Jurisprudence : E-commerce
Tribunal de commerce d’Aix en Provence Jugement du 15 mai 2012
Delko Developpement / Oscaro.com
appellation sociale - concurrence déloyale - mots clés - parasitisme - publicité - référencement - risque de confusion
DISCUSSION
Attendu que par exploit du 12 septembre 2011, la société Delko Developpement a fait assigner la société Oscaro.com pour :
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil, 33 de la loi du 9 juillet 1991, 700 et 696 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
– Dire et juger que la société Oscaro.com a commis des actes de concurrence déloyale par concurrence parasitaire sur internet au préjudice de la société Delko Developpement.
– Condamner Oscaro.com à régler à titre de dommages et intérêts au bénéfice de la société Delko Developpement la somme de 100 000 € correspondant à son préjudice commercial, la perte de chance de développement, l’atteinte de son image, à la déstabilisation de son réseau.
– Enjoindre à Oscaro.com sous astreinte de 3000 € par jour de retard à compter du 9ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, de cesser les agissements reprochés, à savoir, l’établissement d’un lien commercial renvoyant sur le site d’Oscaro grâce au support de Google, en indiquant en mot clé Delko.
– Condamner la société Oscaro.com au paiement de la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– Condamner la société Oscaro.com aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier établi par maître Coutant en date du 8 juillet 2010.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le tribunal rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit.
Attendu que la société Delko Developpement, par ses conclusions déposées lors de l’audience des plaidoiries, demande au tribunal de :
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil, 33 de la loi du 9 juillet 1991, 700 et 696 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
– Débouter la société Oscaro de ses demandes, fins et prétentions.
Sur la compétence :
– Se déclarer compétent pour connaître de ce litige.
Sur le fond :
– Dire et juger que la société Oscaro.com a commis des actes de concurrence déloyale par concurrence parasitaire sur internet au préjudice de la société Delko Developpement.
– Condamner Oscaro.com à régler, à titre de dommages et intérêts au bénéfice de la société Delko Developpement la somme de 100 000 € correspondant à son préjudice commercial, la perte de chance de développement, l’atteinte de son image, à la déstabilisation de son réseau.
– Enjoindre à Oscaro.com sous astreinte de 3000 € par jour de retard à compter du 9ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, de cesser les agissements reprochés, à savoir l’établissement d’un lien commercial renvoyant sur le site d’Oscaro, grâce au support de Google, en indiquant en mot clé Delko .
– Condamner la société Oscaro.com au paiement de la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– Condamner la société Oscaro.com aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier établi par, Me Coutant en date du 8 juillet 2010.
Attendu que la société Oscaro.com, par ses conclusions déposées lors de l’audience des plaidoiries, demande au tribunal de :
A titre principal,
Vu les dispositions de l’article L 716-3 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions des articles D 716-12, D 211-6-1 dit code de la propriété intellectuelle,
– Se déclarer incompétent tant matériellement que territorialement au profit du tribunal de grande instance de Marseille.
– A titre subsidiaire, dire les demandes de la société Delko Developpement mal fondées.
– En tout état de cause, condamner la société Delko Developpement à payer à la société Oscaro.com le somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– Condamner in solidum les défenderesses aux entiers dépens dont distraction ou profit de maître Philippe Bruzzo, avocats aux Offres de Droit.
Attendu que la société Oscaro.com, qui commercialise au détail des pièces d’équipement automobiles sur internet, a souscrit un abonnement au service AD Word de Google, permettant notamment de créer un lien commercial entre le mot clé « Delco » et la page de son site internet « www.oscaro.com.com/delco ».
Attendu que la société Delko Developpement a fait constater par acte d’huissier en date du 8 juillet 2010 qu’en inscrivant le mot clé « Delko » sur le moteur de recherche Google, il apparait à l’écran un lien commercial avec l’adresse internet «www.oscaro.com.com/delco».
Attendu que par lettre recommandée en date du 14 octobre 2010, la société Delko Developpement a mis en demeure la société Oscaro.com de cesser le parasitisme commercial crée par l’utilisation de la marque Delko pour le référencement de son site internet par le programme AD Word de Google,
Attendu que la société Oscaro.com demande à titre principal au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Marseille et à titre subsidiaire de condamner la société Delko Developpement à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement intervenir.
Sur l’incompétence du tribunal de commerce d’Aix en Provence
Attendu que la société Oscaro.com soulève in limine litis une exception d’incompétence au profit du tribunal de grande instance de Marseille, aux motifs que la société Delko Developpement invoque la marque « Delko » au soutien de sa demande.
Attendu que toutefois il ressort de l’examen du dossier que la société Delko Developpement fonde sa demande en dommages et intérêts sur le terrain de la concurrence déloyale qui repose sur l’application des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, en invoquant l’utilisation par la société Oscaro.com de son enseigne « Delko » sur le moteur de recherche Google ; qu’il convient dès lors, rejetant l’exception comme inopérante, de déclarer le tribunal de commerce d’Aix en Provence compétent ratione materiae et ratione loci.
Sur l’action en concurrence déloyale par parasitisme
Attendu que pour caractériser l’acte de concurrence parasitaire, il convient de prouver la volonté de s’approprier les efforts intellectuels d’un concurrent ou de tirer profit de sa renommée,
Attendu que pour établir l’existence de la faute du parasite de la part de la société Oscaro.com, la société Delko Developpement invoque l’usurpation d’une enseigne notoire et soulève que l’enseigne Delko est très connue dans le milieu de l’entretien automobile et que l’usurpation consisterait dans le choix par la société Oscaro.com du mot clé « Delko » pour le référencement de son site internet sur le programme AD Word de Google.
Attendu cependant que les éléments apportés aux débats ne permettent pas d’établir que le choix du mot clé « Delko » est de nature à créer une confusion dans l’esprit des internautes entre les deux sites internet, ni d’établir que la société Oscaro.com a cherché à tirer profit de la renommée de la société Delko Developpement dans la mesure notamment où le lien ne conduit pas immédiatement sur le site internet Oscaro.com.
Attendu que pour établir le préjudice, la société Delko Developpement soutient que des actes de parasitismes de la société Oscaro.com nuisent à l’image de marque de son réseau, lui faisant ainsi perdre une chance de se développer et que ces actes ont conduit à un détournement de clientèle impliquant un appauvrissement à son encontre.
Attendu cependant que le tribunal constate que la société Delko Developpement n’apporte par le moindre commencement de preuve de l’existence réelle de ce préjudice, qu’il échet en conséquence pour le tribunal de la débouter de l’ensemble de ses demandes
Attendu qu’il y a lieu de condamner la société Delko Developpement à payer à la société Oscaro.com une somme qu’il convient de fixer à 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance, l’exécution provisoire devant être ordonnée.
DÉCISION
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, par décision prononcée par sa mise à disposition au greffe,
. Se déclare compétent ratione loci et materiae.
. Déboute la société Delko Developpement de sa demande.
. Condamne la société Delko Developpement à payer à la société Oscaro.com la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance,
. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal : M. Philippe Ledoux (président), M. Jacques Hede et Mme Krista Leroux (juges)
Avocats : Me Christel Cilia-Agroff, Me Gautier Kaufmann, Me Philippe Bruzzo
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