance La solution immédiate n° 013085637 et n°013088689 ;

qu’à défaut de tout risque de confusion dans l’esprit du public, la défenderesse ne saurait opposer l’antériorité de ses noms de domaine ;

que pour les mêmes raisons, ni l’action en contrefaçon desdites marques, ni l’action en concurrence parasitaire ne peuvent être accueillies.

Sur la demande reconventionnelle en nullité des marques :

Attendu qu’en ayant, le 27 février 2001, déposé la marque pro-voyance « La solution immédiate » n°013085522 dans les conditions de nature à engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public, Anne Marie B.S. a porté atteinte aux droits antérieurs de la société TI System que celle-ci tient de l’enregistrement et de l’exploitation des noms de domaine « pro-voyance.com » et « provoyance.com » ;

qu’il y a donc lieu d’annuler ladite marque en application de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle ;

qu’en revanche et à défaut d’antériorité opposable par la défenderesse aux marques pro-voyance La solution immédiate n°013085637 et n°013088689, celles-ci sont valables ; que la demande en nullité sera donc rejetée en ce qui les concerne.

Sur les demandes reconventionnelles en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire :

Attendu que la société TI System fait grief à Anne Marie B.S. d’avoir, par l’exploitation du site www.pro-voyance.fr ayant le même objet que les siens et commencée plus de six mois après l’enregistrement de ses propres noms de domaine, commis des actes de contrefaçon de ceux-ci ainsi que des actes de concurrence déloyale et parasitaire.

Attendu cependant qu’elle se borne, à l’appui de son action en contrefaçon, à viser les articles L 111-1, L 111-2 et L 122-4 du code de la propriété intellectuelle mais ne procède à aucun développement soit sur l’oeuvre qu’elle entend protéger soit sur ce qui constitue, à ses yeux, l’originalité des noms de domaine qu’elle a enregistrés ;

que sa demande à ce titre doit donc être rejetée.

Attendu en revanche qu’il a ci-dessus été relevé que le site auquel le nom de domaine « pro-voyance.fr » donne accès propose des services identiques ou similaires à ceux offerts par les sites exploités antérieurement par la défenderesse et permet à Anne Marie B.S. d’exploiter la marque pro-voyance « La solution immédiate » n°013085522 ;

que les extensions « .com » et « .fr » ne sont pas susceptibles d’appropriation en ce qu’elles constituent les domaines génériques ou de pays, de sorte que la comparaison des noms de domaine doit porter sur la seule partie distinctive, soit en l’espèce, la dénomination « pro-voyance » ;

que celle-ci, dans le nom de domaine « pro-voyance.fr », reprend à l’identique celle du nom de domaine « pro-voyance.com » et reprend, au tiret près, le néologisme « provoyance » employé dans le nom de domaine « provoyance.com ».

Attendu dans ces conditions que la coexistence de ces noms de domaine est source de confusion dans l’esprit du public ;

Que la demanderesse commet donc, par l’exploitation de son nom de domaine « pro-voyance.fr » des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société TI System.

Sur les mesures réparatrices :

Attendu que s’il n’y a pas lieu d’ordonner le transfert du nom de domaine « pro-voyance.fr » au profit de la société TI System, il convient en revanche d’en ordonner la radiation ;

qu’il convient en outre d’accorder à la défenderesse la somme de 3500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;

qu’enfin la mesure de publication est sollicitée sur le site de « pro-voyance.fr » ; qu’elle s’avère dès lors incompatible avec la radiation ci-dessus ordonnée ; qu’il n’y a donc pas lieu de l’autoriser.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :

Attendu qu’il n’est pas démontré que la demanderesse ait, en engageant la présente instance, commis un abus ; que la demande de dommages-intérêts formée à ce titre sera rejetée.

Sur l’article 700 du ncpc :

Attendu que l’équité commande d’allouer à la société TI System la somme de 2800 € en application de l’article 700 du ncpc tandis que la demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens et ne peut se prévaloir du bénéfice de cet article.

Sur l’exécution provisoire :

Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

La décision

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

. Rejette les exceptions,

. Déboute Anne Marie B.S. de toutes ses demandes,

. Dit qu’en ayant déposé la marque pro-voyance « La solution immédiate » n°013085522, Anne Marie B.S. a porté atteinte aux noms de domaine « pro-voyance.com » et « provoyance.com » exploités antérieurement par la société TI System,

. Dit qu’en exploitant un site internet sous le nom de domaine « pro-voyance.fr », Anne Marie B.S. commet des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société TI System, titulaire des noms de domaine « pro-voyance.com » et « provoyance.com »,

En conséquence,

. Prononce la nullité de la marque pro-voyance « La solution immédiate » n°013085522 pour tous les services qu’elle désigne,

. Ordonne la radiation, par Anne Marie B.S. du nom de domaine « pro-voyance.fr » à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard,

. Condamne Anne Marie B.S. à payer à la société TI System :

– la somme de 3500 € en réparation de son préjudice,

– la somme de 2800 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc,

. Déboute la société TI System du surplus de ses demandes,

. Dit que le présent jugement, une fois définitif, sera transmis sur réquisition du greffier à l’Inpi aux fins d’inscription au registre national des marques,

. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

. Condamne Anne Marie B.S. aux dépens.

Le tribunal : M. Girardet (vice président), Mmes Saint Schroeder et Darbois (vice présidentes)

Avocats : Me Jacques Verrecchia, Me Etienne Wery

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