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Jurisprudence : E-commerce

mardi 18 octobre 2005
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Tribunal de commerce de Bobigny 2ème chambre Jugement du 15 septembre 2005

Rue Du Commerce / Dabs.com et autres

concurrence déloyale - consommateur - copie privée - e-commerce - information - préjudice - redevance

FAITS ET PROCEDURE

La société Rue Du Commerce, société de droit français, exploite une activité de vente à distance de produits informatiques et notamment des supports d’enregistrement vierges tels que des CD-R et des DVD-R. Elle propose ses produits au travers d’un site internet.

Constatant que plusieurs sociétés concurrentes, implantées dans différents Etats membres de l’Union européenne, ne s’acquittent pas du paiement de la rémunération pour copie privée telle que prévue par le code français de la propriété intellectuelle, elle estime subir les effets d’une distorsion de concurrence répréhensible sur le terrain de la concurrence déloyale, puisque ces cyber-commerçants, apparemment établis à l’étranger, déversent sur le marché français des supports vierges d’enregistrement à un prix très supérieur au coût obligatoire d’achat pour un opérateur établi en France.

C’est dans ces circonstances que par ordonnance du président du tribunal de céans en date du 5 avril 2005 l’autorisant d’assigner à bref délai, la société Rue Du Commerce, par actes des 7 et 8 avril 2005, assigne les sociétés Dabs.com, Ketta, CD Folie, Megamatic, Nierle Media KG, Nierle Media Gmbh et Omnisoft à comparaître devant ce tribunal pour :

Vu le règlement 44/2001 du 22 décembre 2001,
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu les articles 442-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé au tribunal de commerce de Bobigny de :
– dire et juger recevable et bien fondée la société Rue Du Commerce en son action,
– constater les manquements dans leurs obligations de concurrence loyale des sociétés Dabs.com, Ketta, CD Folie, Megamatic, Nierle Media KG, Nierle Media Gmbh et Omnisoft,
– constater que les offres de vente de CD et de DVD mises en ligne par les sociétés Dabs.com, Ketta, CD Folie, Megamatic, Nierle Media KG, Nierle Media Gmbh et Omnisoft en ne comptabilisant pas d’une manière apparente le montant de la rémunération pour copie privée applicable à toute acquisition intra communautaire en France causent un préjudice concurrentiel déloyal à la société Rue Du Commerce en particulier,
– donner injonction aux sociétés Dabs.com, Ketta, CD Folie, Megamatic, Nierle Media KG, Nierle Media Gmbh et Omnisoft, et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard, d’avoir à cesser toute forme de publicité sur offre de CD et de DVD à destination du public français qui ne comptabiliserait pas le montant de la rémunération pour copie privée applicable à une acquisition en France,
– ordonner aux sociétés Dabs.com, Ketta, CD Folie, Megamatic, Nierle Media KG, Nierle Media Gmbh et Omnisoft, d’avoir à insérer dans leurs conditions générales de vente une information claire à destination de la clientèle française indiquant expressément les redevances, rémunérations et taxes dues à l’acquisition intra communautaire en France de supports vierges d’enregistrement.
– condamner solidairement les sociétés Dabs.com, Ketta, CD Folie, Megamatic, Nierle Media KG, Nierle Media Gmbh et Omnisoft à verser à la société Rue Du Commerce la somme de 60 000 €, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts en indemnisation des préjudices d’images, commerciaux et moraux provoqués à la société Rue Du Commerce pour faits de concurrence déloyale,
– condamner solidairement les défenderesses à la publication du dispositif du jugement à intervenir en page d’accueil de chacun de leur site, ainsi que sur chacun des sites dans lesquels elles étaient référencées, ces publications devant être faite en police Times New Roman, en caractère 12, de couleur noir sur fond blanc et être situées en milieu de page,
– condamner chaque société défenderesse au paiement d’une somme de 3500 € par application de l’article 700 du ncpc, ainsi qu’aux entiers frais de traduction, au coût des constats dressés par Me Denis Calippe et les entiers dépens d’instance qui seront recouvrés par Me Cyril Chabert conformément aux dispositions de l’article 699 du ncpc,
– ordonner l’exécution provisoire qui s’avère nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.

A l’audience du 2 juin 2005, les défendeurs se présentent, à l’exception de la société Dabs.com, et demandant au tribunal :

• pour les sociétés Ketta, CD Folie, Nierle Media KG, Nierle Media Gmbh et Omnisoft

Vu les articles 5-3 du Règlement 44/2001 du 22 décembre 2001, 74, 75, 96 et 97 du ncpc, 1382 du code civil et L 311-1 à L 311-4 du code de la propriété intellectuelle,
– dire le tribunal de commerce de Bobigny incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris et qu’il sera procédé conformément aux dispositions de l’article 97 du ncpc,

Subsidiairement,
– constater l’irrecevabilité à agir de la société Rue Du Commerce à l’encontre de la société Nierle Media KG,

Infiniment subsidiairement,
– débouter la société Rue Du Commerce de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de chacune des défenderesses,
– condamner la société Rue Du Commerce à payer à chacune des sociétés défenderesses, à titre indemnitaire, la somme de 5000 € pour procédure abusive,
– Ordonner à titre d’indemnité complémentaire, la publication du dispositif du jugement à intervenir dans 5 journaux ou revues au choix des défenderesses et aux frais de la société Rue Du Commerce, et la publication en page d’accueil du site de la société Rue Du Commerce accessible aux adresses www.rueducommerce.fr et www.rueducommerce.com pendant une période interrompue de 6 mois,
– dire que cette publication sur le site de la société Rue Du Commerce devra intervenir dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 150 € par jour de retard,
– condamner la société Rue Du Commerce à payer à chacune des défenderesses la somme de 2780 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du ncpc,
– condamner la société Rue Du Commerce aux dépens.

• pour la société Megamatic

Il est demandé au tribunal de :

A titre principal,
Vu les articles 5-3 du règlement 44/2004 du 22 décembre 2001,
Vu les articles 74, 75, 96 et 97 du ncpc,
– dire le tribunal de commerce de Bobigny incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris et qu’il sera procédé conformément aux dispositions de l’article 97 du ncpc,

A titre subsidiaire,
– débouter la société Rue Du Commerce de toutes ses demandes, fins et prétentions,
– condamner la société Rue Du Commerce à payer à la concluante, à titre indemnitaire, la somme de 5000 € pour procédure abusive,
– condamner la société Rue Du Commerce à régler la somme de 2000 € en application de l’article 700 du ncpc,

A cette même audience, la formation de jugement, conformément aux articles 861 et suivants du ncpc, a confié l’affaire à un juge rapporteur devant lequel les parties ont été invitées à se présenter le 23 juin 2005.

Le 23 juin 2005, la société Dabs.com se constitue et sollicite un délai pour préparer sa défense.

Les parties sont reconvoquées le 7 juillet 2005. Ce jour-là, la société Dabs.com dépose des conclusions responsives numéro 1, que les autres parties reconnaissent avoir reçues, et demande au tribunal de :

Vu les articles 15, 32-1, 46, 75, 135 et suivant du ncpc,
Vu les articles L 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 256 bis et 291-1-2 du code général des impôts,
In limine litis,
– constater que la société Rue Du Commerce, en assignant la société Dabs.com devant le tribunal de commerce de Bobigny, n’a pas respecté les prescriptions de l’article 46 du ncpc,
– rejeter les pièces complémentaires 26 à 30 de la société Rue Du Commerce pour communication trop tardive en violation des dispositions des articles 15 et 135 du ncpc,

En conséquence,
– se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris,

A titre principal,
– constater que la société Dabs.com n’est pas redevable en France de la rémunération pour la copie privée telle que prévue aux articles L 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
– constater que la société Dabs.com n’a commis aucune faute en ne s’acquittant pas de ladite rémunération pour copie privée,
– constater que les démarches commerciales de la société Dabs.com aux fins de démarcher une clientèle francophone sur le réseau internet ne sont pas accompagnées de procédés déloyaux et ne sont pas constitutifs d’agissement de concurrence déloyale,

En conséquence,
– débouter la société Rue Du Commerce de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

En tout état de cause et à titre reconventionnel,
– constater que la société Rue Du Commerce a choisi d’assigner la société Dabs.com dans le cadre de la présente instance avec une volonté dilatoire et abusive,

En conséquence,
– condamner la société Rue Du Commerce à verser à la société Dabs.com la somme de 10 000 € au titre de l’article 32-1 du ncpc,
– condamner la société Rue Du Commerce à verser à la société Dabs.com la somme de 7500 € au titre de l’article 700 du ncpc,
– condamner la société Rue Du Commerce aux entiers dépens.

Les autres parties déposent de nouvelles écritures qui modifient leurs précédentes conclusions sur les points suivants

• la société Rue Du Commerce ajoute parmi les fondements de son action

Vu l’article 46, alinéa 3 du ncpc,
et précise dans son dispositif relatif à l’article 700 du ncpc que les défenderesses devront être condamnées au paiement du coût des constats dressés non seulement par Me Denis Calippe mais aussi par ceux dressés « par Me Noblesse, Me Adam »,

La société Megamatic réitère intégralement les demandes figurant dans ses premières écritures,

Les sociétés CD Folie et al. modifient la somme demandée au titre de l’article 700 du ncpc et la fixent à 20 380 €.

Les parties ne s’y étant pas opposées, le juge rapporteur a tenu seul l’audience et après les avoir entendues en leur plaidoirie les a avisées que le jugement serait prononcé le 15 septembre 2005.

DISCUSSION

Sur le rejet des pièces 26 à 30 de la société Rue Du Commerce

La société Rue Du Commerce reconnaît que dans le souci d’éviter que l’examen de son affaire au fond soit reporté si non escamoté pour des questions de procédure – en l’occurrence la compétence rationae loci du tribunal – elle a pris l’initiative de faire réitérer les constatations qu’elle estime dommageables par un huissier agissant sur le territoire du ressort du tribunal devant lequel elle a assigné ses concurrents. Les 5 constats constituent les pièces 26 à 30 de son dossier.

La société Dabs.com considère que, dans le cadre d’une assignation à bref délai, la communication de ces pièces, trois jours avant la date à laquelle elle s’était engagée de déposer ses conclusions, ne lui a pas permis d’organiser sa défense et en demande le rejet des débats sur le fondement des articles 15 et 135 du ncpc.

Sur ce point le tribunal

Attendu que la société Dabs.com est mal fondée à prétendre que la société Rue Du Commerce n’a pas respecté un délai raisonnable en lui communiquant des pièces complémentaires trois jours avant l’échéance prévue pour le dépôt de ses écritures, qu’en réalité la société Dabs.com disposait de dix jours pour organiser sa défense en fonction des éléments ainsi apportés par la demanderesse puisque la date des plaidoiries était fixée au 7 juillet et que l’oralité des débats est le principe devant cette juridiction, que ce délai est raisonnable, dira qu’il n’y a pas lieu de rejeter des débats les pièces 26 à 30 produites par la société Rue Du Commerce,

Sur l’incompétence du tribunal de commerce de Bobigny

Les défenderesses contestent le choix du lieu du siège social par la demanderesse pour justifier de la compétence du tribunal de Bobigny. Elles font valoir que si toutes les parties à l’instance sont ressortissantes d’un Etat membre de l’Union Européenne aucune des sociétés défenderesses n’est domiciliée en France.

C’est donc le règlement numéro 44/2001 du 22 décembre 2000 qui détermine la compétence dans son article 5-3 qui prévoit « une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit au risque de sa procédure ». Ce texte étant identique à celui de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, la jurisprudence développée depuis permet d’en apprécier la portée qui selon elle, écarte la compétence des juridictions du domicile du demandeur au profit de celle du lieu où le fait dommageable s’est produit ou de celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

Or il est constat que le lieu du dommage subi est déterminé en fonction du lieu où le constat de ce dommage a été dressé, c’est-à-dire, en l’espèce, à Paris.

La société Rue Du Commerce oppose que le lieu où le fait dommageable s’est produit s’entend aussi bien du lieu de l’événement causal que du lieu où le préjudice a été subi soit le lieu du siège social du demandeur entendu comme lieu du préjudice patrimonial. Pour elle, la cour de justice des communautés a dénié toute pertinence à l’endroit du lieu où est instrumenté le constat. C’est pour dissiper tout raisonnement dilatoire, qu’elle a fait procéder à une réitération du constat par un huissier de Bobigny.

Sur ce point le tribunal,

Attendu que l’exception des défenderesses a été soulevée avant toute défense au fond, qu’elle est motivée et qu’est indiqué le tribunal au profit duquel ce tribunal devrait se dessaisir,

Dira qu’elle est recevable,

Attendu, sur le mérite de cette exception, que les parties s’accordent sur la référence à l’article 5-3 du règlement de Bruxelles I, lequel n’est qu’une confirmation de l’article 5-3 de la Convention de Bruxelles qui n’est lui même qu’une transcription de la jurisprudence internationaliste fondée sur l’article 46 du ncpc, que cet article 5-3 prévoit :

« une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre en matière délictuelle ou quasi délictuelle devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit au risque de se produire »,

Attendu
– que les parties divergent en revanche sur l’interprétation de la détermination du lieu où le prétendu dommage avait été subi, que les défenderesses opposent à la compétence du tribunal de céans le fait que la société Rue Du Commerce n’apporte pas, dans son acte introductif d’instance et les pièces versées à l’appui, la preuve que ce dommage a été subi dans le ressort du tribunal de commerce e Bobigny, qu’au contraire la société Rue Du Commerce produit au soudtien de ses prétentions plusieurs procès verbaux de constats établis dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris,
– attendu que le tribunal a refusé de rejeter les pièces 26 à 30 qui sont précisément les procès verbaux des constats que la société Rue Du Commerce a fait réaliser en cours de procédure sur le territoire correspondant au ressort de ce tribunal afin de répondre à l’exception soulevée par les défenderesses au motif présenté en particulier par Dabs.com « qu’en présence d’un constat, et au cas particulier des litiges sur l’internet, la jurisprudence a entériné le principe selon lequel est compétent le tribunal dans le ressort duquel est établi le constat des agissements délictueux »,
– attendu que contrairement à ce que prétend la société Dabs.com invoquant l’article 56 du ncpc la régularisation a posteriori du fondement de l’action de la société Rue Du Commerce par l’établissement de nouveaux constats dans le ressort de ce tribunal est recevable, que les moyens peuvent évoluer jusqu’au jour des plaidoiries et comme la Cour de cassation l’a posé « le tribunal (de commerce) peut être saisi de tous moyens ou arguments des parties par simples déclarations à la barre »,
– attendu qu’il est sans intérêt d’argumenter sur les 2 erreurs matérielles relevées par les défenderesses sur le constat du 15 juin 2005 de Me Noblesse, huissier de justice,

Attendu qu’ainsi, conformément aux dispositions de la Convention de Bruxelles, le tribunal de commerce de Bobigny dira mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par les défenderesses et se déclarera compétent en tant que juridiction du constat,

Sur l’irrecevabilité de l’action à l’encontre de la société Nierle Media KG

Attendu que le conseil de la société Nierle Media KG demande au tribunal de constater l’irrecevabilité à agir de la société Rue Du Commerce à l’encontre de la société Nierle Media KG.

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites par la société Rue Du Commerce qu’aucun des faits querellés n’a été accompli par la société Nierle Media KG qui n’est pas l’éditrice du site dont elle conteste le contenu,

Le tribunal accueillera la fin de non recevoir opposée et déclarera la société Rue Du Commerce irrecevable en sa demande à l’égard de la société Nierle Media KG.

Au fond : sur l’action concurrentielles déloyale

La société Rue Du Commerce expose qu’en investissant le marché français pour y offrir des CD et DVD vierges à un prix inégalable pour les opérateurs établis en France et ce sans préciser les conditions particulières de commercialisations, les défenderesses ont commis des faits objectifs de responsabilité provoquant pour elle un préjudice commercial et d’image.

Sans revendiquer le moindre monopole, elle souhaite qu’il soit veillé à la régularisation d’une concurrence égalitaire.

A titre des faits objectifs de responsabilité, elle reproche d’abord aux défenderesses de s’abstenir d’avertir les acquéreurs que le fait qu’elles ne paient pas la rémunération résultant de la réglementation de la propriété intellectuelle rend l’acquéreur français directement coupable de son acquittement, elle les accuse ensuite de pratiquer une politique de prix qui, pour rester concurrentielle, la contraindrait soit à vendre les mêmes produits sans s’acquitter de la rémunération, soit à vendre en delà de leur prix d’achat, deux pratiques répréhensibles, elle les accuse enfin de pratiquer un démarchage actif du public français qui rend artificiellement attractives leurs offres.
Cette concurrence déloyale a pour résultat de détourner sa clientèle, ce qui la place dans une situation intenable et provoque un trouble commercial générateur d’un préjudice dont elle demande la réparation.

Les défenderesses opposent qu’en application de l’article L 311-4 du code de la propriété intellectuelle elles n’ont pas à facturer, encaisser et reverser la moindre redevance pour copie privée.

Sur le défaut d’information, toutes les sociétés mises en cause, toutes de nationalité étrangère, n’ont une quelconque obligation d’informer le consommateur français des obligations qui pèsent sur lui au titre de ses règles de droit national.

Dans un esprit amiable, plusieurs sociétés ont complété le contenu de leur site pour indiquer à leurs clients qu’ils ont obligation de s’acquitter de redevances éventuellement dues en application de leur législation nationale.

Sur les politiques de prix, le commerce communautaire reste gouverné par les principes de libre détermination des prix et de libre circulation des marchandises.

Sur le démarchage actif du public français, les différents moyens publicitaires qu’elles utilisent sont parfaitement légaux et de pratique courante.

Pour l’ensemble de ces raisons, le tribunal ne pourra que rejeter les prétentions de la société Rue Du Commerce qui se garde bien de justifier du quantum de son prétendu préjudice.

Sur ce,

Attendu qu’il est établi et reconnu par toutes les parties à l’instance que la commercialisation en France des CD et DVD suppose l’acquittement d’un complément de prix sous forme de rémunération auprès des sociétés de gestion collective Sorecop et Copie France, qu’à ce jour le montant de cette rémunération, qui est fonction de la capacité d’enregistrement du support s’évalue à :
– pour les CD à partir de 0,352 € HT
– pour les DVD à partir de 1,589 € HT

Que selon l’article L 311-4 du code de la propriété intellectuelle, les personnes redevables de la rémunération sont « le fabricant, l’importateur ou la personne qui réalise les acquisitions intracommunautaires de supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’œuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports »,

Qu’il n’est pas contestable qu’en l’état de la réglementation les cyber-commerçants établis hors de France que sont les défenderesses qui ne s’estiment à juste titre ni fabricant, ni importateur, ni acquéreur intracommunautaire sont en position régulière de proposer aux acheteurs et consommateurs français des CD et DVD à des prix qui n’incorporent pas cette rémunération, plus connue sous le nom de « taxe Sacem », qu’en cela elles n’accomplissent aucun acte déloyal, qu’il est inutile à cet égard d’invoquer les turpitudes de prestigieuses administrations publiques qui n’acquittent pas cette taxe pour justifier leur bon droit,

Attendu, en revanche, que les défenderesses, en ne prévenant pas les acquéreurs des conditions particulières auxquelles sont soumis ces produits en France, d’une part les exposent à commettre l’infraction de contrefaçon ou de recel de contrefaçon, d’autre part créent l’illusion d’une baisse de prix d’annonce des produits troublant ainsi les cours du marché et entraînant un détournement de clientèle au préjudice des sociétés implantées en France qui acquittent la taxe Sacem dont la société Rue Du Commerce fait partie,

Attendu qu’il résulte des éléments versés aux débats que non seulement les défenderesses s’abstiennent de signaler dans leurs conditions générales de vente qu’elles soient rédigées en français ou en allemand que le fait qu’elles ne paient pas la rémunération rend l’acquéreur français directement comptable de son acquittement, mais, dans deux cas, jouent de l’ambiguïté de la situation en prétendant aborder la question sans y répondre, abusant, ce faisant, le consommateur, sur le véritable coût de son achat,

Que c’est ainsi que la société Ketta écrit sur son espace dédié aux questions des internautes, sous une rubrique intitulée :

« Nos produit sont-ils sujet à la taxe sur les CD/DVD ?
– Nous sommes basés en Angleterre où la taxe sur les CD/DVD vierges est inexistante.
Il n’y aura aucun frais de douane, car nous sommes dans l’EU (CEE).
Tout les frais y compris la TVA sont inclus dans les prix affichés ».

Attendu qu’une telle rédaction conduit à faire croire que les produits vendus ne sont pas sujets au règlement de la rémunération pour copie privée, qu’émanant d’un professionnel parfaitement au fait de la réglementation cette formulation n’a d’autre objectif que de tromper l’acquéreur et constitue un acte déloyal,

Attendu que dans le même esprit, la société Dabs.com affiche dans l’article 10 de ses conditions générales de vente sous le titre « Stipulation sur la rémunération pour copie privée » :

« La société Dabs.com n’est donc pas soumise au versement de la rémunération pour copie privée.
En revanche, la situation serait différente pour les clients qui souhaitent acheter des produits sur lesquels cette rémunération a vocation à s’appliquer, en vue de les revendre sur le territoire français.
Nous informons que dans une telle hypothèse, l’acheteur réaliserait une acquisition intracommunautaire. Et devrait acquitter en France la rémunération pour copie privée ».

Attendu qu’ici encore la société Dabs.com offre l’exemple d’une formulation tendancieuse et fallacieuse puisqu’elle réserve à celui qui achète pour revendre l’obligation d’acquitter la rémunération alors qu’elle sait pertinemment que le consommateur final – absent de son texte et donc implicitement exonéré de cette obligation – est redevable de la « taxe Sacem », qu’il s’agit là d’un procédé contraire aux usages honnêtes et donc d’un acte déloyal,

Attendu que le silence des défenderesses aussi bien que leur présentation fallacieuse des conditions de vente du produits litigieux a pour effet de tromper l’acquéreur sur le prix ou comme l’écrit un lecteur du forum lancé sur le site d’information en ligne « 01net » au moins d’août 2004, d’anesthésier la conscience du consommateur qui ne paye pas le montant de la rémunération pour copie privée,

Attendu que ce constat étant fait, les autres griefs adressés par la société Rue Du Commerce aux défenderesses ne sont que la conséquence du procédé déloyal dénoncé.

– qu’il est évident qu’à partir du moment où la taxe Sacem n’est pas acquittée par le vendeur ou qu’il n’est pas fait mention de l’obligation pour le consommateur de l’acquitter, le prix des produits, quelque soit son mode ce calcul, ne peut que bénéficier d’un avantage comparatif par rapport à celui affiché par tout cyber commerçant établi en France,
– qu’il est tentant, sinon irrésistible de promouvoir cet apparent avantage dont la force d’attraction est indéniable aux yeux du client français, que les constats d’huissier dressés au mois de mars 2005 versés aux débats illustrent la façon dont l’une ou l’autre des défenderesses cèdent à cette tentation soit en achetant les liens commerciaux sur les principaux moteurs de recherches français pour figurer en entête des recherches lancées sur les mots clés « CD vierge » ou « DVD vierge », soit en nouant des partenariats avec des comparateurs de prix pour figurer en meilleur place des offres promotionnelles,
– qu’en conséquence, cette concurrence déloyale ne peut qu’avoir pour résultat de détourner la clientèle de la société Rue Du Commerce, trouble commercial générateur d’un préjudice indemnisable,

Attendu qu’en l’espèce l’acte déloyale à l’origine du trouble commercial résulte du silence ou de la présentation fallacieuse par les défenderesses des éléments constitutifs du prix final des produits litigieux, que si, en l’état de la réglementation actuelle, il est avéré que les défenderesses, cyber-commerçants situés à l’étranger pratiquant la vente à distance, ne sont pas contraintes d’acquitter la rémunération due sur les supports vierges d’enregistrement, elles n’en sont pas moins tenues d’exercer leur commerce d’une façon saine et honnête,

Qu’en l’occurrence en taisant, en occultant, le fait que, pour le consommateur final français, le prix du produit doit être augmenté du montant d’une rémunération spécifique, les défenderesses commettent une tromperie, donc un acte déloyal d’autant plus grave que l’acquéreur qui n’acquitte pas la taxe Sacem, que ce soit par ignorance ou par fraude, s’expose à des sanctions pénales, qu’en agissant de la sorte elles violent le devoir d’information et de protection que tout commerçant honnête doit respecter vis-à-vis de ses clients ou clients potentiels, que la relative nouveauté de l’achat en ligne à l’étranger et les obligations qu’il implique de la part de l’acquéreur leur impose d’autant plus d’être claires et précises dans la présentation et la promotion de leurs produits,

En conséquence, le tribunal,

– dira la société Rue Du Commerce recevable et bien fondée en son action,
– enjoindra les sociétés Dabs.com, Ketta, CD Folie, Megamatic, Nierle Gmbh et Omnisoft, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du présent jugement, de cesser toute forme de publicité sur offre de CD et DVD à destination du public français qui ne mentionnerait pas, de façon claire et précise, l’obligation pour l’acquéreur situé en France d’acquitter la rémunération pour copie privée et l’indication de son montant par produit,
– ordonnera à ces mêmes sociétés d’insérer dans leurs conditions générales de vente une information claire à destination de la clientèle française indiquant expressément les redevances, rémunérations et taxes dues lors de l’acquisition intracommunautaire en France de supports vierges d’enregistrement,

Sur le préjudice subi par la société Rue Du Commerce

Attendu que le tribunal a déjà constaté qu’en conséquence de l’offre artificiellement basse par les défenderesses de produits CD et DVD, la société Rue Du Commerce subissait automatiquement un trouble commercial affectant son image, puisque reléguée hors de toute position attractive dans les comparateurs de prix, et ne pouvant que contribuer à détourner d’elle la clientèle des consommateurs français,

Attendu que si le préjudice qu’elle subit de ce fait est certain, la société Rue Du Commerce qui ne manque pas, faisait référence à la jurisprudence de la Cour de cassation, de rappeler que « les faits de concurrence déloyale, générateurs d’un trouble commercial, impliquent l’existence d’un préjudice, n’apporte aucun justificatif au soutien du quantum auquel elle l’estime,

Le tribunal en conséquence condamnera chacune des sociétés défenderesses à verser à la société Rue Du Commerce à titre de dommages-intérêts la somme symbolique de 1 €, déboutera la société Rue Du Commerce pour le surplus,

En ce qui concerne la demande de la société Rue Du Commerce de condamner les défenderesses à publier sur leur site le dispositif du présent jugement, le tribunal l’en déboutera estimant suffisantes les publications des informations déjà ordonnées,

Attendu que le tribunal l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée, en application de l’article 515 du ncpc,

Le tribunal condamnera chacune des sociétés défenderesses à payer à la société Rue Du Commerce la somme de 1600 € au titre de l’article 700 du ncpc ainsi que sa part des frais de traduction, du coût des différents constats dressés par les huissiers et des entiers dépens d’instance.

DECISION

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,

. Dit l’exception soulevée par les défenderesses recevables, la dit mal fondée, la rejette,

. Dit le tribunal de céans compétent,

. Accueille la fin de non recevoir opposée et déclare la société Rue Du Commerce irrecevable en sa demande à l’encontre de la société Nierle Media KG,

. Recevant le demandeur en sa demande principale, y faisant droit,

. Constate que les sociétés défenderesses par les offres de vente de CD et DVD qu’elles mettent en ligne causent un préjudice concurrentiel déloyal à la société Rue Du Commerce,

. Enjoint les sociétés Dabs.com, Ketta, CD Folie, Megamatic, Nierle Media KG, Nierle Media Gmbh et Omnisoft, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du présent jugement, de cesser toute forme de publicité sur offre de CD et DVD à destination du public français ne mentionnant pas, de façon claire et explicite, l’obligation, pour l’acquéreur situé en France, d’acquitter la rémunération pour copie privée, dite « taxe Sacem », et l’indication, par produit, de son montant,

. Ordonne aux sociétés Dabs.com, Ketta, CD Folie, Megamatic, Nierle Media Gmbh et Omnisoft d’insérer dans leurs conditions générales de vente une information claire et explicite à destination de la clientèle française indiquant expressément les redevances, rémunérations et taxes dues lors de l’acquisition intracommunautaire en France de supports vierges d’enregistrement,

. Condamne les sociétés Dabs.com, Ketta, CD Folie, Megamatic, Nierle Media Gmbh et Omnisoft à payer chacune, à la société Rue Du Commerce, la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts et déboute la société Rue Du Commerce du surplus de sa demande à ce titre,

. Déboute les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif,

. Ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie,

. Condamne les sociétés Dabs.com, Ketta, CD Folie, Megamatic, Nierle Media Gmbh et Omnisoft à payer, chacune, à la société Rue Du Commerce, la somme de 1600 € au titre de l’article 700 du ncpc et à supporter, à part égale, les dépens y compris les frais de traduction des documents versés aux débats et le coût des différents constats d’huissier.

. Liquide les dépens.

Le tribunal : M. A. Micheau (président), MM. Rouyer, G. Vedrenne, M. B. de la Presle et Mme H. Lefebvre (juges)

Avocats : Me Cyril Chabert (SCP Chain Lacger), Me Jean Christophe Guerrini, Me Koffi Senah,

Voir décision de cour d’appel

Voir décision de Cour de cassation

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