Jurisprudence : Responsabilité
Cour d’Appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 2, arrêt du 17 octobre 2014
Facebook France / Laurence C.
filiale - hébergeur - marque - responsabilité - retrait - société étrangère
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre 4ème section),
Vu l’appel interjeté le 20 décembre 2013 par la S.A.R.L. Facebook France,
Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L. Facebook France, appelante en date du 9 septembre 2014,
Vu les dernières conclusions de madame Laurence C., intimée et incidemment
appelante, en date du 1er septembre 2014,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2014,
DISCUSSION
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
Madame Laurence C. indique être la créatrice et l’animatrice depuis 2004 du site internet www.pblvmarseille.fr, site non officiel consacré à la série télévisée “plus belle la vie”, ainsi que depuis 2008 d’une page Facebook également consacrée à cette série de télévision, www.facebook.com/pblvmarseille.
En février 2012 sa page Facebook comptait 605.200 “fans”.
La société Telfrance Série, société de production de films et de programmes pour la télévision, et producteur délégué de la série télévisée “Plus Belle La Vie”, feuilleton quotidien diffusé sur la chaîne France 3.
Elle est titulaire des marques PBLV et Plus Belle La Vie déposées auprès de l’INPI sous les numéros 3655206 et 3747859, respectivement les 5 juin 2009 et 21 juin 2010.
Madame C. et la société Telfrance Série entretenaient des contacts réguliers et
collaboraient à des opérations à des jeux concours.
Selon actes d’huissier des 14 et 18 septembre 2012, madame Laurence C. a fait assigner la société Telfrance Série et la société Facebook France devant le tribunal de grande instance de Paris en condamnation de la société Telfrance Série au paiement de dommages et intérêts et à l’effet de voir ordonner à la société Facebook France de rétablir sous astreinte sa page Facebook, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre in solidum de ces deux parties en faisant valoir que la société Facebook France aurait procédé à la demande de la société Telfrance Série, sans que la procédure de notification de contenus illicites prévue à l’article 6.I.5 de la loi du 21 juin 2004 (LCEN) pour la confiance dans l’économie numérique ait été respectée, alors que le contenu ne présentait pas un caractère manifestement illicite, à la fermeture de sa page Facebook et à sa fusion avec la page officielle.
Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :
– ordonné à la société Facebook France le rétablissement de la page Facebook
PBLVMARSEILLE de madame C. telle qu’elle existait avant sa suppression dans les 15 jours de la signification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
– s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
– rejeté la demande reconventionnelle présentée par la société Telfrance Série,
– condamné la société Telfrance Série à verser à madame Laurence C. la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral
– ordonné l’exécution provisoire de la décision,
– condamné la société Telfrance Série à payer à madame C. la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel la société Facebook France, appelante, demande essentiellement dans ses dernières écritures du 21 juillet 2014 de :
– la mettre hors de cause,
– déclarer madame Laurence C. irrecevable en toutes ses demandes,
– infirmer le jugement en ce qu’il lui a ordonné le rétablissement sous astreinte de la page facebook PBLV de madame C.,
– en toute état de cause,
– débouter madame C. de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
– confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le blocage de la page Facebook de madame C. n’est pas fautif,
– condamner l’appelante à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Laurence C., intimée s’oppose aux prétentions de l’appelante, et pour
l’essentiel, demande dans ses dernières écritures du 1er septembre 2014 de :
– confirmer le jugement en ce qu’il avait ordonné à la société Facebook France le rétablissement sous astreinte de sa page Facebook PBLVMarseille,
– réformer le jugement en ce qu’il a dit que la société Facebook France pouvait accueillir la demande de blocage de la société Telfrance série au sujet de sa page Facebook,
– condamner la société Facebook France à lui payer la somme de 82.000 euros au titre de la liquidation d’astreinte,
– condamner la société Facebook France à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, sur le fondement de l’article 560 du code de procédure civile,
– débouter la société Facebook France de toutes ses demandes,
– condamner la société Facebook France à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*******
Sur la fin de non recevoir,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La société Facebook France qui explique que le service Facebook est un service de réseau social qui permet à ses utilisateurs de se connecter et de partager des informations avec les utilisateurs Facebook intéressés, et ce en ouvrant gratuitement “un compte Facebook”, est opéré et hébergé par la société Facebook Inc, société de droit américain et par la société Facebook Ireland Limited, société de droit irlandais.
Elle précise que selon les dispositions de la Déclaration des Droits et Responsabilité qui constitue et définit les conditions d’utilisation du service Facebook et que tout utilisateur doit accepter, les utilisateurs qui résident ou qui ont leur résidence principale hors des Etats-Unis et du Canada, contractent avec la société Facebook Ireland Limited lorsqu’ils créent un compte utilisateur.
Elle ajoute que la société Facebook France, société française, qui appartient à un groupe de sociétés dont la maison mère est la société Facebook Inc, est une personne morale différente de cette dernière. Elle n’opère et n’héberge pas le service Facebook.
Elle précise qu’elle n’a pas l’apparence d’un représentant en France du service Facebook, la Déclaration des Droits et Responsabilité à laquelle adhère l’utilisateur ne mentionne pas la société Facebook France et qu’elle n’a accompli aucun acte à l’égard de madame C..
Elle soutient en conséquence qu’elle n’a aucune qualité à défendre.
Madame C. indique pour contester cette fin de non recevoir que la société de droit français Facebook France est entièrement détenue par la société Facebook et dirigée par la même personne, depuis l’Irlande et qu’elle a l’apparence de la qualité de représentant de la société Facebook en France d’autant qu’elle a en charge le support juridique et toutes autres prestations de services commerciales, administratives et/ou informatiques.
Elle ajoute que la Déclaration des Droits et Responsabilité qui ne peut déroger aux règles d’ordre public de la LCEN ne peut lui être opposée.
Cependant l’hébergeur qui est selon l’article 6.1.2. de la loi n° 2004- du 21 juin 2004 (LCEN), loi sur laquelle se fonde l’intimée, la personne physique ou moral qui assure, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services, est le seul à stocker le contenu du service Facebook et à disposer des moyens techniques permettant d’agir sur ce service.
Rien de démontre, et il n’est même pas soutenu que la société Facebook opère et héberge le service Facebook.
La société Facebook France a pour activités selon son extrait Kbis, de fournir au groupe Facebook des prestations de services en rapport avec la vente d’espaces publicitaires, le développement commercial, le marketing, les relations publiques, le lobbying, la communication, le support juridique et toutes autres prestations de services commerciales, administratives et/ou informatiques visant à développer les services et la marque Facebook
en France. Elle n’est pas titulaire des nom de domaine Facebook.
Il en ressort que la société Facebook Inc Ireland et la S.A.R.L. Facebook France sont des entités juridiques différentes, que les activités de cette dernière sont différentes de la société mère et strictement limitées à des fonctions de conseil en communication et de marketing, qui ne dispose pas d’autorité ou de contrôle sur les opérations et le contenu du service Facebook.com., le fait que ces deux sociétés soient dirigées par la même personne n’exclut pas l’existence d’une personnalité morale distincte de ces deux entités.
Il n’est par ailleurs pas démontré qu’elle ait une quelconque habilitation à représenter la société de droit irlandais en France, qu’elle ait eu un quelconque contact avec madame C., qui par son adhésion à la Déclaration des Droits et Responsabilité en a accepté les termes, ni qu’elle soit intervenue dans le retrait de la page Facebook de madame C., les e-mails du 14 février 2012 l’informant de la suppression de sa page au profit de Telfrance Série rédigés en anglais, émanant de facebook.com, étaient signés “l’équipe
Facebook”, la question de la compétence des juridictions soulevée par l’intimée étant étrangère à celle de la qualité à agir.
Il s’ensuit que c’est à tort que le tribunal a condamné la société Facebook France, dépourvue de qualité à agir, à rétablir le site Facebook de madame C.
Il convient en conséquence de réformer le jugement à ce titre.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Madame Laurence C. sollicite la condamnation sur le fondement de l’article 560 du code de procédure civile de la somme de 30.000 euros en réparation de ses préjudices.
Aux termes de l’article 560 du code de procédure civile, le juge d’appel peut condamner à des dommages et intérêts celui qui forme un appel principal après s’être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance.
Il ressort des mentions de l’acte de signification de l’assignation du 18 septembre 2012 à la société Facebook que celui-ci a été remis à domicile au responsable de la société de sécurité Fiducial Sécurité qui a accepté de recevoir l’acte et a certifié le domicile, copie de l’assignation a été laissée sur place sous pli fermé ainsi qu’un avis de passage avertissant de cette remise conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, de sorte que la société Facebook régulièrement avisée du procès ne justifie d’un
motif légitime de non comparution et madame C. est donc recevable en sa demande formée sur ce fondement.
Madame C. qui n’avait formulé en première instance aucune demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Facebook France demande présentement réparation de ses préjudices résultant selon elle : du fait de la fermeture de la Page Facebook (perte de la valeur du fruit de son travail, détournement de la valeur ajoutée de celui-ci), des fautes commises par Facebook France à son égard, de la déloyauté et de la brutalité de la
suppression de sa page Facebook.
Cependant ces préjudices sont étrangers au champ d’application de l’article 560 précité et la demande formée pour la première fois en appel pour ces chefs de préjudice, n’est pas fondée et se heurtent par ailleurs aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Concernant, les autres dommages et intérêts dont il est sollicité le paiement en vertu de ce texte, madame C. n’établit pas le préjudice subi par elle et résultant de l’exercice d’une voie de droit qui aboutit favorablement à la société appelante.
Il n’y a pas lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de l’intimée qui succombe et qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
DECISION
Statuant dans les limites de l’appel,
Reçoit l’exception de fin de non-recevoir soulevée par la société Facebook France,
Dit que la société Facebook France n’a pas qualité à défendre en justice du chef des demandes de madame C.,
En conséquence,
Déclare madame C. irrecevable à agir à l’encontre de la société Facebook France,
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné à la société Facebook France le rétablissement de la page Facebook PBLV Marseille de madame Laurence C. telle qu’elle existait avant sa suppression dans les quinze jours suivant la signification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
Déclare madame C. pour partie irrecevable et pour l’autre infondée, en ses demandes formées aux titre de l’article 560 du code de procédure civile
Les rejette,
Rejette les demandes respectives des parties formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’intimée aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Cour : Mme Marie-Christine Aimar (présidente), Mme Sylvie Nerot et Mme Véronique Renard (conseillères), Mme Carole Trejaut (greffière)
Avocats : Me François Teytaud, Me Bertrand Liard, Me Agathe Malphettes, Me Florence Guerre, Me Nicolas Courtier
Notre présentation de la décision
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.