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Jurisprudence : E-commerce

vendredi 02 février 2007
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Cour d’appel de Paris 8ème chambre, section B Arrêt du 25 janvier 2007

Rue du commerce / CD Folie et autres

e-commerce

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 15 septembre 2005, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné aux sociétés intimées :
– d’insérer dans leurs conditions générales de vente une information claire et explicite à destination de la clientèle française indiquant expressément les redevances, rémunérations et taxes dues lors de l’acquisition intercommunautaire en France de supports vierges d’enregistrement,
– de cesser toute forme de publicité sur offre de CD et DVD à destination du public français ne mentionnant pas, de façon claire et explicite, l’obligation, pour l’acquéreur situé en France, d’acquitter la rémunération pour copie privée, dite « taxe Sacem », et l’indication, par produits, de son montant, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision.

La société Rue du commerce a interjeté appel d’un jugement, en date du 31 juillet 2006, par lequel le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris :
– dit n’y avoir lieu à liquider l’astreinte fixée par le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 15 septembre 2005,
– déboute la société Rue du commerce de ses autres demandes,
– rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
– rejette les demandes formées sur l’article 700 du ncpc,
– condamne la société Rue du commerce aux dépens.

Par dernières conclusions du 30 novembre 2006, la société Rue du commerce demande d’infirmer le jugement, de condamner à lui payer :
– la société Dabs la somme de 45 000 €,
– la société CD Folie la somme de 80 000 € majorée du montant de l’astreinte pour la période du 30 novembre jusqu’au jour de la décision à intervenir,
– la société Nierle de la somme de 80 800 € majorée du montant de l’astreinte pour la période du 30 novembre jusqu’au jour de la décision à intervenir,
– la société Omnisoft la somme de 80 000 € majorée du montant de l’astreinte pour la période du 30 novembre jusqu’au jour de la décision à intervenir,
– la société Megamatic la somme de 81 000 € majorée du montant de l’astreinte pour la période du 30 novembre jusqu’au jour de la décision à intervenir,
de fixer une astreinte définitive à 15 000 € par jour de retard pendant une période ne pouvant excéder 3 ans, et sollicite l’allocation d’une somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du ncpc.

Par dernières conclusions du 7 décembre 2006, la société Dabs.com demande de constater qu’elle a suspendu l’exploitation de son site internet www.dabs.fr depuis la date du 31 mai 2006, de constater que les particuliers en France acquéreurs de supports vierges d’enregistrement par acquisitions intercommunautaires ne peuvent être redevables de la rémunération pour copie privée, soutient qu’elle a modifié ses conditions générales de vente conformément à l’injonction du jugement du tribunal de commerce de Bobigny, de confirmer le jugement et, subsidiairement de constater que le tribunal de commerce a statué ultra petita, que les termes du jugement sont confus, qu’elle ne peut contrôler l’ensemble des publicités et des références aux produits commercialisés par ses soins, que la société Rue du commerce ne rapporte pas la preuve de ses prétendus manquements et sollicite l’allocation d’une somme de 7000 € au titre de l’article 700 du ncpc.

Par dernières conclusions du 23 octobre 2006, les sociétés CD Folie, Nierle Media Gmbh & Co, Omnisoft Multimedia demandent de confirmer le jugement et de condamner la société Rue du commerce à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du ncpc.

Par dernières conclusions du 7 décembre 2006, la société Megamatic demande de dire que l’astreinte n’a pu courir en raison de l’irrégularité de la signification, subsidiairement de dire qu’il y a lieu de supprimer en tout ou partie l’astreinte et sollicite l’allocation de la somme de 7000 € au titre de l’article 700 du ncpc.

DISCUSSION

Considérant que l’article 36 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que l’astreinte doit être liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, qu’elle peut être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ; qu’il incombe à celui qui se prétend libéré de l’obligation de faire de prouver qu’il s’est acquitté de cette obligation ;

Considérant qu’il est donc inopérant et hors de propos de soutenir encore que cette « taxe Sacem » ne peut être due en France, dès lors que la décision à exécuter a tranché et a ordonné aux sociétés intimées de se conformer à ses dispositions rappelées ci-dessus ; qu’il est également inutile de discuter la notion de publicité, alors qu’il est claire que la décision à exécuter a entendu lier l’information sur le prix des articles, la mention de la « taxe Sacem » pour la France ; que cette information ne peut être réalisée par la lecture des conditions générales que la clientèle est invitée à consulter en poursuivant l’examen du site ; que la mention de la « taxe Sacem » doit apparaître à chaque mention du prix du produit offert à la vente pour les consommateurs achetant en France, notamment sur les pages du site qui exposent les différents produits vendus ;

Considérant que la cour, statuant avec les mêmes pouvoirs que le juge de l’exécution, qui ne peut modifier le dispositif du titre mis à exécution, ne peut examiner si le tribunal de commerce de Bobigny, comme le prétend la société Dabs.com, a statué ultra petita, ce qui ne relève que de la voie de l’appel ;

Considérant que le jugement du tribunal de commerce de Bobigny a déclaré la demande de la société Rue du commerce à l’encontre de la société Nierle Media KG irrecevable mais que son injonction est faite à la société Nierle Media Gmbh & Co ; que le juge de l’exécution a statué à l’encontre de cette dernière tout comme a été formé l’appel de la société Rue du commerce ; qu’elle n’est pas fondée à soutenir maintenant que seule la société Nierle Media KG édite le site dont le contenu est critiqué ;

Considérant que les sociétés intimées ne sont pas fondées à invoquer l’impossibilité matérielle d’insérer la mention de la « taxe Sacem » dans leur publicité et leurs offres d’achat en raison de l’exiguïté des formats des supports publicitaires, alors qu’au fond, face aux demandes de la société Rue du commerce, elles n’ont pas invoqué cette impossibilité et qu’il ne s’agit que de l’ajout de quelques caractères sur une ligne ; qu’elles agencent les pages de leur site comme elles le veulent et n’établissent aucune réelle impossibilité ni même difficulté pour y introduire la mention de ladite taxe ; que par exemple selon le constat du 9 février 2006 annexe 3, sur le site de la société Dabs.com, l’indication du prix, en euros puis en francs, est suivie d’un large blanc qui laisse, sur la même ligne, la place d’indiquer la taxe Sacem et son montant ;

Considérant que, si l’injonction faite ne peut concerner que les sociétés intimées personnellement et non pas les moteurs de recherche tels que Google, les sites qui informent les consommateurs en ligne ou qui comparent les prix, tiers par rapport au jugement intervenu, il ne peut être sérieusement soutenu que les intimées sont sans pouvoirs sur ces sites, dès lors que ceux-ci ne font que reprendre les informations sur les prix qu’ils ont trouvées sur les sites des sociétés concernées ; que si les intimées s’étaient conformées à l’injonction reçue, les sites comparateurs qui, comme elles l’exposent elles-mêmes, réactualisent leurs sites sans leur intervention, n’auraient pu que donner le prix avec la mention de la taxe Sacem ;

Considérant que la société CD Folie ne saurait valablement se dégager de toute responsabilité dans l’absence d’exécution de l’injonction en soutenant que le site « www.cdfolie.com » n’est plus édité par elle mais par une société Rohling-up Gmbh, alors qu’elle produit à l’appui de cette assertion, des conditions de vente éditées le 4 juillet 2006, soit postérieurement aux constats opérés et produits ;

Considérant qu’il ressort des constats de Me Adam, huissier de justice, de la SCP Jean Michel Adam Marie France Noguier, en date des 25 novembre 2005, 9 février 2006, 27 et 28 juin 2006, que, par l’intermédiaire des sites comparateurs comme Rue Hardware, Web.Marchand, il a pu accéder au site des sociétés intimées et en afficher la page d’accueil, que celle-ci comportait les prix des CD et DVD offerts à la vente, sans l’indication de la « taxe Sacem », pour les consommateurs français du moins ; qu’il ressort du constat des 27 et 28 juin 2006, que la société CD Folie (annexe 3 et 7), la société Nierle Media Gmbh & Co (annexe 10 à 20, 58), la société Omnisoft (annexe 26 à 34), la société Megamatic (annexe 68) n’avaient pas modifiée leur information sur les prix conformément au jugement du tribunal de commerce de Bobigny ;

Que ce dernier leur ayant été signifié aux dates retenues par le juge de l’exécution et qui ne sont pas contestées, il convient de liquider l’astreinte à leur encontre ; que cependant, la liquidation demandée par la société Rue du commerce ne peut être admise, concernant ces sociétés, que jusqu’au 28 juin 2006, date du dernier des constats rapportant la preuve de l’inexécution de leur obligation ; que, faute de preuve de l’absence d’exécution postérieure, le surplus de la liquidation arrêtée par la société Rue du commerce au 30 novembre 2006, date de ses conclusions, doit être rejetée ;

Qu’en ce qui concerne la société CD Folie et la société Omnisoft, qui ont reçu signification du jugement le 17 octobre 2005, l’astreinte doit être liquidée pour la période du 26 octobre 2005 au 28 juin 2006, à la somme de 47 500 € ;

Qu’en ce qui concerne la société Nierle Media Gmbh & Co, qui a reçu signification le 13 octobre 2005, l’astreinte doit être liquidée, pour la période du 22 octobre 2005 au 28 juin 2006, à la somme de 46 200 € ;

Considérant que la société Megamatic soulève l’irrégularité de la signification de la décision sans préciser en quoi la signification qui lui en a été faite, le 12 octobre 2005 est irrégulière ; que l’astreinte a donc commencé de courir à son encontre ; qu’elle fait état de difficultés qu’elle aurait rencontrées pour modifier l’information donnée par son site, car elle utilise un logiciel appartenant à la société Chronosium dont la hotline ne répond pas à ses tentatives de contact ; que le courrier électronique adressé à celle-ci, en date du 22 octobre 2005, concerne certes un problème mais afférent aux liens du site et des fonctions supplémentaires apportées par la mise à jour du site, sans que la modification des énonciations des prix paraisse l’objet de ces modifications ; que selon le constat des 27 et 28 juin 2006, plus de quatre mois après cette réclamation, aucune modification n’était intervenue dans l’indication du prix de ses produits ; que l’astreinte doit être liquidée, pour la période du 21 octobre 2005 au 28 juin 2006, à la somme de 46 400 € ;

Considérant qu’en ce qui concerne la société Dabs, il ressort du constat du 28 juin 2006, qu’elle avait cessé son activité en ligne au 31 mai 2006 ; que cependant le constat du 6 février 2006 établit qu’à cette date, la page d’accueil de cette société (annexe 3) ne mentionnait pas avec le prix des produits le montant de la taxe Sacem ; qu’en conséquence, l’astreinte doit être liquidée pour la période du 16 octobre 2005 au 6 février 2006, à la somme de 22 600 € ;

Considérant que les sociétés intimées, sauf la société Dabs, ayant persévéré sans modifier les indications de prix de leurs produits, il y a lieu d’élever l’astreinte à un montant plus contraignant, soit 10 000 € par jour de retard pendant 6 mois, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt ;

Considérant que le jugement entrepris doit être infirmé ;

Considérant que l’équité commande de rembourser la société Dabs.com des frais exposés pour cette procédure à concurrence de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du ncpc ;

DECISION

Par ces motifs :

. Infirme le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

. Condamne la société CD Folie et la société Omnisoft, à payer, chacune, à la société Rue du commerce, pour la période du 26 octobre 2005 au 28 juin 2006, la somme de 47 500 € au titre de la liquidation de l’astreinte,

. Condamne la société Nierle Media Gmbh & Co à payer à la société Rue du commerce, pour la période du 22 octobre 2005 au 28 juin 2006, la somme de 46 200 € au titre de la liquidation de l’astreinte,

. Condamne la société Megamatic à payer à la société Rue du commerce, pour la période du 21 octobre 2005 au 28 juin 2006, la somme de 46 400 € au titre de la liquidation de l’astreinte,

. Condamne la société Dabs.com PLC à payer à la société Rue du commerce, pour la période du 16 octobre 2005 au 6 février 2006, la somme de 22 600 € au titre de la liquidation de l’astreinte,

. Elève l’astreinte provisoire prévue au jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 15 septembre 2005 à la somme de 10 000 € pendant 6 mois à compter du 8ème jour suivant la signification du présent arrêt,

. Condamne solidairement les intimées à payer à la société Rue du commerce la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du ncpc,

. Condamne solidairement les intimées aux dépens.

La cour : Mme Annie Baland (président), Mmes Alberte Roiné et Martine Forest Hornecker (conseillers)

Avocats : Me Cyril Chabert, Me Sabine Chauveau, Me Jean Christophe Guerrini, Me Yasmina Sidi Aissa

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