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Jurisprudence : Marques

vendredi 07 septembre 2001
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Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 7 septembre 2001

Sarl Ferrari & Cie / Sarl Anakine Communication

concurrence déloyale - marque postérieure à l'enregistrement du nom de domaine - marques - nom de domaine

Débats

A l’audience du 6 juin 2001, tenue publiquement devant M. Girardet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du nouveau code de procédure civile.

Faits et procédure

La société Ferrari & Cie est titulaire depuis 1994 du code télématique “36-17 Adjudic” permettant l’accès au service minitel destiné à présenter au public le répertoire et le résultat des ventes judiciaires du palais de justice de Paris.

Elle est en outre propriétaire de la marque “Adjudic” déposée le 21 septembre 1999 sous le n° 99/813.218, pour désigner des services des classes 35, 36 et 38.

La société Anakine est titulaire du nom de domaine “adjudic.com”, déposé le 30 mars 1999, sous lequel elle exploite un site internet consacré à la présentation du calendrier des ventes sur adjudication dans les tribunaux de grande instance.

Estimant que l’usage de ce nom de domaine est susceptible d’entraîner une confusion dans l’esprit du public, la société Ferrari & Cie a, par acte du 17 mai 2000, fait assigner la société Anakine Communication pour voir constater l’existence d’actes de contrefaçon, ordonner à la défenderesse de procéder au retrait du nom de domaine contrefaisant, et condamner cette dernière à lui verser la somme de 150 000 F de dommages et intérêts ; le tout avec exécution provisoire.

La société Anakine Communication oppose en substance que l’enregistrement du nom de domaine est antérieur au dépôt de la marque dont la demanderesse est propriétaire si bien qu’aucun acte de contrefaçon ne saurait être caractérisé.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’existence d’un risque de confusion est d’autant moins établie que l’objet social est bien distinct de celui de la société Ferrari & Cie. Elle excipe de sa bonne foi.

Dans ses écritures en réplique, la société Ferrari & Cie fait valoir qu’avant même le dépôt de la marque “Adjudic”, elle utilisait cette dénomination et que l’usage de celle-ci comme nom de domaine d’un site fournissant un service identique à celui qu’elle propose sur un site minitel lui cause un préjudice certain et est constitutif d’acte de contrefaçon.

La discussion

1 – Sur la contrefaçon

Attendu que la société Ferrari & Cie fonde ses demandes sur l’allégation d’actes de contrefaçon de marque « Adjudic » ;

Attendu cependant que, lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux “adjudic.com”, elle n’était titulaire d’aucun droit de marque puisque la marque qu’elle oppose a été déposée près de 6 mois après l’enregistrement du nom de domaine “adjudic.com” ;

Attendu que les prétentions de la société Ferrari & Cie, relatives à l’existence d’actes de contrefaçon de sa marque, sont donc dénuées de fondement ;

2 – Sur la concurrence déloyale

Attendu que, dans le corps de ses écritures, la société Ferrari & Cie fait référence à la concurrence que lui livrerait la défenderesse par le développement d’un site internet fournissant les mêmes services que ceux qu’elle offre au public par son service minitel et reprenant la même dénomination “Adjudic” ;

Attendu cependant qu’elle ne caractérise pas la déloyauté de cette concurrence, la confusion qu’elle créerait, ni le préjudice qu’elle générerait, pas plus d’ailleurs qu’elle ne forme sur le fondement de la concurrence déloyale de demande distincte de celle qu’elle forme sur le seul fondement de la contrefaçon.

3 – Sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile

Attendu qu’il est pas inéquitable de condamner la société Ferrari & Cie à verser à la société Anakine Communication la somme de 15 000 F du chef de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

La décision

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :

. déboute la société Ferrari & Cie de l’ensemble de ses prétentions ;

. la condamne à verser à la société Anakine Communication la somme de 15 000 F du chef de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens qui seront recouvrés par Me Cahen.

Le tribunal : M. Girardet (vice-président), Mme Saint-Schroeder (premier juge), Mme Lefèvre (juge).

Avocat : Mes Guillaume Le Foyer de Costil (de la SCP Le Foyer de Costil & Guillard) et Murielle-Isabelle Cahen.

Notre présentation de la décision

 
 

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