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Jurisprudence : Contenus illicites

mardi 01 mars 2011
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Cour de cassation 1ère chambre civile Arrêt du 17 février 2011

M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris / Vincent D., ministère public

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Statuant sur le pourvoi formé par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, contre l’arrêt rendu le 22 octobre 2009 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l’opposant à M. Vincent D. et au procureur général près la cour d’appel de Paris, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

DISCUSSION

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Vu le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;

Attendu que le 3 mai 2006, le Syndicat des avocats libres (le Cosal), alors présidé par M. D., son fondateur, a mis en ligne sur son site internet un article intitulé « le défilé du 1er mai des barreaux » et illustré de trois photographies dont une d’un défilé des jeunesses hitlériennes faisant apparaître, par montage, le sigle UJA à la place d’un symbole nazi partiellement effacé ; que par une décision définitive de la juridiction répressive, M. D. a été reconnu coupable du délit d’injure publique envers un particulier ; que le bâtonnier a alors engagé des poursuites disciplinaires contre l’intéressé ;

Attendu que pour relaxer M. D., l’arrêt attaqué énonce que si la matérialité des faits, établie par une décision définitive de la juridiction pénale, n’était pas discutable, la caricature litigieuse ne constituait pas un manquement à la délicatesse en raison des circonstances particulières de l’affaire, estimant que si les propos incriminés étaient excessifs, leur auteur s’était exprimé en réaction aux attaques outrancières dont le Cosal et lui-même avaient fait l’objet à l’occasion des deux dernières “revues” de l’UJA ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la juridiction répressive avait refusé à l’intéressé le bénéfice de l’excuse de provocation par un motif qui constitue le soutien nécessaire de la condamnation pénale prononcée en application de l’article 33, alinéa 2, de la loi 29 juillet 1881 modifiée, la cour d’appel a violé le principe susvisé ;

DECISION

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

. Casse et annule, sauf en ce qu’il rejette l’exception de nullité soulevée par M. D. contre la décision du conseil de discipline en date du 29 avril 2009, l’arrêt rendu le 22 octobre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

. Condamne M. D. aux dépens ;

. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris

Le moyen fait grief à l’arrêt :

D’avoir infirmé l’arrêté pris le 29 avril 2008 par le conseil de discipline de l’ordre des avocats au barreau de Paris et relaxé Monsieur Vincent D. des fins de la poursuite disciplinaire dirigée contre lui ;

Aux motifs que « la matérialité des faits, qui n’est pas contestée par M. Vincent D., a été établie par une décision définitive de la juridiction pénale ; que, toutefois, il convient de rechercher si, dans les circonstances particulières de la cause, les faits dont il s’agit sont constitutifs d’un manquement à la délicatesse, à la modération, à la courtoisie ou à la confraternité ; que, par arrêt du 25 juin 2009, la partie la plus diligente a été invitée à fournir toutes justifications utiles quant au comportement de l’U.J.A. à l’égard de M. Vincent D. antérieurement aux faits qui lui sont reprochés ; que le susnommé a satisfait à cette demande ; qu’il ressort d’un DVD intitulé « Revue 2005 de l’U.J.A. » et d’un CD qu’à la fin du spectacle monté par cette organisation, une voix déclare : « Oups ! On n’a pas oublié quelque chose ? » tandis qu’un acteur apporte un container à ordures sur la scène et qu’une voix « off » déclare : « le Cosal » ;
qu’il appert encore d’un procès-verbal de constat dressé par Maître P., huissier de justice à Paris, qui a visionné un DVD portant l’inscription « Revue U.J.A. 2006 extraits » qu’au cours d’un des sketches, trois hommes tiennent les propos suivants : – « … A propos de cinglé, on a des nouvelles de L. ? -Vous n’êtes pas au courant ? -Non ;- Il n’a pas toute sa tête. Ils vont être obligés de lui passer la camisole de force. Il insultait les infirmières en chef » ; qu’après qu’un quatrième personnage, traversant la scène, vêtu d’un peignoir, a déclaré : « Tout ça, c’est des conneries », les trois hommes reprennent : – « Allô ? Monsieur le directeur ? Dites-moi, la camisole de L., vous ne l’auriez pas refilée à D.? Non, parce qu’il ne va pas bien du tout. Vous pourriez faire quelque chose ? Bon, merci Monsieur le directeur ; – Dites-moi les copains, franchement, Alzheimer c’est horrible. Il paraît qu’il ne reconnaît même plus Ader. Alors, franchement, si je devais devenir comme ça, vous sauriez ce qu’il vous reste à faire, vous me laisseriez pas ; – T’inquiètes pas Jean-Marie, on ne va pas te louper » ;
que ces propos et, tout particulièrement la conversation tenue au cours du deuxième sketch cité, proférés lors de manifestations publiques, révèlent exclusivement une animosité personnelle sans traduire une idée, une opinion ou une information susceptible d’alimenter une réflexion ou un débat d’intérêt général et qu’elles apparaissent outrancières au regard de l’obligation de délicatesse, de modération et de courtoisie qui pèse sur les avocats et qu’ils doivent observer en toutes occurrences, y compris à l’occasion d’une revue satyrique et de leurs actions syndicales ; qu’encore il n’est pas contesté que l’attitude des dirigeants de l’U.J.A., qui assimilent le Cosal à un container à ordures et M. Vincent D. à un fou justiciable de la camisole, n’a pas été sanctionnée ; qu’en outre, les termes d’un document postérieur aux faits, mais soumis à la libre discussion des parties, fait apparaître que M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats, sous le titre « Vincent D. ou l’intermittent du Conseil », évoque « la fiente dont [son confrère] barbouille à plaisir ceux qu’il choisit comme cibles », « la fosse » où « il s’épanouit » ou « son hygiène mentale » que « nul ne peut lui restaurer malgré lui » ;
que cet écrit, émanant du représentant de l’ordre des avocats et révélateur de l’hostilité dont se sentent victimes M. Vincent D. et le syndicat qu’il a fondé, est de nature à expliquer l’excès auquel s’est livré M. Vincent D., non pas dans l’exercice de ses fonctions d’avocat, mais en sa qualité de représentant d’un syndicat ; que les injures proférées par l’U.J.A. contre le Cosal et son fondateur au cours des représentations organisées en 2005 et 2006 ont conduit M. Vincent D. à adopter une attitude également provocatrice qui, dans les circonstances particulières de la cause, enlève à la caricature litigieuse tout élément constitutif d’un manquement à la délicatesse, à la modération, à la courtoisie ou à la confraternité ; qu’il échet, en conséquence, de relaxer M. Vincent D. des fins de la poursuite disciplinaire dirigée contre lui » ;

1/ Alors que manque à ses obligations de délicatesse, de modération, de courtoisie et de confraternité, l’avocat qui se rend coupable du délit pénal d’injure publique à l’encontre d’une association à vocation syndicale de jeunes avocats ; qu’il en va ainsi même s’il n’a pas agi dans l’exercice de ses fonctions d’avocat mais en qualité de représentant syndical ; que pour relaxer Monsieur D., avocat, définitivement condamné pour injure publique à l’encontre de l’UJA, des fins de la poursuite disciplinaire dirigée contre lui, la Cour d’appel a notamment énoncé que ce n’est « non pas dans l’exercice de ses fonctions d’avocat, mais en qualité de représentant d’un syndicat » qu’il s’est livré à des excès ; qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a violé l’article 183 du décret du 27 novembre 1991 ;

2/ Alors que l’excuse de provocation est admise en matière d’injure publique à l’encontre d’un particulier ; que le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal s’oppose à ce qu’elle soit retenue par le juge disciplinaire lorsqu’elle ne l’a pas été par le juge répressif ; que l’excuse de provocation tirée des vives allusions à Monsieur D. dans les revues de l’UJA n’a pas été retenue par le Tribunal correctionnel de Paris (jugement p. 3 § 5) qui, tout en rappelant les allusions péjoratives de l’UJA à l’égard de Monsieur D., a condamné ce dernier, avocat, pour injure publique à l’encontre de l’UJA par jugement du 3 mai 2007, devenu définitif ; que pour relaxer Monsieur D. des fins de la poursuite disciplinaire dirigée contre lui, la Cour d’appel a jugé que les injures proférées lors des revues de l’UJA en 2005 et 2006 par l’UJA contre le Cosal et son fondateur ont conduit Monsieur D. a adopter une attitude provocatrice qui enlève à la caricature litigieuse tout élément constitutif d’un manquement à la délicatesse, à la modération, à la courtoisie ou à la confraternité ; qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a violé le principe de l’autorité absolue de la chose jugée par le juge répressif ;

3/ Alors que, subsidiairement, en tout état de cause, manque à ses obligations de délicatesse, de modération, de courtoisie et de confraternité, l’avocat qui se rend coupable du délit d’injure publique à l’encontre d’une association à vocation syndicale de jeunes avocats ; qu’il en va ainsi quand bien même l’association victime du délit d’injure publique aurait elle-même manqué à ses obligations de délicatesse, de modération et de courtoisie ; que pour relaxer Me D., définitivement condamné pour injure publique à l’encontre de l’UJA, des fins de la poursuite disciplinaire dirigée contre lui, la Cour d’appel a jugé que les propos tenus au cours des revues de l’UJA en 2005 et 2006, proférés lors de manifestations publiques, révèlent exclusivement une animosité personnelle sans traduire une idée, une opinion ou une information susceptible d’alimenter une réflexion ou un débat d’intérêt général et qu’elles apparaissent outrancières au regard de l’obligation de délicatesse, de modération et de courtoisie qui pèse sur les avocats et qu’ils doivent observer en toutes occurrences, y compris à l’occasion d’une revue satyrique et de leurs actions syndicales et que l’attitude des dirigeants de l’U.J.A., qui assimilent le Cosal à un container à ordures et M. Vincent D. à un fou justiciable de la camisole, n’a pas été sanctionnée ; qu’en statuant ainsi, par un motif juridiquement inopérant, la Cour d’appel a violé ensemble les articles 183 du décret du 27 novembre 1991 et 1.3 et 1.4 du règlement intérieur ;

4/ Alors que, encore plus subsidiairement, à supposer que le juge disciplinaire puisse, pour relaxer l’avocat, coupable d’injure publique à l’encontre d’une association de jeunes avocats, des fins de la poursuite disciplinaire à son encontre pour manquement à la délicatesse, la modération, la courtoisie et la confraternité, tenir compte du comportement de la victime de l’injure publique, encore faut-il que ce comportement justifie effectivement, de par sa nature et sa gravité, l’injure publique commise ; qu’en jugeant que la comparaison du Cosal à une poubelle et de Monsieur D. à un fou, justifiait que Monsieur D. ait pu, par un montage photographique remplaçant les initiales SS par le sigle de l’UJA, assimiler l’UJA aux jeunesses hitlériennes, c’est-à-dire à une jeunesse militaire sous les ordres d’un chef unanimement condamné être responsable d’une des périodes les plus noires de toute l’histoire de l’humanité, la Cour d’appel a violé les articles 183 du décret du 27 novembre 1991 et 1.3 et 1.4 du règlement intérieur ;

5/ Alors que, manque à ses obligations de délicatesse, de modération, de courtoisie et de confraternité, l’avocat qui se rend coupable du délit d’injure publique à l’encontre d’une association à vocation syndicale de jeunes avocats ; que le manquement à la délicatesse, la modération, la courtoisie et la confraternité s’apprécie à la date où il est commis et ne peut être justifié par les propos postérieurs et privés d’un tiers, fût-il le Bâtonnier de l’Ordre ; que la Cour d’appel, qui pour relaxer Monsieur D., a jugé que « les termes d’un document postérieur aux faits rédigé par M. le Bâtonnier de l’ordre des avocat étaient révélateur de l’hostilité dont se sentent victimes M. Vincent D. et le syndicat qu’il a fondé », et était « de nature à expliquer l’excès auquel s’est livré M. Vincent D. », a violé les articles la Cour d’appel a violé ensemble les articles 183 du décret du 27 novembre 1991 et 1.3 et 1.4 du règlement intérieur.

La Cour : M. Charruault (président), M. Jessel (conseiller référendaire rapporteur), M. Bargue (conseiller)

Avocat : Me Le Prado

Notre présentation de la décision

Voir décision du TGI

 
 

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