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Jurisprudence : Marques

lundi 14 juin 1999
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Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé du 14 juin 1999

SA Marc Laurent / Monsieur Eric J.

contrefaçon de marque - marques - nom de domaine - opposabilité à l'unité d'enregistrement - transfert du nom de domaine

Nous, président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation introductive de la présente instance, et les motifs y énoncés,

La société Marc Laurent, créée en 1978, a, depuis l’origine, pour nom commercial « Celio » ;

Elle est également titulaire de droits sur plusieurs marques françaises Celio, notamment sur la marque française « Celio » déposées auprès de l’Inpi le 21 juillet 1978 sous le n°1029343, renouvelée en dernier lieu le 13 octobre 1997 pour désigner des articles de prêt-à-porter, vêtements divers et accessoires… dans les classes 18 et 25 ;

Elle a également déposé ce vocable en tant que marque dans des pays étrangers notamment aux Etats-Unis le 1er février 1994 pour couvrir les mêmes produits ;

Elle exploite une chaîne de 200 magasins à l’enseigne Celio ;

Ayant constaté que Eric J. avait procédé à l’enregistrement le 8 janvier 1999 du vocable Celio en tant que nom de domaine, en même temps d’ailleurs que d’autres marques notoires, en vu, ainsi qu’il ressort explicitement de son fax du 8 mars 1999, de monnayer leur restitution à leur véritable propriétaire, la société Marc Laurent, qui a saisi le juge du fond, par une assignation du 24 mars 1999, a assigné Eric J. devant notre juridiction sur le fondement de l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle, et formulé à son encontre les demandes suivantes :

– interdire à Eric J. l’utilisation du vocable Celio à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit,

– condamner Eric J. sous astreinte de 20 000 F par jour de retard à faire retirer le nom de domaine celio.com du réseau internet en France et ce, dans un délai de 48 heures,

– condamner Eric J., sous astreinte de 20 000 F par jour de retard, à faire retirer le nom de domaine celio.com du réseau internet dans le monde entier et ce, dans un délai de 20 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,

– condamner Eric J. au paiement d’une somme de 30 000 F par application de l’article 700 du ncpc,

Eric J. n’a pas comparu, ni personne pour lui ;

Discussion

Attendu que le défendeur a déposé en tant que nom de domaine la dénomination Celio devenu celio.com ;

Attendu que cette dénomination est depuis 1978 le nom commercial de la société Marc Laurent ; qu’elle a également été déposée par cette société le 21 juillet 1978 en France en tant que marque pour désigner « articles de prêt-à-porter, vêtements divers et accessoires, cuir et imitation du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux, malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie, vêtements, chaussures et chapellerie », ce dans les classes 18 et 25 ; qu’elle a en outre fait de multiples autres dépôts dans des pays étrangers ;

Attendu que cette marque a acquis une très grande notoriété et constitue une marque renommée au sens de l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que l’activité du défendeur, qui se présente comme un conseil en système d’information et nouvelles technologies de l’information, consiste en fait à solliciter l’attribution comme noms de domaine de dénominations constituant des marques déposées ou renommées pour pouvoir négocier ensuite la restitution desdites marques à leur titulaire moyennant paiement d’une somme d’argent ou échange contre un autre nom de domaine de même nature ;

Qu’il s’agit là d’une activité parasitaire faite en infraction aux dispositions des articles L 713-5, 716-1 du code de la propriété intellectuelle et 808 du ncpc ;

Attendu qu’il y sera mis fin dans les termes du dispositif ;

Décision

Vu l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle ;

. Faisons interdiction à Eric J. d’utiliser le vocable Celio à quelque titre et sous quelque forme que ce soit ;

. En conséquence, le condamnons sous astreinte de 20 000 F par jour de retard à compter du deuxième jour suivant celui de la signification de la présente décision à faire retirer le nom de domaine celio.com du réseau internet en France et à l’étranger ;

. Ordonnons la notification de notre ordonnance aux organismes français américains chargés de l’attribution des noms de domaine ;

. Condamnons Eric J. à payer à la demanderesse la somme de 15 000 F sur le fondement de l’article 700 du ncpc ;

. Le condamnons aux dépens ;

Le tribunal : M. JJ Gomez (président)

Avocat : Me Marie Christine Deluc

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