Jurisprudence : Marques
Cour d’appel de Paris 4ème chambre, section B Arrêt du 17 février 2006
Microsoft, Carpoint / 3D Soft
contrefaçon - marques - nom de domaine
FAITS ET PROCEDURE
La cour d’appel est saisie d’un appel formé par la société Microsoft France, les sociétés de droit américain Microsoft Corporation, Carpoint Inc, Carpoint.com LLC à l’encontre d’un jugement contradictoirement rendu le 25 juin 2002 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui a :
– dit que la société 3D Soft a des droits d’auteur sur le logiciel Carview et est propriétaire de la marque Carview enregistrée à l’Inpi sous le n°3 031 525 le 25 mai 2000,
– interdit aux sociétés Carpoint Inc, Microsoft Corporation, Microsoft France, Carpoint.com LLC d’utiliser à quelque titre que ce soit y compris à titre de nom de domaine et sur quelque support que ce soit la marque Carview sous astreinte de 2000 € par infraction constatée passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
– ordonné aux sociétés Carpoint Inc, Microsoft Corporation, Microsoft France, Carpoint.com LLC de procéder au transfert des noms de domaine « carview.com » et « carview.fr » à la société 3D Soft sous astreinte de 1500 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
– autorisé la publication par la société 3D Soft de la présente décision dans quatre journaux ou périodiques de son choix aux frais des sociétés Carpoint Inc, Microsoft Corporation, Microsoft France, Carpoint.com LLC, sans que le coût de chaque insertion n’excède 2000 €,
– condamné in solidum les sociétés Carpoint Inc, Microsoft Corporation, Microsoft France, Carpoint.com LLC à verser à la société 3D Soft la somme de 2300 € au titre de l’article 700 du ncpc,
– rejeté les demandes plus amples ou contraires et ordonné l’exécution provisoire du chef des interdictions ;
– condamné les sociétés Carpoint Inc, Microsoft Corporation, Microsoft France, Carpoint.com LLC aux entiers dépens ;
Il convient de rappeler que :
La société Carpoint Inc ayant développé un site internet dédié à l’automobile pour la clientèle nord américaine, et voulant lancer un site pour la clientèle européenne, a acquis la propriété du nom de domaine « carview.com » du fait de sa fusion avec la société Carpoint.com LLC le 29 septembre 2000 ;
Ayant fait procéder avec la société Microsoft Corporation à des demandes d’enregistrement auprès de l’Ohmi, en juin et octobre 2000, de trois marques communautaires Carview (marque dénominative et semi-figurative) en classes 35, 36, 41, 42, et ayant eu connaissance à la suite des publications des 7 juillet et 3 novembre 2000 du dépôt par la société 3D Soft, auprès de l’Inpi le 25 mai 2000, sous le n°3 301 525 d’une marque semi figurative « Car View » dans la classe 9, la société Carpoint Inc a selon acte d’huissier de justice délivré le 7 mars 2001, assigné la société 3D Soft notamment aux fins d’annulation de sa marque ;
Par conclusions récapitulatives signifiées le 15 novembre 2005, les quatre sociétés appelantes demandent à la cour de :
– les recevoir en leur appel et les déclarer bien fondées,
– confirmer le jugement en ce qu’il a :
– déclarer la société 3D Soft irrecevable en ses demandes d’annulation des marques communautaires n°1 701 556, 1 925 551 et 1 917 384, et l’a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts,
– l’infirmer en toutes autres dispositions et statuant à nouveau :
– dire la société Carpoint Inc bien fondée à conserver le nom de domaine « carview.com »,
– dire la société Microsoft France bien fondée à conserver le nom de domaine « carview.fr »,
– dire que la partie dénominative de la marque Car View de 3D Soft enregistrée sous le n°3 301 525 est dénuée de caractère distinctif car descriptive et, par conséquent, inopposable aux tiers,
– dire que le titre Car View du logiciel de la société 3D Soft est dénué d’originalité et ne peut, dès lors, bénéficier de la protection du droit d’auteur,
– débouter la société 3D Soft de l’intégralité de ses demandes, la condamner à verser à chacune des sociétés Carpoint Inc, Microsoft Corporation, Microsoft France, Carpoint.com LLC la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du ncpc, et aux entiers dépens ;
Par conclusions signifiées le 1er décembre 2005, la société 3D Soft, Sarl, intimée, demande à la cour de :
– confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu’il a :
– reconnu l’existence du droit d’auteur de la société 3D Soft sur le logiciel « Carview » commercialisé depuis 1997,
– reconnu son droit de propriété sur la marque « Car View » déposée à l’Inpi le 25 mai 2000 pour l’ensemble du territoire français et l’antériorité de ce dépôt par rapport à ceux effectués par les sociétés Carpoint Inc, Microsoft Corporation, Carpoint.com LLC,
– dit et jugé que la chaîne de transmission du nom de domaine « carview.com » n’est pas justifiée,
– constaté l’absence de tout justificatif sur le fonctionnement du site « carview.com » en 1997,
– constaté l’absence de tout justificatif sur la spécificité du site « carview.com » depuis 1997 jusqu’à son exploitation par la société Carpoint Inc,
– jugé que le dépôt du nom de domaine « carview.com » était sans relation avec l’existence d’un site en fonctionnement,
– jugé que le dépôt du nom de domaine « carview.com » ne constitue pas une antériorité aux droits de propriété intellectuelle de la société 3D Soft sur le titre et la marque « Carview »,
– constaté que l’enregistrement du nom de domaine « carview.fr » porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société 3D Soft sur le titre « Carview » et la marque « Carview »,
– constaté que l’exploitation des sites « carview.com » et « carview.fr » créerait une confusion certaine avec le site de la société 3D Soft, du fait de la similitude des services proposés,
– constater que le site « carview.co.jp » exploité par la filiale de Microsoft Corporation, la société Carview Corporation, est accessible en France et offre les mêmes services que l’activité de la société 3D Soft et qu’il existe bien un risque de confusion entre les services proposés,
En conséquence :
– condamner les sociétés Carpoint Inc, Microsoft Corporation, Carpoint.com LLC à cesser toute utilisation de la marque « Carview » en France,
– condamner les sociétés Carpoint Inc, Microsoft Corporation, Carpoint.com LLC et Microsoft France à cesser toute utilisation d’un nom de domaine incluant le mot « carview »,
– condamner les sociétés Carpoint Inc, Microsoft Corporation et Microsoft France à faire disparaître de tous supports, notamment de l’ensemble des moteurs de recherche internet toutes références et toutes occurrences relatives à un nom de domaine incluant le mot « carview »,
– assortir cette condamnation d’une astreinte de 4573,47 € par infraction et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
– ordonner le transfert aux frais des sociétés Carpoint Inc, Microsoft Corporation et Microsoft France, des noms de domaine « carview.fr » et « carview.com » au profit de la société 3D Soft,
– assortir cette condamnation d’une astreinte de 4573,47 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
– ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de la société 3D Soft et aux frais des sociétés Carpoint Inc, Microsoft Corporation, et Microsoft France, sans que le coût de chaque parution excède 7622,45 €,
– infirmer le jugement et statuant à nouveau :
– annuler pour la France le dépôt de la marque communautaire « Carview » effectué par la société Carpoint Inc sous le n°EM 1701556 le 12 juin 2000,
– annuler pour la France le dépôt de la marque communautaire « Carview » effectué par la société Carpoint Inc sous le n°EM 1917384, dans les classes 35, 36, 41 et 42 le 23 octobre 2000,
– annuler pour la France le dépôt de la marque communautaire « Carview » effectué par la société Carpoint Inc sous le n°EM 2117661, dans la classe 38, le 7 mars 2001,
– condamner in solidum les sociétés Carpoint Inc, Microsoft Corporation, et Microsoft France à verser à la société 3D Soft la somme de 2 770 760,90 €, en réparation de son préjudice pour la perte du contrat conclu avec World Net,
– les condamner in solidum au paiement de la somme de 76 224,51 € à la société 3D Soft, pour actes de concurrence déloyale,
– les condamner in solidum au paiement de la somme de 7500 € au titre de l’article 700 du ncpc, et aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Par décision du tribunal de commerce de Bobigny en date du 10 septembre 2003, la société 3D Soft fait l’objet d’un plan de continuation ;
DISCUSSION
Sur l’opposabilité de la marque « Car View » de la société 3D Soft
Considérant à l’appui de leurs prétentions, les appelantes prétendent que le dépôt du nom de domaine « carview.com » constituerait une antériorité par rapport à l’utilisation du nom « carview » et par rapport au dépôt de la marque « Carview » par la société 3D Soft le 25 mai 2000, dans la classe 9, pour désigner le logiciel de gestion de parc de véhicules d’occasion sans connexion à internet et avec connexion à internet ;
Considérant que l’intimée réplique que la titularité des droits des appelantes sur le nom de domaine « carview.com » qui aurait été déposé le 28 janvier 1997 n’est nullement établie ;
Considérant qu’en effet, contrairement à ce qu’affirment les appelantes, l’extrait du registre des noms de domaine versé aux débats ne prouve pas que le nom de domaine litigieux a bien été déposé le 28 janvier 1997 par la société Inventive Europe mais indique qu’à la date du 28 juillet 2000, il y a eu une mise à jour du dépôt par la société Inventive Europe, que le dépôt au registre (« record ») est valable jusqu’au 30 janvier 2001 et que le premier dépôt avait eu lieu le 28 janvier 1997 ;
Qu’à supposer même que M. S., seul propriétaire de la société unipersonnelle Inventive Europe ait eu qualité pour céder le 1er mai 2000 le nom de domaine à la société Tradeview, et qu’il le fit réellement par annexe au contrat de cette date, il n’en demeure pas moins que les pièces produites ne permettent pas de remonter la chaîne des droits avant le 28 juillet 2000 ;
Que dans ces conditions, les premiers juges ont, par des motifs justes et pertinents que la cour adopte, constaté que le dépôt du nom de domaine « carview.com » ne constituait pas une antériorité aux droits de propriété intellectuelle de la société 3D Soft sur la marque « Carview » ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur les droits de la société 3D Soft
Considérant que les appelantes prétendent que le signe Carview est dépourvu d’originalité et dénué de caractère distinctif ; qu’elles en déduisent qu’il n’est ni protégeable au titre du droit d’auteur, ni au titre du droit des marques ;
Mais considérant que la société 3D Soft a développé son logiciel dénommé « Carview » adapté au domaine de l’automobile et qu’elle l’a commercialisé avec succès depuis 1997 auprès de nombreux concessionnaires de voitures ; qu’ultérieurement, elle a adapté son logiciel pour d’autres secteurs d’activité que l’automobile (bateau, moto, camping-car…) permettant ainsi à des particuliers d’accéder à son site internet à l’effet de consulter l’ensemble des annonces et offres des divers concessionnaires dotés du système Carview ;
Que l’association des deux mots de langue anglaise « car » et « view » est originale, utilisant des mots simples qui sont en même temps percutants dans l’esprit du public ; que, par ailleurs, la combinaison de ces termes distinctifs constituent une marque dès lors qu’elle présente un caractère arbitraire, ce caractère étant accentué par la complexité du signe semi-figuratif ;
Qu’en conséquence le signe Car View est en l’espèce protégeable aux titres du droit d’auteur et du droit des marques ;
Que contrairement à ce que prétendent les appelantes, le litige porte sur deux noms de domaine légitimement revendiqués postérieurement au nom de la marque opposée, et ce quelles qu’aient été les dates d’enregistrement du nom de domaine générique à la NSI depuis absorbée par Versi Sign et du nom de domaine national « .fr » à l’Afnic ;
Qu’en conséquence, les premiers juges ont avec raison rejeté la demande d’annulation de la marque « Carview » et dit que la société 3D Soft est titulaire des droits d’auteur sur le logiciel « Carview » et propriétaire de la marque Carview enregistrée à l’Inpi sous le n°3 051 525 le 25 mai 2000 ;
Que le jugement sera confirmé sur ces points ;
Sur la contrefaçon
Considérant que les appelantes soutiennent encore qu’elles ne se seraient pas rendues coupables d’actes de contrefaçon du fait de la langue utilisée pour leurs sites (langue du pays correspondant au suffixe du nom de domaine) de même que la mention sur la page d’accueil de ces sites « ne concerne pas la France », ajoutant que la marque française Car View ne saurait conférer à la société 3D Soft un droit exclusif et de portée mondiale sur ce terme lui permettant de remettre en cause les noms de domaine « carview.com » et « carview.fr », acquis de bonne foi ;
Considérant qu’au titre de la protection des droits d’auteur, il est constant que le mot « Carview » intégré aux deux noms de domaine litigieux figure sur les pages informatiques produites et obtenues à partir de ces deux adresses ; qu’en conséquence, la contrefaçon par reproduction du titre du logiciel appartenant à la société intimée est constituée ;
Qu’en revanche, au titre du droit des marques, les différents procès verbaux produits aux débats par la société 3D Soft et réalisés sur le site « carview.co.jp » exploité par la société Microsoft Corporation par l’intermédiaire de la société Carview Corporation donnant accès à des informations en langue japonaise ou anglaise ne démontrent pas que les produits offerts aux internautes japonais étaient disponibles en France ; que même s’il est constaté que le site était accessible depuis la France, ce site ne vise pas le public de France et il ne peut être déduit de l’usage du terme « Carview » une exploitation contrefaisante de la marque de la société intimée de ce chef ;
Qu’au surplus, la société intimée ne rapporte pas la preuve d’une exploitation quelconque des sites « carview.fr » et « carview.com » par les sociétés appelantes pour les produits et services visés par sa marque ;
Qu’en conséquence, la cour condamnera les sociétés Carpoint Inc et Microsoft France pour contrefaçon du titre « Carview » du logiciel de la société 3D Soft respectivement par les noms de domaine « carview.com » et « carview.fr » ;
Que la décision des premiers juges sera dès lors confirmé en ce qu’elle a interdit aux sociétés Carpoint Inc, Microsoft Corporation, Microsoft France et Carpoint.com LLC d’utiliser à quelque titre que ce soit y compris à titre de nom de domaine et sur quelque support que ce soit la marque Carview sous astreinte de 2000 € par infraction constatée passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement et ordonné de procéder au transfert des noms de domaine « carview.com » et « carview.fr » à la société 3D Soft sous astreinte de 1500 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
Sur la validité des marques communautaires n°EM 1 701 556, n°EM 1 917 384 et n°EM 2 117 661
Considérant que les appelantes sollicitent la confirmation du jugement en ce que le tribunal s’est déclaré incompétent au profit de l’Ohmi pour statuer sur la demande de nullité des marques communautaires Carview n°1 701 556, 2 117 661 et 1 917 384, formée par la société 3D Soft à titre reconventionnel ;
Mais considérant qu’aux termes des articles 53§1, 55 et suivants, 92 et 96 du Règlement (CE) n°40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, l’action en nullité de cette marque n’est ouverte que devant l’Ohmi sur présentation d’une demande en nullité et devant les tribunaux des marques communautaires sur demande reconventionnelle lors d’une action en contrefaçon d’une marque communautaire ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, la marque « Carview » étant une marque française de la société 3D Soft ;
Que comme le tribunal, la cour se déclare incompétente ;
Sur la concurrence déloyale
Considérant que la société 3D Soft soutient que les sociétés du groupe Microsoft ont commis des actes de concurrence déloyale à son encontre dès lors qu’elle a pu constater par procès verbal d’huissier en date des 10 et 23 mai 2001 que toute référence à son site « 3dsoft.fr » à partir du mot Carview avait disparu du moteur de recherche MSN de la société Microsoft et qu’elle se trouvait évincée lors de l’utilisation du navigateur Internet Explorer renvoyant sur le moteur de recherche MSN ;
Mais considérant que le moteur de recherche MSN étant la propriété du groupe Microsoft, la société 3D Soft ne rapporte pas la preuve d’agissements déloyaux de la part de l’un de ses concurrents opérant sur ses propres supports informatiques ;
Qu’en conséquence, elle sera déboutée de sa demande ;
Sur la demande en dommages-intérêts
Considérant que la société 3D Soft fait valoir qu’elle a perdu le bénéfice de l’accord conclu avec la société World Net tendant à lui faciliter la prospection des réseaux de concessionnaires automobiles qui devaient être fédérés sur le site portail « carview.fr » et sollicite la somme de 2 770 760,90 € en réparation de son préjudice pour la perte de ce contrat ;
Mais considérant que les premiers juges ont, par des motifs justes et pertinents que la cour adopte, débouté la société 3D Soft de sa demande ; qu’en cause d’appel, la société intimée ne justifie pas plus qu’en première instance de son préjudice ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur l’application de l’article 700 du ncpc
Considérant que l’équité commande d’allouer à la société 3D Soft la somme de 7500 € au titre de l’article 700 du ncpc ; que les sociétés appelantes seront condamnées in solidum à lui verser cette somme à titre complémentaire de l’indemnité accordée par les premiers juges ;
Considérant qu’il n’a pas lieu d’ordonner les mesures de publication sollicitées, compte tenu de l’ancienneté des faits de l’espèce ;
Que le jugement sera infirmé sur ce point ;
DECISION
Par ces motifs,
. Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne les mesures de publications ;
. Infirmant que ce point et y ajoutant,
. Condamne les sociétés Carpoint Inc et Microsoft France pour contrefaçon du titre « Carview » ;
. Condamne in solidum les sociétés Microsoft France, Microsoft Corporation, Carpoint Inc et Carpoint.com LLC à payer à la société 3D Soft la somme de 7500 € en application de l’article 700 du ncpc ;
. Rejette toutes autres demandes ;
. Condamne in solidum les sociétés Microsoft France, Microsoft Corporation, Carpoint Inc et Carpoint.com LLC aux entiers dépens.
La cour : Mme Pezard (président), Mme Regniez et M. Marcus (conseillers)
Avocats : Me Julien Horn, Me Michèle Epelbaum
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.