Jurisprudence : Vie privée
Cour de cassation Chambre sociale Arrêt du 06 juin 2007
Eliophot / Pascal P.
vie privée
La Cour de cassation, chambre sociale, a rendu l’arrêt suivant :
DISCUSSION
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix en Provence, 7 juin 2005), que Pascal P., cadre de la société Eliophot, a été licencié pour faute grave le 12 février 2003 après avoir d’une part établi une attestation, fausse selon la lettre de licenciement, produite en justice par un collègue de travail qu’un litige opposait à l’employeur, et d’autre part adressé au même collègue, qui l’a également produit, un courrier électronique qualifié d’insultant et de méprisant à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques ;
Attendu que pour des motifs pris d’une dénaturation de conclusions, de la violation de l’article 4 du ncpc et d’un défaut de base légale au regard de l’article L 122-6 du code du travail, la société Eliophot fait grief à l’arrêt d’avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’avoir condamnée à verser des sommes au salarié ;
Mais attendu, d’abord, que le témoignage en justice d’un salarié ne peut, sauf abus, constituer ni une faute ni une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d’appel qui, sans dénaturation ni méconnaissance des termes du litige, a fait ressortir que l’inexactitude, seule alléguée dans la lettre de licenciement, de l’attestation de Pascal P. dans un litige opposant un de ses collègues à leur employeur n’était pas démontrée, a exactement décidé que l’établissement par le salarié de cette attestation ne caractérisait aucun abus ;
Attendu, ensuite, qu’ayant retenu le caractère privé du courrier électronique adressé par le salarié au même collègue de travail et fait ressortir qu’il n’avait pas causé de trouble objectif caractérisé dans l’entreprise, elle en a exactement déduit que cet élément de la vie personnelle de l’intéressé ne pouvait constituer un motif de licenciement ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
DECISION
Par ces motifs ;
. Rejette le pourvoi ;
. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
La Cour : M. Chauviré (président)
Avocats : Me Luc-Thaler, Me Le Prado
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