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Jurisprudence : Droit d'auteur

mercredi 29 novembre 2017
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TGI de Paris, 3ème ch. – 2ème sec., ordonnance du juge de la mise en état du 5 mai 2017

Twicky Records, M. X. et autres / RTBF La Une et EndemolShine Belgium

audiovisuel - compétence territoriale - contrefaçon - internet - réseaux sociaux - télévision - tribunal français

Ayant été avisés que sur la Page Facebook de l’émission The Voice Belgique diffusée sur la chaîne de Radio-télévision belge francophone RTBF La Une et produite par la société Endemol Shine Belgium, une bande annonce de ladite émission utilisait la chanson Badminton de l’album “Joy Machine” du groupe Astonvilla produit et édité par la société Twicky Records, après avoir fait dresser un procès-verbal de constat par un huissier le 29 février 2016, et avoir mis en demeure en vain les sociétés EndemolShine Belgium et la RTBF La Une par courriers du
25 avril 2016, Monsieur X., Monsieur Y., Monsieur Z., Madame W., auteurs et compositeurs dudit morceau et la société Twicky Records les ont assignées par actes du 28 juin 2016 aux fins d’indemnisation sur le fondement de la violation des droits d’auteur.

Dans ses dernières conclusions d’incident, qui ont été exposées à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la RTBF La Une demande au Juge de la mise en état, au visa des articles 75 et suivants du Code de procédure civile, et 5 § 3 du Règlement du 22 décembre du 2000 sur la Compétence Judiciaire et l’exécution des jugements de :

CONSTATER que les défendeurs à la présente instance ont leur siège social en Belgique,

CONSTATER que les demandeurs ne limitent par leur demande indemnitaire au fait dommageable commis en France,

CONSTATER que les sites sur lesquels la bande annonce litigieuse a été diffusée n’ont pas d’impact économique en France,

En conséquence,

CONSTATER que les Tribunaux Français ne sont pas compétents pour connaître du présent litige,

CONSTATER que la présente instance s’en trouve éteinte, y compris à l’égard de la société EndemolShine,

En conséquence,

DECLARER les Tribunaux de commerce et de première instance de Bruxelles compétents pour connaître du présent litige,

RENVOYER les parties à mieux se pourvoir,

CONDAMNER Monsieur X., Monsieur Y., Monsieur Z., Madame W. et la société Twicky Records à verser à la RTBF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700,

CONDAMNER Monsieur X., Monsieur Y., Monsieur Z., Madame W., et la société Twicky Records aux entiers dépens de l’instance.

Dans leurs dernières conclusions d’incident qui ont été exposées à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Monsieur X., Monsieur Y., Monsieur Z., Madame W. et la société Twicky Records demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 5 § 3 du Règlement du 22 décembre du 2000 sur la Compétence Judiciaire et l’exécution des jugements, 5.2 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, 6 § 2 du Règlement du 22 décembre du 2000 sur la Compétence Judiciaire et l’exécution des jugements, et des articles 32, 74 et suivants du code de Procédure Civile, de :

A titre principal,

DIRE ET JUGER que l’exception d’incompétence soulevée par la RTBF est irrecevable et mal fondée.

DIRE ET JUGER que la juridiction de céans est donc compétente, au titre du lieu de la matérialisation du dommage, pour connaître d’une action en responsabilité pour l’atteinte aux droits d’auteur du fait de la mise en ligne d’une œuvre protégée sur un site Internet accessible dans son ressort.

DIRE ET JUGER qu’il est donc incontestable qu’en diffusant sans autorisation une œuvre protégée en France et effectivement visible dans ce pays, la RTBF a causé un préjudice aux auteurs dans ce le pays qui leur confère une protection peu important que la diffusion ait été prévue initialement pour la Belgique.

DIRE ET JUGER que par application L’article 5 § 3 du REGLEMENT DU 22 DECEMBRE 2000 SUR LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L’EXECUTION DES JUGEMENTS (BRUXELLES II) et de l’article 5.2 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, les juridictions françaises sont et plus spécialement celle de Paris, sont compétentes.

CONSTATER que la RTBF n’a pas produit son plan média malgré une sommation délivrée en ce sens.

DIRE ET JUGER, si cela était nécessaire, que la RTBF sera condamner à produire sont plan média sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

A titre subsidiaire,

CONSTATER que le 23 novembre 2016, la société Endemol Shine Belgie a conclu au fond.

DIRE ET JUGER que de ce seul fait, la société EndemolShine Belgium a reconnu la compétence des juridictions françaises, ne pouvant plus aujourd’hui soulever l’incompétence de votre juridiction.

DIRE ET JUGER qu’en ce qui concerne la société EndemolShine Belgium la compétence de votre juridiction est donc parfaitement acquise.

DIRE ET JUGER que l’exception d’incompétence soulevée par la RTBF ne peut avoir d’effet erga omnes. RAPPELER que nul, en France, ne plaide par procureur.

CONSTATER que si votre juridiction se déclarait incompétente comme le réclame la RTBF, la société Endemolshine Belgium, qui n’a pas contesté votre compétence, n’aura donc d’autres choix que d’attraire de nouveau la RTBF par application de l’article 11 du contrat précité et par application de l’article 6$2 du REGLEMENT DU 22 DECEMBRE 2000 SUR LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L’EXECUTION DES JUGEMENTS (BRUXELLES II) relatif aux appels en garantie.

En conséquence,

DIRE ET JUGER que les juridictions françaises, notamment le TGI de PARIS, sont compétentes pour trancher le présent litige.

RENVOYER le dossier à la mise en état.

ENJOINDRE la RTBF de conclure au fond CONDAMNER la RTBF et la société EndemolShine à verser à chacun des concluants, la somme de de 6 000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions d’incident, qui ont été exposées à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société EndemolShine Belgium demande au Juge de la mise en état, au visa des articles 74, 700 et 772 du Code de procédure civile, et du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, de :

– DIRE et JUGER que la décision rendue sur l’exception présentée par la société RTBF s’appliquera également à l’égard de la société Endemolshine Belgium

– CONDAMNER Madame W., Messieurs X., Y. et Z. ainsi que la société Twicky Records au paiement au profit de la société Endemolshine Belgium de la somme de six mille euros (6 000
€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– CONDAMNER Madame W., Messieurs X., Y. et Z. ainsi que la société Twicky Records aux entiers dépens.

L’incident a été plaidé le 30 mars 2017 et mis en délibéré au 5 mai 2017.

DISCUSSION

Sur l’exception d’incompétence

L’article 5 du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dispose :
“Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre :
(…)
3) en matière délictuelle ou quasi-délictuelle devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ;

(…)”.

En outre, selon l’arrêt du 3 octobre 2013 (aff P.Pinckney c./KDG Mediatech AG), la CJUE a dit pour droit “qu’en matière d’atteinte alléguée aux droits d’auteur et aux droits voisins du droit d’auteur garantis par l’Etat membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente, au titre du lieu de la matérialisation du dommage, pour connaître d’une action en responsabilité pour l’atteinte à ces droits du fait de la mise en ligne de photographies protégées sur un site internet accessible dans son ressort”.

En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 29 février 2016 que sur la page facebook de l’émission “The voice Belgique sur laquelle s’est rendu l’huissier de justice à l’adresse fr-fr.facebook.com/thevoicebelgique est diffusée une vidéo de promotion de l’émission “The voice Belgique” d’une durée de 18 secondes dont la bande sonore reproduit le titre Badminton, dont les demandeurs sont respectivement les auteurs, les compositeurs ainsi que le producteur et l’éditeur.

Il est donc avéré, et ce point n’est pas contesté, que la bande annonce de l’émission “The voice Belgique”, dont il est allégué qu’elle reproduit sans autorisation la chanson Badminton, était accessible sur la page facebook de ladite émission depuis la France, de sorte que le dommage survenant de ce chef du fait de la violation des droits d’auteur a bien eu lieu en France.

La société RTBF conteste cependant la compétence des tribunaux français en arguant de ce qu’il est manifeste que le public visé est le public belge, que l’accès aux vidéos publiées par la RTBF sur son site internet, tant en mode linéaire que non linéaire est géo-bloqué ainsi qu’en atteste le procès-verbal qu’elle a fait dresser par huissier de justice le 7 mars 2017, que la diffusion sur la page facebook est un lieu de diffusion accessoire et que les demandes sont plus étendues en ce qu’elles visent aussi la diffusion linéaire de la RTBF sur les réseaux de communication électronique belge.

Il est en effet établi que dans l’arrêt du 22 janvier 2015 (aff Pez Hejduk c/ EnergieAgentur), la CJUE a rappelé la jurisprudence Pinckney et précisé qu’en matière d’atteinte alléguée aux droits d’auteur et aux droits voisins du droit d’auteur garantis par l’Etat membre de la juridiction saisie, “cette juridiction n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’Etat membre dont elle relève”, et qu’en conséquence l’arrêt Martinez de la CJUE du 25 octobre 2011 rendu en matière de droit de la personnalité invoqué par les demandeurs n’est pas applicable en l’espèce s’agissant de la violation de droits d’auteur.

Cependant la circonstance de ce que d’autres diffusions sont intervenues sur le territoire belge ne permet pas d’opposer l’exception d’incompétence aux demandeurs et de les renvoyer à mieux se pourvoir alors qu’il résulte de l’article 5 § 3 du règlement européen du 22 décembre 2000 et des jurisprudences de la CJUE précitées que le droit européen a entendu ouvrir à la victime de violation de droits d’auteur la saisine de la juridiction du lieu où le dommage s’est produit afin de faciliter son accès au juge et de lui permettre l’indemnisation de son dommage causé sur ledit territoire.

Il s’ensuit que l’exception d’incompétence soulevée par la RTBF La Une sera rejetée.

Sur les autres demandes

Les sociétés RTBF La Une et Endemolshine succombant à l’incident, il convient de les condamner à payer à Monsieur X., Monsieur Y., Monsieur Z., Madame W. et la société Twicky Records la somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de réserver les dépens de l’incident qui suivront le sort de ceux de l’action au fond.


DÉCISION

Nous, Juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au Greffe et en premier ressort,

REJETONS l’exception d’incompétence soulevée,

CONDAMNONS la RTBF La Une et la société Endemolshine Belgium à payer à Monsieur X., Monsieur Y., Monsieur Z., Madame W. et la société Twicky Records la somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 15 JUIN 2017 à 11h00 pour conclusions de la RTBF La Une,

RESERVONS les dépens de l’incident qui suivront le sort de ceux de l’action au fond.


Le Tribunal :
Françoise Barutel (vice-présidente), Jeanine Rostal (greffier)

Avocats : Me Mathieu Croizet, Me Jean-Michel Orion, Me Eric Lauvaux

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