Jurisprudence : Droit d'auteur
Tribunal de grande instance de Paris 31ème chambre, Jugement du 21 juin 2006
Pathe Renn Production et autres / 9 Telecom Réseau et autres
complicité - contrefaçon - droit d'auteur - intention - peer to peer - preuve - publicité - vigilance
DISCUSSION
Vu qu’il existe un lien de connexité entre les procédures référencées sous les numéros P 0508808820 et P 0515908531 et la procédure en cours, il y a lieu de prononcer la jonction.
Sur l’action publique :
Par actes établis aux mois de janvier et février 2005, les sociétés Galatee Films et Pathe Renn Production ont fait citer directement devant ce tribunal les sociétés Neuf Telecom Réseau, Telecom Italia France, Aol France, La Française des jeux, la Sncf, Finaref Assurances, le groupe Partouche, ainsi que leurs représentants légaux aux fins de les voir :
– déclarer coupables par complicité du délit de contrefaçon du film « Les choristes » et de la marque « Les choristes », délits prévus et réprimés par les articles L 335-2, 335-3, 335-4, 335-6, 335-8, 712-2, 716-10 du code de procédure pénale et 121-7 du code pénal ;
– condamner solidairement à leur payer les sommes de :
• 1 569 378 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice patrimonial subi du fait de l’exploitation contrefaisante du film « Les choristes » ;
• 100 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice patrimonial subi du fait de l’exploitation contrefaisante de la marque « Les choristes » ;
• 40 000 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– voir ordonner :
• la publication du dispositif de la décision à intervenir ;
• l’interdiction sous astreinte de 10 000 € par jour par infraction constatée de procéder à l’avenir à la diffusion d’annonces publicitaires sur les sites « peer to peer » ;
• l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Cette citation était étendue le 21 mars 2005 à la société Voyages-sncf.com et à son dirigeant, puis à Neuf Telecom et à son dirigeant, cette dernière société ayant absorbé la société Neuf Telecom Réseau.
Le 12 janvier 2006 les parties civiles poursuivantes citaient à témoin Jacques L., spécialiste du marketing et de l’internet.
Le 25 janvier 2006 la Fédération nationale des distributeurs de films (Fndf), l’Association des producteurs indépendants (API), la Chambre syndicale des producteurs de films (Cspf) et Christophe B., auteur et réalisateur du film « Les choristes », se constituaient parties civiles.
Les sociétés Galatee Films et Pathe Renn Production se désistaient ce même jour de leur instance à l’égard de Neuf Telecom Réseau, de son président directeur général Jacques V., de la Sncf et de Louis G., du groupe Partouche et d’Albert B., de même que les autres parties civiles.
Le Ministère Public déclarait ne pas reprendre les poursuites à l’encontre de ces prévenus.
Les parties civiles exposaient dans leurs citations qu’elles étaient co-productrices du film à succès « Les choristes », sorti le 17 mars 2004 dans les salles de cinéma et sur VHS et DVD le 27 octobre 2004.
Elles avaient constaté que depuis avril 2004, ce film était offert illicitement au téléchargement sur internet via des sites « peer to peer » tels que Bittorent et Isohunt.com.
L’Agence pour la Protection des Programmes relevait dans différents procès verbaux qu’au cours des mois d’octobre et novembre 2004, les sociétés objets des présentes poursuites diffusaient sur ces mêmes sites et concomitamment aux offres de téléchargements, de la publicité pour leurs propres produits ou services.
Les sociétés Galatee Films et Pathe Renn Production soutenaient que ces sociétés, en tant qu’annonceurs, participaient au financement de ces sites favorisant le téléchargement illicite du film « Les choristes ».
Selon elles les sociétés fournisseurs d’accès internet encouraient une responsabilité pénale supplémentaire en raison de leur complicité directe par provocation au délit.
Leurs conseils réitéraient à l’audience du 25 janvier 2006 leurs arguments et prétentions.
Les autres parties civiles s’associaient à leurs conclusions.
La Fndf sollicitait la condamnation in solidum des prévenus au paiement des sommes de 1 € à titre de dommages-intérêts et de 10 000 € par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la publication du jugement à intervenir dans dix publications et sur les sites des prévenus.
Christophe B. sollicitait la somme de 190 000 € à titre de dommages-intérêts et 5000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’API précisait que les annonceurs, en vertu notamment des dispositions de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 dite loi Sapin, ne pouvaient ignorer le caractère notoirement illicite des actes de contrefaçon perpétués sur les sites « peer to peer » et leur présence sur ces supports. Elle sollicitait la condamnation solidaire des prévenus au paiement des sommes de 1 € à titre de dommages-intérêts et de 25 000 € par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi que la publication du jugement à intervenir dans dix publications et sur les sites des prévenus.
La Cspf prétendait aux mêmes demandes, excepté sur le montant de 15 000 € réclamé au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’affaire était renvoyée en continuation au 15 mars 2006.
Les conseils de la défense affirmaient unanimement que l’insertion de leurs bannières publicitaires sur les sites « peer to peer » s’était faite à leur insu, sollicitaient la relaxe de leurs clients et formulaient des demandes reconventionnelles pour procédure abusive.
Sur l’existence du délit principal de contrefaçon :
Par les internautes téléchargeant ou mettant à disposition illégalement le film :
Il résulte des dispositions de l’article L 335-4 du code de la propriété intellectuelle que toute reproduction ou mise à disposition du public d’œuvres sans autorisation de l’auteur interprète ou du producteur est constitutive du délit de contrefaçon.
L’infraction est notamment établie par l’usage d’un serveur informatique mettant des œuvres protégées à disposition d’autres internautes, dépassant ainsi l’usage privé.
En l’espèce plusieurs procès verbaux de constat dressés par l’Agence pour la Protection des Programmes établissent que des bandeaux publicitaires aux noms des sociétés prévenues apparaissaient sur des sites « peer to peer » en même temps qu’était proposé au téléchargement le film « Les choristes ».
Compte tenu de la popularité combinée des sites de « peer to peer » et du film « Les choristes », le fait que ces procès verbaux ne constatent pas le téléchargement effectif de ce film par des internautes ne saurait faire obstacle à la certitude que ce film a été téléchargé de nombreuses fois.
L’Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle atteste au surplus que le film « Les choristes » a été téléchargé environ 1400 fois par jour sur le site eDonkey en septembre 2004.
Il convient de souligner que les fichiers téléchargés sur les sites « peer to peer » sont par principe mis à disposition des autres internautes.
Ces échanges de données d’un ordinateur à un autre sont autant d’actes de reproduction et de mises à disposition constitutifs de délits de contrefaçon.
Le délit principal commis par des internautes non identifiés et non visés par la prévention est ainsi établi.
Par les sites « peer to peer » :
Les sites de téléchargement « peer to peer » visés par la prévention ont pour objet de favoriser et d’organiser de façon systématique la distribution d’œuvres de l’esprit sans autorisation des titulaires des droits.
De fait, non seulement la plupart des œuvres téléchargées sur ces sites sont protégés, mais de très nombreux titulaires de droits sont victimes de ces téléchargements illégaux.
D’après une étude du mois de mai 2004 du Centre national de la cinématographie, 31 millions de téléchargements de films piratés étaient réalisés chaque mois en France. 34 % des films sortis en France entre le 1er août 2003 et le 31 juillet 2004 étaient disponibles en version française sur les réseaux « peer to peer » ; 84,8 % des films américains étaient téléchargés illégalement et 91% des films piratés étaient disponibles avant leur sortie vidéo en France.
Cette mise à disposition industrielle du public par les sites « peer to peer », d’œuvres illicitement téléchargées dont notamment le film « Les choristes », est manifestement constitutive du délit de contrefaçon.
Sur l’existence de l’élément intentionnel du délit de complicité :
Les dispositions de l’article 121-7 du code pénal exigent que le complice d’une infraction ait sciemment facilité la consommation d’un délit.
Le tribunal statuant en matière pénale, la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 dite loi Sapin, ne saurait trouver application.
En l’espèce les annonceurs cités devant le tribunal de céans font un usage massif, voir exclusif en ce qui concerne Voyages-sncf.com, de la publicité sur internet. Leur expérience et leur importance économique impliquent qu’il serait surprenant qu’ils ignorassent tout de leur présence sur des sites de téléchargement illégal.
Il est tout aussi difficilement crédible de considérer que les agences médias reconnues dans leur domaine aient pu outrepasser les termes des contrats les liants à des clients si importants sans obtenir leur accord.
Il est enfin plausible de supposer que ces annonceurs aient toléré leur présence sur ces sites qui attirent plusieurs millions d’internautes chaque jour et qui constituent des supports publicitaires particulièrement attractifs.
Cependant force est de constater que ces déductions ne reposent que sur des vraisemblances et des hypothèses.
Il n’existe pas légalement pour ce type d’incrimination d’obligation de vigilance renforcée ou de présomption de mauvaise foi. L’élément intentionnel doit être prouvé pour que le délit de complicité soit constitué.
Les prévenus produisent les contrats les liant à leurs régies publicitaires, où est expressément stipulée l’interdiction d’annoncer sur des sites « peer to peer » ou d’autre sites non agréés.
La société Finaref précise refuser périodiquement cinq sites sur dix qui lui sont proposés par sa régie, parmi lesquels figurent de nombreux sites « peer to peer ».
La société La Française des jeux explique avoir déposé une plainte contre X à raison de la bannière publicitaire diffusée à son insu sur le site incriminé.
Dans son rapport du 16 janvier 2006 Jean Luc T., expert en nouvelles technologies, note que Neuf Telecom ne pouvait techniquement avoir une connaissance précise des sites sur lesquels sa bannière avait été utilisée.
La société Voyages-sncf.com explique avoir sommé son agence média d’empêcher immédiatement toute publicité sur les sites litigieux, puis avoir résilié le 15 mars 2005 son contrat d’achat d’espaces publicitaires.
Les prévenus versent tous aux débats des relevés d’insertions publicitaires et des plans médias qui n’incluent aucun site litigieux et font valoir que leurs régies ont fait appel à des sous régies qui à leur tour ont contracté avec lesdits sites.
Aucune rémunération entre les annonceurs et les sites litigieux n’a pu être établie.
Ainsi aucun élément probant ne démontre leur intention de commettre l’infraction qui leur est reprochée.
Il y a lieu dès lors de les relaxer des chefs de la poursuite.
Sur l’action civile :
Sur le désistement d’instance des parties civiles :
Le tribunal constate le désistement d’instance des parties civiles à l’égard de Neuf Telecom Réseau, de Jacques V. en qualité de président directeur général de ladite société, de la Sncf et de Louis G., du groupe Partouche et d’Albert B.
Sur la recevabilité des parties civiles :
Aux termes de l’article 392-1 du code de procédure pénale, lorsque l’action de la partie civile n’est pas jointe à celle du ministère public, la partie civile doit déposer au greffe le montant de la consignation fixé par le tribunal.
En l’espèce le tribunal n’a pas été saisi aux fins de statuer sur une telle demande par la Chambre syndicale des producteurs de films, l’Association des producteurs indépendants, Christophe B. et la Fédération nationale des distributeurs de films.
Le tribunal déclare donc leurs constitutions de parties civiles irrecevables.
Le tribunal dit y avoir lieu de déclarer recevables les constitutions de parties civiles des sociétés Galatee Films et Pathe Renn Production.
Le tribunal les déboute de leurs demandes compte tenu de la relaxe des prévenus.
Sur les demandes reconventionnelles :
La procédure de citation directe n’apparaissant pas abusive ou dilatoire, il y a lieu de débouter les prévenus de leurs demandes reconventionnelles.
Les demandes formées par les prévenus au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale seront déclarées irrecevables, ledit article ne pouvant profiter qu’à une partie civile.
DECISION
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre de la société groupe Cartouche, Albert B., prévenus, à l’encontre de la société Neuf Telecom Réseau, la société Neuf Telecom, Jacques V., la société Telecom Italia France, Riccardo de A., la société AOL France, Carlo d’A. B., la société Française des jeux, Christophe B.-D., la Sncf, Louis G., la société Finaref Assurances, Hubert de P., Guillaume P., la société Voyages-sncf.com, prévenus, à l’égard de la société Galatee Films, la société Pathe Renn Production, l’API, la Cspf, la Fndf, Christophe B., parties civiles ;
. Ordonne la jonction des procédures référencées sous les numéros 0508808820, 0515908531, à la procédure n°0501208966, statuant par un seul et même jugement.
Sur l’action publique :
. Déclare Jacques V. non coupable et le relaxe pour complicité de contrefaçon par édition ou reproduction d’une oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, du 27 octobre 2004 au 9 décembre 2004, à Paris ;
. Déclare la société Neuf Telecom non coupable et la relaxe pour complicité de contrefaçon par édition ou reproduction d’une oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, du 27 octobre 2004 au 9 décembre 2004, à Paris ;
. Déclare la société Telecom Italia France non coupable et la relaxe des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de contrefaçon par édition ou reproduction d’une oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, faits commis du 27 octobre 2004 au 9 décembre 2004, à Paris ;
. Déclare Riccardo de A. non coupable et le relaxe des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de contrefaçon par édition ou reproduction d’une oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, faits commis du 27 octobre 2004 au 9 décembre 2004, à Paris ;
. Déclare la société AOL France non coupable et la relaxe des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de contrefaçon par édition ou reproduction d’une oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, faits commis du 27 octobre 2004 au 9 décembre 2004, à Paris ;
. Déclare Carlo d’A. B. non coupable et le relaxe des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de contrefaçon par édition ou reproduction d’une oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, faits commis du 27 octobre 2004 au 9 décembre 2004, à Paris ;
. Déclare la société Française des jeux non coupable et la relaxe des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de contrefaçon par édition ou reproduction d’une oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, faits commis du 27 octobre 2004 au 9 décembre 2004, à Paris ;
. Déclare Christophe B.-D. non coupable et le relaxe des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de contrefaçon par édition ou reproduction d’une oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, faits commis du 27 octobre 2004 au 9 décembre 2004, à Paris ;
. Déclare la société Finaref Assurances non coupable et la relaxe des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de contrefaçon par édition ou reproduction d’une oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, faits commis du 27 octobre 2004 au 9 décembre 2004, à Paris ;
. Déclare Hubert de P. non coupable et le relaxe des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de contrefaçon par édition ou reproduction d’une oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, faits commis du 27 octobre 2004 au 9 décembre 2004, à Paris ;
. Déclare Guillaume P. non coupable et le relaxe des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de complicité de contrefaçon par édition ou reproduction d’une oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, faits commis du 27 octobre 2004 au 9 décembre 2004, à Paris ;
. Déclare la société Voyages-scnf.com non coupable et la relaxe des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de complicité de contrefaçon par édition ou reproduction d’une oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, faits commis du 27 octobre 2004 au 9 décembre 2004, à Paris ;
Sur l’action civile :
. Donne acte aux parties civiles de leur désistement à l’encontre de la société Neuf Telecom Réseau et de Jacques V. en qualité de président directeur général de cette société, de la Sncf, de Louis G., d’Albert B. et du groupe Partouche ;
. Constate que le ministère public ne reprend pas les poursuites à l’encontre de ces prévenus ;
. Déclare irrecevables les constitutions de partie civile de la Chambre syndicale des producteurs de films, de l’API, de Christophe B., et de la Fndf ;
. Déboute les sociétés Galatee Films et Pathe Renn Production ;
. Déboute les prévenus de leurs demandes pour procédure abusive ;
. Déclare les demandes formées par les prévenus au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale irrecevables.
Le tribunal : M. Perrusset (vice président), MM. Monereau et Alçufrom (juges)
Avocats : Me Laurence Krief et Me Stéphane Coulaux, Me L’Hoir, Me Denis Chemla, Mes Alquezar et Benichou, Me Eric Dezeuze, Me Yves Baudelot, Me Feral-Schuhl, Me Sebag, Mes Tonnelier et Sardain,
Me François Pouget, Me Lionel Jung-Allegret, Me Jean Castelain, Me Olivier Chatel, Me Bruno Ryterband, Me Olivier D’Antin
Cette décision est frappée d’appel.
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