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Jurisprudence : Base de données

mercredi 18 février 2004
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Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, section A, arrêt du 18 février 2004

Editions Yvert & Tellier / Dallay

contrefaçon - données - droit d'auteur - droit du producteur - droit sui generis - protection - structure

Vu l’appel interjeté, le 19 juillet 2002, par la société DES EDITIONS YVERT & TELLIER d’un jugement rendu le 28 juin 2002 par le tribunal de commerce de Paris qui :

* l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,

* a débouté la société DALLAY de toutes ses demandes reconventionnelles,

* l’a condamnée à payer à la société DALLAY la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, et aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2003, aux termes desquelles, la société DES EDITIONS YVERT & TELLIER, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, demande à la Cour de :

* joindre la présente instance à celle l’opposant à la société VISION TECH sous le numéro R.G, 2003/08636N,

* au visa des articles L. 111-1, L. 112-2, L. 112-3, L, 113-2, L, 122-4 et L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle et des articles 1382 et 1383 du Code civil, faire interdiction à la société DALLAY d’utiliser la numérotation YVERT & TELLIER dans le cadre de son catalogue,

* ordonner la publication, en tout ou par extrait, de l’arrêt dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de la société DALLAY, le coût de chaque insertion étant arrêté à la somme de 3.000 euros H.T.,

* condamner la société DALLAY à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon et de la concurrence déloyale dont elle a été victime, et celle de 6.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;

Vu les ultimes conclusions, en date du 31 décembre 2003, par lesquelles la société DALLAY, demande à la Cour, au visa des articles L.111 et suivants, L. 122-4 et L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle, de :

* prendre acte de ce que la société DES EDITIONS YVERT & TELLIER ne revendique pas la numérotation du catalogue YVERT & TELLIER pas plus que la méthode de classification,

* confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

* condamner la société DES EDITIONS YVERT & TELLIER à lui verser la somme de 6,000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;

DISCUSSION

Considérant qu’il n’apparaît pas opportun à la Cour de procéder à la jonction des instances qui lui est demandée par la société appelante ; que cette demande sera donc rejetée ;
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :

* la société DES EDITIONS YVERT & TELLIER qui a pour activité l’édition de catalogues de timbres, la fabrication et la vente de matériels philatéliques, a édité son premier catalogue en 1897,

* elle édite notamment un catalogue en quatorze volumes dont le premier tome est consacré aux timbres de France et un ouvrage Le Spécialisé des timbres de France, le volume 1 couvrant la période 1849-1900, dont la première édition est parue en mars 2001,

* au printemps 2001, la société DALLAY a annoncé la mise en vente, le 6 juin 2001, d’un nouveau catalogue créé par elle, intitulé Catalogue de cotations de timbres de France 2001/2002,

* sur la contrefaçon :

Considérant que la société DES EDITIONS YVERT & TELLIER fait valoir que, d’une part, son catalogue de timbres est une œuvre collective originale présentant les éléments caractéristiques d’une anthologie et que, d’autre part, l’œuvre litigieuse constitue, au sens de l’article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle, une base de données dont la structure est également originale ;

* sur l’originalité de l’œuvre :

Considérant, en droit, qu’un ouvrage se présentant sous la forme d’un catalogue ou d’une anthologie, catégorie à laquelle appartient les ouvrages édités par la société DES EDITIONS YVERT & TELLIER en ce qu’ils se présentent sous la forme d’un recueil d’œuvres d’auteur puisque les timbres postaux sont des œuvres de l’esprit originales de nature graphique, ne peut se voir conférer le caractère d’œuvre protégeable, au sens de l’article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle, qu’autant que le travail de sélection, de classement et de présentation reflète la personnalité de l’auteur ;

Considérant que, en l’espèce, la société DALLAY dénie tout caractère original au catalogue de la société DES EDITIONS YVERT & TELLIER, en faisant valoir d’abord, à titre d’antériorité, un catalogue MAURY, édité en 1889 et publié jusqu’en 1980, qui aurait utilisé, sans discontinuer, le même système de classement et de numérotation revendiqué par l’appelante, ensuite, qu’en matière de classification de timbres, il n’y aurait pas d’application particulière appropriable dès lors que tous les catalogues de timbres adopteraient le même système de classement, ainsi le catalogue dénommé CATALOGUE ILLUSTRE PAR VICTOR ROBERT, édité en 1896, retiendrait la même présentation et la même numérotation, enfin, que, en tout état de cause, il ne saurait être revendiqué un classement ou une numérotation qui seraient insusceptibles d’appropriation puisque appartenant au domaine public en raison de leur caractère quasi universel dans le monde de la philatélie ;

Mais considérant qu’il résulte de l’examen comparatif, du catalogue de la société DES EDITIONS YVERT & TELLIER et du catalogue MAURY de 1889 qui lui est opposé à titre d’antériorité, auquel la Cour s’est livré, que si un examen superficiel est susceptible d’établir l’antériorité opposée par la société DALLAY, un examen plus approfondi et détaillé de ces catalogues permet d’écarter l’antériorité alléguée comme n’étant pas pertinente ;

Qu’en effet, l’architecture du catalogue MAURY repose sur un classement purement chronologique alors que le catalogue de la société DES EDITIONS YVERT & TELLIER combine divers paramètres pour parvenir à une numérotation et à un classement des timbres postaux ; que, ainsi, le catalogue YVERT & TELLIER distingue, en premier lieu, deux sortes de timbres :

* les timbres-types désignés par un numéro d’ordre, suivi éventuellement de lettres majuscules, qui est choisi en appliquant une méthode combinant la chronologie de l’émission des timbres avec leurs valeurs faciales,

* les timbres-variétés qui s’ajoutent au numéro d’ordre du timbre-type afin de préciser certaines caractéristiques de ces derniers,

Que, en deuxième lieu, l’adjonction des lettres majuscules aux numéros pleins permet l’insertion ou la caractérisation de nouveaux timbres-types, étant observé que le catalogue MAURY n’a jamais comporté un tel élément de classification ;

Que, en troisième lieu, les timbres-variétés sélectionnés par la société DES EDITIONS YVERT & TELLIER sont identifiés par une lettre minuscule de l’alphabet ;

Que se trouvent ainsi distingués, par un choix qui relève de l’arbitraire, les timbres présentant des variations de couleurs et/ou d’impression, les timbres se présentant tête-bêche, par bloc de 4, retouchés, avec ou sans gomme (colorée), avec des lignes d’encadrement, ou encore ayant fait l’objet de réimpression ;

Considérant que se trouve tout aussi inopérant le moyen tiré de l’antériorité du CATALOGUE ILLUSTRE DE VICTOR ROBERT, puisque le catalogue YVERT & TELLIER n’a en commun avec celui de Victor ROBERT que trois numéros (1, 2 et 3), étant précisé que ce catalogue, ainsi qu’il en résulte de son examen, adopte un système simple, et non composite comme celui de YVERT & TELLIER, de classement et de numérotation purement chronologique ;

Considérant qu’il s’ensuit que, par sa présentation structurée et organisée en fonction de critères qui, non antériorisés, lui sont propres au regard, en particulier du caractère spécifique de la numérotation mise en œuvre, le catalogue YVERT & TELLIER constitue une œuvre originale portant l’empreinte de la personnalité de son auteur de sorte qu’il est protégeable au titre du livre I du Code de la propriété intellectuelle ;

¤ sur la qualification de base de données :

Considérant que la société DES EDITIONS YVERT & TELLIER soutient que son catalogue constitue une base de données bénéficiant, en application de l’article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle, de la protection spécifique conférée aux producteurs de bases de données ;

Considérant que, pour s’opposer à cette demande, la société DALLAY se borne à reprendre, dans une certaine confusion et sans développer de moyens propres à combattre l’existence de la banque de données revendiquée, les éléments qu’elle a, de manière inopérante, développés à l’appui de sa contestation de l’originalité du catalogue YVERT & TELLIER ; qu’en effet, il se déduit de la motivation précédemment retenue par la Cour que la société appelante est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle, dès lors que par sa classification et sa numérotation spécifiques, la banque de données litigieuses répond à des choix qui constituent une création intellectuelle ;

Considérant que, en outre, la protection, instituée par l’article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle, étant indépendante, s’exerce sans préjudice de celles résultant du droit d’auteur ou d’un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs ; que, toutefois, cette protection spécifique impose que soit démontrée par celui qui la revendique l’existence d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel ;

Considérant qu’il résulte des éléments produits par la société DES EDITIONS YVERT & TELLIER qui ne sont pas au demeurant contestés, que celle-ci a procédé à d’importants investissements puisque l’on relève pour 1998 un investissement de 475.281 euros, pour 1999 de 547.602 euros et pour 2000 de 455.852 euros (attestation de la société SECOVI, commissaire aux comptes, en date du 9 janvier 2004) ;

Qu’il s’ensuit que la société DES EDITIONS YVERT & TELLIER est fondée à revendiquer la protection spécifique instituée au profit des banques de données ;

¤ sur la contrefaçon :

Considérant qu’il résulte de la comparaison, à laquelle la Cour s’est livrée, des catalogues respectifs des sociétés EDITIONS YVERT & TELLIER et DALLAY que cette dernière s’est appropriée, sauf quelques différences de détails qui ne détruisent pas l’impression d’ensemble liée aux ressemblances relevées, la numérotation, protégeable au titre du droit d’auteur, du catalogue YVERT & TELLIER ;

Qu’en effet, force est de constater que :

* concernant la période 1849/1900, le catalogue de la société DALLAY a calqué la numérotation propre à la société DES EDITIONS YVERT & TELLIER, y compris, comme le relève exactement l’appelante, dans les incohérences figurant à son catalogue (pages 11 et 12 des dernières conclusions de la société DES EDITIONS YVERT & TELLIER),

* relativement au classement des timbres-types identifiés par un chiffre romain, signalant les modifications survenues au cours du temps dans le dessin ou les caractères imprimés de tel ou tel timbre, le catalogue DALLAY reproduit à l’identique le choix de numérotation opéré par la société DES EDITIONS YVERT & TELLIER,

* lorsque le catalogue YVERT & TELLIER présente sous un même numéro les différents types de timbre, tel timbre numéroté 60 (A à C) décliné en 60 (I), 60 (II) et 60 (III), la société DALLAY fait de même,

* lorsque le catalogue YVERT & TELLIER identifie, par des numéros différents, une suite de timbres d’un même type, tels que les timbres allant du numéro 61 au numéro 73 ressortant tous au même type I (N sous B) et les timbres numérotés 74 à 82, de même type II (N sous U), la société DALLAY reprend également à l’identique cette numérotation ;

Qu’il s’ensuit que la société DALLAY en reproduisant le système de numérotation créé par la société des EDITIONS YVERT & TELLIER, sans son autorisation, a commis des actes de contrefaçon ;

¤ sur la concurrence déloyale :

Considérant que la société DES EDITIONS YVERT & TELLIER soutient que la société DALLAY s’est rendue coupable d’actes matériels, distincts de la seule reproduction non autorisée de sa numérotation, constituant des actes de concurrence déloyale ;

Considérant que les griefs tirés de la publicité reprenant la numérotation du catalogue YVERT & TELLIER et de la pratique d’un prix inférieur, ne constituant pas des faits distincts de la contrefaçon, ne sauraient être retenus comme caractérisant des actes de concurrence déloyale ; que, en revanche, doivent recevoir cette qualification les actes de dénigrement opérés par la société DALLAY à l’encontre de la société DES EDITIONS YVERT & TELLIER ;

Qu’en effet, il est établi que, par une lettre circulaire en date du 16 juillet 2002, les gérants de la société DALLAY, se présentant comme les victimes de discrimination en tout genre, écrivaient, en visant la société DES EDITIONS YVERT & TELLIER, la nouveauté fait souvent peur aux retardataires et la qualité affole le médiocre ;

Qu’il s’ensuit que, de ce chef, le jugement déféré sera infirmé ;

¤ sur les mesures réparatrices :

Considérant qu’il résulte des éléments de la procédure et des documents communiqués que le préjudice subi par la société DES EDITIONS YVERT & TELLIER tant au titre de la contrefaçon que de la concurrence déloyale sera entièrement réparé par l’allocation d’une indemnité de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que, pour mettre fin, à la contrefaçon imputable à la société DALLAY il y a lieu de lui faire interdiction d’utiliser dans son catalogue la numérotation YVERT & TELLIER ;

Considérant que la mesure de publication sollicitée par la société appelante étant justifiée pour mettre fin aux actes de contrefaçon, il convient de l’ordonner suivant les modalités définies au dispositif du présent arrêt ;

¤ sur les autres demandes :

Considérant qu’il résulte du sens de l’arrêt que la société DALLAY ne peut bénéficier des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, en revanche, l’équité commande de la condamner, sur ce même fondement, à verser à la société DES EDITIONS YVERT & TELLIER une indemnité de 6.000 euros ;

DECISION

Dit n’y avoir lieu de joindre la présente instance avec celle engagée à rencontre de la société VISION TECH sous le n° R.G. 2003/08636 N ;

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la société DALLAY de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

Et, statuant à nouveau ;

Fait interdiction à la société DALLAY d’utiliser la numérotation YVERT & TELLIER dans son catalogue ;

Ordonne la publication, en tout ou par extrait, du présent arrêt dans trois journaux ou revues au choix de la société DES EDITIONS YVERT & TELLIER, aux frais de la société DALLAY, le coût de chaque insertion ne pouvant excéder la somme de 3.000 euros H.T. ;

Condamne la société DALLAY à payer à la société DES EDITIONS YVERT & TELLIER la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne la société DALLAY à verser à la société DES EDITIONS YVERT & TELLIER une indemnité de 6.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne en outre aux dépens de première instance et d’appel qui, pour ces derniers, seront recouvrés conformément l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

La Cour : M. Carre-Pierrat (président), Mme Magueur (conseiller), Mme Rosenthal-Rolland (conseiller), Mme Jacqueline Vignal (greffier)

Avocats : Me J. Castelain, Me O. Darcet

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.