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Jurisprudence : Contenus illicites

mardi 29 mai 2001
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Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance de référé du 29 mai 2001

Sarl Tegam International / Jean W. et SA 01.Net (éditrice du site web “www.01net.com”)

contenus illicites - droit de réponse - loi du 29 juillet 1982

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation introduction d’instance en référé, délivrée le 9 mai 2001 par la société Tegam International à Jean W. et à la société 01.Net, au visa des articles 13 de la loi du 29 juillet 1881 et 809 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées par le conseil des défendeurs,

Faits et Procédure

Le 11 janvier 2001, le site “www.01net.com” a publié un article rédigé par Olivier Ménager, intitulé : “Tegam, le mauvais garçon de la lutte antivirale”, consacré à une appréciation critique du logiciel “antivirus” dénommé Viguard, édité par la société Tegam International.

Le 20 février 2001, Marc Dotan, gérant de cette société, a adressé un droit de réponse au directeur de la publication de ce site, visant l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881. Ce texte n’a jamais été publié.

La société Tegam International nous demande :

– d’ordonner la diffusion de ce droit de réponse sur le site web “www.01net.com”, dès le prononcé de l’ordonnance, et pendant le temps de la publication de l’article lui-même, et ce sous astreinte de 5 000 F par jour de retard ;

– de condamner les défendeurs in solidum à verser la somme de 50 000 F à titre de provision sur dommages et intérêts ;

– de les condamner au paiement d’une somme de 15 000 F en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Les défendeurs soutiennent :

– que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 809 (alinéa 1er) du nouveau code de procédure civile, est incompétent, car l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982, seul applicable au litige, donne compétence au président du tribunal “statuant en matière de référé” pour ordonner la diffusion d’une réponse en matière audiovisuelle ;

– que l’assignation est nulle, car elle ne respecte pas les prescriptions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

– que les conditions de forme et de fond prévues par l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 ne sont pas réunies, de même que celles de l’article 13 de la loi de 1881. Ils nous demandent de condamner la société demanderesse au paiement, à chacun des défendeurs, d’une somme de 15 000 F en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Discussion

Sur l’exception d’incompétence :

Attendu que l’assignation a pour fondement les articles 13 de la loi du 29 juillet 1881 et 809 (alinéa 1) du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu’il est constant que le juge des référés peut ordonner la publication d’une réponse, en raison du trouble manifestement illicite que constitue l’opposition absolue d’un directeur de publication à l’exercice du droit ouvert par l’article 13 de la loi sur la presse à toute personne nommée ou désignée dans un journal ou écrit périodique ;

Que l’exception d’incompétence sera rejetée ;

Sur l’exception de nullité de l’assignation :

Attendu que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, applicable en matière civile comme en matière pénale, prévoit que la citation doit viser le texte applicable à la poursuite, contenir élection de domicile et être notifiée au ministère public ;

Attendu que l’assignation querellée vise les articles 13 de la loi de 1881 et 809 (alinéa 1) du nouveau code de procédure civile ;

Qu’elle comporte la constitution de la SCP Leclerc et associés, ce qui, en application de l’article 751 du nouveau code de procédure civile, emporte élection de domicile au cabinet de celle-ci ; qu’elle a été dénoncée au procureur de la République par acte du 14 mai 2001 ;

Qu’elle est donc régulière au regard des exigences posées par la loi sur la presse ; que l’exception sera rejetée ;

Sur l’application de l’article 13 de la loi de 1881 :

Attendu que l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 institue, au profit de toute personne nommée ou désignée dans un journal, un droit de réponse lui permettant de faire connaître ses explications ou protestations sur les circonstances qui ont provoqué sa mise en cause ;

Attendu cependant que ce texte, par ses termes mêmes, ne s’applique qu’aux écrits périodiques imprimés, et non à la communication audiovisuelle ;

Attendu que la communication par le réseau internet constitue une activité de communication audiovisuelle, relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 1er août 2000 et relative à la liberté de communication ;

Attendu que le droit de réponse, dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation des personnes auraient été diffusées dans un tel cadre, est régi par l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 et par le décret n° 87-246 du 6 avril 1987 ;

Attendu que les conditions d’ouverture de ce droit, et ses modalités d’exercice, sont très différentes de celles prévues par l’article 13 de la loi de 1881, visé tant dans la lettre adressée le 20 février 2001 par le gérant de la société Tegam au directeur de publication du site web concerné, que dans l’assignation qui nous saisit ;

Attendu qu’au regard de l’article 13, seul visé par la société Tegam dans sa demande du 20 février 2001, le refus d’insertion opposé par les défendeurs n’apparaît pas manifestement illicite ;

Attendu qu’il n’y a donc pas lieu à référé ; que les conditions d’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile sont réunies en faveur des défendeurs.

Décision

Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire,

. rejetons les exceptions d’incompétence et de nullité de l’assignation,

. disons n’y avoir lieu à référé ;

. condamnons la société Tegam International à payer aux défendeurs une somme de 6 000 F en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

. la condamnons aux dépens.

Le tribunal : M. Jean-Yves Monfort (vice-président du tribunal de grande instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du président du tribunal).

Avocats : SCP Leclerc et associés et Me Alain Bensoussan.

 
 

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