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Jurisprudence : Jurisprudences

mardi 15 septembre 2020
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Cour de cassation, ch. com. arrêt du 2 septembre 2020

Synhorcat / Mme T.

offres de service - plateforme de mise en relation - prestation de services - respect de la règlementation - restauration à domicile

Le syndicat national des hôteliers restaurateurs cafetiers traiteurs (Synhorcat), dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° X 18-24.863 contre l’arrêt n° RG : 17/18436 rendu le 5 septembre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l’opposant à Mme S… T…, domiciliée […] (Royaume-Uni), défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat du syndicat national des hôteliers restaurateurs cafetiers traiteurs (Synhorcat), de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme T…, et l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mmes Darbois, Poillot-Peruzzetto, Champalaune, Daubigney, M. Ponsot, Mme Boisselet, M. Mollard, conseillers, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2018), rendu en matière de référé, Mme T… proposait, sur une plateforme numérique d’échanges, l’organisation, à son domicile, de repas préparés par elle, moyennant le paiement d’une certaine somme. Le syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers, traiteurs (le Synhorcat), association de défense des intérêts économiques, matériels et moraux des hôtels, restaurants, cafés et des établissements ressortissant habituellement à cette branche ainsi que des commerces connexes, a, en s’appuyant sur un constat d’huissier de justice établi au domicile de Mme T…, assigné celle-ci en référé afin qu’il lui soit fait interdiction de proposer, par quelque moyen que ce soit, notamment par plateforme électronique, ou de fournir, sous quelque forme que ce soit, des prestations de restauration en violation des dispositions légales et réglementaires, notamment la législation relative à la délivrance d’alcool, celle portant sur l’interdiction de fumer dans les lieux publics et celle, désignée comme le « Paquet hygiène », contenue dans les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002, n° 852/2004 et n° 853/2004 du 29 avril 2004.

Examen du moyen unique

Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

2. Le Synhorcat fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que constitue un trouble manifestement illicite le fait, pour un particulier, de proposer contre rémunération dépassant la simple participation aux frais exposés à un repas à son domicile par un particulier, en dehors du cadre familial ou amical, sans respecter la réglementation d’ordre public pour la protection de la santé publique applicable en matière de restauration et de débit de boissons ; qu’en l’espèce il est établi que Mme T… propose de façon régulière par l’intermédiaire d’une plateforme numérique et contre une rémunération dépassant la simple participation aux frais exposés, un service de restauration avec boissons alcoolisées ; qu’en considérant qu’il n’était pas certain que les dispositions d’ordre public pour la protection de la santé publique soient applicables malgré la rémunération avérée d’une prestation de restauration avec boissons alcoolisées proposée de façon régulière sur des plateformes numériques, la cour d’appel a violé les articles 12 et 873 du code de procédure civile ensemble les articles L. 3331-2 du Code de la santé publique et les règles européen CE n° 178/2002, 852/2004 et 853/2004 ;

2°/ qu’en toute hypothèse a un but lucratif la prestation de restauration avec boissons alcoolisées réalisée en contrepartie d’une rémunération dépassant la simple participation aux frais exposés ; qu’en disant le « but non lucratif » non établi aux motifs inopérants que Mme T… exercerait par ailleurs une activité professionnelle, sans rechercher si la rémunération demandée (entre 96 euros et 132 euros par personne) n’excédait pas la simple participation aux frais de restauration avec boisson alcoolisée, la cour d’appel a manqué de base légale au regard des articles 873 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 3331-2 et suivants du code de la santé publique ;

3°/ que les règlements européens établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires s’appliquent « à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Il ne s’applique pas à la production primaire destinée à un usage domestique privé, ni à la préparation, la manipulation et l’entreposage domestiques de denrées alimentaires à des fins de consommation domestique privée » ; qu’en l’espèce il est acquis que la défenderesse proposait régulièrement sur des plateformes numériques spécialisées une prestation de restauration contre rémunération sans respecter les règles d’ordre public d’hygiène et de sécurité imposées par la législation européenne ; qu’en refusant de rechercher si une telle prestation ne dépassait le cadre d’un usage domestique privé, la cour d’appel a manqué de base légale au regard articles 12 et 873 du code de procédure civile ensemble les règlements européens CE n° 178/2002, 852/2004 et 853/2004. »

Réponse de la Cour

3. Après avoir rappelé que le trouble manifestement illicite visé par l’article 873 du code de procédure civile désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit, l’arrêt énonce qu’il résulte des règlements n° 178/2002 du 28 janvier 2002, n° 852/2004 et n° 853/2004 du 29 avril 2004 que « les règles communautaires ne devraient s’appliquer ni à la production primaire destinée à un usage domestique privé ni à la préparation, la manipulation et l’entreposage domestique de denrées alimentaires à des fins de consommation privée » et que, en outre, « elles ne devraient s’appliquer qu’aux entreprises dont le concept suppose une certaine continuité et un certain degré d’organisation ».

4. Après avoir, ensuite, relevé que Mme T… n’est pas commerçante, qu’il n’est pas établi qu’elle ait organisé les dîners en cause dans un but lucratif, qu’elle exerce une activité professionnelle sans rapport avec la restauration et qu’elle ne dispose d’aucun établissement au sens des dispositions invoquées, puisque ces dîners ont eu lieu à son domicile, l’arrêt retient que la pratique de Mme T… ne peut être qualifiée d’activité de restauration commerciale relevant manifestement de la réglementation nationale applicable à cette matière ainsi que de la législation européenne.

5. En l’état de ces énonciations, constatations et appréciations, dont il résulte qu’il n’était pas établi que l’activité occasionnelle, limitée et non professionnelle de Mme T…, relevait avec l’évidence requise devant le juge des référés des dispositions invoquées à l’appui de sa demande par le Synhorcat, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée par la troisième branche, a pu rejeter cette demande.

6. Le moyen n’est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. Le Synhorcat fait le même grief à l’arrêt, alors « que le président du tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu’en refusant de faire droit aux demandes de mesures conservatoires du Synhorcat aux motifs qu’il y aurait « un doute sur l’applicabilité des législations invoquées par l’appelant et partant sur leur violation manifeste laquelle requiert une analyse de l’activité litigieuse et de ses caractéristiques ainsi qu’une appréciation qui ne relèvent pas du juge des référés », la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé les articles 12 et 873 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 873 du code de procédure civile, ainsi que les articles L. 3331-1 et L. 3331-2 du code de la santé publique :

8. Selon le premier de ces textes, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il résulte de la combinaison des deux autres que la vente de boissons alcooliques n’est autorisée qu’aux détenteurs d’une des licences qu’ils prévoient.

9. Pour rejeter la demande du Synhorcat, qui invoquait un trouble manifestement illicite résultant de ce que Mme T… servait, au cours des repas qu’elle organisait, des boissons alcooliques sans détenir aucune licence restaurant ou de troisième ou quatrième catégorie, en violation des articles L. 3331-1 et L. 3331-2 du code de la santé publique, l’arrêt, après avoir énoncé que ces dispositions prévoient que la vente d’alcool est conditionnée à l’obtention d’une licence, retient que s’il ne fait aucun doute que les bars et cafés entrent dans la catégorie des débits de boissons à consommer sur place, il n’en est pas de même d’autres pratiques au cours desquelles des boissons alcoolisées sont vendues. Il ajoute que toute personne offrant des boissons ne devient pas de ce fait un débit de boissons de sorte qu’il est nécessaire pour déterminer la législation applicable à la pratique incriminée de procéder à un examen concret de celle-ci au regard de plusieurs critères, tels, par exemple, le caractère lucratif de l’offre de boissons ou le caractère privé ou non de la réunion à laquelle participaient les personnes en cause. L’arrêt énonce encore qu’il en est de même de la pratique consistant à offrir des boissons en même temps qu’une restauration pour laquelle la législation impose d’être titulaire d’une licence spécifique et relève que la réglementation applicable en la matière concerne les établissements qualifiés de restaurants, la qualification de l’activité de restauration ayant elle-même évolué au fil du temps pour tenir compte des habitudes alimentaires des clients. Enfin, après avoir relevé que Mme T… n’est pas commerçante et qu’il n’est pas établi qu’elle ait organisé des dîners par l’intermédiaire d’une plateforme numérique dans un but lucratif, alors que, par ailleurs, elle exerce une activité professionnelle sans aucun lien avec la restauration ou le débit de boissons et que les dîners litigieux ont eu lieu à son domicile, l’arrêt retient que l’organisation par cette dernière de dîners ponctuels au cours desquels des boissons étaient consommées ne permet pas au juge des référés, juge de l’évidence, de considérer que cette pratique peut manifestement être qualifiée d’une activité de restauration commerciale ou de débitant de boissons relevant de la législation applicable à ces matières.

10. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que Mme T…, à l’occasion de dîners rémunérés, organisés pour des convives s’inscrivant par par l’intermédiaire d’une plateforme numérique, servait des boissons alcooliques sans être titulaire d’aucune des licences prévues par les articles L. 3331-1 et L. 3331-2 du code de la santé publique, ce qui constituait un trouble manifestement illicite, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant l’ordonnance, il dit n’y avoir lieu à référé au titre du trouble manifestement illicite causé par l’organisation de dîners rémunérés comportant la fourniture de boissons alcooliques, l’arrêt rendu le 5 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme T… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme T… et la condamne à payer au syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers, traiteurs (Synhorcat) la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.

 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national des hôteliers restaurateurs cafetiers traiteurs (Synhorcat)

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « en application de l’article 873 du code de procédure civile le président du tribunal de commerce peut « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ; Considérant que le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » ; Considérant qu’au soutien de son appel le Synhorcat fait valoir que le cadre légal et réglementaire en matière de prestations de restauration s’applique aux utilisateurs de plateformes numériques comme Mme T…, et que le non-respect de cette législation par cette dernière constitue un trouble manifestement illicite ; Considérant s’agissant de la législation en matière de vente d’alcool, que les articles L 3331-1 et suivants du code de la santé publique prévoient que la vente d’alcool est conditionnée à l’obtention d’une licence, l’article L 3331-2 précisant les licences nécessaires pour les débits de boissons à consommer sur place ainsi que pour les restaurants servant de l’alcool dans le cadre d’un repas ; Considérant, ainsi que l’appelant le reconnaît dans ses écritures, que le code de la santé publique ne donne pas de définition du débit de boissons ; que le Synhorcat précise qu’une jurisprudence ancienne de la Cour de cassation avait défini les débits de boissons comme « tout établissement où des boissons à consommer de toute nature sont servies ou offertes pour être consommées surplace » ; que s’il ne fait aucun doute que les bars et cafés entrent dans la catégorie des débits de boissons à consommer sur place, il n’en est pas de même s’agissant d’autres pratiques aux cours desquelles des boissons alcoolisées sont vendues ; qu’en effet toute personne offrant des boissons ne devient pas ipso facto un débitant de boissons de sorte qu’il est nécessaire pour déterminer la législation applicable à la pratique incriminée de procéder à un examen in concreto de celle-ci au regard de l’existence de plusieurs critères tels par exemple que le caractère lucratif de l’offre de boissons ou le caractère privé ou non de la réunion à laquelle participaient les personnes en cause ; Considérant que le juge doit se livrer à la même interprétation s’agissant d’une pratique consistant à offrir des boissons en même temps qu’une restauration pour laquelle la législation impose d’être titulaire d’une licence spécifique, l’application de la réglementation applicable en la matière ne concernant que les établissements qualifiés de restaurant, l’activité de restauration ayant elle-même évolué au fil du temps pour tenir compte des modifications des habitudes alimentaires des clients ; qu’ainsi l’heure des repas a pu constituer un critère en faveur de l’existence de l’activité de restauration pour finalement devenir un critère indifférent ; que de la même manière la vente de sandwiches a également été considérée comme ne caractérisant pas un repas au sens de la loi et notamment de l’article L 3331-2 du code de la santé publique ; Considérant qu’au cas d’espèce Mme T… n’est pas commerçante et il n’est pas établi qu’elle a organisé des dîners par l’intermédiaire d’une plate-forme numérique dans un but lucratif, alors par ailleurs qu’elle exerce une activité professionnelle sans aucun lien avec la restauration ou le débit de boisson ; qu’elle ne dispose pas d’un établissement professionnel au sens des dispositions précitées et les dîners litigieux ont eu lieu à son domicile ; que l’organisation par l’intimée de dîners ponctuels au cours desquels des boissons étaient consommées ne permet pas au juge des référés, juge de l’évidence, de considérer que cette pratique peut manifestement être qualifiée d’une activité de restauration commerciale ou de débitant de boisson relevant de la législation applicable à ces matières ; Considérant que l’appelant invoque encore la violation par l’intimée de la législation en matière d’affichage dans les lieux publics prévue par le décret 2002-1465 du 17 décembre 2002, relatif à l’étiquetage des viandes bovines ; que ce texte ne concerne que « les établissements de restauration proposant des repas à consommer sur place ou dans les établissements proposant des repas à consommer sur place et à emporter » et le domicile de Mme T… ne peut manifestement pas être qualifié comme tel ; Considérant s’agissant de l’interdiction de fumer, l’article R 3512-7 du code de la santé publique dispose que « Dans les lieux mentionnés à l’article R. 3512-2, une signalisation apparente rappelle le principe de l’interdiction de fumer. Un modèle de signalisation accompagné d’un message sanitaire de prévention est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé. », l’article R 35 122 précisant que « L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l’article L. 3512-8 s’applique : « Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ; 2° Dans les moyens de transport collectif ; 3° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs ; 4° Dans les aires collectives de jeux telles que définies par le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux. » ; qu’à l’évidence le domicile de Mme T… ne peut être assimilé à aucun de ces lieux de sorte que le juge des référés ne peut en déduire qu’à l’évidence cette législation lui serait applicable ; Considérant que l’appelant allègue encore la violation de la réglementation européenne dite « Paquet hygiène » composée de 5 règlements adoptés en avril 2004 par l’Union Européenne et d’un règlement CE 178/2002 posant les principes généraux de la législation alimentaire ; qu’il résulte de ces règlements lesquels précisent leur champ d’application que « les règles communautaires ne devraient s’appliquer ni à la production primaire destinée à un usage domestique privé ni à la préparation, la manipulation et l’entreposage domestique de denrées alimentaires à des fins de consommation domestique privée » et que « en outre elles ne devraient s’appliquer qu’aux entreprises dont le concept suppose une certaine continuité et un certain degré d’organisation » ; que force est de constater que la preuve n’est nullement rapportée que cette législation serait manifestement applicable à l’intimée, dont l’activité d’hôte n’a été qu’occasionnelle ; Considérant que vainement l’appelant se prévaut de l’instruction interministérielle du 23 décembre 2016 qui rappelle que bien que n’étant pas définie réglementairement, l’activité dite de « table d’hôte » est soumise à un certain nombre de réglementation notamment en ce qui concerne l’affichage des prix, l’hygiène des aliments, le permis d’exploitation pour la délivrance de boissons alcoolisées, la maîtrise de la chaîne du froid, dès lors qu’un tel document est dépourvu de force normative, celui-ci précisant au demeurant que l’activité dont s’agit n’est pas définie réglementairement ; que la note d’analyse de la direction générale des entreprises du ministère de l’économie de septembre 2016, qui exposait que « l’activité rémunérée de service d’un repas à son domicile par un particulier doit être considérée comme une activité de restauration », n’a aucune valeur normative pas plus que la réponse ministérielle du 27 novembre 2017 dans laquelle le ministère de l’économie et des finances indique à propos de plateformes numériques qui mettent en relation des particuliers qui cuisinent chez eux pour d’autres particuliers qu’il « ne s ‘agit pas d’un repas privé dans le mesure où il sort du cercle familial ou amical, le repas donnant lieu à rémunération en contrepartie d’une prestation de service » ; Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il existe un doute sur l’applicabilité des législations invoquées par l’appelant et partant sur leur violation manifeste laquelle requiert une analyse de l’activité litigieuse et de ses caractéristiques ainsi qu’une appréciation qui ne relèvent pas du juge des référés, juge de l’évidence, que dès lors le trouble allégué fondé sur la concurrence déloyale que constituerait l’organisation des dîners par un particulier à son domicile n’est pas manifeste ; qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge, qui n’a commis aucune violation de l’article 12 du code de procédure civile, n’a pas fait droit aux demandes du Synhorcat, et l’ordonnance doit être confirmé (
) Considérant que le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ; Qu’à hauteur de cour, il convient d’accorder à Mme T…, contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après ; Que partie perdante le Synhorcat ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure et supportera les dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile. »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Nous retenons que constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique ; Nous retenons ainsi que le Synhorcat ne nous démontre pas avec l’évidence requise en référé que la législation sur le tabac, la vente d’alcool, le « paquet hygiène », l’affichage de l’origine de la viande bovine et les textes en découlant soient applicables à des prestations très occasionnelles de restauration, réalisées par des particuliers depuis leur domicile, ce qui ne saurait être assimilable à une activité de restauration commerciale régulière, faute de précision de la loi, expressément applicable à cette nouvelle activité ; En conséquence nous dirons que le trouble manifestement illicite n’est pas rapporté et dirons n’y avoir lieu à référé. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive Nous relevons que Madame T… propose toujours ses prestations sur les sites de mise en relation présents sur internet »

ALORS QUE 1°) constitue un trouble manifestement illicite le fait, pour un particulier de proposer contre rémunération dépassant la simple participation aux frais exposés à un repas à son domicile par un particulier, en dehors du cadre familial ou amical, sans respecter la réglementation d’ordre public pour la protection de la santé publique applicable en matière de restauration et de débit de boisson ; qu’en l’espèce il est établi que Madame T… propose de façon régulière par l’intermédiaire d’une plateforme numérique et contre une rémunération dépassant la simple participation aux frais exposés un service de restauration avec boissons alcoolisées ; qu’en considérant qu’il n’était pas certains que les dispositions d’ordre public pour la protection de la santé publique soient applicables malgré la rémunération avérée d’une prestation de restauration avec boissons alcoolisées proposée de façon régulière sur des plateformes numériques, la Cour d’appel a violé les articles 12 et 873 du Code de procédure civile ensemble les articles L. 3331-2 du Code de la santé publique et les règles européen CE n° 178/2002, 852/2004 et 853/2004 ;

ALORS QUE 2°) le président du tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu’en refusant de faire droit aux demandes de mesures conservatoires de l’exposant aux motifs qu’il y aurait « un doute sur l’applicabilité des législations invoquées par l’appelant et partant sur leur violation manifeste laquelle requiert une analyse de l’activité litigieuse et de ses caractéristiques ainsi qu’une appréciation qui ne relèvent pas du juge des référés », la Cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé les articles 12 et 873 du Code de procédure civile.

ALORS QUE 3°) en toute hypothèse a un but lucratif la prestation de restauration avec boissons alcoolisées réalisée en contrepartie d’une rémunération dépassant la simple participation aux frais exposés ; qu’en disant le « but non lucratif » non établi aux motifs inopérants que la défenderesse exercerait par ailleurs une activité professionnelle, sans rechercher si la rémunération demandée (entre 96 € et 132 € par personne) n’excédait pas la simple participation aux frais de restauration avec boisson alcoolisée, la Cour d’appel a manqué de base légale au regard des articles 873 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 3331-2 et suivants du Code de la santé publique ;

ALORS QUE 4°) les règlements européens établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires s’appliquent « à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Il ne s’applique pas à la production primaire destinée à un usage domestique privé, ni à la préparation, la manipulation et l’entreposage domestiques de denrées alimentaires à des fins de consommation domestique privée » ; qu’en l’espèce il est acquis que la défenderesse proposait régulièrement sur des plateformes numériques spécialisées une prestation de restauration contre rémunération sans respecter les règles d’ordre public d’hygiène et de sécurité imposées par la législation européenne ; qu’en refusant de rechercher si une telle prestation ne dépassait le cadre d’un usage domestique privé, la Cour d’appel a manqué de base légale au regard articles 12 et 873 du Code de procédure civile ensemble les règlements européens CE n° 178/2002, 852/2004 et 853/2004.ECLI:FR:CCASS:2020:CO00495

 

La Cour : Mme Mouillard (président)

Les avocats : SARL Corlay, SCP Alain Bénabent

Source : Legifrance.gouv.fr

 
 

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