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Jurisprudence : Responsabilité

mardi 30 juin 2009
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Cour d’appel de Paris 21ème Chambre A Arrêt du 19 Décembre 2007

Alexandre X... / Conimast International

responsabilité

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS

Par jugement du 13 décembre 2004 auquel la Cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure antérieure, et des prétentions initiales des parties le Conseil des prud’hommes d’Auxerre a dit que le licenciement notifié à M. X… était fondé sur des fautes graves, débouté ce dernier de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à payer à la société Conimast International la somme de 700 € au titre de l’article 700 du ncpc et 1 € à titre de dommages-intérêts ;

M. X… a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe du Conseil de prud’hommes d’Auxerre le 27 décembre 2004 ;

Aux termes de ses conclusions déposées le 23 octobre 2007 dont il a été requis oralement l’adjudication et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments l’appelant demande à la Cour de :
– dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et la procédure abusive et vexatoire
– condamner la société Conimast International à lui payer les sommes suivantes :
• 21 470,55 à titre d’indemnité de préavis
• 2506,29 € à titre de congés payés sur préavis
• 80 142,35 € à titre d’indemnité de licenciement
• 171 764 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
• 344 118 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive
• 90 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire avec incidence médicale
• 177 492,94 € à titre d’heures supplémentaires du 1er janvier 2001 au 13 octobre 2003
• 111 566,56 € au titre de dommages-intérêts en application de la privation des versements qui auraient été faits dans le cadre de l’Assurance la Mondiale
• 10 000 € au titre de l’article 700 du ncpc ;

Par des écritures déposées le 23 octobre 2007 dont il a été requis oralement l’adjudication et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments la société Conimast International conclut que :
– le licenciement de M. X… est fondé sur des fautes graves ayant eu pour effet d’entraîner une perte de confiance irréversible à son égard
– M. X… ne justifie pas de la réalité du harcèlement moral émanant du P.D.G. dont il déclare avoir été victime
– il doit être débouté de l’intégralité de ses demandes
– il devra payer 5000 € de dommages-intérêts en raison de la perturbation causée à l’entreprise par la mise en cause de son PDG, M. Yves D.
– il devra payer également 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc.

DISCUSSION

Considérant que M. X… a été embauché successivement par la société France Galva Lorraine, la société France Galva suivant contrat d’agent commercial du 22 mai 1986, puis fait l’objet d’une reprise de son contrat, en janvier 1993, dans le cadre d’une fusion, par la société Z… Metal en qualité de Directeur Commercial ;

Considérant que son contrat de travail est alors signé le 2 décembre 1992 par M. José D. Président du Directoire, son ancienneté étant reconnue à compter du 29 janvier 1981 ;

Considérant que ce contrat, par acte du 15 décembre 1993 est transféré à la société Conimast International dont le Président du Directoire est également M. José D. puis modifié par avenant du 28 août 2000 signé par M. A… nouveau Président du Directoire, ramenant le délai du préavis de rupture à 3 mois et fixant l’indemnité conventionnelle de licenciement à celle de la Convention collective ;

Considérant qu’après plusieurs manifestations de désaccord sur la politique commerciale de l’entreprise avec M. Yves D., nouveau PDG de la société, M. X… a fait l’objet d’un licenciement par lettre du 23 janvier 2004 signée par le PDG M. Yves D., laquelle fixe les limites du présent litige dans les termes suivants :

1) – ne pas avoir accepté la désignation de M. Yves D. en qualité de PDG de la société à compter du 1er septembre 2000 et avoir perdu la qualité de mandataire social comme membre du Directoire, de ne pas reconnaître l’efficacité de la nouvelle politique commerciale faisant suite à la réorganisation de l’entreprise,
– « répandre vos critiques à mon encontre »
– « émettre des critiques personnelles et calomnieuses »

2) – ne pas accepter les règles dont il ne décide plus, et se dire victime d’un harcèlement ayant une répercussion sur sa santé,
– tenter vainement de le déstabiliser dans l’entreprise,
– avoir adressé le 14 novembre 2003 un courrier calomnieux aux principaux actionnaires du groupe

3) – une attaque répétée de la politique de l’entreprise et des attaques personnelles mensongères
– une volonté de démotiver les équipes, lesquelles souffrent de plus en plus de votre vindicte (à l’égard de M. D.) et une atteinte à l’obligation de réserve

4) – lors de son absence pour maladie du 13 octobre au 31 décembre 2003 avoir conservé par devers lui, sur un ordinateur portable appartenant à l’entreprise, de nombreux fichiers, et à compter du 15 octobre détourné sur son adresse internet des fichiers confidentiels appartenant à l’entreprise, concernant les statistiques de vente des produits et la politique de fixation des prix
« Ce comportement délibéré relève de fautes graves et suscite une perte de confiance totale » ;

Considérant que la perte de confiance ne peut constituer une cause de licenciement qu’à la condition d’être fondée sur des griefs rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;

Considérant qu’en l’espèce l’employeur produit aux débats un nombre important d’attestations régulières confirmant l’existence d’une animosité constante de M. X… à l’égard de M. Yves D. ;

Considérant que par attestation du 26 janvier 2004 M. P. B… directeur administratif, expose :
« pendant 8 ans, à compter de 1991, j’ai été témoin de l’animosité de M. X… à l’encontre de l’ensemble de la famille D. qui contrôlait le groupe et en particulier à l’encontre de M. Yves D. Il parlait de ce dernier en des termes peu flatteurs chaque fois que son nom était évoqué et fustigeait son ancien dirigeant tant en présence de ceux qui l’avaient côtoyé au sein des diverses entreprises qu’en présence d’intervenants extérieurs »
….attitude qui semblait relever d’un règlement de compte ou dictée par une jalousie maladive visant à vouloir systématiquement déconsidérer M. Yves D. » ;

Considérant que M. Patrick C…, Directeur, expose que « M. X… (a été) convaincu que sous sa totale autorité le service commercial est le principal moteur et que le reste de l’entreprise doit s’adapter. Cette grave erreur de jugement a entraîné Conimast au bord du dépôt de bilan » ;

Considérant que Mme S. D… expose « j’ai toujours eu le sentiment que M. X… appréhendait le retour de M. D. … la politique du Directoire dont faisait alors partie M. X… et celle de M. D. étaient opposées ; Alexandre X… n’a jamais accepté le fait de ne plus être le « dirigeant » de la société ;

Il prenait toujours plaisir à faire des réflexions désagréables concernant M. Yves D. et n’hésitait même pas à m’en faire alors que je suis la secrétaire de M. D. (il faisait état du différend existant entre les deux frères Z…) ;

Considérant que par ailleurs M. Yves D. produit des échanges de lettres entre lui-même et M. X… attestant de leur désaccord présent et ancien, telle un long courrier de M. X… à M. Yves D. daté du 25 septembre 2000, traduisant avec précision le regret de l’appelant pour avoir perdu un peu de son pouvoir dans l’entreprise et manifestant également la volonté d’un rapprochement ;

Considérant que M. X… produit pour sa part deux attestations signées de M. J.D. E… du 11 janvier 2003, de M. Alain F… du 23 octobre 2003 et une lettre, à titre de renseignement, de M. S. G… du 14 octobre 2003, ainsi qu’une attestation de M. H… ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble des attestations et lettres ci-dessus rappelées que le mauvais climat régnant dans l’entreprise relevait de plusieurs facteurs dont M. X… avait la complète connaissance compte tenu de sa longue carrière dans les divers établissements et entreprises qu’il a fréquentés à compter de son premier recrutement ;

Considérant toutefois qu’il fait état en connaissance de cause des désaccords entre les entreprises de la famille Z… et des clivages entre leurs partisans mais n’établit d’aucune façon avoir été victime d’un harcèlement de l’employeur ;

Considérant en revanche qu’il apparaît qu’il a affronté directement et volontairement la direction en manifestant son désaccord avec la nouvelle politique commerciale à compter de l’arrivée de M. Yves D., lequel rompait avec les idées qu’il avait fait prévaloir jusqu’alors ;

Considérant que ce désaccord a présenté des effets destructeurs dès lorsqu’aucune concertation ne s’est établie et que manifestement tous les échelons du personnel ont eu connaissance de l’opposition entre M. X… et M. Yves D., refusant le lien hiérarchique – pour des raisons purement techniques selon lui – et ne se privant pas de multiplier les incidents, traduisant ainsi le désaccord des personnes ;

Considérant que ces incidents, qui auraient pu être évités, au moins partiellement, ne pouvaient que nuire à l’entreprise, compte tenu de leurs proportions et conduire à une désorganisation justifiant un licenciement pour faute ;

Considérant que les lettres adressées aux principaux actionnaires ne traduisaient qu’un désaccord déjà connu dans les directions et le groupe, ne modifiant pas la situation ;

Considérant en dernier lieu que l’appelant soutient avoir reçu l’autorisation d’emporter à son domicile un ordinateur portable contenant des informations essentielles pour les échanges commerciaux mais ne produit à cet effet qu’un document périmé de l’année 2000, ne correspondant pas aux nouvelles règles de contrôle actuelles dans l’entreprise ;

Considérant que ce fait est donc également fautif ;

Sur la nature du licenciement

Considérant que la société Conimast International soutient que les faits reprochés à M. X… sont constitutifs d’une faute grave ;

Mais considérant qu’une telle faute suppose normalement l’impossibilité de maintenir le salarié dans l’entreprise à compter de son licenciement ;

Considérant qu’en l’espèce M. X… a travaillé dans différentes sociétés du groupe, a été en contact pendant diverses périodes avec les interlocuteurs cités dans la présente procédure, de telle sorte que son licenciement n’a revêtu ni un caractère d’urgence, ni celui d’une faute grave ;

Considérant également que M. X… n’établit pas en revanche que les modalités de son licenciement lui aient créé un préjudice particulier par la façon dont il a été procédé à son renvoi de l’entreprise ;

Sur les heures supplémentaires

Considérant que M. X… doit être débouté de sa demande dès lors qu’il n’établit pas qu’il ait exécuté des heures supplémentaires, à la demande de son employeur ;

Considérant qu’eu égard au licenciement dont il a fait l’objet de M. X… peut seulement prétendre à l’indemnité de préavis s’élevant à 21 470,55 € et 2506,29 € de congés payés sur préavis, non contestés, ainsi qu’à 80 142,35 € d’indemnité de licenciement ;

Considérant que la demande de dommages-intérêts reconventionnelle de l’intimée, à hauteur de 5000 € sera rejetée comme non fondée ;

Considérant que l’équité conduit à ne pas faire application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

DECISION

Par ces motifs,

. Infirmant partiellement le jugement déféré ;

. Dit que M. Alexandre X… a été valablement licencié sur le seul fondement d’une cause réelle et sérieuse ;

. Condamne la société Conimast International à lui payer les sommes suivantes :

– 21 470,55 € à titre d’indemnité de préavis
– 2506,29 € à titre de congés payés sur préavis
– 80 142,35 € à titre d’indemnité de licenciement.

. Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

. Condamne la société Conimast International aux dépens

. Rejette toutes les autres demandes.

La cour : M. Alain Chauvet (président), MM. Bernard Schneider, et Claude Terreaux (conseillers)

Avocats : Me Christian Y…, Me Patricia Nogaret

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