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Jurisprudence : Jurisprudences

jeudi 15 novembre 2018
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Cour d’appel de Versailles, 12e ch., arrêt du 9 octobre 2018

Groupe Canal + et INPI / Mme X. et M. Y.

imitation de la marque - risque de confusion entre les signes - similitudes

Vu la décision rendue le 28 décembre 2017, par le directeur de l’institut national de la propriété industrielle qui, statuant sur l’opposition n°17-2756, formée le 28 juin 2017, par la société Groupe Canal+, titulaire de la marque ‘Canal +’, n° 093692355, déposée le 19 novembre 2009, à l’encontre de la demande d’enregistrement n°174352739, déposée le 7 avril 2017, par Mme X. et M. Y., portant sur le signe verbal ‘Canal Internet ‘, a rejeté l’opposition ;

Vu le recours formé le 26 janvier 2018 et les mémoires des 26 février, 23 mai et 31 août 2018 aux termes desquels la société Groupe Canal+ sollicite l’annulation de cette décision et la condamnation de Mme X. et M. Y. au versement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les mémoires des 11 juin et 10 septembre 2018, aux termes desquels Mme X. et M. Y., réfutant l’argumentation de la société Groupe Canal+, demandent la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 100.000 euros pour procédure abusive et à chacun d’eux de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les observations du directeur de l’institut national de la propriété industrielle tendant au rejet du recours ;

Vu les observations écrites du ministère public mises à la disposition des parties ;

DISCUSSION

Sur le rejet des pièces :

Considérant que le recours instauré devant la cour d’appel à l’encontre des décisions du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle par l’article L.411-4 du code de la propriété intellectuelle, réglementé par les articles R 411-19 et suivants du dit code, porte sur la régularité de la décision de délivrance, de rejet des titres de propriété industrielle ; qu’il s’agit d’un recours en annulation n’emportant pas d’effet dévolutif, de sorte que ne peuvent être produites devant la cour des pièces qui n’ont pas été communiquées au cours de la procédure d’opposition ;

Que faisant droit aux demandes réciproques de la société Canal+ et de Mme X. et M. Y., seront rejetées des débats les pièces produites pour la première fois devant la cour, soit :

– 5 captures d’écran datées du 31 août 2018, ajoutées à la pièce 12 de la société Canal+,

– les pièces 2, 9, 12, 13, 14 et 15 de Mme X. et M. Y. ;

Sur la comparaison des signes :

Considérant que la décision déférée a retenu que les produits et services en cause étaient identiques ou similaires mais que le signe contesté ne constituait pas l’imitation de la marque antérieure ;

Considérant que dans le cadre du présent recours, la société Groupe Canal + ne remet pas en cause la similarité des produits et services ;

Qu’elle reproche à cette décision d’avoir écarté tout risque de confusion entre les signes ; qu’elle fait valoir les similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle tenant à la reproduction à l’identique du terme Canal distinctif intrinsèquement et en raison de sa renommée ;

Que Mme X. et M. Y. répliquent à l’absence de tout risque de confusion entre les signes en raison de leurs effets visuel, auditif et conceptuel distincts, du caractère faiblement distinctif de l’élément commun Canal, de l’effet d’ensemble unique que constitue les termes Canal Internet , ce dernier terme n’étant pas descriptif des produits et services désignés; qu’ils ajoutent utiliser le signe Canal Internet comme dénomination sociale et comme nom de domaine depuis 1999 ;

Mais considérant peu important l’usage fait par Mme X. et M. Y. de l’expression Canal Internet à titre de dénomination sociale ou de nom de domaine, que la société Groupe Canal+ est recevable à former opposition à la demande d’enregistrement d’une marque dès lors qu’elle est titulaire d’une marque enregistrée antérieurement ;

Considérant que la marque antérieure est le signe Canal +;

Que la demande d’enregistrement porte sur le signe verbal Canal Internet ;

Considérant que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il existe un risque de confusion entre les deux signes, lequel doit s’apprécier globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;

Considérant que visuellement, les deux signes ont en commun le terme Canal en position d’attaque, lequel est d’un caractère dominant, intrinsèquement distinctif au regard des produits et services visés ; qu’au sein du signe contesté, le vocable Internet désigne une caractéristique des services, à savoir être diffusés sur le réseau internet, de sorte que ce terme étant dénué de distinctivité, le signe Canal Internet ne forme pas un tout indivisible ;

Que phonétiquement, ils partagent la séquence Canal qui compte deux syllabes identiques, placées dans le même ordre [ca] [nal];

Qu’intellectuellement, les signes présentent une forte similitude conceptuelle tenant à la reproduction du terme Canal, qui a la même signification dans les deux signes ;

Considérant en outre, que la notoriété d’une marque est de nature à en renforcer la distinctivité et aggraver le risque de confusion ;

Qu’en l’espèce ce risque est accru par la connaissance dont bénéficie la marque Canal + auprès du public ainsi qu’il résulte d’une étude réalisée en octobre 2007 par l’institut Sofres ; que cette notoriété est acquise y compris dans la forme abrégée Canal pour désigner des services liés à la télévision, à l’audiovisuel, aux médias, aux télécommunications mais aussi aux nouvelles technologies telles qu’internet, les publications en ligne ;

Considérant par voie de conséquence, qu’il résulte des similitudes relevées, conjuguées à la connaissance de la marque antérieure sur le marché et à la similarité des produits et services, un risque d’association dans l’esprit du consommateur moyen normalement informé, raisonnablement attentif et avisé qui n’a gardé en mémoire qu’un souvenir imparfait des deux signes et sera conduit à leur attribuer une origine commune en forme de déclinaison de la marque première ;

Que faisant droit au recours, la décision rendue par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle sera annulée ;

Sur les autres demandes :

Considérant que la solution du litige commande de rejeter la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme X. et M. Y. ;

Qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;


DÉCISION

Rejette des débats :

– 5 captures d’écran datées du 31 août 2018, ajoutées à la pièce 12 de la société Canal+,

– les pièces 2, 9, 12, 13, 14 et 15 de Mme X. et M. Y. ;

Annule la décision rendue par le directeur de l’institut national de la propriété industrielle le 28 décembre 2017,

Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur de l’Institut national de la propriété industrielle.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


La Cour :
Thérèse Andrieu (présidente), Denis Ardisson (conseiller), Mme Dominique R. (magistrat honoraire), Alexandre Gavache (greffier)

Avocat Général : Alain Bonan

Avocats : Me Martine Dupuis, Me Marie Georges-Picot, Me Barbara D.

Source : inpi.fr

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