Jurisprudence : Marques
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé du 13 septembre 2001
L'Agence National pour l'Emploi/SA 7 Ways - Monsieur A.
contrefaçon - marques - nom de domaine
Les faits
Vu l’assignation introductive de la présente instance en référé aux termes de laquelle L’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) sollicitent diverses mesures précisées au dispositif dudit acte et tout particulièrement à l’encontre de M. A., déposant auprès de l’Internic du nom de domaine ANPE.com, dénomination contrefaisante de la marque ANPE déposée par l’ANPE dans la classe 38, une mesure d’interdiction d’usage de nom ANPE et d’exploitation d’un site internet d’offres et de demandes d’emploi, le tout sous astreinte et à l’encontre de la société 7 Ways une mesure de transfert à son profit du nom de domaine, outre la condamnation des défendeurs au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du ncpc, ce motif pris tout d’abord,
que l’enregistrement du nom de domaine ANPE et son exploitation sur un site internet constituent outre une contrefaçon manifeste de la marque déposée ANPE, un acte de concurrence déloyale puisqu’il en est fait usage dans le cadre d’un site d’annonces et d’offres d’emploi directement concurrentiel du site de l’ANPE qui dispose à cet égard d’une mission de service public, mais surtout, s’agissant d’offres faites sur le territoire français une violation flagrante des dispositions de l’article L 311-4 du code du travail qui réserve un monopole à l’ANPE et à la presse pour la diffusion de telles offres et ensuite,
que le trouble qui résulte de cet usage illicite étant né de l’absence de contrôle par 7 Ways, société de mommage française, du bien fondé de la demande d’enregistrement formulée par M. A., alors surtout que l’acronyme ANPE est notoirement connue comme étant celle utilisée par l’ANPE, de sorte que la demande qui est dirigée à son encontre se trouve parfaitement justifiée ;
M. A. n’a pas comparu, ni personne pour lui ;
La société 7 Ways tout en demandant acte de ce qu’elle avait informé l’ANPE par courrier officiel de ce qu’elle se plierait à la décision de justice, entend toutefois contester la prétention de l’ANPE de vouloir lui imputer une responsabilité relativement aux conditions d’enregistrement du nom de domaine ANPE.com, motifs pris, d’une part, de ce qu’elle aurait exercé ses fonctions d’autorité internationale d’enregistrement des noms de domaine, par délégation de l’Icann, conformément à son statut et ses obligations contractuelles et d’autre part de ce qu’elle n’a commis aucune imprudence ou négligences lors de l’enregistrement en ligne du nom de domaine ANPE.com, n’ayant ni l’obligation, ni la possibilité matérielle d’effectuer une recherche d’antériorité au plan mondial, tâche qui incombe au réservataire, faisant d’ailleurs observer que comme en matière de marque, l’ANPE dispose d’un « droit d’opposition » et qu’en ce qui la concerne, elle n’a pas le pouvoir de procéder elle-même à une quelconque modification sur le nom de domaine, ce pouvoir incombant à la personne physique désignée lors de l’enregistrement ;
La discussion
Vu pour le surplus ensemble les écritures des parties et les pièces produites :
Attendu que les marques ANPE, dans leurs différentes déclinaisons, telles que précisées dans l’assignation, appartiennent à L’Agence National pour l’Emploi ;
Attendu que la réservation par M. A. du nom de domaine anpe.com constitue donc une contrefaçon desdites marques ;
Attendu, par ailleurs, que l’usage de ce nom de domaine dans le cadre de l’exploitation d’un site internet d’annonces et de consultation d’offres d’emploi, ce qui est l’une des activités essentielles de l’ANPE, constitue à l’évidence un comportement parasitaire par détournement de la notoriété de l’ANPE ;
Attendu, en outre, qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que M. A. puisse prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L 311-4 du code du travail ;
Qu’en tous cas, ce point mérite d’être examiné au fond ;
Attendu que pour l’ensemble de ces motifs, il y a lieu de prendre à son encontre les mesures précisées au dispositif de notre ordonnance ;
Attendu que s’agissant de l’appréciation du rôle de 7 Ways, il convient de constater qu’aucune pièce du dossier ne vient démontrer que celle-ci aurait outrepassé les termes de sa mission d’enregistrement de noms de domaine conformément au contrat d’accréditation passé avec l’Icann, ni surtout, et compte tenu des conditions de l’enregistrement du nom de domaine anpe.com lesquelles au demeurant n’ont pas fait, à l’heure actuelle, l’objet d’une quelconque réglementation publique, qu’elle ait participé à la réalisation de la contrefaçon par fourniture de moyens ;
Que, toutefois, la nature même de ce litige commande qu’il ne soit pas fait application à l’encontre de l’ANPE des dispositions de l’article 700 du ncpc ;
Attendu qu’il sera fait application de ces dispositions à l’encontre de M. A. au bénéfice de l’ANPE et de la société 7 Ways ;
La décision
Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,
. Faisons interdiction à M. A. d’utiliser le nom « ANPE » sous quelque forme que ce soit et notamment à titre de nom de domaine ou partie de nom de domaine, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous peine d’une astreinte de 50 000 F par jour de retard ;
. Lui faisons interdiction d’exploiter tout site internet diffusant des offres et demandes d’emploi, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous peine d’une astreinte de 50 000 F par jour de retard ;
. Lui ordonnons de procéder au transfert du nom de domaine « anpe.com » au profit de L’Agence National pour l’Emploi et auprès de la société d’enregistrement que l’ANPE désignera, en procédant à ses frais à un changement de délégation technique, dans le délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous peine d’une astreinte de 50 000 F par jour de retard ;
. Disons qu’à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai précité la société 7 Ways procédera d’office à ce transfert et sans qu’il soit besoin d’une quelconque réquisition de l’ANPE mais aux frais avancés de l’ANPE ;
. Condamne M. A. à payer à l’ANPE la somme de 30 000 F et à la société 7 Ways, celle de 15 000 F sur le fondement de l’article 700 du ncpc ;
. Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article précité dans les rapports ANPE – 7 WAYS ;
.Mettons les entiers dépens à la charge de M. A.
Le tribunal : M. Jean-Jacques Gomez, premier vice-président
Avocats : Me Emmanuel Michau, Me Eric A. Caprioli
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