Jurisprudence : E-commerce
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 21 janvier 2009
Red Castle France, Jill M. / Aubert France, Sicatec
e-commerce
FAITS ET PROCEDURE
La société Red Castle France a pour activité la fabrication et la vente d’articles de puériculture et notamment d’un modèle de chancelière Combizip qui, par un jeu de fermetures à glissières, de boutons pression et d’un cordon permettant de froncer sa partie supérieure, se transforme d’un nid d’ange en une combinaison. Madame Jill M. est la styliste de cette société.
Elles ont constaté que la société Aubert France vendait des “chancelières évolutives” sur son site internet www.aubert.fr, produits importés par la société Sicatec.
Deux procès-verbaux de constat d’huissier étaient établis les 22 janvier et 4 février 2008.
Autorisée par ordonnance sur requête en date du 14 février 2008, la société Red Castle France faisait procéder à une saisie contrefaçon de modèles dans les locaux de la société Aubert France.
La société Red Castle France et Madame Jill M. ont assigné la société Aubert France et la société Sicatec par actes en date des 10 et 12 mars 2008 en contrefaçon de droit d’auteur ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire et en indemnisation.
Par conclusions signifiées le 21 octobre 2008, la société Red Castle France et Madame Jill M. sollicitent du Tribunal de :
– dire qu’en important offrant à la vente et vendant le modèle “chancelière évolutive”, les sociétés Aubert France et Sicatec ont commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ;
– ordonner aux sociétés Aubert France et Sicatec de communiquer tous les documents ou information en leur possession et notamment des factures permettant d’identifier les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits litigieux ainsi que des grossistes et des détaillants et d’autre part les quantités produites, commercialisées, livrées reçues ou commandées et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
– interdire aux sociétés Aubert France et Sicatec de poursuivre leurs agissements sous astreinte de 1000 € par infraction constatée par jour de retard à compter de la signification de l’astreinte ;
– se réserver la liquidation des astreintes ;
– condamner in solidum les sociétés Aubert France et Sicatec à payer à Madame Jill M. la somme de 50 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
– condamner in solidum les sociétés Aubert France et Sicatec à payer à Red Castle France la somme de 400 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ;
– ordonner aux sociétés Aubert France et Sicatec de rappeler des circuits de distribution les produits litigieux ainsi que des catalogues ou tout support sur lesquels serait reproduit le modèle litigieux en vue de leur destruction à leur frais ainsi que de l’intégralité du stock sous contrôle d’huissier au plus tard 15 jours à compter du prononcé du jugement ;
– ordonner la publication du jugement dans cinq journaux ou périodiques spécialisés au frais in solidum et avancés des sociétés Aubert France et Sicatec sans que le coût global des publications puisse excéder la somme de 40 000 € ainsi que sur la page d’accueil du site internet www.aubert.fr pendant une durée d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard ;
– ordonner l’exécution provisoire ;
– condamner in solidum les sociétés Aubert France et Sicatec à leur payer la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner in solidum les défendeurs aux dépens.
Elles font valoir à l’appui de leurs demandes que les créations textiles sont protégeables par le droit d’auteur sous réserve qu’elles soient originales et qu’elles portent donc l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Elles ajoutent que le modèle de chancelière revendiqué se caractérise par des proportions et des formes originales qui relèvent d’un choix et d’un agencement arbitraires. Selon elles, Madame M. est titulaire des droits d’auteur au sens de l’article L 113-1 du Code de la propriété intellectuelle car une attestation du fabricant témoigne qu’il produit le modèle Combizip d’après les dessins de Madame M. et le modèle comporte l’indication “style Jill M. ». Elles ajoutent que la société Red Castle commercialise quant à elle sous son nom le modèle en cause. Elles soutiennent que la chancelière commercialisée par la société Aubert est la reproduction servile de leur modèle. A l’appui de leur demande sur le fondement de la concurrence déloyale, elles soutiennent que la société Aubert a diffusé le modèle Combizip de 1998 à 2007 et, cette année là, l’a remplacée par une copie servile de qualité inférieure et à un prix inférieur. Pour évaluer le préjudice, elles indiquent que la masse contrefaisante porte sur au moins 4266 articles et le prix de vente en gros est de 35 €
Par conclusions signifiées le 4 novembre 2008, la société Aubert France et la société Sicatec sollicitent à titre reconventionnel du Tribunal de :
– dire irrecevables les demandes de la société Red Castle France et de Madame Jill M. ;
– prononcer la nullité des procès-verbaux de constat des 22 janvier et 4 février 2008 ;
– prononcer la nullité de l’ordonnance du 14 février 2008 et des opérations de saisie contrefaçon du 15 février 2008 ainsi que le procès-verbal y relatif ;
– subsidiairement, prononcer la nullité de la cession des droits de Madame M. à la société Red Castle France ;
– condamner in solidum la société Red Castle France et Madame Jill M. à payer à la société Aubert France la somme de 83 161 €, sauf à parfaire ;
– condamner in solidum la société Red Castle France et Madame Jill M. à payer à la société Sicatec la somme de 12 712,88 € sauf à parfaire ;
– condamner in solidum la société Red Castle France et Madame Jill M. à payer à la société Aubert France et à la société Sicatec la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elles font valoir que les demanderesses sont taisantes sur les caractéristiques esthétiques du produit qui ne présente aucune originalité comme en témoigne l’antériorité constitués par le modèle Cacharel déposé en 1991 et que Madame M. ne démontre pas sa qualité d’auteur. Elles ajoutent que le procès-verbal de constat est nul car il va au-delà des simples constatations, l’huissier ayant acheté un produit sans décliner son identité. L’ordonnance de saisie contrefaçon va au-delà des possibilités prévues à l’article L 331-1 du Code de la propriété intellectuelle et serait contraire à la Convention Européenne des Droit de l’Homme. Selon elles, la signification de l’ordonnance serait irrégulière car ne mentionnant pas les articles du Code de la propriété intellectuelle. En outre, l’huissier aurait présenté le guide de Aubert sur lequel était représenté la chancelière en cause alors qu’il n’y était pas autorisé et était accompagné par un clerc qui n’est pas l’homme de l’art prévu par les textes; enfin, l’huissier n’a pas offert de payer ni payé le prix de la marchandise saisie. A l’appui de leurs demandes reconventionnelles, elles soutiennent que la société Aubert a cessé de commercialiser le produit objet du litige après les opérations de saisie contrefaçon qui étaient injustifiées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 novembre 2008.
DISCUSSION
Sur les moyens de procédure
Sur la validité des constats en date des 22 janvier et 4 février 2008
Selon la société Aubert, les procès-verbaux de constat en date des 22 janvier et 4 février 2008 seraient nuls car l’huissier instrumentaire ne s’est pas borné à procéder à de simples constatations matérielles mais a eu une démarche active consistant à passer commande de produits après avoir créé un compte client sur le site marchand de la société Aubert. Elle ajoute que l’huissier a volontairement caché son identité.
II ressort des procès-verbaux en cause, que l’huissier instrumentaire ne s’est pas borné, dans le procès-verbal du 22 janvier 2008, à décrire le site internet marchand de la société Aubert France, le produit en cause ou la procédure pour acquérir le vêtement objet du présent litige, mais a lui-même acquis en ligne, sans décliner sa qualité, deux chancelières arguées de contrefaçon pour ensuite, à réception des produits en cause, les placer sous scellés selon procès-verbal en date du 4 février 2008. En procédant ainsi, l’huissier instrumentaire, ne s’est pas bonté à un constat d’achat mais a procédé à une saisie contrefaçon qui n’avait pas été régulièrement autorisée.
En conséquence, il y a lieu d’annuler les constats d’huissier établis les 22 janvier et 4 février 2008.
Sur la validité de la saisie contrefaçon date du 15 février 2008
Selon les sociétés Aubert France et Sicatec, la saisie contrefaçon est nulle car l’ordonnance en date du 14 février 2008 qui l’a autorisée, va au-delà des dispositions de l’article L 332-1 du Code de la propriété intellectuelle, n’a pas été signifiée régulièrement et viole les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En l’espèce, la société Red Castle a été autorisée à effectuer des opérations de saisie-contrefaçon au visa de l’article L 332-1 du Code de la propriété intellectuelle par ordonnance du 14 février 2008 du Président du Tribunal de grande instance de Mulhouse. Cette ordonnance a été signifiée le 15 février 2008 à la société Aubert France.
L’ordonnance sur requête précitée a autorisé l’huissier instrumentaire à procéder à la saisie réelle en deux exemplaires, contre paiement ou offre de paiement de leur prix au tarif normal du modèle référence “chancelière évolutive”.
Or, dans le cadre des opérations de saisie, l’huissier instrumentaire a saisi deux exemplaires des chancelières en cause sans qu’il soit fait mention au procès-verbal qu’il se soit acquitté du prix ou même qu’il ait offert de le payer. L’huissier ayant agi en violation des prévisions de l’ordonnance, les dispositions relatives à la procédure de saisie-contrefaçon devant s’interpréter de façon stricte, il y a lieu de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 15 février 2008.
Sur la recevabilité à agir de Madame Jill M. et de la société Red Castle
Selon l’article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, “I‘auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur celle oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous”.
L’article L 113-1 du Code de la propriété intellectuelle précise que la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée.
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment :
– d’une attestation datée du 28 août 2008 de Monsieur Fathi A. qui déclare fabriquer la chancelière Combizip créée par Madame Jill M. en 1998,
– de catalogues de la société Red Castle, dont celui daté de 2002, dans lesquels figure, en deuxième page de couverture, la présentation de Madame JiIl M. comme styliste de la société Red Castle,
– de la présence, à l’intérieur de la chancelière en cause, d’une étiquette sur laquelle est mentionnée “style Jill M.”, les sociétés défenderesses ne pouvant sérieusement soutenir à cet égard que Madame M. en tant que représentante légale de la société Red Castle, peut coudre ce qu’elle souhaite à l’intérieur des produits de cette société,
– que Madame M. est la créatrice de la chancelière Combizip objet de la présente procédure.
Il ressort en outre des pièces versées aux débats et notamment des divers catalogues bons de commandes et factures de la société Red Castle des années 1998 à 2000, que celle-ci a divulgué et diffusé sous son nom le modèle de chancelière Combizip.
En conséquence, la divulgation du modèle en cause sous le nom de la société Red Castle la fait bénéficier de la présomption prévue à l’article L 113-1 du Code de la propriété intellectuelle.
La nullité de la cession des droits de Madame M. à la société Red Castle sollicitée par les défenderesses est donc sans fondement et est rejetée.
En conséquence, tant Madame Jill M. que la société Red Castle ont qualité à agir au titre de la contrefaçon de droit d’auteur de la chancelière Combizip, Madame M. au titre de ses droits moraux sur son oeuvre et la société Red Castle au titre des droits patrimoniaux.
Sur le fond
Sur l’originalité de la chancelière Combizip
Selon l’article L 112-1 du Code de la propriété intellectuelle, les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Les sociétés Aubert France et Sicatec sollicitent que la société Red Castle soit déclarée irrecevable à agir car ne elle ne démontrerait pas les caractéristiques originales de la création qu’elle oppose. Selon les défenderesses, les caractéristiques de la chancelière Combizip répondraient à des considérations purement fonctionnelles.
Il est constant qu’il appartient au demandeur à la contrefaçon de démontrer le caractère protégeable de l’oeuvre qu’il invoque. Il est non moins constant que pour être jugée originale, une oeuvre doit porter l’empreinte de la personnalité de son auteur, en révélant un effort personnel de création et de recherche esthétique dans la combinaison de ses éléments caractéristiques.
En l’espèce, et ainsi que le font justement valoir les demanderesses, la chancelière en cause se caractérise par :
– des lignes épurées et droites et une forme générale géométrique dont les terminaisons du bas sont angulaires ;
– un tissu matelassé ;
– des fermetures à glissière dont la partie inférieure du modèle permet de former soit des jambes, soit un nid d’ange ;
– la fermeture à glissière centrale de couleur contrastée ;
– la présence de 12 boutons pression en bas de la chancelière, 6 encoches dans le dos, positionnées de manière oblique au dessous desquelles figurent deux encoches horizontales et une poche sur le haut fermée par une bande auto-aggripante.
Si la protection conférée par le droit d’auteur ne peut s’appliquer à la forme d’une oeuvre de l’esprit qu’à condition que cette dernière ne soit pas entièrement dictée par sa fonction, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que, notamment, la conversion de nid d’ange en pantalon, par le jeu de fermetures à glissière, rendent nécessaires les formes épurées qui caractérisent la chancelière des demanderesses, ni l’usage d’un tissu matelassé, ni la présence de 12 boutons pressions en bas du vêtement.
En outre, la pièce fournie par les sociétés défenderesses comme constituant une antériorité, montre un modèle de sac de couchage formant combinaison pour enfant qui date de 1991. Ce modèle est de forme générale arrondie, dépourvu de système d’ouverture à l’exception d’une capuche de forme ronde se fermant par un lien et comportant deux jambes sans pied se terminant de manière arrondie.
Cette combinaison ne reprend nullement les caractéristiques originales de la chancelière en cause et notamment la transformation de nid d’ange en pantalon.
Au vu de ce qui précède, compte tenu des caractéristiques originales précitées de la chancelière Combizip, créée par Madame Jill M. et divulguée sous le nom de la société Red Castle, cette oeuvre de l’esprit, qui porte l’empreinte de son auteur, doit recevoir protection.
Sur la contrefaçon
Selon l’article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, “toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faire sans le consentement de l‘auteur ou de ses ayants cause est illicite, lien est de même pour la traduction, l‘adaptation ou la transformation. L‘arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque “.
Il ressort du catalogue 2008 de la société Aubert, que celle-ci commercialise une chancelière évolutive, réf 207 047, qui reprend l’ensemble des caractéristique originales précédemment décrites de la chancelière Combizip des demanderesses, le modèle reproduit dans le catalogue de la société Aubert étant quasi-identique à celui argué de contrefaçon. La société Sicatec ne conteste pas fournir ce modèle à la société Aubert France.
En conséquence, en reproduisant, en important et en commercialisant sans autorisation l’oeuvre des demanderesses, la contrefaçon de droit d’auteur est constituée au regard du texte précité par atteinte aux droits patrimoniaux de la société Red Castle.
La reproduction illicite étant faite sans mention du nom de Madame M., il y a atteinte aux droits moraux de celle-ci par application de l’article L 121-1 du Code de la propriété intellectuelle.
Sur la concurrence déloyale
Il ressort des pièces versées aux débats par les demanderesses que la société Aubert a commercialisé le modèle Combizip de la société Red Castle de manière continue pendant près de dix ans et ce, jusqu’en 2007. La société Aubert a ainsi commandé 29 110 modèles de chancelières entre 1998 et 2007 auprès de la société Red Castle.
En conséquence, en choisissant délibérément de ne plus commercialiser le modèle de chancelière de la société Red Castle, société avec laquelle elle était en relation commerciale depuis dix ans environ, et de lui substituer un modèle quasi-identique d’une autre provenance, la société Aubert a commis des actes de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon.
En revanche, les actes de concurrence déloyale de la société Sicatec ne sont pas caractérisés par les demanderesses. En effet, les arguments tenant à la moindre qualité du produit commercialisé par les défenderesses, à son prix inférieur ou à la reprise de la gamme de couleur ne sauraient constituer des faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon de droits d’auteur.
Sur les mesures réparatrices
Il résulte des pièces du dossier que la société Aubert a cessé de s’approvisionner auprès de la société Red Castle au mois de juin 2007 et qu’elle lui commandait en moyenne plus de 5000 articles par an pour un prix de 25 € par produit entre les années 2003 et 2006.
Il y a lieu compte tenu de ces éléments d’allouer à la société Red Castle la somme de 125 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de droit d’auteur commis à son encontre ainsi que celle de 50 000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes distincts de concurrence déloyale commis à son préjudice, ce sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure tendant à ordonner la communication par les défendeurs de documents et informations sous astreinte en application de l’article L 331-1-2, alinéa premier, du Code de la propriété intellectuelle.
Il y a lieu en outre d’allouer à Madame Jill M. la somme de 30 000 € en réparation de l’atteinte portée à son droit moral d’auteur.
Il est en outre fait droit à la demande réparation complémentaire sous forme de publication de la décision dans des journaux et sur le site internet de la société Aubert selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient d’interdire aux sociétés Aubert France et Sicatec de reproduire, importer et commercialiser, à quelque titre que ce soit, la chancelière contrefaisante, sous astreinte de 500 € par infraction constatée passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement, le Tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ainsi ordonnée.
Il est également fait droit à la demande de la société Red Castle et de Madame JilI M. tendant à ce que soit ordonné le rappel des circuits de distribution des produits contrefaisants ainsi que des catalogues ou de tout support sur lesquels serait reproduit le modèle litigieux en vue de leurs destruction aux frais des sociétés défenderesses ainsi que de l’intégralité des stocks des produits contrefaisants sous contrôle d’huissier au plus tard dans les trois mois qui suivent la signification du présent jugement
Sur les demandes reconventionnelles des sociétés Aubert France et Sicatec
Vu le sens de la présente décision, les sociétés Sicatec et Aubert France sont déboutées de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêt au titre d’un préjudice commercial.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner les sociétés Sicatec et Aubert France, parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En outre, elles doivent être condamnées à verser à la société Red Castle et à Madame Jill M., qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 30 000 €.
Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement déposé au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
. Rejette les fins de non recevoir des sociétés Aubert France et Sicatec ;
. Annule les procès-verbaux de constat d’huissier en date des 22 janvier et 4 février 2008 ;
. Annule le procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 15 février 2008 ;
. Dit que les sociétés Aubert France et Sicatec, en représentant, important et en offrant à la vente, sans autorisation, un modèle de chancelière évolutive reproduisant quasi-servilement les caractéristiques de l’oeuvre Combizip, ont commis des actes de contrefaçon en portant atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur dont la société Red Castle est titulaire ;
. Dit que les sociétés Aubert France et Sicatec, en représentant, important et en offrant à la vente un modèle de chancelière évolutive reproduisant quasi-servilement les caractéristiques de l’oeuvre Combizip dont Madame Jill M. est l’auteur, sans mention du nom de l’auteur, ont porté atteinte au droit moral dont Madame Jill M. est titulaire ;
. Dit que la société Aubert France en choisissant délibérément de ne plus commercialiser le modèle de chancelière de la société Red Castle et de lui substituer un modèle quasi-identique d’une autre provenance, cette société Aubert a commis des actes de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon ;
En conséquence,
. Condamne in solidum les sociétés Aubert France et Sicatec à payer à la société Red Castle la somme de 125 000 € titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée au droit Patrimonial d’auteur dont elle est titulaire ;
. Condamne in solidum les sociétés Aubert France et Sicatec à payer à Madame Jill M. la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée au droit moral d’auteur dont elle est titulaire ;
. Condamne la société Aubert France à payer à la société Red Castle la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale ;
. Interdit aux sociétés Aubert France et Sicatec la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 500 € par infraction constatée passé un délai de un mois suivant la signification du jugement, le Tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ainsi ordonnée ;
. Autorise la publication du dispositif du jugement dans trois journaux au choix des demandeurs dans la limite d’un coût de publication de 3000 € HT par insertion à la charge in solidum des sociétés Aubert France et Sicatec ;
. Autorise la publication du dispositif du présent jugement sur la page d’accueil du site internet www.aubert.fr, aux frais in solidum des sociétés Aubert France et Sicatec, et ce pendant un délai d’un mois ;
. Ordonne aux sociétés Aubert France et Sicatec de rappeler des circuits de distribution les produits contrefaisants ainsi que les catalogues ou tout support sur lesquels serait reproduit le modèle litigieux en vue de leur destruction à leurs frais ainsi que de l’intégralité des stocks des produits contrefaisants sous contrôle d’huissier et ce, au plus tard dans les trois mois qui suivent la signification du présent jugement ;
. Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
. Déboute les sociétés Aubert France et Sicatec de leur demande reconventionnelle en indemnisation de leur préjudice commercial ;
. Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
. Condamne in solidum les sociétés Aubert France et Sicatec à verser à la société Red Castle et à Madame Jill M. la somme de 39 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
. Condamne in solidum les sociétés Aubert France et Sicatec à payer les entiers dépens, avec recouvrement direct au profit des avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal : Mme Elisabeth Belfort (vice-président), Mme Agnès Thaunat (vice-président), Mme Agnès Marcade (juge)
Avocats : Me Rebecca Delorey, Me Jean Christophe Guerrini
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