Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Responsabilité

mercredi 17 octobre 2012
Facebook Viadeo Linkedin

Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 12 octobre 2012

Philippe R. / Fondation Agoravox

autorisation - contrefaçon - contrôle - éditeur - hébergeur - photographie - site internet - site participatif - web 2. 0

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Monsieur Philippe R., photographe professionnel, indique être l’auteur d’une photographie intitulée “Coupez, mais coupez bon sang”.

Ayant constaté que le site internet Agoravox géré par la fondation Agoravox créée spécialement à cet effet, qui se propose de publier des articles d’humeur ou factuels portant sur l’actualité médiatique, écrits par des internautes, avait reproduit dans un article publié en septembre 2009 la photographie revendiquée sans son nom ni son autorisation, Monsieur Philippe R. , après avoir établi un constat d’huissier de justice en date du 7 septembre 2009 et adressé une mise en demeure en date du 27 septembre 2009, a, par acte du 27 septembre 2011 fait assigner la Fondation Agoravox devant la tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de ses droits d’auteur pour obtenir réparation des préjudices.

Aux termes de dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 juin 2012, Monsieur Philippe R. demande au tribunal, de :
– débouter la Fondation Agoravox de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
– juger que son œuvre photographique “Coupez, mais coupez bon sang…“ est originale et protégée par le droit d’auteur,
– juger que la Fondation Agoravox a commis des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur en reproduisant et représentant sur son site internet « agoravox.fr » l’affiche « Franchises médicales : Coupables d‘être malades »,
– condamner la Fondation Agoravox à lui payer la somme de 2500 € en réparation des atteintes à ses droits patrimoniaux d’auteur,
– condamner la Fondation Agoravox à lui payer la somme de 1500 € en réparation des atteintes à ses droits moraux d’auteur,
– condamner la Fondation Agoravox à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la Fondation Agoravox à payer la somme de 2392 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens, y compris les frais de constats d’huissier et les frais d’assignation en Belgique, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Marine Quintin, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
– prononcer l’exécution provisoire du jugement.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 28 mars 2012, la Fondation Agoravox, conclut au rejet des demandes en faisant valoir que Monsieur R. n’apporte pas la preuve qu’il est à l’origine de cette photo, en contestant la qualité d’œuvre protégeable de la photo concernée au sens de l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle, faute de présenter un caractère original portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, et enfin au motif qu’en application des dispositions de l’article 6-I-2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, elle doit être regardée comme ayant la qualité d’hébergeur et non d’éditeur de l’article contenant la photo, avec pour conséquence qu’en cette qualité, sa responsabilité du fait d’un contenu illicite ne saurait être engagée, les conditions n’étant en l’espèce pas remplies. Elle demande la condamnation de Monsieur R. aux dépens de l’instance dont distraction au profit de son conseil, outre une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Sur l’œuvre concernée, la titularité des droits, son caractère protégeable

Les dispositions de l’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle protègent par le droit d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, pourvu qu’elles soient des créations originales. Selon l’article L. 112-2 9°, les œuvres photographiques sont considérées comme œuvres de l’esprit.

En l’espèce, Monsieur Philippe R. revendique des droits sur une photographie représentant au premier plan une perfusion dont le flacon est rempli de billets de banque et une main, munie de ciseaux, s’apprêtant à en couper le tuyau, et au second plan un malade allongé sur un lit, intitulée “Coupez, mais coupez bon sang”.

Pour justifier en être l’auteur, il verse aux débats d’une part un tirage papier de la photographie dont s’agit, d’autre part une carte postale, signée de son nom avec son copyright, datant de 2006 et reproduisant ladite photographie.

Cette carte postale vaut divulgation au sens de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que “la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée”, de sorte qu’à défaut de preuve contraire, la paternité de Monsieur R. sur l’œuvre dont s’agit est suffisamment établie.

Pour en contester l’originalité, la Fondation Agoravox produit plusieurs photographies tendant à démontrer que l’idée d’associer la médecine hospitalière et l’argent dans une image ne serait pas nouvelle, que celle de représenter une perfusion contenant autre chose que des produits médicamenteux, notamment de l’argent, serait aussi très répandue, tout comme le serait encore celle de couper avec une paire de ciseaux le tuyau de la perfusion. Elle ajoute que le côté flou du second plan de la photographie relèverait d’un procédé classique, couramment utilisé de sorte que la photographie ne présenterait aucun caractère d’originalité, n’étant selon elle qu’un assemblage de clichés convenus sur la médecine.

Cependant, même si la plupart des éléments composant la photographie sont effectivement connus et que pris séparément ils se retrouvent dans d’autres clichés, leur mise en scène complexe, la recherche des angles et des éclairages particuliers, lui confère une physionomie propre qui la distingue des autres photographies du même genre et qui traduit un parti-pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de son auteur.

Elle bénéficie donc de la protection prévue par le livre I du code de la propriété intellectuelle.

Sur la contrefaçon

Le procès-verbal de constat dressé le 7 septembre 2009 par Maître Eric Le Marec huissier de justice à Paris établit qu’a été publié sur le site Agoravox, depuis le 28 juin 2008, un article intitulé “vous souffriez, j’en suis fort aise… et bien crevez maintenant” rédigé par un auteur sous le pseudonyme “Sisyphe” à l’identité réelle inconnue, et qui comporte une reproduction d’une affiche intitulée « Franchises médicales : Coupables d’être malades » composée de ce slogan et de la photo “Coupez, mais coupez bon sang » laquelle figure sans la mention de son auteur.

Monsieur Philippe R. indique que la publication est intervenue sans son autorisation.

La défenderesse ne conteste pas ces éléments.

Ainsi la matérialité de la contrefaçon est établie.

Mais pour s’opposer à l’action en contrefaçon, la Fondation Agoravox, s’appuyant sur l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, expose qu’elle n’est ni rédactrice des articles paraissant sur son site, ceux-ci étant l’œuvre des utilisateurs du service, ni éditeur de ses contenus, l’ordre de présentation des articles dépendant automatiquement du vote des lecteurs qui le détermine en fonction des résultats obtenus par chaque article, ceux qui reçoivent le plus de vote favorable figurant en premier rang et donc sur les premières pages du site. Elle entend de ce fait bénéficier du statut d’hébergeur aux termes duquel sa responsabilité ne peut être engagée qu’après avoir eu connaissance d’un contenu illicite et en l’absence de sa part d’un prompt retrait dudit contenu. Elle fait valoir que la mise en demeure du 27 septembre 2009 de Monsieur R. ne contenait pas plusieurs mentions exigées par l’article 6-I-5, de la loi précitée de sorte qu’elle ne permettait pas d’engager sa responsabilité. Elle relève en outre qu’elle a, très rapidement après cette mise en demeure, retiré du site la photo litigieuse.

En réponse, Monsieur R. conteste le statut d’hébergeur revendiqué par la Fondation Agoravox. Selon lui, la défenderesse aurait le statut d’éditeur car les articles publiés seraient sélectionnés par le comité de rédaction d’Agoravox avant d’être vérifiés et mis en ligne par l’équipe de professionnel qu’elle emploie.

L’article 6-I-2 de la loi n° 2004-575 pour la confiance dans l’économie numérique dispose que : “Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour la mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services, ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services, si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou des faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou, si dès le moment où elles ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible”.

Cependant, selon les constatations effectuées par voie d’huissier 19 avril 2011 sur le site www.agoravox.fr, ce dernier comporte une page intitulée “politique éditoriale” qui expose le processus qui préside à la publication d’un article. Il apparaît notamment que la publication des articles proposés par les utilisateurs est subordonnée au passage d’un premier filtre constitué par le vote, explicité par un petit commentaire, en faveur ou non de la publication, par les “modérateurs” qui sont des rédacteurs bénévoles ayant publié au moins quatre articles sur le site et qui forment le comité de rédaction, puis d’un deuxième filtre assumé par l’équipe d’Agoravox qui, “pour des raisons évidentes de responsabilité juridique…, finalise ou non la publication de l’article” après avoir synthétisé les commentaires des modérateurs, contrôlé le quorum des votes et vérifié également “que les votes respectent le cadre de la politique éditoriale”.

II résulte de cette présentation du fonctionnement du site, qui n’est pas contestée par la défenderesse, que la Fondation Agoravox ne se limite pas à fournir un service technique de stockage des articles émanant de tiers en vue de leur mise en ligne à disposition du public, ce qui la cantonnerait à une fonction d’hébergeur, mais qu’elle procède à des opérations de sélection des articles après un examen détaillé de leur contenu d’une part par des bénévoles, eux-mêmes sélectionnés en fonction de critères fixés par le gérant du site, et d’autre part par des membres de l’équipe du site qui veillent notamment à la légalité des contenus et au respect d’une politique éditoriale. L’objectif et les modalités de cette intervention confèrent dès lors à la Fondation Agoravox la qualité d’éditeur dont la responsabilité relève du droit commun.

Aussi en tant qu’éditeur, et de ce fait responsable du contenu de l’article publié contenant la reproduction de la photo de Monsieur Philippe R., la Fondation Agoravox, a commis les actes de contrefaçon invoqués.

Sur les mesures réparatrices

Monsieur Philippe R., réclame une somme de 2500 € au titre de l’indemnisation du préjudice patrimonial subi, en se référant à des rémunérations antérieures perçues pour la cession de ses droits d’auteur sur la photo concernée.

En retenant que la photo litigieuse a été publiée sur le site internet Agoravox pendant une durée de quinze mois, que le demandeur ne justifie pas de la fréquentation de ce site pendant la période concernée, pas plus que du nombre d’internautes ayant visionné l’article au sein duquel elle figurait, que Monsieur Philippe R. a perçu une rémunération de 850 € pour céder ses droits sur cette même photo à la chaîne de télévision France 2 en vue d’une diffusion en mars 2008 sur son site internet pendant sept jours et pendant une seconde dans le journal télévisé, il y lieu de fixer à la somme de 1000 € le montant de l’indemnisation due.

Monsieur Philippe R. réclame par ailleurs une somme de 1500 € en indemnisation du préjudice moral lié à l’absence de mention de sa paternité d’auteur lors de la diffusion de cette photo sur le site internet Agoravox.

Il y a lieu de condamner la Fondation Agoravox à lui verser la somme de 1000 € à ce titre.

Sur les autres mesures

La Fondation Agoravox, partie perdante sera condamnée aux dépens.

Monsieur Philippe R. ayant bénéficié pour la présente instance de l’aide juridictionnelle totale et ne justifiant pas avoir avancé des frais au titre de dépense non prise en charge par l’Etat à ce titre, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 699 du code de procédure civile pour prononcer la distraction au profit de Maître Marine Quintin.

En application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la Fondation Agoravox doit être condamnée à payer à Maître Marine Quintin, conseil de Monsieur Philippe R. dans cette instance pour laquelle il a obtenu l’aide juridictionnelle totale, les honoraires et frais non compris dans les dépens, que Monsieur Philippe R. aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de cette aide, et qu’il est équitable de fixer à la somme de 1500 €.

Monsieur Philippe R. ne justifie pas en quoi les frais non compris dans les dépens dont il réclame le paiement en application de l’article 700 du code de procédure civile seraient distincts des frais et honoraires mentionnés précédemment. En conséquence, cette demande sera rejetée.

Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire qui est de plus compatible avec la nature du litige.

DÉCISION

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
– Dit que la Fondation Agoravox en publiant, sur son site internet Agoravox consultable à l’adresse www.agoravox.fr, une reproduction de l’affiche intitulée « Franchises médicales : Coupables d’être malades » composée de ce slogan et de la photo “Coupez, mais coupez bon sang” dont Monsieur Philippe R. est l’auteur, sans l’autorisation ni la mention de la paternité d’auteur de ce dernier, a commis à son encontre des actes de contrefaçon ;
– Condamne la Fondation Agoravox à payer à Monsieur Philippe R. la somme de 1000 € en réparation du préjudice patrimonial résultant de l’atteinte à ses droits d’auteur ;
– Condamne la Fondation Agoravox à payer à Monsieur Philippe R. le somme de 1000 € en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte à ses droits d’auteur ;
– Condamne la Fondation Agoravox aux dépens ;
– Condamne la Fondation Agoravox à payer une somme de 1500 € à Maître Marine Quintin au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– Rejette le surplus des demandes ;
– Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.


Le tribunal
: M. Eric Halphen (vice président), M. Arnaud Desgranges (vice président), Mme Valérie Distinguin (juge)

Avocats : Me Marine Quintin, Me Christian Peltier

Notre présentation de la décision

 
 

En complément

Maître Christian Peltier est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante  :

 

En complément

Maître Marine Quintin est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Arnaud Desgranges est également intervenu(e) dans les 15 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Eric Halphen est également intervenu(e) dans les 26 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Valérie Distinguin est également intervenu(e) dans les 6 affaires suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.