Jurisprudence : Responsabilité
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 29 mai 2012
TF1 et autres / YouTube
contenu manifestement illicite - contrôle - diffusion - hébergeur - lcen - retrait - utilisation - video - web 2. 0
FAITS ET PROCÉDURE
La société TF1 est une des chaînes généralistes françaises. Elle propose une programmation familiale et événementielle qui va de l’information au divertissement, en passant par les fictions, le sport, le cinéma, la jeunesse, les magazines et documentaires. Elle est titulaire de la marque française semi-figurative TF1 n° 14 89 724 déposée en couleurs le 30 novembre 1988 et renouvelée le 18 novembre 2008 pour désigner des produits et services des classes 1 à 45.
La société LCI est la chaîne d’information en continu du Groupe TF1. Elle propose des éditions d’information, des débats, des talk-shows, des rubriques et des magazines spécialisés. Elle est distribuée sur la TNT payante, le câble et le satellite. Elle est titulaire de la marque française semi-figurative LCI n° 94 523 091 déposée en couleurs le 3 mars 1994 et renouvelée le 24 février 2004 pour désigner des produits et services des classes 09, 26, 35, 38 et 41.
La société e-TF1, filiale « nouveaux médias » du Groupe TF1, dit éditer et distribuer des contenus et services sur internet, mais également à destination des terminaux mobiles et sur IPTV (télévision sur internet) ; elle exploite notamment le portail TF1.fr.
La société TF1 Vidéo est la filiale d’édition vidéographique du groupe TF1. Elle est le premier éditeur français. Avec un catalogue de plus de 3500 titres, elle est présente dans la grande distribution, les réseaux de distribution traditionnels et la location. Elle propose également ses programmes en vidéo à la demande sur son site www.tf1.vision.fr.
La société TF1 International (aujourd’hui dénommée TF1 Droits audiovisuels) est la filiale de TF1 chargée de l‘acquisition et de la distribution de droits audiovisuels en France et à l’international. Elle est l’un des principaux vendeurs français de droits à l’international et l’un des principaux distributeurs français de films en salles sur le territoire français. Au cours des trois dernières années, elle a notamment distribué « La Môme », « Le rêve de Cassandre », « Les femmes de l’ombre », « Les randonneurs à Saint Tropez » « Cash », « Walkyrie », « Dans la brume électrique » ou bien encore «Neuilly sa mère ».
La société YouTube LLC est une plate-forme communautaire de partage de vidéos en ligne créée en 2005 ; elle propose à tout tiers un espace de stockage permettant de faire héberger et diffuser les vidéos de son choix.
En juin 2007, elle a lancé la version européenne de son service.
L’interface du site web est depuis lors disponible dans la langue de plusieurs pays tels que l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Espagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, etc…
Le service YouTube permet également aux utilisateurs de la plateforme de rechercher et regarder les vidéos disponibles sur la plateforme.
En 2010, elle a annoncé avoir dépassé le cap de deux milliards de vidéos vues quotidiennement sur son site.
Les sociétés demanderesses ont fait constater les 27 septembre et 10 octobre 2007 par procès-verbal de constat d’huissier la mise en ligne du contenu de la série Heroes, et le 20 décembre 2007 la mise en ligne d’une interview de Mylène Farmer au JT de TF1, du commentaire politique de Christophe Barbier de LCI, d’extrait des programmes “the departed” et de “Grey’S Anatomy”, et d’un spectacle de Gad Elmaleh, soit la mise à disposition, avant même toute diffusion ou exploitation commerciale en France, de contenus sur lesquels elles estiment avoir des droits, et la reprise, après diffusion ou exploitation commerciale en France, de contenus sur lesquels elles ont également des droits.
C’est dans ces conditions que les sociétés TF1, TF1 Vidéo, LCI, e-TF1 et TF1 International ont fait assigner la société YouTube, par acte du 18 mars 2008, devant le tribunal de commerce de Paris sur le fondement des droits d’auteur et droits voisins, aux fins de voir la société défenderesse condamnée en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitaire.
Elles sollicitaient également sa condamnation financière à un montant d’environ 150 millions d’€ à titre d’indemnisation de leur préjudice, outre des mesures d’interdiction et de publication.
Par jugement en date du 13 mai 2009, le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris. L’affaire a été transmise au tribunal de grande instance de Paris puis, faute de constitution des demanderesses, elle a été radiée du rôle.
Le 6 mai 2010, le conseil des sociétés TF1, TF1 Droits Audiovisuels, TF1 Vidéo, LCI et e-TF1 s’est constitué devant le tribunal de grande instance de Paris, ré-enrôlant l’affaire.
En cours de procédure, la société TF1 et la société LCI ont fait procéder à de nouveaux constats d’huissier portant sur la présence des vidéos litigieuses sur le site de la société YouTube et consignant des extraits de contrats conclus avec des sociétés titulaires des droits d’auteur.
Dans leurs dernières conclusions du 23 décembre 2011, les sociétés TF1, TF1 Droits Audiovisuels, TF1 Vidéo, LCI et e-TF1 ont demandé au tribunal de :
Vu la Convention de Rome du 26 octobre 1961 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion,
Vu les articles L.121-1, L.122-1, L.122-2, L.122-3, L.122-4, L.215-1, L.216-l, L.335-3, L.335-4 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles L.131-2, L.716-1 et L.716-10 d) du CPI,
Vu la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dite LCEN, et notamment son article 6,
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu les pièces produites en demande et notamment les mises en demeure et procès-verbaux de constat d’huissier de justice,
Vu le certificat d’enregistrement de I’Inpi de la marque TF1 comprenant l’élément figuratif constituant le logo de TF1, sous le n° 14897224, à la date du 30 novembre 1998, au profit de la société Télévision Française 1-TF1,
Vu le certificat d’enregistrement de l’Inpi de la marque LCI comprenant l’élément figuratif constituant le logo de LCI, sous le n° 94523091, à la date du 3 juin 1994, au profit de la société La chaine info-LCI,
– Déclarer les sociétés TF1, TF1 Vidéo, TF1 Droits audiovisuels, e-TF1 et la chaine info (LCI) recevables et bien fondées en leurs demandes ;
– Dire et juger qu’en reproduisant et en représentant les œuvres protégées, dont les sociétés demanderesses détiennent les droits, la société YouTube a commis des actes de contrefaçon au sens des articles L.122-4, L.215-1, L.216-1 et L.335-2 à L.335-4 du code de la propriété intellectuelle et a, en conséquence, engagé sa responsabilité envers les sociétés demanderesses ;
– Dire et juger, à titre subsidiaire, que la société YouTube a commis des actes de parasitisme à l’encontre des sociétés TF1, TF1 Droits audiovisuels et la chaine info (LCI), et des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société TF1 Vidéo et de la société e-TF1
– Dire et juger, en tout état de cause, qu’en faisant un usage non autorisé des marques TF1 et LCI, la société YouTube a commis des actes de contrefaçon de ces marques au préjudice des sociétés TF1 et la chaine info (LCI).
A titre principal :
– Dire et juger que la société YouTube ne peut bénéficier du statut d’hébergeur technique au sens de l’article 6-I-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, dite LCEN, dès lors qu’il est établi que son activité ne se limite pas à un traitement purement technique et automatique de «stockage» des contenus mis en ligne par les utilisateurs de son site, mais qu’elle joue au contraire un rôle actif dans la mise en avant ou le retrait de ceux-ci du site qu’elle édite, de nature à lui conférer une connaissance et un contrôle de ceux-ci.
– Dire et juger en toute hypothèse que les circonstances ci-dessus décrites établissent que la société YouTube avait effectivement – et, en l’espèce, manifestement – connaissance, au sens de l’article 6-I-2 la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, du caractère illicite des contenus mis en ligne sur son site dont les droits appartiennent ou appartenaient aux sociétés du Groupe TF1, ou, à tout le moins, de « faits et circonstances » faisant apparaître leur caractère manifestement illicite, de telle sorte que, relativement à ces contenus, elle avait l’obligation de les retirer promptement dès qu’elle avait cette connaissance, indépendamment même de toute notification à l’initiative des sociétés du Groupe TF1.
– Condamner en conséquence la société YouTube, pour avoir porté atteinte de façon systématique depuis 2005 aux droits de propriété intellectuelle dont disposent les sociétés requérantes sur les programmes qu’elles produisent et/ou exploitent en reproduisant et en représentant ces programmes sans solliciter leurs autorisations, à payer :
* la somme forfaitaire de 3.000.000 € la société TF1,
* la somme forfaitaire de 3.000.000 € à la société TF1 Vidéo,
* la somme forfaitaire de 1.500.000 € à la société LCI,
* la somme forfaitaire de 1.000.000 € à la société TF1 Droits audiovisuels (auparavant dénommée TF1 International).
– Condamner la société YouTube à payer en réparation du préjudice commercial
* la somme de 75.990.000 € à la société TF1,
* la somme de 20.440.000 € à la société TF1 Vidéo, la somme de 36.250.000 € la société e-TF1.
Subsidiairement, si le tribunal s’estimait insuffisamment éclairé sur la nature et l’étendue des interventions et du contrôle de la société YouTube sur les contenus mis en ligne sur son site tels que le démontrent les sociétés demanderesses,
– Ordonner une expertise technique de nature à déterminer l’étendue du contrôle exercé par YouTube sur les contenus mis en ligne sur son site et les processus opérationnels qu’elle met en œuvre dans la présentation et la sélection de ces contenus. L’expert désigné par le Tribunal pourra avoir notamment pour mission de rechercher :
* quel est le rôle joué par YouTube dans la présentation des contenus mis en ligne sur son site et notamment : de quelle manière sont sélectionnées les vidéos présentes dans les catégories « Recommandations » et « Sélection » ; comment s’opère le classement des vidéos dans les thèmes prédéterminés ;
* quel est le rôle joué par YouTube dans le choix des contenus mis en ligne sur son site, et notamment quels sont les moyens mis en œuvre par YouTube pour sélectionner a priori ces contenus et supprimer ceux qui seraient contraires à sa ligne éditoriale.
A titre subsidiaire,
si le tribunal ne devait, par impossible, retenir que les manquements de YouTube à son obligation de prompt retrait portant sur les seuls programmes visés dans les mises en demeure que lui ont adressées les sociétés demanderesses :
– Condamner YouTube à verser, à titre de dommages et intérêts :
* à TF1 un montant de 28.500.000 € (1425 manquements x 20.000 €) ;
* à TF1 Droits audiovisuels (auparavant dénommée TF1 International) un montant de 180.000 € (9 manquements x 20.000 €) ;
* à LCI un montant de 1.420.000 € (71 manquements x 20.000 €) ;
* à e-TF1 et à TF1 Vidéo une somme forfaitaire de 2.000.000 € chacune.
En tout état de cause:
– Condamner YouTube à verser à TF1 et LCI chacune la somme de 150.000 € au titre de la contrefaçon de leurs marques respectives ;
– Condamner YouTube à verser à TF1 la somme de 70.000 €, en réparation des coûts de fonctionnement de la «cellule de veille» ;
– Faire injonction à la société YouTube d’avoir à retirer de son site, sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée à compter de la décision à intervenir, tous les contenus, sur lesquels les demanderesses ont des droits de propriété intellectuelle, et qui figurent de façon illicite sur cette plate-forme, reproduisant :
* des éléments du programme des chaînes concernées TF1 et LCI – ou partie de ces éléments -, qui ont été visés dans le cadre de la présente instance, et, plus généralement, tous contenus audiovisuels comportant les logos TF1 et/ou LCI ;
* des programmes dont le titre figure dans les listes également communiquées dans le cadre de la présente instance et sur lesquels les sociétés demanderesses ont des droits ;
– Faire injonction à la société YouTube, sous astreinte de 20.000 € par infraction constatée à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir, de supprimer toutes références dans le moteur de recherche mis en œuvre sur son site, aux désignations TF1, LCI, et aux titres des programmes sur lesquels les sociétés ont des droits,
– Faire injonction à la société YouTube, sous astreinte de 20.000 € par semaine de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de mettre en place, pour l’avenir, un système de filtrage efficace et immédiat des contenus protégés des demanderesses dont la diffusion a été (ou sera) constatée par elle et signalée à YouTube ;
– Ordonner la publication de la décision à intervenir sur les deux tiers de la page d’accueil du site YouTube dans des conditions de lisibilité optimale, mais également de façon aléatoire toutes les 500 pages, et ce pendant 30 jours consécutifs, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, publication qui rappellera notamment que la condamnation est intervenue pour avoir porté atteinte notamment aux droits de propriété intellectuelle des sociétés requérantes.
– Ordonner la publication de la décision à intervenir sous forme d’un communiqué dans 10 journaux, magazines et périodiques nationaux et/ou internationaux au choix des demanderesses et aux frais de la société défenderesse, sans que le coût de chacune de ces publications ne puisse excéder la somme de 10.000 € HT.
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
– Condamner la société YouTube à payer à chacune des sociétés demanderesses la somme de 60.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– Condamner la société YouTube en tous les dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier de justice engagés par les demanderesses pour les besoins de la présente instance, lesquels pourront être recouvrés par Maître Olivier Sprung, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières e-écritures notifiées le 18 janvier 2012, la société YouTube a sollicité du tribunal de :
In limine litis,
– Dire et juger que l’action des demanderesses est irrecevable faute de détermination de l’objet du litige au sens de l’article 4 du code civil ;
– Dire et juger que les demanderesses ne justifient détenir aucun droit d’auteur sur quel que contenu que ce soit, et les déclarer par conséquent irrecevables à agir sur le fondement des articles L.121-1, L.122-1 à L. 122-4, L.335-3 et L.335-4 du code de la propriété intellectuelle ;
– Dire et juger qu’en leur qualité d’entreprises de communication audiovisuelle au sens de l’article L.216-1 du code de la propriété intellectuelle, les sociétés TF1 et LCI sont irrecevables à invoquer les dispositions relatives aux producteurs de vidéogrammes de l’article L.215-1 du code de la propriété intellectuelle ;
– Dire et juger qu’en tout état de cause, les sociétés TF1 et LCI ne justifient pas de leurs droits de producteurs sur le fondement de l’article L.215-1 du code de la propriété Intellectuelle faute pour elles d’identifier les contenus qu’elles auraient produits et de justifier de leur qualité de productrices pour chacun de ces contenus ;
– Dire et juger que les sociétés TF1 Vidéo et TF1 International ne justifient d’aucun droit de producteur sur le fondement de l’article L.215-1 du code de la propriété intellectuelle ;
– Dire et juger qu’en application de l’article L.216-1 du code de la propriété intellectuelle, les sociétés TF1 et LCI ne peuvent agir que s’agissant des programmes qu’elles produisent elles-mêmes et qu’elles ont déjà diffusés ;
– Constater que les sociétés TF1 et LCI n’identifient pas les contenus qu’elles auraient produits ni ne justifient les avoir diffusés ;
– Dire et juger qu’en tout état de cause, les sociétés TF1 et LCI ne justifient nullement des droits de diffusion sur les contenus qu’elles n’auraient pas produits ;
– Par conséquent, déclarer les sociétés TF1 et LCI irrecevables à agir en application des dispositions de l’article L.216-1 du code de la propriété intellectuelle ;
– Constater que les sociétés demanderesses ne justifient d’aucun droit exclusif d’exploitation opposable à YouTube au sens de l’article L.331-1du code de la propriété intellectuelle ;
– Dire et juger que les demanderesses sont irrecevables à agir sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire faute de justifier de l’étendue des droits qu’elles invoquent.
Sur le fond,
– Constater que l’activité de la société YouTube dans le cadre de l’exploitation du site accessible notamment à l’adresse www.youtube.com consiste à stocker, en vue de leur mise à disposition du public, des vidéos pour le compte des utilisateurs ;
– Constater que la société YouTube LLC n’est nullement à l’origine des contenus mis en ligne par les utilisateurs de sa plate-forme ;
– Dire et Juger que cette activité constitue une activité de stockage pour mise à disposition du public au sens de l’article 6-I-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l’Economie Numérique et que la responsabilité de la société YouTube ne peut être engagée qu’en cas de manquement aux obligations mises à sa charge par l’article 6-I-2 de la LCEN ;
– Débouter en conséquence les demanderesses de leur demande d’expertise technique ;
– Constater que la société YouTube LLC a systématiquement et avec diligence traité les notifications qui lui ont été adressées par les demanderesses et ce, dès qu’elle a eu connaissance de leurs demandes ;
– Dire et juger que l’action en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire initiée par les sociétés TF1, LCI, e-TF1, TF1 Vidéo et TF1 International est mal fondée à l’encontre de la société YouTube LLC ;
– Dire et Juger que la responsabilité de la société YouTube ne saurait être engagée du seul fait de la remise en ligne par les internautes d’un contenu litigieux précédemment notifié et retiré ;
– Constater que la société YouTube LLC a, dès le 25 avril 2008, proposé aux demanderesses de recourir aux technologies dont elle dispose en matière de reconnaissance de contenus (“Content Identification”), afin de prévenir la mise en ligne future sur le site YouTube de copies non autorisées des contenus revendiqués ;
– Prendre acte de ce que les demanderesses indiquent avoir souscrit le 16 décembre 2011 au « Contrat d’identification et de gestion de contenu » proposé par la société YouTube et qu’en conséquence elles géreront désormais elles-mêmes dans ce cadre contractuel le retrait ou le maintien des contenus leur appartenant via la technologie «Content D» ;
– Dire et juger en conséquence que les mesures de retrait, d’interdiction et de « filtrage » sollicitées par les demanderesses sont devenues sans objet et qu’il n’y a pas lieu de les prononcer ;
– Constater subsidiairement que les mesures de retrait, d’interdiction et de « filtrage » sollicitées par les demanderesses sont des mesures d’injonction générales et indéterminées qui s’apparenteraient, si elles étaient prononcées, à un arrêt de règlement ;
– Constater qu’en vertu de l’article 6-I-7 la LCEN du 21 juin 2004, le juge peut seulement ordonner à un prestataire d’hébergement une “activité de surveillance temporaire et ciblée” sur des contenus identifiés ;
– Constater qu’une telle activité de surveillance doit nécessairement être limitée dans le temps, quant à son objet, aux fichiers concernés, ainsi qu’aux auteurs des mises en ligne litigieuses ;
– Dire et Juger en conséquence que la mesure d’interdiction générale pour l’avenir sollicitée par les demanderesses dépasse les pouvoirs conférés au juge par la loi ;
– Débouter en conséquence les demanderesses de leurs demandes de ce chef ;
A titre subsidiaire,
Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt que rendra la Cour de Justice de l’Union Européenne sur renvoi préjudiciel du tribunal de première instance de Bruxelles dans l’affaire Sabam / Netlog, NR. 09/8306/A ;
A titre très subsidiaire,
– Dire et juger que la société YouTube LLC ne saurait être condamnée à indemniser les demanderesses qu’à hauteur de la faute, qu’elle aurait commise à supposer qu’il était démontré, qu’elle n’a pas retiré promptement un contenu dûment notifié et ne saurait être condamnée à indemniser une quelconque atteinte aux prétendus droits d’auteur, droits voisins et droits de diffuseurs des demanderesses ;
– Dire et juger que les demanderesses ne démontrent pas le préjudice qu’elles invoquent et les débouter en conséquence de toutes leurs demandes d’indemnisation ;
– Dire et juger que les mesures de publication sollicitées sont disproportionnées et non justifiées et débouter les demanderesses de leur demande de ce chef ;
– Débouter les demanderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
– Condamner solidairement les demanderesses à verser à la société YouTube LLC la somme de 100.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner les demanderesses aux dépens dont distraction au profit du cabinet Herbert Smith LLP, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés du groupe TF1 ayant signé le 16 décembre 2011 un contrat relatif à leur participation au programme Content ID de la société YouTube qui permet d’identifier les contenus qui ne doivent pas se retrouver sur le site de la société défenderesse, aucun fait de contrefaçon n’est allégué postérieurement à cette date.
La clôture a été prononcée le 8 février 2012.
DISCUSSION
Sur les fins de non recevoir au regard du droit d’auteur
La société YouTube a soulevé une fin de non recevoir à l’encontre des demandes des sociétés TF1 au motif que ces dernières n’avaient nullement identifié dans leur assignation introductive d’instance les contenus qui seraient repris sur son site.
Les sociétés TF1 ont répondu qu’elles avaient annexé une grille de leur programme pour la période du 17 novembre au 7 décembre 2007 et que la société YouTube connaissait très bien les contenus reprochés.
Or, les termes du litige ne sauraient résulter des pièces versées en annexe aux débats et il ne peut de ce fait être renvoyé aux procès-verbaux de constat, et notamment aux captures d’écran faites par l’huissier instrumentaire pour déterminer précisément la liste des œuvres dont la contrefaçon est alléguée.
Il appartient aux demanderesses de circonscrire le litige, de lister précisément les programmes ou contenus sur lesquels elles prétendent détenir des droits, de préciser émission par émission quand elles ont été diffusées, éventuellement le numéro de l’épisode quand il s’agit de séries ou d’émissions périodiques, et de mettre en concordance ces contenus ou programmes avec les captures d’écran faites par l’huissier constatant, de préciser également le fondement juridique applicable à chaque société et chaque type de contenu d’une part pour permettre au tribunal de statuer en droit et d’autre part et surtout pour permettre à la partie défenderesse de se défendre, et ce en application du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable.
Dans leurs écritures postérieures, les sociétés demanderesses ont fait valoir que la société YouTube était irrecevable à soulever la fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir après avoir accepté de retirer le contenu signalé par elles-mêmes.
La société YouTube a répondu que le retrait des contenus litigieux ne valait pas reconnaissance de la qualité à agir de celui qui le demande.
L’article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non recevoir prévues à l’article 122 du code de procédure civile dont le défaut d’intérêt à agir, peuvent être proposées en tout état de cause sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus dans une intention dilatoire de les soulever plus tôt.
En conséquence, le caractère tardif de la fin de non recevoir soulevée par la société YouTube n’est pas un motif pour la rejeter.
Dans des conclusions encore postérieures, les sociétés demanderesses ont listé les émissions reprises sur le site YouTube, et ont indiqué quelles étaient les émissions qui constituaient des programmes produits en propre par la société TF1 et la société LCI, les émissions produites par des tiers et diffusées par les sociétés demanderesses et les émissions produites par certaines sociétés demanderesses. Elles ont ainsi limité et circonscrit leurs demandes.
La société You Tube a soulevé des fins de non recevoir sur le fondement du droit d’auteur, de l’article L 216-1 du code de la propriété intellectuelle et enfin sur le fait que le cumul de ces fondements serait impossible.
Ainsi, afin de pouvoir juger si les précisions des sociétés demanderesses sont suffisantes pour identifier les contenus litigieux reprochés à la société YouTube, il convient de statuer selon la qualité des sociétés demanderesses et selon les fondements invoqués.
Pour la société TF1 Vidéo
La société TF1 Vidéo avait dans un premier temps versé aux débats la liste des programmes de son catalogue exploités en vidéo et en vidéo à la demande (VOD) – (ses pièces 20.1 à 20.3).
La société YouTube avait soulevé l’irrecevabilité des demandes sur le fondement de l’article L.215-1 du code de la propriété intellectuelle, au motif que de telles listes ne sont pas de nature à démontrer la qualité de TF1 Vidéo sur ces programmes ni même la date à laquelle ils auraient été fixés et distribués.
Aux termes de ses conclusions en réplique, la société TF1 Vidéo revendique désormais des droits de producteur sur seulement trois programmes : “Barbapapa”, “Scary Movie”, et “Grand galop” pour lesquels elle produit les extraits des contrats vidéo et VOD constatés par huissier (sa pièce n°190).
La société YouTube soutient encore que la seule communication d’extraits des contrats rend impossible la vérification qu’aucune clause du contrat n’empêche la société TF1 Vidéo d’exercer l’action en contrefaçon, à la supposer détentrice des droits exclusifs d’exploitation faute de démontrer que les droits d’exploitation qu’elle aurait acquis incluent les droits relatifs à la communication en ligne et que l’exclusivité acquise sur ces droits couvre la période pendant laquelle le contenu a été constaté comme disponible sur le site de YouTube.
Sur ce
Le procès-verbal de constat dressé à la requête de TF1 Vidéo à la date du 16 mars 2011 – pièce n°190 de la société demanderesse- établit que cette société est titulaire des droits d’exploitation vidéographiques et en vidéo à la demande (VOD), en France notamment, portant sur la série audiovisuelle d’animation ci-après désignées :
«Barbapapa» trois séries de respectivement 50, 45 et 50 épisodes de chacun 5 minutes.
Il ressort de la lecture des pièces mises au débat que :
La société TF1 Vidéo a conclu avec une société AT Vidéo un contrat d’exploitation vidéo daté des 5 et 20 juillet 2005 du programme dont le titre est Barbapapa, série 1, 2 et 3.
Les 17 mars et 9 avril 2009, un contrat d’exploitation des droits VOD a été signé entre les mêmes sociétés.
L’article L.215-1 du code de la propriété intellectuelle dispose :
“Le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisée ou non.
L’autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme. (…)
L’article L331-1 la . 3 du code de la propriété intellectuelle dispose quant à lui que :
“Le bénéficiaire valablement investi à titre exclusif conformément aux dispositions du livre II (relatif aux droits voisins) d’un droit exclusif d’exploitation appartenant à un producteur de phonogramme ou de vidéogramme, peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l’action en justice au titre de ce droit. L’exercice de l’action est notifié au producteur”.
L’analyse de l’extrait extrêmement succinct du premier contrat qui comme le souligne la société YouTube ne donne aucun renseignement sur une éventuelle exclusivité consentie par la société AT à la société TF1 Vidéo, établit que c’est la société AT Vidéo qui serait la personne morale qui a pris l’initiative et la responsabilité de la première fixation de cette œuvre, qu’elle est donc la productrice du vidéogramme litigieux et qu’elle n’a fait que consentir des droits d’exploitation vidéo du programme Barbapapa, série 1, 2 et 3 à la société TF1 Vidéo.
De plus cette définition minimaliste des épisodes du programme Barbapapa, série 1, 2 et 3 ne met ni de le tribunal ni la société YouTube en mesure de vérifier quels épisodes seraient repris sur le site de la société YouTube.
La lecture de l’extrait du second contrat signé les 17 mars et 9 avril 2009 établit de plus fort qu’au jour des procès-verbaux de constat réalisés en septembre et décembre 2007, préalablement à l’introduction de l’instance, la société TF1 Vidéo n’était pas titulaire des droits d’exploitation VOD de ce programme et rien n’est établi quant à l’exclusivité de ces simples droits d’exploitation.
La société TF1 Vidéo est donc irrecevable concernant le programme Barbapapa, série 1, 2 et 3 sur le fondement de l’article L 215-1 du code de la propriété intellectuelle.
Elle ne démontre pas davantage sur le fondement de l’article L 331-1 alinéa 3 être investie d’un droit exclusif d’exploitation des vidéogrammes, qu’aucune clause du contrat ne lui interdit d’agir en lieu et place du titulaire du droit et avoir notifié l’action au titulaire du droit avant d’avoir initié son action en justice.
Aucune des trois conditions contenues à l’article L 331-1 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle n’étant remplies, elle est irrecevable à agir sur ce fondement.
Pour ce qui est des programmes « Scary Movie 3 » et « Grand Galop », un procès-verbal complémentaire en date du 31 mars 2011 – pièce n° 204 de la société demanderesse atteste :
* qu’un “videogram exploitation agreement” de 17 pages été conclu les 25 octobre et 14 novembre 2005 entre la société Eaton Films et la société TF1 Vidéo portant sur le programme Saddle club / Grand galop,
* qu’un “licence agreement” de 5 pages a été conclu le 16 avril 2004 entre la société Miramax film corporation et la société TF1 Vidéo portant sur le programme Scary Movie 3.
L’analyse de l’extrait de chacun de ces contrats qui ne donne aucun renseignement sur une éventuelle exclusivité consentie par les sociétés Eaton Films ou Miramax Films à la société TF1 Vidéo, établit que ce sont les sociétés Eaton Films ou Miramax Films qui sont les personnes morales qui ont pris l’initiative et la responsabilité de la première fixation de cette œuvre, qu’elles ont donc seules la qualité de productrice des vidéogrammes litigieux au sens de l’article L 215-1 du code de la propriété intellectuelle et qu’elles n’ont fait que consentir des droits d’exploitation vidéo des programmes « Scary Movie 3 » et « Grand Galop » à la société TF1 Vidéo.
De plus, aucune définition n’est donnée des épisodes exploités par la société TF1 Vidéo dans ce cadre ce qui est nécessaire s‘agissant de séries contenant plusieurs épisodes et durant sur plusieurs saisons, faute de quoi, ni de le tribunal ni la société YouTube n’est en mesure de vérifier quels épisodes seraient repris sur le site de la société YouTube.
Contrairement à ce que soutient la société TF1 Vidéo, elle n’est pas ayant droit des producteurs de vidéogrammes car elle n’a acquis qu’un droit d’exploitation dont on ne sait s’il est exclusif.
La société TF1 Vidéo est donc irrecevable concernant les programmes « Scary Movie 3 » et « Grand Galop » sur le fondement de l’article L 215-1 du code de la propriété intellectuelle.
Elle ne démontre pas davantage sur le fondement de l’article L 331-1 alinéa 3 être investie d’un droit exclusif d’exploitation des vidéogrammes, qu’aucune clause du contrat ne lui interdit d’agir en lieu et place du titulaire du droit et avoir notifié l’action au titulaire du droit avant d’avoir initié son action en justice.
Aucune des trois conditions contenues à l’article L 331-1 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle n’étant remplies, elle est irrecevable à agir sur ce fondement.
Pour la société TF1 Droits Audiovisuels
La société TF1 Droits Audiovisuels a communiqué, à l’appui de l’assignation délivrée à YouTube en mars 2008, la liste des programmes, essentiellement des films cinématographiques, sur lesquels elle détenait des droits d’exploitation – sa pièce n°21 et notamment les films « La Môme », « Nos 18 ans », «Halloween ».
En cours de procédure, la société TF1 Droits Audiovisuels a versé aux débats un constat d’huissier du 16 mars 2011 de consignation partielle des contrats d’achat des films “Halloween”, “La Môme”, “Brice de Nice” et “Nos 18 ans” dont elle revendique avoir acquis les droits exclusifs d’exploitation (Pièce n°189) ainsi qu’un procès-verbal dressé le 31 mars 2011 relatif au film “Hypertension” (Pièce n°205).
La société YouTube conteste le droit d’agir de la société TF1 Droits Audiovisuels pour le film La Môme faute d’avoir agi conjointement avec l’autre co-producteur, et pour les autres films faute d’établir avoir des droits exclusifs d’exploitation.
Sur ce
Le film La Môme
Il ressort des pièces versées au débat que la société TF1 Droits Audiovisuels a la qualité de co-productrice de ce film.
En conséquence et du fait des droits indivis des co-producteurs sur l’ensemble de l’œuvre, la société TF1 Droits Audiovisuels qui ne démontre pas avoir notifié au co-producteur l’assignation et ne produit pas au débat, la clause du contrat qui lui permettrait d’agir seule, est irrecevable à agir seule en contrefaçon.
La société TF1 Droits Audiovisuels dispose des droits d’exploitation vidéo de cette œuvre selon le procès-verbal de constat dressé par Me Lavaud, mais aucune indication n’est donnée sur l’exclusivité ni sur la première fixation de l’œuvre.
Elle ne démontre pas davantage sur le fondement de l’article L 331-1 alinéa 3 être investie d’un droit exclusif d’exploitation des vidéogrammes, qu’aucune clause du contrat ne lui interdit d’agir en lieu et place du titulaire du droit et avoir notifié l’action au titulaire du droit avant d’avoir initié son action en justice.
Aucune des trois conditions contenues à l’article L 331-1 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle n’étant remplies, elle est irrecevable à agir sur ce fondement.
Le film “Halloween”
Le document contractuel mis au débat établit que la société TF1 Droits Audiovisuels dispose des seuls droits d’exploitation en salles (le document 189 indique seulement un instrument de transfert entre le concédant -inconnu- et la société TF1 Droits Audiovisuels signé le 17 octobre 20007, et ne mentionne la cession d’aucun droit d’exploitation exclusive de sorte que TF1 Droits Audiovisuels ne peut être considérée comme recevable à agir en contrefaçon sur le fondement des droits d’auteur.
Le film Nos 18 ans.
Aucun document n’établit la qualité de producteur de la société TF1 Droits Audiovisuels ; la pièce 189 démontre seulement que la société Rectangle Productions a concédé le 6 août 2007 l’exploitation des droits vidéo à la société TF1 Droits Audiovisuels sans qu’aucun élément ne vienne préciser l’exclusivité ou pas de cette cession de sorte que la société TF1 Droits Audiovisuels est irrecevable comme producteur d’œuvres audiovisuelles ou de vidéogrammes.
Le film Hypertension.
La société TF1 Droits Audiovisuels verse au débat un procès-verbal complémentaire en date du 31 mars 2011 – pièce n°205.
Il ressort de cet extrait que la société Lakeshore entertainment group LLC a signé avec la société TF1 Droits Audiovisuels le 2 février 2006 un contrat de distribution.
Aucun autre élément n’étant versé au débat, il apparaît que la société TF1 Droits Audiovisuels est irrecevable à agir en qualité de producteur de ce film dont elle n’est que le distributeur en France sans que le tribunal sache si c’est à titre exclusif ou pas.
Pour la société e-TF1
La société e-TF1, filiale « nouveaux médias » du Groupe TF1, expose qu’elle est habilitée à éditer et à distribuer les contenus des sociétés du Groupe, des services, sur internet, à destination des terminaux mobiles et sur IPTV (télévision sur internet) et qu’elle exploite notamment le portail TF1.fr ; que sur la période considérée, le site tf1.fr a proposé aux internautes de voir ou revoir en télévision de rattrapage et/ou VOD gratuite, nombre d’éléments de la grille de TF1 dans tous les genres de programmes et notamment les journaux d’information et les émissions de flux, programmes de télé réalité et magazines, les mêmes contenus auxquels les internautes pouvaient accéder sur le site YouTube où ils s’y trouvaient de façon illicite.
La société YouTube répond que la société e-TF1 qui se présente comme éditrice du site TF1.fr chargé de diffuser sur internet des contenus diffusés sur la chaîne et qui prétend elle aussi avoir acquis des droits exclusifs d’exploitations sur des œuvres, n’identifie aucune de ces œuvres pas plus qu’elle ne verse aux débats un quelconque contrat de cession.
Le tribunal constate que la société e-TF1 se contente de procéder par voie d’affirmation car le tribunal ne sait pas quand cette société a été créée et aurait commencé à éditer des contenus diffusés d’abord par la société TF1 ou la société LCI, qu’aucune grille des programmes diffusés par cette société n’est versée au débat ; qu’aucun contrat de cession à son profit n’est davantage mis au débat de sorte que la société e-TF1 est irrecevable à agir faute de définir les contenus repris et diffusés sur son site.
Pour les sociétés TF1 et LCI
sur le fondement de l’article L 216-1 du code de la propriété intellectuelle
L’article L 216-1 du code de la propriété intellectuelle dispose dans son alinéa 1 que “Sont soumises à l’autorisation de l’entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, leur télédiffusion et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d’un droit d’entrée”.
Il n’est pas contesté que la société TF1 et la société LCI sont toutes deux des entreprises de communication audiovisuelles et qu’elles remplissent donc la première condition.
Elles ont versé à l’appui de leu assignation des grilles de programmes pour la période du 17 novembre au 7 décembre 2007 pour la société TF1 et pour la période 2007-2008 pour la société LCI. Ces documents sont des documents internes et non des grilles diffusées dans des journaux dédiés aux programmes de télévision.
La société YouTube conteste la validité de cette production de pièces, soutient que seuls les programmes produits par les sociétés de communication audiovisuelle peuvent être protégés par cet article et enfin que les émissions doivent avoir été diffusées.
La société TF1 et la société LCI font valoir que la notion de programme intègre toutes les émissions diffusées par elles, celles dont elles ont acquis les droits et qui n’ont pas encore été diffusées comme celles qu’elles produisent elles-mêmes.
Sur ce.
Le tribunal constate que l’article L 216-1 du code de la propriété intellectuelle issu d’une loi du 3 juillet 1985 qui a intégré dans le dispositif législatif national l’article 13 de la convention de Rome du 26 octobre 1961, ne comprend aucune définition de la notion de programme et que la lecture des travaux parlementaires ne donne aucun renseignement complémentaire.
Il crée un droit voisin en faveur des entreprises de communication audiovisuelle pour garantir leurs investissements, de façon comparable au droit sui generis des producteurs de base de données, en instituant un régime de responsabilité, la faute résultant de l’absence d’autorisation donnée à la mise à disposition du public des programmes dans certaines conditions.
Il apparaît que la notion de programme d’une entreprise de communication audiovisuelle a été définie comme suit par la doctrine :
« une émission ou une suite d’émissions constituées de signes, sons, images, ou données de toute nature n‘ayant pas le caractère de correspondance privée ».
Ainsi, c’est bien l’investissement qui est protégé car la définition donnée du programme exclut d’une part la notion d’originalité des œuvres diffusées par l’entreprise de communication audiovisuelle puisque seuls sont en cause les signaux, sons et images constituant l’émission ou le programme et d’autre part implique que le programme est constitué d’œuvres éventuellement produites par l’entreprise de communication audiovisuelle pour lesquelles elle n’avait pas besoin de cet article pour obtenir une protection mais également de celles acquises auprès de tiers.
En revanche et contrairement à ce que soutiennent la société TF1 et la société LCI, pour bénéficier du régime de l’article L 216-1 du code de la propriété intellectuelle, les programmes doivent bien avoir été diffusés une première fois par l’entreprise de communication audiovisuelle car c’est bien la reprise sans autorisation des émissions telles que définies plus haut qui est fautive et non du contenu en tant que tel ce qui nécessite une première diffusion.
En conséquence, il est nécessaire que la société TF1 et la société LCI identifient précisément les émissions telles que diffusées par elles pour que tant la société YouTube que le tribunal sache quels épisodes d’une série ont été diffusés et à quelle date, quel journal télévisé a été diffusé et à quelle date.
La société LCI reprend dans un tableau récapitulatif dans ses dernières écritures, sept émissions appartenant à la grille 2007-2008 (pièce 29) produite au débat, reprises dans des procès-verbaux de constat des 19 mai et 17 septembre 2008 (pièces 38 et 80) qui constatent leur présence sur le site de la société YouTube.
Elle ajoute que la présence du logo LCI suffit à établir qu’il s’agit bien d’une œuvre diffusée par elle.
La société YouTube répond que le logo n’apparaît pas sur toutes les vidéos litigieuses.
La grille des programmes 2007-2008 (pièce 18) est un document interne qui liste les heures de diffusion des émissions de la semaine et du weekend, il s’agit d’un document général qui est insuffisant à lui seul à identifier les émissions diffusées par la chaîne notamment s’agissant de formats qui se répètent de semaine en semaine.
Les autres documents versés au débat sont un dossier de presse de la société LCI et ses bilans d’activité déposés auprès du CSA et sont sans intérêt pour la définition des programmes de la chaîne au regard de la définition des programmes.
La pièce 188 de la société LCI établit seulement que la société LCI serait co-producteur avec la société Oséo de l’émission Oser entreprendre ce qui n’établit pas que cette émission a été diffusée par la société demanderesse, encore moins quels épisodes.
Les procès-verbaux versés au débat sous les numéros 38 et 40 sont relatifs à des émissions dont la société TF1 indique être le diffuseur et ne concernent pas les émissions de la société LCI.
Les documents produits sous la pièce 24 et ses annexes ne sont que des tableaux réalisés par la société TF1 et la société LCI à partir des procès-verbaux de constat dressés et n’établissent pas les droits de la société LCI sur les émissions qu’elle prétend avoir diffusées.
En revanche, le procès-verbal de constat dressé le 17 septembre 2008 produit en pièce 57 et le procès-verbal de constat dressé le 17 janvier 2011 produit en pièce 132 établissent que sur les vidéos mises en ligne sur le site YouTube, le logo de LCI apparaît.
Cependant, les émissions pour lesquelles la société LCI revendique l’application de l’article L 216-1 du code de la propriété intellectuelle, telles que listées en page 19 et 20 de ses dernières écritures, sont en nombre supérieur à celles pour lesquelles la mention du logo de la chaîne apparaît de sorte que le travail de tri et d’analyse nécessaire permettant d’identifier les émissions diffusées par la chaîne LCI sous son logo et pour lesquelles certaines vidéos se retrouvent sur le site YouTube n’a pas été réalisé mettant le tribunal et la société défenderesse dans l’incapacité de dire quelles émissions ont été diffusées à une date donnée par la société LCI et peuvent donc être qualifiées de programmes au sens de l’article L 216-1 du code de la propriété intellectuelle et quelles ne bénéficient pas de cette présomption.
Enfin, aucune présomption de titularité n’est prévue pour bénéficier de la protection instituée par cet article et il appartient comme en matière de producteur de bases de données, à celui qui réclame cette protection de démontrer l’existence du programme et la preuve de leur diffusion antérieure à la reprise alléguée.
La société LCI sera déclarée irrecevable en ses demandes sur le fondement de l’article L 216-1 du code de la propriété intellectuelle.
La société TF1 indique dans un tableau récapitulatif intégré dans ses écritures les émissions qu’elle aurait diffusées et a versé au débat la grille de ses programmes datant du 17 novembre 2007 au 7 décembre 2007 ; elle ajoute que la présence de son logo dans les procès-verbaux de constat suffit à établir qu’il s’agit bien d’émissions diffusées par elle.
Tout d’abord, la grille de programme versée au débat est ancienne et émane de la société TF1 elle-même de sorte qu’elle est insuffisante à elle seule à établir qu’il s’agit bien des programmes télédiffusés par la société TF1.
A supposer même que cette grille soit suffisante, il apparaît que pour ce qui est de l’émission Star Academy, des numéros des épisodes sont mentionnés, numéros qui ne sont pas repris dans les écritures de la demanderesse pour établir une correspondance entre leur diffusion et les vidéos mises en ligne sur le site YouTube de sorte que le tribunal ne peut vérifier la correspondance entre l’épisode diffusé et la reprise sur le site de la société YouTube.
Enfin, il ressort de la lecture des pièces 38 et 40 et de ses annexes que contrairement à ce que soutient la société TF1, le logo TF1 n’apparaît pas sur les vidéos mises en ligne sur le site YouTube (en dehors du journal télévisé pour quelques vidéos que la société demanderesse ne s’est pas donné la peine de lister préférant renvoyer dans un tableau à ces mises en demeure et aux procès-verbaux de constat sans procéder à la moindre analyse laissant ce soin au tribunal) ; que ce sont les logos des émissions litigieuses qui apparaissent dans le procès-verbal de constat et ses annexes à savoir Star Academy, île de la tentation, Koh Lanta, Secret Story, la méthode Cauet, sept à huit, Cauet retourne à la télé, les enfants de la télé, 50 minutes inside, 120 minutes de bonheur…
La société TF1 ne peut donc se dispenser d’établir précisément émission par émission ou programme par programme ce qu’elle a diffusé, d’en donner les références afin de pouvoir vérifier s’il s’agit d’émissions ayant été diffusées par elle et à quelle date afin d’établir la recevabilité de ses demandes au regard de l’article L 216-1 du code de la propriété intellectuelle.
A défaut d’avoir pris le soin d’identifier les émissions de ses programmes, la société TF1 sera déclarée irrecevable à agir sur le fondement de l’article L 216-1 du code de la propriété intellectuelle.
Pour ce qui est des programmes sportifs, la société TF1 verse au débat un tableau des émissions pour lesquelles elle prétend avoir des droits exclusifs :
Événements sportifs – Droits de diffusion exclusifs de TF1
[…]
Elle produit par ailleurs des extraits du site de programme TV Express ou TV Envie établissant la diffusion de ces matches et fait valoir que les contrats de cession ne peuvent être versés au débat en raison de leur caractère confidentiel.
La société YouTube indique que faute de produire la cession exclusive des droits, la société TF1 serait irrecevable sur le fondement de l’article L 216-1 du code de la propriété intellectuelle.
Or, sur ce fondement, il suffit que la société TF1 identifie les événements sportifs en cause, leur date de retransmission au public attestée par les programmes de télévision et la reprise de ces programmes sur le site de la société YouTube pour être recevable.
La société TF1 est donc recevable à agir sur le fondement des 7 émissions citées plus haut sur le fondement de l’article L 216-1 du code de la propriété intellectuelle.
Sur le fondement du droit d’auteur
A-la société TF1 et ses demandes relatives aux émissions qu‘elle dit produire en propre.
La société TF1 indique être la productrice de certaines émissions qu’elle produirait en propre, à savoir le Journal Télévisé et l’émission intitulée “Les Coulisses de l’économie” et acquérir les droits de diffusion relativement à tous les autres programmes qu’elle diffuse.
La société YouTube conteste les droits de producteur de la société TF1 sur ces deux émissions faute d’établir ses droits sur ces émissions et leur caractère d’œuvres audiovisuelles.
Il convient de constater que la société TF1 ne démontre pas qu’elle produit en propre le journal télévisé ou les coulisses de l’économie.
Elle se contente d’affirmer ce fait et ne verse au débat que des plaquettes de présentation de sa chaîne dont le contenu n’est pas de nature à établir une telle qualité, elle ne verse aucun générique des journaux télévisés incriminés permettant d’établir qu’elle est bien le producteur de cette émission.
Elle n’explique pas en quoi le journal télévisé ou l’émission le journal de l’économie constitueraient selon elles des œuvres audiovisuelles au sens du code de la propriété intellectuelle et notamment leur caractère original.
En conséquence, la société TF1 sera déboutée de ses demandes fondées sur ces deux émissions.
Pour les mêmes raisons, elle n’établit pas davantage qu’elle serait le producteur de vidéogrammes concernant ces deux émissions et elle sera déclarée irrecevable sur le fondement de l’article L 215-1 du code de la propriété intellectuelle.
B- la société TFJ et ses demandes relatives aux émissions qu‘elle dit acquérir auprès de tiers.
La société TF1 indique quelle a acquis à titre exclusif des programmes auprès de tiers ou auprès de ses filiales de sorte qu’elle est investie du droit d’agir comme ayant droit des sociétés titulaires des droits sur ces émissions :
“Bob l’Eponge”, “Totally Spies”, “Le Droit de Savoir”, “La Roue de La Fortune”, “Les Enfants de la Télé”, “SOmin Inside”, “Téléfoot”, “Une Famille en Or”, “Attention à la marche”, “Sans aucun doute”, “Le Juste prix”, “Nice people”, “Les Frères Scott”, “Les 100 plus grands…”, “Combien ça coûte?”, “Auto-Moto”, “Ushuaïa”, “Julie Lescaut”, “120 minutes de Bonheur”, “A prendre ou à laisser”, “Sans aucun doute”, “Confessions intimes”, “Haute définition”, “Les pingouins de Madagascar”, “Enquêtes et révélations”, “Qui sera le meilleur ce soir?”, “Qui sera le meilleur sosie?”,” Les 30 histoires les plus extraordinaires”, « Au field de la nuit”, “Tournez manège”, “Les 30 histoires les plus mystérieuses”, “La soirée de l’étrange”, “Le plus grand quizz de France”, “C’est quoi l’amour?”, “2H de rire avec Gad Elmaleh”.
Il ressort des pièces versées au débat que la société TF1 ne démontre pas :
* d’une part avoir acquis à titre exclusif les droits de diffusion des émissions litigieuses, l’ensemble des extraits de contrats versés au débat sous forme de constat d’huissier sont particulièrement parcellaires et ne donne aucun renseignement sur ce point,
* de deuxième part avoir acquis les droits de diffusion VOD des émissions suivantes :
“Bob l’Eponge”, “Totally Spies”, “Star Academy”, “Secret Story”, “L’Île de la Tentation”, “Sept à Huit”, “Le Droit de savoir”, “La Roue de la Fortune”, “120 minutes de bonheur”, “Attention à la marche”, “Le juste prix”, “Incroyable mais Vrai”, “Vidéo Gag”, “Combien ça coûte?”, “Les Frères Scott”, “Sans aucun doute”, “Sagas”, “Les 500 Choristes”, “Julie Lescaut”, “Que du Bonheur”, “Qui veut gagner des millions?”, “A prendre ou à laisser”, “Confessions intimes”, “Gad la dernière”, “Ghost Wispherer”, “Les pingouins de Madagascar”, “Enquêtes et Révélations”, “1 contre 100”,
“Les rois du système D”, “C’est quoi l’amour?”, “NRJ Music Award 2009”, “Concert de Johnny Hallyday”, “Le Grand frère”, “Le Destin de Bruno”, “L’amour est aveugle”, “Mon incroyable fiancé”.
* de troisième part d’avoir eu les droits, eu égard à la limite temporelle de cession des droits de diffusion pour les émissions suivantes :
“Star Academy”, “Secret Story”, “Koh Lanta”, “La méthode Cauet”, “Cauet retourne la Télé”, “Les Enfants de la Télé”, “Téléfoot”, “Une famille en Or”, “Le Maillon Faible”, “Nice People”, “Les 100 plus grands…”, “Combien ça coûte?”, “Auto-Moto”, “Section de Recherche”, “Que du Bonheur”, “Qui veut gagner des millions?”, “Gad la dernière”, “Les mini-justiciers”, “1 contre 100”, “Les 30 histoires les plus mystérieuses”, “Tous ensemble”, “2H de rire avec Kad Merad”, “NRJ Music Award 2009”, “Concert de Johnny Hallyday”, “Le Grand frère”, “Emission spéciale Charles Aznavour”.
* de quatrième part, la société TF1 n’a pas versé les contrats de cession concernant les droits audiovisuels sur la retransmission des matches ou des événements sportifs de sorte que l’exclusivité de cette cession n’est pas établie.
En effet, ce sont les fédérations sportives qui en application des dispositions des articles L 333-2 et R 333-2 du code du Sport, sont titulaires du droit exclusif de commercialiser les images des matches de championnat de football ou de courses automobiles ; ces droits sont cédés à des entreprises de communication audiovisuelle et il appartient d’établir l’exclusivité de cette cession quand elle existe, puisque plusieurs sociétés de télévision peuvent se partager la retransmission.
En conséquence et comme cela a été dit plus haut pour les droits de la société TF1 Droits Audiovisuels et de la société TF1 Vidéo, les conditions de l’article L 331-1 alinéa 3 n’étant pas remplies la société TF1 ne dispose d’aucun droit au titre du droit d’auteur pour agir à l’encontre de la société YouTube de sorte qu’elle est irrecevable à agir sur ce fondement.
C-la société LCI
La société LCI prétend produire l’intégralité des programmes qu’elle diffuse à l’exception de l’émission intitulée “Oser entreprendre” qu’elle co-produit avec la société Oseo comme cela ressort de la pièce 188 versée au débat.
Ne disposant que de droits indivisaires sur cette émission, la société LCI ne peut agir seule à l’encontre de la société YouTube sur le fondement du droit du producteur d’œuvres audiovisuelles.
La société LCI ne verse aucun élément autre qu’un dossier de presse, ses grilles de programme, ses bilans d’activité auprès du CSA pour établir ses droits de producteur d’œuvres audiovisuelles sur les émissions qu’elle revendique.
Elle n’établit pas davantage ce qui ferait de ces émissions des œuvres audiovisuelles au sens du code de la propriété intellectuelle et notamment ne décrit pas ce qui leur conférerait une originalité de sorte que la société LCI est irrecevable à agir sur le fondement du droit d’auteur.
Pour les mêmes raisons que celles exposées pour la société TF1, elle est irrecevable à agir sur le fondement de l’article L 215-1 du code de la propriété intellectuelle.
– sur le cumul des fondements
La société YouTube prétend que les sociétés demanderesses et spécialement la société TF1 et la société LCI ne pourraient solliciter la réparation du même préjudice sur le fondement du droit d’auteur et sur celui de l’article L 216-1 du code de la propriété intellectuelle.
Les sociétés du groupe TF1 répondent que ce cumul n’étant pas interdit est possible.
I
Il convient de rappeler que le cumul des fondements juridiques dans le but d’obtenir réparation d’un même préjudice est interdit et qu’il appartient aux parties de choisir leur fondement juridique conformément aux dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile.
En matière de droit de la propriété intellectuelle, le fondement propre au droit de propriété intellectuelle est cumulable avec autre fondement si et seulement si cette exception est prévue par un texte comme en matière de base de données ou de droit d’auteur et dessins et modèles de sorte que les sociétés du groupe TF1 sont irrecevables à cumuler les fondements propres au droit d’auteur et celui de I ‘article L.216-1 du code de la propriété intellectuelle.
sur la recevabilité des demandes de la société TFJ et de la société LCI au titre des marques.
La société YouTube ne conteste pas la recevabilité de la société TF1 pour la marque TF1 et de la société LCI pour la marque LCT, les certificats de marque ayant été produits au débat pour l’audience du 30 mars 2011.
sur le statut de la société You Tube.
La société TF1 et la société LCI soutiennent que la société YouTube doit se voir appliquer le statut d’éditeur car contrairement à ce qu’elle soutient, elle ne se limite pas à un rôle de prestataire purement technique, mais joue en réalité un rôle actif sur les contenus mis en ligne par les utilisateurs dès lors que :
* elle procède à une modération a priori, en surveillant les contenus mis en ligne, afin de censurer ceux qu’elle estime non conformes à la ligne éditoriale du site internet qu’elle édite et exploite commercialement
* elle promeut les contenus qu’elle juge les plus attractifs, en les sélectionnant puis en les mettant en avant auprès des internautes qui visitent le site youtube.fr qu’elle édite et exploite commercialement.
Elles ajoutent que « l’appréciation de l’existence ou de l’inexistence du contrôle exercé par un prestataire sur les informations stockées n‘est pas fonction du contrôle que ce prestataire fait le choix d’exercer ou de ne pas exercer, mais doit être conduite au regard de la nature du service effectivement offert par ce prestataire » ; elles indiquent encore que les conditions d’utilisation du service YouTube, notamment ses articles 9.4 et 10, démontrent que la société YouTube acquiert de façon automatique et systématique, des droits qui vont bien au-delà de ceux qui sont requis pour une activité limitée à une simple fonction de stockage et d’hébergement de contenus.
La société YouTube répond qu’un prestataire de la société de l’information assure un service d’hébergement lorsque son rôle se limite à une action technique sur les données ou contenus qui lui sont transmis, seule une maîtrise consciente et intellectuelle étant de nature à exclure l’application des dispositions de l’article 14, que son rôle n’a pas excédé ces limites de sorte qu’elle a bien le statut d’hébergeur et que les articles de ses conditions d’utilisation ne l’ont pas fait passer du rôle d’hébergeur à éditeur, qu’elle a au contraire attiré l’attention de ses utilisateurs sur les droits d’auteur et mis en place un programme permettant aux auteurs d’être mieux protégés et de ne plus voir leurs œuvres sur son site, que les atteintes alléguées par la société TF1 et la société LCI n’ont perduré que parce que ces dernières se sont obstinées à refuser de signer ce programme.
Sur ce
L’article 6-1-2 de la LCEN définit les prestataires d’hébergement comme suit :
Comme :
“Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services”
L’article 6-1-7 de la LCEN dispose ensuite :
Les personnes mentionnées aux 1 et 2 (fournisseurs d’accès et hébergeurs) ne sont pas soumises à une obligation générale de surveillance et les informations qu’elles transmettent ou qu’elles stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.”
Les éditeurs sont définis comme étant “la personne qui détermine les contenus qui doivent être mises à la disposition du public sur le service qu’il a créé ou dont il a la charge.”
L’article 6-3-1° de la LCEN vise le cas de personnes éditeurs à titre professionnels et non professionnels.
Il n’est pas contesté que la société YouTube a créé un site à l’adresse youtube.fr et youtube.com qui offre aux internautes un service de mise en ligne de leurs vidéos postées par eux-mêmes ; que les internautes choisissent de partager largement ou de façon restreinte leurs vidéos.
Seul est contesté le rôle de la société YouTube dans cette opération de stockage qui pourrait amener à reconsidérer son activité en éditeur.
Il a été précisé tant par la Cour de cassation que par la CJUE que :
* des opérations purement techniques de ré-encodage ou de formatage n‘induisaient en rien « une sélection » par un hébergeur des contenus mis en ligne ;
* la mise en place d‘outils de cadres de présentation et la mise à disposition d’outils de classification des contenus sont également des opérations purement techniques – en cohérence avec la fonction de simple prestataire technique – visant à « rationnaliser l’organisation du service » et à en « faciliter l’accès à l‘utilisateur sans lui commander un quelconque choix quant au contenu qu‘il entend mettre en ligne » ;
* la commercialisation d‘espaces publicitaires n‘induit pas une capacité d’action du service sur les contenus mis en ligne »,
et que
“le simple fait que l’exploitant d’une place de marché en ligne stocke sur son serveur les offres à la vente, fixe les modalités de son service, est rémunéré pour celui-ci et donne des renseignements d’ordre général à ses clients ne saurait avoir pour effet de le priver” [du statut d’hébergeur], «seule une assistance consistant à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir ces offres pouvant le faire échapper au régime»
Le fait que la société YouTube reconnaisse elle-même dans ses conclusions que les recherches des internautes peuvent se faire par le biais des « thèmes de recherche proposés », parmi lesquels figurent les vidéos « les plus populaires » et la « Sélection Vidéo » ne signifie pas que cette dernière organise le contenu ou contrôle le contenu des vidéos postées.
Ces propositions qui étaient les suivantes lors de l’initiation de la procédure :
rechercher des vidéos à partir des différents thèmes suivants :
– Vidéos visionnées en ce moment,
– Les plus récentes,
– Les plus regardées,
– Les mieux notées,
– Le plus de commentaires écrits,
et qui ont été limitées à trois grandes catégories au jour du jugement :
(j) Vidéos visionnées en ce moment,
(ii) Sélection vidéo,
(iii) Les plus populaires,
ne sont que le résultat des statistiques calculées par le logiciel qui gère le moteur de recherche à l’intérieur de ce site afin de permettre aux internautes de se situer dans le site et de trouver les contenus qui les intéressent.
Contrairement à ce que font valoir la société TF1 et la société LCI en agissant de la sorte la société YouTube ne promeut pas de cette manière les contenus les plus attractifs mais ceux les plus demandés.
Elle ne s’en sert pas pour valoriser sa page d’accueil ou pour faire de la publicité pour son site.
Aucun contrôle du contenu des vidéos postées n’est fait a priori ou a posteriori par la société YouTube autre que celui imposé par le texte et relatif à la détection des vidéos aux actes de en matière de pédophilie, de crime contre l’humanité et d’incitation à la haine raciale.
L’article 9.4 des Conditions d’Utilisation du Service YouTube qui était en vigueur au moment où la présente procédure a été engagée, stipule que :
« You Tube se réserve le droit (mais n‘a pas l’obligation) de décider si les Contributions respectent les exigences relatives au contenu spécifiées dans les présentes Conditions et de supprimer toute Contribution qui violerait ces Conditions et/ou de mettre fin à l’accès d’un utilisateur pour les besoins de chargement d’une telle Contribution, à tout moment, sans préavis et à son entière discrétion ».
Cet article ne signifie pas que la société YouTube entend retirer les contenus litigieux dans son seul intérêt mais bien pour se mettre en conformité avec les obligations légales qui pèsent sur tout hébergeur et qui peuvent l’obliger à retirer de son propre chef un contenu au caractère manifestement illicite au regard des trois critères rappelés plus haut.
Pour ce qui est de l’article 10 des conditions d’utilisation du site de la société YouTube qui stipule :
“Lorsque vous chargez ou affichez une Contribution sur YouTube, vous concédez :
à You Tube, le droit non exclusif cessible compris le droit de sous licencier), sans contrepartie financière et pour le monde entier d’utiliser, de reproduire, de distribuer, de représenter et d’exécuter les Contributions dans le cadre de l’offre de Services ou en relation avec la mise à disposition du Site internet et l’activité de You Tube et d’en créer des œuvres dérivées, y compris, sans limitation, pour la promotion et la redistribution de tout ou partie du Site internet (et des œuvres dérivées qui en résultent), dans tout format et sur tout support » ;
S’il est vrai que la société YouTube semble grâce à cette clause acquérir de façon automatique et systématique, des droits sur les contenus postés par les internautes, cela n’est pas en contradiction avec l’absence de contrôle a priori sur les contenus envoyés et sur son activité d’hébergeur et les sociétés demanderesses ne versent aucun exemple établissant que la société YouTube aurait utilisé les contenus litigieux mis en ligne par les internautes.
De façon surabondante, cette clause inscrite dans des conditions d’utilisation qui ne sont pas négociées par l’internaute est contestable au regard du droit d’auteur faute de préciser les limites temporelles et spatiales de la cession et de répondre aux critères de la cession à titre gratuit.
Les sociétés du Groupe TF1 n’établissent pas que la société YouTube aurait un rôle éditorial ou aurait développé une ligne éditoriale qui n’est d’ailleurs pas décrite.
La société TF1 et la société LCI qui font valoir que l’appréciation du rôle de la société YouTube doit se faire in concreto sont d’ailleurs bien incapables de donner quelque exemple que ce soit de ce que la société défenderesse aurait outrepassé les limites imposées à la mission d’hébergeur et aurait eu un rôle autre qu’automatique et neutre dans le stockage des vidéos postées.
Par ailleurs, les conditions d’utilisation du site rappellent l’internaute au respect des droits d’auteur et la société YouTube a mis en place un programme permettant une protection effective des contenus.
La demande d’expertise des sociétés demanderesses pour établir ces faits sans apporter pour fonder cette demande le moindre commencement de preuve et ce, après plus de 4 ans de procédure, est mal fondée notamment au regard des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile et sera rejetée comme mal fondée.
Enfin la principale critique des sociétés demanderesses repose sur le fait que le site qui est d’un accès gratuit pour les internautes qui s’y abonnent vit grâce à la publicité.
Or, la commercialisation d’espaces publicitaires ne permet pas davantage de qualifier la société YouTube d’éditeur de contenu dès lors rien dans le texte de loi n’interdit à un hébergeur de tirer profit de son site en vendant des espaces publicitaires tant que les partenariats auxquels il consent, ne déterminent pas le contenu des fichiers postés par les internautes.
La LCEN n’a pas interdit aux hébergeurs de gagner de l’argent en vendant des espaces publicitaires et a volontairement limité au seul critère du choix du contenu effectué par la société créatrice du site, la condition à remplir pour être éditeur.
En refusant aux hébergeurs de vivre de la publicité, et en ajoutant ce critère à celui fixé par la loi, les demandeurs détournent le texte et tendent à dire qu’un hébergeur devrait refuser les revenus publicitaires alors que leur statut est défini dans une loi qui traite du commerce électronique.
Tant la jurisprudence de la Cour de Cassation que celle de la CRIE a d’ailleurs reconnu le recours à la publicité par un hébergeur comme licite et ne le privant pas de son statut,
La société TF1 et la société LCI seront donc déboutées de leur demande tendant à voir déclarer la société YouTube éditrice de son site pour ce qui est des vidéos postées par des internautes.
Sur les fautes reprochées à la société You Tube en sa qualité d‘hébergeur
Les dispositions à prendre en compte sont donc celles des articles 6 et 7 de la loi du 21 juin 2004.
La société défenderesse qui a le statut d’hébergeur n’est en conséquence pas responsable a priori du contenu des vidéos proposées sur son site ; seuls les internautes le sont ; elle n’a aucune obligation de contrôle préalable du contenu des vidéos mises en ligne et elle remplit sa mission d’information auprès des internautes puisqu’elle démontre d’une part avoir mis en place des systèmes d’alerte et de signalement des vidéos à contenu illicite et d’autre part, qu’elle les avertit qu’ils ne peuvent proposer aucune vidéo reproduisant des émissions de télévision, de clips musicaux, de concerts ou de publicités sans avoir obtenu d’autorisation préalable.
Elle ne peut être tenue pour responsable que si les vidéos ont un caractère manifestement illicite ce qui dans ce cas, l’oblige à déréférencer d’elle-même et sans attendre une décision de justice, les vidéos en matière de pédophilie, de crime contre l’humanité et de l’incitation à la haine raciale.
Le texte ne vise expressément que ces trois cas pour ce qui est des documents ayant un caractère manifestement illicite qui entraînent une obligation de retrait immédiat volontaire de la société hébergeuse.
Pour tous les autres cas, l’hébergeur qui stocke en vue de leur mise en ligne des signaux d’écrits, d’images et de sons de toute nature fournis par des destinataires de ces services, n’est tenu responsable que pour autant qu’il ait eu une connaissance effective du caractère manifestement illicite des vidéos stockées ou de faits faisant apparaître ce caractère.
Aucun filtrage préalable n’est imposé aux hébergeurs et les contraindre à surveiller les contenus qui reproduiraient le logo de la société TF1 au motif que des internautes indélicats ont déjà posté des vidéos portant atteinte à ses droits, revient à instituer ce filtrage a priori refusé par la CJUE.
La connaissance effective du caractère manifestement illicite d’une atteinte aux droits patrimoniaux ou moraux des auteurs ou producteurs ne relève d’aucune connaissance préalable et nécessite de la part des victimes de la contrefaçon qu’ils portent à la connaissance de la société qui héberge les sites des internautes, les droits qu’ils estiment bafoués, dans les conditions prévues à l’article 6-5 de la loi du 21 juin 2004.
Si la connaissance effective du caractère manifestement illicite des contenus postés sur le site de la société YouTube par un internaute peut résulter d’un autre fait que de la notification du titulaire du droit, il ne peut résulter de la connaissance qu’en aurait la société YouTube du fait d’un contrôle a priori et systématique des vidéos postées.
Cette connaissance effective peut résulter d’une alerte envoyée par un tiers qui identifierait le contenu litigieux en lieu et place du titulaire.
En l’espèce, des internautes ont posté sur le site de la société YouTube des vidéos représentant des extraits des événements sportifs retransmis par la société TF1 pour les voir mettre en ligne pour les rendre accessibles à d’autres internautes sur ce site.
La société TF1 a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception les droits qu’elle détenait sur ces 7 programmes et l’adresse URL à laquelle était accessible cette vidéo ; elle a fait constater par acte d’huissier que 3 jours après cette notification que les vidéos étaient toujours en ligne.
La société YouTube répond qu’elle a supprimé les contenus rapidement et qu’aucune réclamation ultérieure n’a eu lieu sur ces vidéos, elle produit au débat une pièce 29 qui est un tableau chronologique des notifications et des retraits.
Il ressort de ces différentes pièces que la notification des 25 mai (grand prix TF1) et du 27 mai (France Costa Rica) 2010 alléguée par la société TF1 n’apparaît pas sur le tableau de la société YouTube qui ne mentionne que la notification globale du 13 juin 2010, que la notification du 24 avril 2009 a été faite par une société Eurosport.
Le tribunal constate que la notification datée du 13 juin 2010 n’a pu être envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception ce jour là car il s’agit d’un dimanche.
Il relève encore que la société YouTube a répondu à la notification du 13 juin 2010 le 20 juin 2010 soit une semaine après l’envoi de la notification et que la réponse apportée a consisté en un retrait des vidéos litigieuses, qu’aucune reprise n’est alléguée pour ces 7 vidéos litigieuses.
Ainsi, le délai de retrait des vidéos litigieuses n’a été effectué au mieux que dans un délai de 5 jours qui ne peut être qualifié de raisonnable car la société YouTube doit faire en sorte que le contenu litigieux disparaisse le plus rapidement possible une fois notifié ; elle a donc commis une faute dans son activité d’hébergeur au regard des droits que la société TF1 lui a notifiés.
Cependant, le tribunal relève en tout état de cause, que les conditions de l’article L.216-1 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas remplies pour constater une faute de la part de la société YouTube.
En effet, la condition relative au paiement d’un droit d’entrée n’est pas remplie car l’accès au site de la société YouTube est gratuit de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée sur le fondement de ce texte qui est le seul retenu en l’espèce.
Enfin, le tribunal constate que la société YouTube a mis en place un programme “Content ID” permettant aux titulaires de droit d’obtenir après notification du contenu, le retrait définitif de la vidéo notifiée comme litigieuse de sorte qu’elle a là encore rempli son obligation en donnant les moyens aux titulaires de droit de voir leurs œuvres réellement protégées ; que les sociétés du groupe TF1 ont d’ailleurs conclu avec la société YouTube un accord le 16 décembre 2011 leur permettant d’accéder à ce service à des conditions négociées entre elles qu’aucune atteinte n’a été déplorée par les sociétés demanderesses depuis cette date.
Sur la contrefaçon de marque
Les sociétés TF1 et LCI prétendent en effet que la présence des logos “TF1” et “LCI” sur les vidéos mises en ligne par les utilisateurs sur la plate-forme YouTube constitue une contrefaçon par reproduction.
La société YouTube répond qu’il ne saurait y avoir contrefaçon de marque à défaut d’usage «un signe en tant que marque pour désigner des produits et services et en indiquer ainsi l’origine ; elle cite au soutien de son moyen les arrêts de la Cour de Justice de l’Union Européenne et précise que l’usage d’une marque au sens de l’article 5, paragraphe 1 a) de la Directive du 21 décembre 1988 qu’a transposé l’article L. 713-3 du code de la Propriété intellectuelle suppose que cet usage -soit effectif (Arrêt Galileo),
– ait pour finalité de distinguer les produits du contrefacteur et non celui du titulaire de la marque (Arrêts Holterhoff, Adam Opel),
– porte atteinte aux fonctions de la marque et notamment à la fonction essentielle d’indicateur d’origine (Arrêts Arsenal, Celine).
En l’espèce, il convient de constater que la présence des logos n’a pas été clairement identifiée par la société LCI sur les vidéos litigieuses et qu’elle n’est pas démontrée pour les 7 événements sportifs retenus comme recevables pour la société TF1.
De plus, il n’y a aucun usage de marque du seul fait de la présence sur des vidéos mises en ligne par les utilisateurs des logos “TF1” et “LCI » puisqu’il n’est pas démontré que la société YouTube effectue un usage commercial de ces logos pour l’exploitation de ses propres produits ou services.
La présence de ces logos est le fait des seuls internautes et le présent tribunal relève qu’aucune notification spécifique aux marques n’a été faite à la société YouTube.
Par ailleurs, aucune atteinte à la fonction de garantie d’origine ne peut être invoquée, puisque la société YouTube ne fait aucun usage personnel des logos “TF1” et “LCI” pour désigner son service, et la mise en ligne des vidéos litigeuses par les utilisateurs n’étant pas susceptible de générer une quelconque confusion.
En conséquence, aucun acte de contrefaçon de marque par reproduction ne peut être reproché à la société YouTube.
La société TF1 et la société LCI seront déboutées de leur demande de contrefaçon de marque.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
Le parasitisme est constitué lorsqu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
En premier lieu, il convient de constater que la société TF1 Droits Audiovisuels, la société TF1 Vidéo, la société LCI, la société TF1 et la société e-TF1 qui ont été déclarées irrecevables à agir faute de démontrer détenir des droits d’auteur opposables à la société YouTube sont également irrecevables sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme, faute de démontrer la preuve des investissements et des avantages économiques dont elles demandent la protection.
Il convient de constater que la société TF1 ne fonde pas sa demande au titre de la concurrence déloyale sur des faits distincts de ceux qui ont été retenus sur le fondement de l’article L 216-1 du code de la propriété intellectuelle et pour lesquels elle a été déboutée.
En fait, la société TF1 reproche à la société YouTube de bénéficier de recettes budgétaires dont elle-même serait privée et ce grâce à la mise en ligne de vidéos tirées de ses programmes.
La société TF1 et la société YouTube n’étant pas en situation de concurrence, seul le parasitisme peut être allégué à l’encontre de la société défenderesse.
Il n’a pas été établi que la société YouTube ait copié une valeur économique appartenant à la société TF1 puisqu’aucune faute n’a été retenue à l’encontre de la société YouTube pour la mise en ligne par des internautes des vidéos litigieuses dans les conditions de l’article L 216-1 du code de la propriété intellectuelle.
La société TF1 ne démontre pas qu’une autre faute aurait commise la société YouTube.
Quant au préjudice subi, la société TF1 verse au débat un rapport daté de novembre 2007 établi par la société Tera consultants pour donner des éléments pour la quantification du préjudice causé au groupe TF1 par le piratage des contenus de la société Dailymotion et un rapport non daté établi par la société Tera consultants pour donner des éléments pour la quantification du préjudice causé au groupe TF1 par le piratage des contenus de la société YouTube.
La société YouTube conteste les chiffres allégués et soutient que le préjudice allégué est nul.
Il est écrit dans ces rapports que la société YouTube monétise des contenus du groupe TF1 et provoque de multiples pertes de chiffre d’affaires pour le groupe, qu’elle commercialise ouvertement ses espaces publicitaires dans les pages vues de son site et qu’elle détourne ainsi de l’antenne de TF1 et à son profit des “millions de paires d’yeux qui auraient pu être valorisées par TF1 auprès des annonceurs publicitaires TV” sans l’existence du piratage ; qu’en outre, le piratage réduit les ventes de programmes de stock de DVD et VOD et détourne des sites web de TF1 un trafic important limitant les recettes publicitaires des services en ligne.
Ensuite, il a été calculé la perte moyenne de chiffre d’affaires pour chaque visualisation de contenus sur le site Dailymotion à 0,40 €, puis estimé que le nombre de vidéos de contenus TF1 stockées sur le site YouTube était de 12.000 en juillet et août 2007 générant une audience de plusieurs millions de visualisation par mois , que les programmes de flux du groupe TF1 disponibles sur la site de la société YouTube représentaient une audience 8,68 fois plus importante que sur le site Dailymotion et que le nombre de visiteurs du site YouTube était supérieur de 14,24% à celui des visiteurs du site, que la perte de chiffre d’affaires pour l’antenne TF1 était 6,66 fois plus élevée que dans l’étude Dailymotion et représentait un chiffre de 75,99 millions d’€, pour la société TF1 Droits Audiovisuels de 14,24% supérieur soit 20,44 millions et 8,66 plus élevée pour la société e-TF1 soit 36,25 millions d’€ pour l’effet direct et 20,74 millions pour l’effet indirect (c’est-à-dire les sites partenaires).
Or, il a déjà été dit plus haut que le modèle économique développé par la société YouTube en tant qu’hébergeur n’est ni interdit ni illicite et qu’aucun détournement de “paires d’yeux” ne peut être reproché à la société défenderesse.
Le rapport fait état sans en rapporter aucune preuve du stockage de 12.000 vidéos “TF1” sur le site YouTube, chiffre sans commune mesure avec les chiffres résultant des procès-verbaux de constat versés au débat, calcule sans donner aucune référence un chiffre d’affaires de 0,40 € par visualisation sur le site Dailymotion et émet des hypothèses de perte de chiffre d’affaires pour chaque société sans qu’aucune discussion ne soit possible faute de connaître les références comptables utiles.
Or, les sociétés hébergeant des plate-formes d’échanges de contenus sont un nouveau vecteur de communication qui comme tous les nouveaux opérateurs arrivant sur un marché, ont capté une part des recettes publicitaires comme l’ont fait auparavant les sociétés de télévision qui ont contraint la presse papier, les radios et le cinéma à partager les recettes publicitaires.
Aucune perte de ventes de vidéos n’est démontrée notamment pour la reprise des journaux télévisés ou des émissions de télé-réalité qui ne sont pas vendues en dvd, et la société TF1 Droits Audiovisuels ne verse aucun document montrant que des stocks de vidéos n’ont pu être vendus.
De plus, le visionnage des vidéos accessibles sur le site de la société YouTube ne dure que quelques minutes ce qui interdit de pouvoir voir un épisode de série ou d’émissions périodiques en une seule fois comme le propose un DVD ou une offre VOD.
En conséquence, outre qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de la société YouTube aucun préjudice réel n’est démontré de sorte que la société TF1 sera déboutée de sa demande en parasitisme.
Sur les autres demandes
La demande de la société YouTube tendant à voir poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne est sans objet de même que la demande publication judiciaire sollicitée par la société TF1 qui succombe.
Les conditions sont réunies pour allouer à la société YouTube la somme de 80.000 € à la charge solidaire des sociétés demanderesses sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire n’est pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
DECISION
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, remis au greffe le jour du délibéré,
. Déclare la société TF1 Vidéo irrecevable en ses demandes portant sur les programmes Barbapapa, Grand Galop et Scary Movie 3.
. Déclare la société TF1 Droits Audiovisuels irrecevable en ses demandes portant sur les films La Môme, Halloween, Nos 18 ans et Hypertension.
. Déclare la société e-TF1 irrecevable en ses demandes.
. Déclare la société LCI irrecevable en ses demandes tant sur le fondement du droit d’auteur que sur celui de l’article L 216-1 du code de la propriété intellectuelle.
. Déclare la société TF1 irrecevable en ses demandes fondées sur le droit d’auteur et sur l’article L 216-1 du code de la propriété intellectuelle à l’exception des 7 émissions concernant des événements sportifs France/Costa Rica, Afrique du Sud/Mexique, Argentine/Nigéria, Algérie/Slovénie, Angleterre/USA, F1 à la Une, Grand Prix de F1.
. Dit que la société YouTube a un statut d’hébergeur.
. Dit que les conditions d’application de l’article L 216-1 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas remplies.
. Déboute la société TF1 de sa demande d’expertise.
. Déboute la société TF1 de ses demandes fondées sur l’article L 216-1 du code de la propriété intellectuelle combinées avec la loi du 21 juin 2004 à l’encontre de la société YouTube.
. Déboute la société TF1 et la société LCI de leurs demandes de contrefaçon de marque par reproduction.
. Déclare la société LCI, la société TF1 Droits Audiovisuels, la société TF1 Vidéo et la société e-TF1 irrecevables en leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale.
. Déboute la société TF1 de sa demande en parasitisme comme mal fondée.
. Dit sans objet la demande subsidiaire de la société YouTube tendant à voir poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne.
. Déboute la société TF1 de sa demande de publication judiciaire.
. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
. Condamne solidairement la société TF1, la société LCI, la société TF1 Droits Audiovisuels, la société TF1 Vidéo, la société e-TF1 à payer à la société YouTube la somme de 80.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
. Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
. Condamne solidairement la société TF1, la société LCI, la société TF1 Droits Audiovisuels, la société TF1 Vidéo, la société e-TF1 aux dépens dont distraction au profit du cabinet Herbert Smith LLP, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal : Mme Marie-Christine Courboulay (vice présidente), Mme Thérèse Andrieu (vice présidente), Mme Cécile Viton (juge)
Avocats : Me Olivier Sprung, Me Alexandra Neri
Notre présentation de la décision
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.