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Jurisprudence : Jurisprudences

mardi 22 octobre 2019
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TGI de Paris, 3ème ch. – 2ème sec., jugement du 28 juin 2019

Jansport Apparel / Cdiscount

contrefaçon de marque - e-commerce - hébergeur - plateforme de mise en relation - responsabilité limitée

La société Jansport Apparel Corp (JAC) se présente comme étant spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de sacs ainsi que de divers articles et accessoires de bagagerie. Elle indique fabriquer depuis 1952 des sacs revêtus du signe « Eastpak ».

Elle est titulaire des marques de l’Union européenne et françaises suivantes :
– marque française verbale « Eastpak » n°1401653 déposée le 2 avril 1987 pour désigner notamment des produits en classe 18 ;
– marque de l’Union européenne verbale « Eastpak » n°4399218 déposée le 14 avril 2005 pour désigner des services en classe 35 ;
– marque de l’Union européenne verbale « Eastpak » n°9968363 déposée le 13 mai 2011, sous priorité de la marque américaine n°85187108 déposée le 30 novembre 2010, pour désigner des produits en classe 9 ;
– marque de l’Union européenne verbale « Eastpak » n°37077 déposée le 1er avril 1996 pour désigner des produits en classe 18 ;
– marque de l’Union européenne verbale « Eastpak Built to Resist » n°8668981 déposée le 6 novembre 2009 pour désigner des produits en classe 18 ;
– marque de l’Union européenne semi-figurative n°13061189 déposée le 7 juillet 2014 pour désigner des produits en classe 18 :
– marque de l’Union européenne semi-figurative n°397984 déposée le 21 octobre 1996 pour désigner des produits en classe 18 :
La société JAC indique avoir découvert courant 2016 que diverses sociétés proposaient à la vente par l’intermédiaire du site internet www.cdiscount.com différents modèles de sacs à dos en provenance de Chine, présentés comme étant des modèles « Padded » de marque «Eastpak ».

Elle a fait réaliser le 12 août 2016, par l’intermédiaire de son distributeur, un constat d’achat de 7 sacs à dos présentés comme étant de marque « Eastpak » sur le site Cdiscount.

Indiquant être dans l’impossibilité de contacter directement les différents vendeurs des sacs argués de contrefaçon, elle a adressé deux lettres de mise en demeure directement à Cdiscount les 5 et 12 octobre 2016 puis elle l’a assignée devant le Tribunal de Grande Instance de Paris le 24 octobre 2016, sur le fondement des règles relatives au droit des marques et à la concurrence déloyale (RG 16/15636).

Elle indique avoir, postérieurement à l’introduction de l’instance, fait réaliser deux nouveaux constats d’achat sur le site Cdiscount les 29 juin et 21 juillet 2017 concernant de nouveaux faits de vente de produits argués de contrefaçon sur le site internet.

A la suite de nouvelles mises en demeure adressées à Cdiscount, la société JAC a à nouveau assigné celle-ci le 15 décembre 2017 (RG 17/17613).

Le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures par décision du 8 mars 2018.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2018, la société Jansport Apparel Corp a demandé au tribunal de :

Vu les dispositions du règlement (CE) n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, et notamment les articles 9.1 a) dudit règlement ;
Vu les dispositions du Livre VII du code de la propriété intellectuelle, et notamment les articles L. 713-2, L. 716-1 et suivants et L. 717-1 et suivants dudit code ;
Vu l’article 14 de la directive 2000/31 du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ;
Vu l’article 6-1-2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, n° 2004-575 du 21 juin 2004 ;
Vu la loi n°206-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ;
Vu les articles 1240 et 1241 (anciens article 1382 et 1383) du Code civil ;
Vu l’article L. 111-7 du code de la consommation ;
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;

A titre principal :
• DIRE ET JUGER que la société Cdiscount joue un rôle actif dans la vente des produits figurant sur sa « marketplace » et échoue de ce fait à bénéficier du régime juridique applicable aux hébergeurs de contenus ;
• DIRE ET JUGER que la société Cdiscount a commis des actes de contrefaçon en participant activement à la reproduction, offre à la vente et vente des marques communautaires n°4399218, n°9968363, n°37077, n°8668981, n°13061189, n°397984 et de la marque française n°1401653 ;
• DIRE ET JUGER que la société Cdiscount, en participant activement à la commercialisation de produits reprenant les caractéristiques du sac « Padded Pak’r » a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Jansport Apparel Corp, en application de l’article 1240 (ancien article 1382) du code civil ;
• DIRE ET JUGER que la société Cdiscount, a manqué à son obligation d’information loyale, claire et transparente au titre des articles L.111-1, L. 111-5-1 et L. 121-17 du code de la consommation et des dispositions de la loi n°206-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ;

En conséquence :
• CONDAMNER la société Cdiscount à verser à la société Jansport Apparel Corp la somme provisionnelle de 160.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des actes de contrefaçon, d’abstention et de négligence de Cdiscount ;
• FAIRE INJONCTION à la société Cdiscount de communiquer à la société Jansport Apparel Corp dans le délai de dix jours à compter de la signification du jugement à intervenir et, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, les quantités des modèles de sacs à dos incriminés, vendus en France et sur le territoire de la communauté européenne par les revendeurs avec une attestation de son expert-comptable ou commissaire aux comptes certifiant la sincérité et l’exhaustivité des renseignements fournis, ainsi que toutes information pertinente permettant d’identifier les revendeurs ;
• NOMMER tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner, lequel, en cas d’empêchement ou de refus, sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête, avec pour mission d’évaluer le préjudice subi par la demanderesse du fait de la contrefaçon, afin de déterminer le montant total des dommages-intérêts dus par Cdiscount en réparation de ses actes de contrefaçon, d’abstention et de négligence ;
• SURSEOIR À STATUER sur la liquidation définitive du préjudice et rouvrir les débats à l’audience de mise en état qu’il plaira de fixer pour vérification de la communication des éléments précités ;
• CONDAMNER la société Cdiscount à verser à la société Jansport Apparel Corp la somme de 120.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son préjudice ;
• FAIRE INJONCTION à la société Cdiscount de communiquer à la société Jansport Apparel Corp dans le délai de dix jours à compter de la signification du jugement à intervenir et, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, les quantités des modèles de sacs à dos incriminés, vendus en France et sur le territoire de la communauté européenne par les revendeurs avec une attestation de son expert-comptable ou commissaire aux comptes certifiant la sincérité et l’exhaustivité des renseignements fournis, ainsi que toutes information pertinente permettant d’identifier les revendeurs dans le but de déterminer l’origine et l’ampleur du réseau de distribution auquel Jansport Apparel Corp doit faire face ;
• NOMMER tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner, lequel, en cas d’empêchement ou de refus, sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête, avec pour mission d’évaluer le préjudice subi par la demanderesse du fait de la contrefaçon, afin de déterminer le montant total des dommages-intérêts dus par Cdiscount en réparation de ses actes de contrefaçon, d’abstention et de négligence.
• SURSEOIR À STATUER sur la liquidation définitive du préjudice et rouvrir les débats à l’audience de mise en état qu’il plaira de fixer pour vérification de la communication des éléments précités ;
• ORDONNER l’inscription du jugement à intervenir, une fois devenu définitif, au registre national des marques, sur réquisition du greffier ou sur requête de l’une des parties ;
• ORDONNER la publication du jugement à intervenir par extraits, dans trois journaux ou revues au choix de la demanderesse, aux frais avancés de la société Cdiscount et sans que chaque insertion puisse dépasser 5.000 euros hors taxe ;
• CONDAMNER la société Cdiscount à verser à la société Jansport Apparel Corp la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du non-respect à son obligation d’information loyale, claire et transparente ;

A titre subsidiaire :
• DIRE ET JUGER que la société Cdiscount n’a pas procédé au prompt retrait des contenus illicites conformément à l’article 6-1-2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique n° 2004-575 du 21 juin 2004 et engage sa responsabilité délictuelle de ce fait ;

En conséquence :
• CONDAMNER la société Cdiscount à verser à la société Jansport Apparel Corp la somme provisionnelle de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
• FAIRE INJONCTION à la société Cdiscount de communiquer à la société Jansport Apparel Corp dans le délai de dix jours à compter de la signification du jugement à intervenir et, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, les quantités des modèles de sacs à dos incriminés, vendus en France et sur le territoire de la communauté européenne par les revendeurs depuis la réception des lettres de mise en demeure des 5 et 12 octobre 2012 avec une attestation de son expert-comptable ou commissaire aux comptes certifiant la sincérité et l’exhaustivité des renseignements fournis, ainsi que toutes information pertinente permettant d’identifier les revendeurs ;
• SURSEOIR À STATUER sur la liquidation définitive du préjudice et rouvrir les débats à l’audience de mise en état qu’il plaira de fixer pour vérification de la communication des éléments précités ;

En tout état de cause :
• CONDAMNER la société Cdiscount à verser à la société Jansport Apparel Corp la somme de 65.000 euros, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie ;
• CONDAMNER la société Cdiscount aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les entiers frais de constats et de saisie-contrefaçon, dont distraction au profit de Maître Sophie Borowsky, avocat, conformément aux dispositions à l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2018, la société Cdiscount a demandé au tribunal de :

– DIRE ET JUGER que la société Cdiscount bénéficie du régime juridique applicable aux hébergeurs de contenus prévu par l’article 6.I.2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique ;
– DIRE ET JUGER que la société Cdiscount n’a commis aucun acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale et parasitaire au détriment de la société Jansport Apparel Corp ;

Et, en conséquence :
– REJETER l’intégralité des demandes de la société Jansport Apparel Corp ;
– CONDAMNER la société Jansport Apparel Corp à payer à la société Cdiscount la somme de 60.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNER la société Jansport Apparel Corp aux dépens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2018 et l’affaire a été plaidée le 10 mai 2019.

Pour un exposé complet de l’argumentation des parties, il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.

DISCUSSION

1. Sur le bénéfice du régime applicable aux hébergeurs

La société JAC considère que Cdiscount intervient de manière active sur les annonces, la communication, la promotion, le stockage et la distribution des produits vendus sur sa « marketplace » par les vendeurs tiers, de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme un « hébergeur » bénéficiant du régime de l’exonération de responsabilité prévu par les textes applicables.

Elle considère qu’il existe un « faisceau d’indices » concernant le rôle actif de Cdiscount, à savoir :

– la mise à disposition d’un moteur de recherche des produits grâce à des mots-clé pertinents,
– la possibilité pour les vendeurs de disposer d’un espace personnalisé (boutique en ligne) permettant de présenter l’ensemble des produits vendus ainsi que d’outils de gestion et de promotion sur mesure (« Pole Position Program » et « C Logistique »),
– la sélection de certains vendeurs qualifiés de « Vendeur pro sélectionné par Cdiscount »,
– l’affichage de nouveaux produits pour les consommateurs désireux d’acquérir un produit épuisé,
– la mise en œuvre d’un système de notation des vendeurs représenté par des étoiles ou une couronne de laurier,
– la gestion de la transaction financière et la perception d’une commission sur le prix de vente des produits.

Subsidiairement, la société JAC considère que Cdiscount n’aurait pas agi promptement pour rendre l’accès impossible aux liens litigieux, n’ayant retiré les liens renvoyant vers les sacs en cause que tardivement. Elle indique que les mises en demeure adressées à la plateforme respecteraient le formalisme exigé par la LCEN et qu’elle n’a pas contacté prioritairement les vendeurs faute de pouvoir facilement trouver leurs coordonnées sur le site de Cdiscount.

En réponse, Cdiscount indique qu’elle a mis en œuvre une place de marché en ligne sur laquelle elle se contenterait d’assurer un rôle de prestataire technique, automatique et passif de mise à disposition d’une plateforme pour la publication d’annonces rédigées par des vendeurs tiers.

Elle soutient qu’elle se contenterait d’offrir aux vendeurs des prestations techniques, automatiques et neutres, identiques pour tous les vendeurs et n’influant pas sur le contenu des annonces ou sur l’exploitation de ce contenu. Elle précise encore que les services optionnels proposés aux vendeurs n’impliqueraient jamais, de la part de Cdiscount, ni intervention sur le contenu des annonces, ni connaissance de celui-ci.

S’agissant du « faisceau d’indices » évoqué par la demanderesse, Cdiscount fait valoir que :
– la recherche des produits grâce à des mots-clé, procéderait d’un algorithme usuel, automatisé, utilisé par toutes les places de marchés en ligne,
– la perception d’une commission serait un procédé usuel et automatisé, permettant à la plateforme de se rémunérer,
– l’existence d’un espace personnalisé pour les vendeurs constituerait une fonctionnalité usuelle permettant de rationaliser l’organisation et la présentation de ses services afin d’en faciliter l’accès aux consommateurs en regroupant, notamment, sur une même page toutes les offres d’un même vendeur,
– la notation des vendeurs serait une fonctionnalité offerte aux internautes dont le traitement est entièrement automatisé,
– s’agissant des produits épuisés, le message « Ce produit est temporairement indisponible, nous cherchons une meilleure offre » serait affiché automatiquement et le renvoi vers d’autres annonces en cas de rupture de stock ne caractériserait pas un rôle actif dans la promotion des annonces mais serait le résultat d’un algorithme,
– les outils de gestion et de promotion représenteraient une fonctionnalité usuelle permettant aux vendeurs de mieux suivre leurs ventes, à savoir des services automatisés mis en œuvre à la suite d’une demande du vendeur en ce sens.

De même, le service de logistique proposé par Cdiscount aux vendeurs n’impliquerait pas une connaissance active des produits vendus.

Elle sollicite, au regard des éléments qui précèdent, le bénéfice du régime d’exonération de responsabilité des hébergeurs.

Concernant la demande subsidiaire de la société JAC, Cdiscount fait observer que les mises en demeure des 5 et 12 octobre 2016 qui lui ont été envoyées ne seraient pas conformes au formalisme exigé par la LCEN, au motif qu’elles ne contiendraient pas le nom de l’organe représentant le demandeur, ni les justifications du caractère prétendument contrefaisant des sacs proposés à la vente sur la « marketplace ». De même, elle considère que la société JAC n’aurait pas respecté le caractère subsidiaire de la notification à l’hébergeur par rapport à la mise en demeure des auteurs des contenus litigieux, alors que les éléments d’identification de ces derniers étaient facilement accessibles. Elle considère en tout état de cause avoir agi avec diligence pour retirer les contenus litigieux.

Sur ce,
Aux termes de l’article 6-I de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004, les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.

La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées ci-dessus lorsqu’il leur est notifié les éléments suivants :
-la date de la notification ;
-si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
-les nom et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
-la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
-les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
-la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté.

Ceci étant rappelé, il ressort des éléments produits par Cdiscount dans ses écritures récapitulatives et les pièces produites que celle-ci n’apparait pas intervenir de manière active dans le contenu des annonces publiées sur sa « marketplace ».

Il ressort tout d’abord des conditions générales d’utilisation de la plateforme (pièce demanderesse n°10), lesquelles s’intitulent « Conditions générales de mise à disposition de la marketplace « C le Marché » par le site hébergeur www.cdiscount.com”, que la société Cdiscount s’y présente à de nombreuses reprises comme ayant la qualité d’hébergeur et non d’éditeur de la plateforme.

S’agissant du processus général de mise en ligne des annonces, il ressort tant des conditions générales précitées que des éléments communiqués que Cdiscount n’intervient pas dans la rédaction des annonces des vendeurs tiers et n’est pas partie au contrat de vente qui se noue entre le vendeur professionnel et l’acheteur.

A cet égard, la mention « Vendeur pro sélectionné par Cdiscount » apparaît seulement indiquer que le vendeur a approuvé les termes des conditions générales précitées, sans que cela donne lieu à une connaissance active par la plateforme de la nature des produits commercialisés par chaque vendeur.

S’agissant plus précisément des différentes fonctionnalités de la plateforme évoquées par la société demanderesse, celles de moteur de recherche des produits au moyen de mots-clé pertinents, de notation des vendeurs, de mise à disposition d’outils permettant de présenter l’ensemble des produits vendus ainsi que d’outils de gestion et de promotion des offres, de renvoi vers d’autres annonces en cas de rupture de stock, de gestion de la transaction financière ou de perception d’une commission sur le prix de vente des produits reposent sur l’application d’algorithmes n’impliquant aucun rôle actif de la part de Cdiscount et sont inhérentes au fonctionnement de toute place de marché. Ces fonctionnalités et prestations, si elles concourent à la promotion des offres de vente en facilitant notamment la visibilité des annonces par les internautes, n’en demeurent pas moins automatisées et indépendantes de leur contenu.

De même, les services complémentaires susceptibles d’être proposés, telles que des prestations de mise à disposition d’outils permettant de présenter l’ensemble des produits vendus ou de services logistiques ne conduisent pas non plus à une connaissance active par Cdiscount des produits vendus par les vendeurs tiers.

Il ressort de ce qui précède que la société demanderesse ne produit aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un rôle actif impliquant des choix éditoriaux de la part de Cdiscount et plus largement la connaissance ou le contrôle des contenus litigieux. Au contraire, les fonctionnalités précitées apparaissent constituer des opérations techniques qui participent de l’essence du prestataire d’hébergement, lesquelles n’induisent en rien une sélection des contenus mis en ligne et sont justifiées par la seule nécessité, encore en cohérence avec la fonction de prestataire technique, de rationaliser l’organisation du service et d’en faciliter l’accès à l’utilisateur sans pour autant lui commander un quelconque choix quant au contenu qu’il entend mettre en ligne.

Dès lors, les services litigieux proposées par la « marketplace » de la société Cdiscount peuvent être qualifiés de services d’hébergement et c’est donc à raison que la société défenderesse entend bénéficier du régime de responsabilité relevant du statut d’intermédiaire technique au sens de la LCEN.

A titre surabondant, il convient de relever qu’en estimant, aux termes de ses écritures récapitulatives, que les mises en demeure qu’elle a adressées à Cdiscount sont conformes au formalisme défini par les dispositions précitées de la LCEN, la société JAC apparait elle-même présupposer la qualité d’hébergeur qui sera reconnue en l’espèce à Cdiscount.

Concernant la demande subsidiaire de la société JAC, il convient de relever qu’elle a produit la copie des lettres de mise en demeure des 5 et 12 octobre 2016 et des 28 juillet et 2 août 2017 qu’elle a adressées à la société Cdiscount. S’agissant de ces quatre mises en demeure, elle n’apparait pas contester que les produits critiqués aux termes de ses courriers des 28 juillet et 2 août 2017 ont été promptement retirés.

S’agissant de la lettre de mise en demeure du 5 octobre 2016 (pièce demanderesse n°6), celle-ci apparait permettre, au regard de son contenu et des pièces jointes visées, d’identifier le requérant, à savoir la société JAC, ainsi que la description des faits litigieux, leur localisation précise et les motifs pour lesquels les contenus devaient être retirés, de sorte que les dispositions précitées de la LCEN concernant le formalisme de la notification à adresser à l’hébergeur apparaissent avoir été respectées en l’espèce.

La lettre de mise en demeure indique par ailleurs que la société JAC n’a pas préalablement mis directement en demeure les vendeurs de retirer les contenus litigieux, au motif que la plateforme ne permettrait pas d’identifier ces derniers. Sur ce point, il ressort néanmoins des écritures et illustrations produites par Cdiscount que celle-ci permet d’accéder relativement simplement aux coordonnées déclarées par les vendeurs en cliquant, sur la page d’une annonce, sur le nom du vendeur puis sur le lien « CGV & Politique de retour ». Les exemples produits concernant les vendeurs « SPORTS DEPOT » ou « AA COMMERCE » permettent de démontrer que des coordonnées postales étaient accessibles, et, qu’à tout le moins, pour d’autres vendeurs, une dénomination sociale était identifiable.

La société JAC n’établit dans ces conditions pas pour quelles raisons précises chacun des vendeurs tiers mis en cause n’aurait pu être contacté, au sens des dispositions de l’article 6-I de la LCEN,

En outre, s’agissant de la mise en demeure du 5 octobre 2016, la société JAC ne conteste en réalité pas les dires de Cdiscount, laquelle indique qu’au jour où elle a répondu à la société JAC, les annonces litigieuses n’étaient plus en ligne, de sorte qu’aucune suppression d’annonce n’était nécessaire.

S’agissant de la lettre de mise en demeure du 12 octobre 2016 (pièce demanderesse n°8), les mêmes remarques que concernant celles du 5 octobre 2016 peuvent être formulées, étant précisé qu’il ressort de la pièce n°16 produite par Cdiscount que cette dernière apparait, au regard du constat d’huissier en date du 9 novembre 2016, lequel constate que les annonces litigieuses ont disparu, avoir procédé au retrait des annonces visées dans la mise en demeure entre le 12 octobre et le 9 novembre 2016.

Il ressort de ce qui précède, en l’absence de tout autre élément produit par la société JAC (les captures d’écran qu’elle a produits n’ayant, à cet égard, aucune date certaine), que la société Cdiscount a, dès le moment où elle en a eu connaissance, agi promptement pour retirer ou rendre l’accès impossible aux contenus litigieux, conformément aux dispositions précitées de la LCEN.

Dans ces conditions la société Cdiscount bénéficie du régime d’exonération de responsabilité civile visé à l’article 6-I de la loi du 21 juin 2004, de sorte que la société JAC sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions fondées sur les actes de contrefaçon allégués.

2. Sur le manquement au devoir d’information

La société JAC soutient que l’exploitant d’une plateforme de marché en ligne est tenu d’informer les utilisateurs de l’identité et des coordonnées des vendeurs professionnels proposant des produits en vente sur sa plateforme, conformément aux dispositions de l’article L. 111-7 du code de la consommation tant dans leur rédaction antérieure à l’adoption de la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 que dans leur version postérieure à l’adoption de ce texte. Elle précise que la société Cdiscount ne se serait pas conformée à cette obligation et sollicite à ce titre 40.000 euros de dommages et intérêts.

En réponse, la société Cdiscount indique qu’elle met à la disposition du public, sur les annonces, un lien vers les informations d’identification et les coordonnées déclarées par les vendeurs. Elle précise que le texte précité ne lui imposerait nullement d’avoir à informer les consommateurs de l’identité et des coordonnées du vendeur et qu’il était en outre inapplicable au moment des achats allégués, le décret n° 2017-1434 d’application de l’article L111-7 n’ayant été publié que le 5 octobre 2017 et entré en vigueur que le 1er janvier 2018, soit postérieurement aux achats réalisés par la société JAC les 12 août 2016, 29 juin 2017 et 21 juillet 2017. Elle précise en outre que, selon elle, le bénéfice de ce texte serait réservé aux consommateurs.

Sur ce,
L’article L. 111-7 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’adoption de la loi pour une République numérique le 7 octobre 2016 dispose que : « Sans préjudice des obligations d’information prévues à l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, toute personne dont l’activité consiste à mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service est tenue de délivrer une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des offres mises en ligne. Lorsque seuls des consommateurs ou des non-professionnels sont mis en relation, la personne mentionnée au premier alinéa est également tenue de fournir une information loyale, claire et transparente sur la qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale. Lorsque des professionnels, vendeurs ou prestataires de services sont mis en relation avec des consommateurs, la personne mentionnée au premier alinéa est également tenue de mettre à leur disposition un espace leur permettant de communiquer aux consommateurs les informations prévues à l’article L. 221-6. Le contenu de ces informations et leurs modalités de communication sont fixés par décret ».

Par ailleurs, l’article L. 111-7 du code de la consommation dans sa rédaction postérieure à l’adoption de la loi pour une République numérique le 7 octobre 2016 dispose que :
« I.-Est qualifiée d’opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :
1° Le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;
2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service.
II.-Tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur :
1° Les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d’accéder ;
2° L’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération à son profit, dès lors qu’ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne ;
3° La qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels.
Un décret précise les conditions d’application du présent article en tenant compte de la nature de l’activité des opérateurs de plateforme en ligne ».

Ainsi que cela a été indiqué, la société JAC produit des constats survenus tant antérieurement que postérieurement à l’adoption de la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, de sorte que tant les dispositions précitées antérieures que postérieures à l’adoption de ladite loi apparaissent applicables, selon les achats considérés.

Néanmoins, outre que le décret d’application relatif aux obligations d’information des opérateurs de plateformes numériques n’a été effectivement adopté que le 29 septembre 2017, de sorte que le cadre juridique applicable était incomplet lors de la réalisation des constats d’achat, aucune des dispositions précitées n’apparait mettre à la charge d’un opérateur de plateforme en ligne l’obligation d’informer les utilisateurs de l’identité et des coordonnées des vendeurs professionnels proposant des produits en vente sur la plateforme.

La société JAC ne démontre ainsi pas en quoi les dispositions précitées du code de la consommation n’auraient pas été respectées par Cdiscount.

A titre surabondant, il convient d’une part de relever qu’il a été démontré plus haut que la société Cdiscount donnait bien la possibilité aux utilisateurs, sur chaque page des produits vendus, d’accéder aux éléments d’identification et aux coordonnées déclarées par les vendeurs tiers et, d’autre part, de relever que les prétentions indemnitaires de la société JAC ne sauraient prospérer dès lors que les dispositions du code de la consommation protègent exclusivement les personnes physiques agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

3. Sur les autres demandes

La société JAC, partie perdante, supportera la charge des dépens et sera par ailleurs condamnée à verser à la société Cdiscount, qui a exposé des frais irrépétibles, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 15.000 euros.


DÉCISION

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DIT que la société Cdiscount, en sa qualité d’hébergeur de données, bénéficie du régime d’exonération de responsabilité civile visé à l’article 6-I de la loi du 21 juin 2004 (LCEN),

DIT que la société Cdiscount a, dès le moment où elle en a eu connaissance, agi promptement pour retirer ou rendre l’accès impossible aux contenus allégués de contrefaçon, conformément aux dispositions précitées de la LCEN,

DEBOUTE par conséquent la société Apparel Corp de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon de marques et de la concurrence déloyale et parasitaire,

DEBOUTE la société Jansport Apparel Corp de ses prétentions indemnitaires au titre du manquement allégué de la société Cdiscount à son obligation d’information loyale, claire et transparente,

CONDAMNE la société Jansport Apparel Corp à verser à la société Cdiscount une somme de 15.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Jansport Apparel Corp aux dépens.

 

Le Tribunal : Florence  Butin (vice-président), Guillaume Desgens (juge), Elise Mellier (juge), Marie-Aline Pignolet (greffier)

Avocats : Me Sophie Borowsky, Me Didier Malka

Source : Legalis.net

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