Jurisprudence : E-commerce
Cour d’appel de Paris 14ème chambre, section A Arrêt du 06 février 2008
Good Morning News / Jean Yves V., Malices
e-commerce
FAITS ET PRETENTIONS
La société de droit belge Good Morning News (plus loin “Good Morning”), éditrice du quotidien du même nom, reprochant à Jean Yves V. et à la société Malices Marques Licences Styles (plus loin “Malices”) de reproduire la maquette de ce journal dans la publication 24H News, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, invoquant le trouble manifestement illicite constitué,
– d’une part, par la contrefaçon de la maquette du journal Good Morning,
– d’autre part, par les actes de concurrence déloyale résultant de la reprise des principaux éléments de son offre commerciale, afin, pour l’essentiel, de faire interdire, sous astreinte, cette diffusion et de voir autoriser, sous astreinte, la publication de la décision requise sur la page d’accueil du site internet www.24H-news.info,
Jean Yves V. a demandé à être mis hors de cause. Malices, du fait de cette demande, a opposé à Good Morning l’incompétence de la juridiction saisie au profit du juge des référés du tribunal de commerce et, subsidiairement, invoqué l’irrecevabilité de la demande en référé.
Par ordonnance du 20 juillet 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
– rejeté la demande de mise hors de cause de Jean Yves V. et l’exception d’incompétence,
– dit n’y avoir lieu à référé,
– condamné Good Morning aux dépens et à payer à Malices et à Jean Yves V. chacun, la somme de 2000 € au titre de leurs frais irrépétibles.
Le 4 septembre 2007, Good Morning a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 décembre 2007, auxquelles il convient de se référer, Good Morning fait valoir qu’elle a une activité exclusive d’édition d’un quotidien d’information destiné aux clients des hôtels, en 10 versions ayant des contenus propres à chaque pays et en 10 langues ; que ce produit, reconnu comme novateur, lui est attribué sans contestation possible par la presse ; que Jean Yves V. a, dès le mois de septembre 2006, alors que des discussions étaient en cours avec lui au sujet du rachat de Good Morning, prévu d’exploiter un titre de même nature pour son propre compte en tirant parti des informations qu’il avait obtenues par elle ; que 24H News constitue la copie servile de Good Morning News, l‘offre commerciale des intimés étant, en outre, une copie conforme du service qu’elle propose ;
que ces agissements sont constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire ; que l’offre commerciale de Malices est diffusée et accessible à Paris. Le site de 24H News étant rédigé en français et destiné, entre autres, aux clients situés en France ; que le titre 24H News est référencé sur la centrale d’achat Proachat destinée aux hôteliers français ; que l’implication personnelle de Jean Yves V. dans les faits dénoncés est manifeste ; que les intimés se sont appropriés à bon compte son travail et ses investissements ; que c’est à tort que le premier juge a assimilé au concept général de journal à destination des clients des hôtels des éléments de formalisation du produit litigieux ; que si les concepts sont de libre parcours, tel n’est pas le cas de tels éléments ;
que l’imitation qu’elle dénonce ne se limite pas à un concept commercial, mais porte également sur la maquette de 24H News, copie servile de celle de Good Morning News et de ses caractéristiques spécifiques ; qu’une partie des lecteurs découvrant 24H News et connaissant Good Morning News peut parfaitement croire que le premier est une adaptation du second ; que les intimés ont également calqué leur offre commerciale sur la sienne ; que les similitudes de présentation des journaux en cause associées aux ressemblances de commercialisation et ajoutées à la proximité des titres génèrent un risque de confusion dans l’esprit du lectorat et des hôteliers, clients potentiels ;
que l’originalité d’un produit n’est pas une condition d’existence de l’action en concurrence déloyale à raison de sa copie ; que le premier juge a statué ultra petita, s’agissant de la demande de Jean Yves V. fondée sur l’article 700 du ncpc.
Elle demande à la cour :
– de débouter les intimés de leur exception d’incompétence,
– d’infirmer l’ordonnance entreprise.
– d‘interdire à Malices et à Jean Yves V. tout usage ou toute diffusion sous quelque forme et de quelque manière que ce soit du quotidien 24H News en ce qu’il est le résultat des actes de concurrence déloyale commis par eux à son préjudice et ce, sous astreinte de 1000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
– de l’autoriser à faire procéder à la publication dans 3 journaux ou revues de son choix de l’arrêt à intervenir par extrait ou d’une traduction en anglais de ceux-ci aux frais avancés de Malices et de Jean Yves V. le coût global des publications et traductions ne pouvant excéder la somme de 15 000 € HT.
– de contraindre Malices et Jean Yves V. à publier de façon parfaitement lisible sur la page d‘accueil de son site internet accessible en ligne à l‘adresse www.24H-news.info précédée d’un titre en français « condemnation judiciaire pour concurrence déloyale” et en anglais « Judicial condamnation for unfair competition” I‘arrêt à intervenir et une traduction de celui-ci en anglais réalisée aux frais des intimés, et sous astreinte définitive de 1000 € par jour de retard et par infraction à la dite contrainte pendant une durée de 6 mois et ce un mois à compter du prononcé de l’arrêt,
– de condamner in solidum Malices et Jean Yves V. à lui verser la somme de 8000 € ou titre de l’article 700 du ncpc,
– de condamner in solidum Malices et Jean Yves V. aux dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat diligenté par un agent assermenté de l’APP, le 22 juin 2007, dont distraction au profit de la SCP Roblin, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du ncpc.
Dans leurs dernières conclusions en date du 12 décembre 2007, auxquelles il convient de se référer, Jean Yves V. et Malices font valoir que le document etl’offre commerciale dénoncés par Good Morning sont proposés par Malices ; que Jean Yves V. n’a entretenu de relations d’affaires avec Good Morning qu’en qualité de gérant de cette société et non à titre personnel ; qu’aucune faute personnelle de Jean Yves V., séparable de ses fonctions, n’est démontrée ; que le juge des référés du Tribunal de Grande Instance était, donc, incompétent pour connaître du litige ;
que Good Morning fait valoir des griefs identiques à ceux qui fondaient précédemment son action en contrefaçon ; que ces griefs ne peuvent prospérer au titre d’une prétendue concurrence déloyale, supposant la preuve de faits distincts ; que la preuve des investissements dont se prévaut l’appelante n’est pas rapportée ; que cette dernière ne peut revendiquer un monopole sur des caractéristiques relevant du concept qu’elle utilise ou dépourvues de toute originalité ; que l’examen des deux éditions en cause conduit à une impression d’ensemble fort différente, excluant tout risque de confusion ; que Good Morning ne rapporte pas la preuve d’actes de concurrence sur le territoire français ; que l’offre commerciale de Malices n’est pas identique à celle de Good Morning et présente, même, des différences significatives ;
qu’il n’est pas démontré que l’appelante ait eu un savoir-faire, que des informations relatives à ce savoir-faire auraient été communiquées à Malices et que celles-ci auraient été utilisées par cette société pour la mise au point de sa propre édition ; que Malices a réalisé des investissements significatifs pour mettre au point sa propre lettre d’actualité.
Ils demandent à la cour :
Reformant l’ordonnance entreprise,
– de prononcer la mise hors de cause de Jean Yves V.,
– de dire que le juge des référés du tribunal de grande instance et était incompétent pour connaître du présent litige,
– de dire que la preuve n‘est pas rapportée d‘actes de concurrence déloyale commis en France,
Confirmant I‘ordonnance entreprise,
– de dire n‘y avoir lieu à référé,
– de condamner Good Morning à verser à chacun d’eux la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du ncpc,
– de condamner Good Morning aux dépens, dont distraction au profit de la SCP
Fisselier Chiloux Boulay, avoués, conformément aux dispositions de l’article
699 du ncpc.
DISCUSSION
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 809 alinéa 1 du ncpc, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Considérant que la société de droit belge Good Morning News, société d’impression, de publication, d’édition et de diffusion, constituée le 28 septembre 2001, fabrique et édite le journal d’information Good Morning News, destiné aux USA, au Royaume Uni, à I‘Espagne, à la Russie, au Portugal et au Brésil, au Japon, à l’Italie, à l’Allemagne, à la France et à la Chine, constitué d’une page d’information par pays, en 10 éditions correspondant à un contenu distinct selon le pays destinataire, en 10 langues, en format A4, sans illustration, comprenant 4 rubriques grands titres du pays, actualité internationale, brèves et sport, sur 5 colonnes, envoyé par e-mail et imprimé par les hôtels, gratuit pour les clients de ces hôtels, moyennant un prix annuel forfaitaire, versé par ces derniers, qui était de 750 € HT en 2006 ;
Que Good Morning News justifie du fait que la diffusion de ce journal a bénéficié d’un large écho médiatique dans plusieurs pays et lui a été associée ;
Que la conception, la fabrication et la diffusion d’un tel support d’information nécessitent d’évidence un savoir-faire et d’importants investissements intellectuels et financiers ;
Considérant que, selon constat du 22 juin 2007, dressé, à Paris, par un agent assermenté de l’agence pour la protection des programmes, il a été constaté que le site de Good Morning était accessible en France, que le journal du même nom avait une version française, distribuée en France, dans les hôtels de chaînes hôtelières, telles que Sofitel, Mercure, Novotel et Ibis ;
Considérant qu’il est justifié du fait que tous les contacts pris par Jean Yves V. avec Good Morning, à compter du mois d’août 2006, dans la perspective d’un rachat du titre du même nom diffusé par cette société, l’ont été à titre personnel et, pour la première fois à son seul nom, en ne donnant la référence que de son adresse e-mail personnelle et en se présentant en qualité de directeur d’un hôtel de type “bed and breakfast” ;
Que c’est ainsi que le 25 avril 2006, Jean Yves V., se présentant comme directeur d’un tel hôtel de 3 chambres a commandé un abonnement gratuit d’une semaine à Good Morning News, pour essai ;
Qu’aucun des courriers considérés ne fait apparaître que Jean Yves V. avait, alors, le projet de monter un projet concurrent, pouvait agir pour le compte d’une société et, a fortiori, en qualité de gérant de la société Malices, dont le nom n’est jamais cité ;
Qu’à l’examen des pièces versées aux débats, les seuls échanges au cours desquels Jean Yves V. s’est présenté comme gérant de la société Malices sont ceux qu’il a eu avec des tiers ;
Qu’il est établi que Jean Yves V. est titulaire du nom de domaine 24H-news.info qui diffuse le journal 24H News, que son nom s’ajoute à celui de la société Malices sur le site internet 24h-News.info et figure sur les maquettes de ce journal, sans précision de qualité ;
Que c’est, donc, pertinemment que le premier juge a refusé de mettre Jean Yves V. hors de cause et rejeté l’exception d’incompétence qui lui était exposée ;
Considérant que Good Morning justifie avoir transmis à Jean Yves V. dans le cadre de leurs échanges, diverses informations “internes”, non publiées sur l’internet, et à titre confidentiel, par exemple, ses bilans des années 2002 à 2006, le nombre de ses clients, leur répartition géographiques, le nom des chaînes hôtelières abonnées à son titre ;
Que le 10 janvier 2007, Jean Yves V. a informé Good Morning du fait qu’il fallait impérativement que l’affaire soit « bouclée dans un sens ou dans un autre le 30 janvier dernier délai”, lui demandant de lui faire connaître sa position ;
Que le 30 janvier 2007, Good Morning a fait savoir à Jean Yves V. qu’elle était toujours en discussion avec iu nouvel offrant, qu’elle avait apprécié sa nouvelle offre qui restait, cependant, quelque peu éloignée de son objectif et des montants alors discutés et qu’elle comprenait parfaitement qu’il doive prendre de son côté une décision qu’elle respecterait ;
Qu’il ne peut, donc, être considéré que Good Morning a pris l’initiative de rompre les pourparlers avec Jean Yves V. à la date du 30 janvier 2007 ;
Considérant qu’il est justifié du fait que, dès le 1er septembre 2006, Malices a fait réaliser une maquette d’un journal “24h News”, dont il a été constaté, selon procès-verbal du 22 juin 2007 précité, qu’il était accessible en France sur un site internet www.24h-news.info ;
Que ce site propose la souscription et l’essai du journal considéré en langue française et précise que, pour les clients situés en France s’ajoute la TVA ; que ce journal est référencé sur la centrale d’achat Proachat, destinée aux hôteliers français ;
Que Jean Yves V. a pu, le 8 juillet 2007, contacter un responsable de l’hôtel Novotel de Cotonou en lui présentant le journal 24H News comme “un nouveau produit” répondant aux exigences des clientèles françaises et étrangères et déjà diffusé dans plusieurs villes, dont Cannes et Paris ;
Qu’il est, ainsi, démontré que la diffusion de 24H News, comme celle de Good Morning News, est faite sur le territoire français et à Paris ;
Considérant que Good Morning fonde son action, devant la cour, non plus sur l’existence d’actes de contrefaçon qui s’appliqueraient à la seule maquette de son journal et d’actes de concurrence déloyale résultant de la reprise des principaux éléments de l’offre commerciale, mais sur la seule existence d’actes parasitaires constitutif à d’une concurrence déloyale, du fait des similitudes de présentation des journaux en cause associées aux ressemblances de commercialisation et ajoutées à la proximité des titres, générant un risque de confusion dans l’esprit du lectorat et des hôteliers, clients potentiels ;
Que cette demande, appliquée à un ensemble de circonstances, se fonde, donc, sur des faits distincts de ceux invoqués, devant le premier juge, au titre de la contrefaçon ;
Considérant que le journal 24H News se caractérise par le fait qu’il présente, en une page de format A 4, l’actualité du jour de chaque pays destinataire, est destiné aux clients d’hôtels se trouvant aux USA, au Royaume Uni, en Espagne, en Russie, au Portugal ou au Brésil, au Japon, en Italie, en Allemagne, en France et en Chine, sur 5 colonnes et 4 rubriques : grands titres, actualité internationale, brèves et sport, sans publicité et sans illustration, en 10 versions et 10 langues, avec un titre identique pour les 10 versions, comprenant le mot « News” ;
Que l’offre commerciale de Malices est faite sur le site de l’internet 24h-news.info, proposée pour 10 pays d’origine, dont Portugal ou Brésil, au tarif de 750 € HT, qui était le prix pratiqué par Good Morning lors des négociations avec Jean Yves V., comporte 256 éditions annuelles, propose un essai du journal pour une semaine gratuite, offre des prix préférentiels pour les groupes d’hôtels, a pour source d’information l’AFP, est livrée par e-mails en format PDF, comporte un bulletin de souscription qui sollicite des informations, y compris le nombre de chambres, toutes caractéristiques qui existent dans l’offre commerciale faite par Good Morning ; qu’il n’est pas contesté, en outre, que l’heure de “bouclage” de 24H News est la même que celle de Good Morning News ;
Que Good Morning News propose aux hôteliers de faire figurer le logo de l’hôtel client sur son quotidien, ainsi que le fait Malices ;
Qu’il résulte de ce qui précède qu’au delà de la reprise d’un concept, de libre parcours, et en dépit de l’absence d’originalité du produit Good Morning News, l’imitation, par Jean Yves V. et Malices, par reproduction de multiples détails, de la présentation de ce produit, avec un titre voisin, l’utilisation, par Jean Yves V., d’informations confidentielles communiquées par Good Morning, spécialement sur la clientèle de cette société, la reprise, par Jean Yves V. et Malices, de nombreux éléments de l’offre commerciale de Good Morning, génèrent un risque de confusion dans l’esprit du lectorat et des hôteliers, clients potentiels ;
Que ces circonstances sont constitutives des actes parasitaires, actes de concurrence déloyale, et du trouble manifestement illicite dénoncés ;
Que l’absence d’identité absolue des journaux ou offres commerciales en cause, l’usage de rares éléments de couleurs, pour Good Morning News, qui doit être relativisée, alors que l’impression des journaux litigieux est faite par les hôteliers, avec des imprimantes qui ne reproduisent pas nécessairement la couleur, les différences de titres ou des polices de caractère des titres de rubriques des journaux considérés ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations qui précédent ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé d’ordonner les mesures requises par Good Morning, propres à faire cesser le trouble manifestement illicite constaté, dans les conditions prévues au dispositif du présent arrêt et de rejeter les demandes des intimés ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Good Morning les frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel ;
Que Jean Yves V. et Malices, qui succombent, devront supporter la charge des dépens de première instance, comprenant le coût du procès-verbal de constat diligenté par un agent assermenté de l’APP, le 22 juin 2007, et les dépens d’appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du ncpc ;
DECISION
. Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause de Jean Yves V. et l’exception d’incompétence soumise au premier juge,
. L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
. Interdit la société Malices et à Jean Yves V. tout usage ou toute diffusion, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, du quotidien “24H News” en ce qu’il est le résultat d’actes de concurrence déloyale commis par eux au préjudice de la société Good Morning News, éditrice du quotidien “Good Morning News” et ce, sous astreinte de 1000 € par infraction constatée, à compter de la signification du présent arrêt,
. Autorise la société Good Morning News à faire procéder à la publication dans trois journaux ou revues de son choix du présent arrêt par extrait ou d’une traduction en anglais de ceux-ci, aux frais avancés de la société Malices et de Jean Yves V. le coût global des publications et traductions ne pouvant excéder la somme de 15 000 € HT,
. Ordonne à la société Malices et à Jean Yves V. de publier de façon parfaitement lisible, sur la page d’accueil du site internet accessible en ligne à l’adresse www.24h-news.info précédée d’un titre en français “condamnation judiciaire pour concurrence déloyale” et en anglais “judicial condemnation for unfair competition”, le dispositif du présent arrêt et une traduction de celui-ci en anglais réalisée aux frais de Jean Yves V. et de la société Malices, dans un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte définitive de 1000 € par jour de retard et par infraction à la dite contrainte, pendant une durée de 6 mois,
. Rejette les demandes de la société Malices et de Jean Yves V.,
. Condamne in solidum la société Malices et Jean Yves V. à verser à la société Good Morning News la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du ncpc,
. Condamne in solidum la société Malices et Jean Yves V. aux dépens de première instance, comprenant le coût du procès verbal de constat diligenté par un agent assermenté de l’APP, le 22 juin 2007,
. Condamne in solidum la société Malices et Jean Yves V. aux dépens d’appel.
La cour : M. Marcel Foulon (président), Mme Marie José Percheron et M. Renaud Blanquart (conseillers)
Avocats : Me Gautier Kaufman, Me Pascal Hollander, Me Karine Etienne
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