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Jurisprudence : E-commerce

vendredi 02 février 2007
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Cour d’appel de Paris 1ère chambre – Section P Ordonnance du 16 mars 2006

CD Folie et autres / Rue du commerce

e-commerce

Vu le jugement prononcé le 15 septembre 2005 par le tribunal de commerce de Bobigny ayant, entre autres dispositions, enjoint sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux sociétés Dabs.com, Ketta, CD Folie, Megamatic, Nierle Gmbh et Omnisoft, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de ce jugement, de cesser toute forme de publicité sur offre de CD et DVD à destination du public français ne mentionnant pas, de façon claire et explicite, l’obligation, pour l’acquéreur situé en France, d’acquitter la rémunération pour copie privée, dite « taxe Sacem », et l’indication, par produit de son montant ;

Vu l’appel relevé le 27 octobre 2005 par les sociétés CD Folie et Nierle ;

Vu l’assignation en référé délivrée le 20 février 2006 à la requête des sociétés CD Folie, Nierle Media, Ketta Ldt, Omnisoft Multimedia, tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’injonction qui leur a été faite par les termes du jugement entrepris et condamner la société Rue du commerce à leur payer la somme de 500 € à chacune d’elles en application des dispositions de l’article 700 du ncpc ;

Vu les conclusions soutenues à l’audience par la société Rue du commerce, tendant à voir débouter les sociétés CD Folie, Nierle Media, Ketta Ldt, Omnisoft Multimedia de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et condamner ces mêmes sociétés à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du ncpc ;

Vu les articles 517, 521, 524 du ncpc ;

DISCUSSION

Attendu que les sociétés CD Folie, Nierle Media, Ketta Ldt, Omnisoft Multimedia font grief au jugement rendu le 15 septembre 2005 par le tribunal de commerce de Bobigny d’une part, d’avoir statué au-delà de ce qui lui était demandé en ordonnant sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de ce jugement, de cesser toute forme de publicité sur offre de CD et DVD à destination du public français ne mentionnant pas, de façon claire et explicite, l’obligation, pour l’acquéreur situé en France, d’acquitter la rémunération pour copie privée, dite « taxe Sacem », et l’indication, par produit de son montant, méconnaissant ainsi le principe du contradictoire, et d’autre part, d’avoir, en ayant assorti cette astreinte de l’exécution provisoire, concrètement interdit à ces sociétés, dont l’activité exclusive consiste dans la vente à distance par le réseau internet, tout commerce sur ce réseau, notamment en raison du fait qu’elles se trouvent privées de tout référencement sur les moteurs de recherche et de l’usage de tout lien commerciaux ;

Attendu sur le premier point, qu’il n’appartient pas au premier président saisi d’une demande sur le fondement de l’article 524 du ncpc de porter une appréciation sur le fond du litige ; qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner les griefs formés de ce chef contre le jugement ;

Attendu par ailleurs, qu’il convient de rappeler que le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnées, ne doit pas être apprécié au regard de la régularité du jugement frappé d’appel, mais au regard de la situation du débiteur compte tenu de ses facultés financières et des facultés de remboursement de la partie adverse ; qu’il n’appartient dès lors pas au premier président saisi en application de l’article susvisé de statuer sur la régularité du jugement frappé d’appel, au regard du respect du principe du contradictoire ;

Attendu sur le second point, que les sociétés CD Folie, Nierle Media, Ketta Ldt, Omnisoft Multimedia ne démontrent pas que l’exécution de la condamnation prononcée sous astreinte par le jugement du tribunal de commerce de Bobigny, serait empreinte à leur égard de conséquences manifestement excessives dès lors qu’il serait techniquement impossible d’y satisfaire au regard des critères définis par les gestionnaires des moteurs de recherche qui limitent à un nombre réduit de caractères, les informations que les sociétés en recherche de référencement sont autorisées à publier ; qu’il suffit en effet, ainsi que le suggère la société Rue du commerce que les sociétés CD Folie, Nierle Media, Ketta Ldt, Omnisoft Multimedia fassent disparaître de leur texte de présentation sur ces sites les mentions, souvent tapageuses, essentiellement axées sur la faiblesse de leurs prix, pour les remplacer par l’indication que le prix annoncé n’inclut pas le montant de la taxe à payer pour tout achat en France de leurs produits, pour qu’il soit satisfait à la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Bobigny ; que la mise à la disposition de ces sociétés par les sociétés gestionnaires de moteur de recherche, d’un nombre de caractères voisins de 95 suffit amplement à faire figurer ce type de mentions ; qu’ainsi le caractère manifestement excessif de la condamnation prononcée, tiré d’une prétendue impossibilité technique de s’y soumettre, n’est nullement démontré ;

Que la demande présentée par les sociétés CD Folie, Nierle Media, Ketta Ldt, Omnisoft Multimedia ne saurait en conséquence être accueillie ;

Attendu que la société Rue du commerce se borne à solliciter des dommages-intérêts sans préciser en quoi les sociétés CD Folie, Nierle Media, Ketta Ldt, Omnisoft Multimedia auraient fait dégénérer en abus, leur droit d’agir ; que sa demande ne peut dès lors être accueillie ;

Vu l’article 700 du ncpc, rejette la demande formée par les sociétés CD Folie, Nierle Media, Ketta Ldt, Omnisoft Multimedia ; les condamne à payer à la société Rue du commerce la somme de 1000 € ;

DECISION

Par ces motifs :

. Déboutons les sociétés CD Folie, Nierle Media, Ketta Ldt, Omnisoft Multimedia de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

. Déboutons la société Rue du commerce de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

. Condamnons les sociétés CD Folie, Nierle Media, Ketta Ldt, Omnisoft Multimedia à payer à la société Rue du commerce la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du ncpc ;

. Condamnons les sociétés CD Folie, Nierle Media, Ketta Ldt, Omnisoft Multimedia aux dépens du présent référé ;

La cour : M. Jean Claude Septe (président)

Avocats : Me Jean Christophe Guerrini, Me Cyril Chabert

 
 

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