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Jurisprudence : Droit d'auteur

vendredi 11 septembre 2015
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Cour d’appel de Paris, 4ème Chambre – Section B, arrêt du 10 mars 2006

Diramode (Pimkie) / Court Circuit et Sika

concurrence déloyale - contrefaçon - originalité - présomption de titularité - titularité

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2004 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG no 04/984

ARRÊT :

– contradictoire.

– prononcé en audience publique par Madame Pezard, président.

– signé par Madame Pezard, président et par L.Malterre-Payard, greffier présent lors du prononcé.

La cour est saisie d’appels interjetés par la société Diramode SA et la société Sika SARL à l’encontre d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 10 décembre 2004 dans une procédure l’opposant à la société Court Circuit SARL.

Se prévalant de droits d’auteur sur un pantalon « multipoche » qui aurait été créé en octobre 2002, la société Court Circuit a fait pratiquer saisie-contrefaçon le 28 octobre 2003 dans les locaux de la société Diramode qui commercialiserait un modèle semblable, puis le 4 novembre 2003 dans les locaux de la société Sika, son fournisseur, et a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris, par actes d’huissier des 26 et 27 novembre 2003, ces sociétés sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale pour obtenir, outre des mesures d’interdiction, de confiscation et de publication, paiement de dommages et intérêts. Les sociétés défenderesses avaient notamment conclu à l’irrecevabilité de la demande en l’absence de preuve sur la titularité des droits, au défaut d’originalité du pantalon opposé et au mal fondé des demandes.

Par le jugement entrepris, le tribunal a :

– débouté la société Court Circuit de sa demande de communication par la société Sika des comptabilités des achats et vente du modèle contrefait,

– dit que les articles vendus par la société Court Circuit présentent une créativité suffisante par rapport aux modèles antérieurs, pour bénéficier de la protection sur les droits d’auteur,

– dit que les sociétés Diramode et Sika ont commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale à l’encontre de la société Court Circuit en commercialisant des modèles contrefaisant le modèle Pant Multipoche de la société Court Circuit,

– condamné les sociétés Diramode et Sika à payer in solidum à la société Court Circuit la somme de 100 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi de ce fait,

– fait interdiction aux sociétés Diramode et Sika de poursuivre la vente et la fabrication des articles reproduisant le modèle de pantalon contrefaisant, sous astreinte définitive de 100 euros par infraction constatée à compter de l5 jours de la signification du jugement, déboutant pour le surplus,

– ordonné la confiscation de tous les articles détenus par les sociétés Diramode et Sika et leur remise pour destruction, en présence d’un huissier à la société Court Circuit, aux frais solidaires des sociétés Diramode et Sika dans les huit jours de la signification du jugement,

– débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

– ordonné l’exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures de destruction,

– condamné les sociétés Diramode et Sika à payer in solidum à la société Court Circuit la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

– condamné ces sociétés in solidum aux dépens en ce compris ceux de saisie.

Par ses dernières écritures en date du 28 juillet 2005, la société Diramode prie la cour de :

– réformer le jugement rendu le 10 décembre 2004,

– statuant à nouveau,

* constater que le modèle Pant Multipoche n’est ni nouveau ni original et que la société Court Circuit ne justifie pas en être propriétaire,

* constater que la société Diramode n’a commis aucune faute ni causé le moindre préjudice en commercialisant le modèle argué de contrefaçon que lui avait régulièrement vendu son fournisseur la société Sika,

* déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée la société Court Circuit en toutes ses demandes, tant au titre de la contrefaçon que de la concurrence déloyale,

* reconventionnellement, condamner la société Court Circuit au paiement d la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

* condamner la société Court Circuit à restituer à la société Diramode la somme de 50 000 euros acquittée au titre de l’exécution provisoire du jugement,

* condamner la société Court Circuit au paiement de la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Teytaud, avoué, conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Par écritures du 23 janvier 2006, la société Sika demande à la cour, au visa des articles L. 111-1, L. 111-3 et L. 332-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, 9 du nouveau Code de procédure civile, 1382 du Code civil, de :

– A titre principal,

* la recevoir en son appel, l’y déclarer bien fondée et y faisant droit,

* infirmer la décision, statuant à nouveau,

– déclarer l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon de la société Court Circuit pour défaut de qualité,

– constater l’absence de droit de propriété intellectuelle de la société Court Circuit antérieur aux exploitations du modèle litigieux par la société Sika, et par d’autres sociétés,

– constater l’absence de protection du modèle de pantalon litigieux pour défaut de création et d’originalité,

– en conséquence, débouter la société Court Circuit de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Sika tant au titre de la contrefaçon qu’au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,

– A titre subsidiaire,

* ramener le montant des dommages et intérêts alloués par le tribunal à de plus justes proportions,

– A titre reconventionnel, condamner la société Court Circuit au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– En tout état de cause,

* condamner la société Court Circuit au paiement de la somme de 12 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

* condamner la société Court Circuit aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP HARDOUIN, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Par ses dernières écritures du 19 janvier 2006, la société Court Circuit demande à la cour de :

– dire les sociétés Sika et Diramode irrecevables et en tous cas mal fondées en leur appel, en conséquence les en débouter,

– constater que malgré sommation de communiquer en date du 27 juillet 2005 et itérative sommation de communiquer du 10 octobre 2005, la société Sika n’a pas cru devoir communiquer les photocopies couleurs des pièces no 7, 10, 16, 17 et 18 qui sont en l’état de leur communication inexploitable,

– dire qu’il y a lieu de les rejeter purement et simplement des débats,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le modèle Pant Multipoche était original et digne de bénéficier de la protection des livres I et III du Code de la propriété intellectuelle,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les sociétés Sika et Diramode coupables de contrefaçon et de concurrence déloyale,

– statuant à nouveau,

* condamner solidairement les sociétés Sika et Diramode à payer à la société Court Circuit la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon,

* condamner solidairement les sociétés Sika et Diramode à payer à la société Court Circuit la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale,

* ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la société Court Circuit et aux frais des sociétés Sika et Diramode sans que le coût global de ces publications n’excède la somme de 12 000 euros HT,

* confirmer le jugement entrepris sur les condamnations prononcées au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

* y ajoutant, condamner solidairement les sociétés appelantes à payer une indemnité complémentaire de 15 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au bénéfice de la SCP Barnabé Chardin Chevillier, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

DISCUSSION

Sur le défaut de qualité

Considérant qu’il est, en substance, soutenu par les appelantes que la société Court Circuit ne prouve pas sa qualité de titulaire de droits sur le pantalon et n’établit pas davantage qu’elle pourrait se prévaloir d’actes de possession, les documents versés aux débats étant sur ce point imprécis (du fait notamment de la diversité des références se trouvant sur les factures et de l’absence de certitude sur la date à laquelle le pantalon a été diffusé) ;

Considérant que la société intimée estime établir suffisamment la présomption de titularité de droits d’auteur en versant aux débats les documents suivants :

– des factures portant désignation du pantalon Pant Multipoche,

– un pantalon communiqué portant la mention Multipoche sur une étiquette figurant à l’intérieur de celui-ci,

– un état de salaires versés à ses employés,

– une fiche technique relative à ce vêtement,

– le patronage à plat miniaturisé du pantalon en cause,

– la facture de la société Tunisian Textile Company du 19 octobre 2002, les documents douaniers d’importation et la facture de la société TASS en date du 21 octobre 2002,

– deux magazines reproduisant le pantalon ;

Considérant, cela exposé, que pour se prévaloir de la présomption de titularité de droits d’auteur résultant d’actes de possession, ou de divulgation, encore est-il nécessaire de rapporter la preuve de ce que la création invoquée a bien été divulguée sous le nom de la société qui invoque des droits ;

Considérant qu’en l’espèce, la seule désignation d’une référence sur des factures ou document douanier ne fait pas la preuve de ce que le produit ainsi référencé corresponde au vêtement revendiqué ;

que la fiche technique et le « patronage à plat » ne comportent aucune date et ne peuvent en conséquence compléter les documents comptables ;

que la production d’un pantalon muni d’une étiquette portant mention de la référence « Multipoche » n’est pas davantage pertinente dans la mesure où aucun document n’établit la date de fabrication, étant observé qu’il n’est versé aux débats aucune pièce relative à la fabrication d’étiquettes comportant cette appellation ;

Considérant qu’en outre, l’état des salaires démontre seulement que la société Court Circuit a quatre employées, que n’est pas précisée la qualité de ces salariés ;

qu’enfin, les deux magazines mis aux débats, en date des 10 mars et 30 juin 2003 ne permettent pas de voir en sa totalité le pantalon représenté et mentionnent non pas le nom de Court Circuit mais celui de « USED JEANS » (dont il n’est pas dit qu’il serait l’enseigne ou le nom commercial de la société intimée) ;

Considérant, en conséquence, que si la société Court Circuit établit qu’elle commercialise des pantalons référencés « Pant Multipoche », aucun des documents versés aux débats ne permet de déterminer si le produit ainsi désigné correspond au pantalon sur lequel elle revendique des droits ;

qu’elle ne peut en conséquence se prévaloir de la présomption de titularité de droits visée par l’article L. 113-1 du CPI ;

que le jugement sera, en conséquence, réformé en ce qu’il a fait droit à la demande en contrefaçon ;

Sur la concurrence déloyale

Considérant que, dès lors qu’il n’est pas démontré que la société Court Circuit a commercialisé antérieurement aux sociétés appelantes le pantalon litigieux, il ne saurait être fait droit à la demande en concurrence déloyale reposant sur la vente d’une copie servile à des prix inférieurs ;

que le jugement sera réformé de ce chef ;

Sur les demandes reconventionnelles pour procédure abusive Considérant que les appelantes ne démontrent pas que l’action diligentée par la société Court Circuit l’aurait été avec une légèreté blâmable ou avec une intention de leur nuire ;

que ces demandes de dommages et intérêts seront rejetées ;

Sur la demande en restitution de la somme de 50 000 euros versée par la société Diramode Considérant qu’il sera fait droit à cette demande, dès lors qu’il n’est pas contesté que la société Diramode a versé cette somme à la société Court Circuit en application de l’exécution provisoire ordonnée par les premiers juges ;

Considérant que l’équité commande d’allouer à chacune des sociétés appelantes la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

DECISION

Réforme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Dit irrecevable la société Court Circuit SARL dans son action en contrefaçon pour défaut de qualité à agir ;

La dit mal fondée en sa demande en concurrence déloyale ;

Condamne la société Court Circuit SARL à restituer à la société Diramode SA la somme de 50.000 euros ;

Condamne la société Court Circuit SARL à payer à la société Sika SARL et à la société Diramode SA (à chacune d’elles) la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne la société Court Circuit SARL aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

Autorise la SCP Hardouin et Maître Teytaud, avoués, à recouvrer les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

La Cour : Mme Pezard (président), Mme Regniez, M. Marcus (conseillers), L. Malterre-Payard (greffier)

Avocats : Me François Teytaud, Me Stéphane Z., SCP Bernabe – Chardin – Cheviller, Me Bérengère Y. (SCP Champagner Katz), SCP Hardouin, Me Gilles X.

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.