Jurisprudence : Responsabilité
Cour d’appel de Paris Pôle 5, chambre 11 Arrêt du 13 mai 2011
Automotive Amiens / ITS Pride France
contrat informatique - devoir de renseignement - dysfonctionnement - obligation de conseil - obligation de délivrance - système d'information
FAITS ET PROCEDURE
La société Automotive Amiens (AA) a pour activité la fabrication de composants pour l’automobile. Cette société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Amiens du 29 avril 2009 désignant Me Lafarge en qualité de mandataire judiciaire et Me Vaidman en qualité d’administrateur judiciaire.
La société ITS-GSA Fiat Groupe, devenue la société ITS Pride France (ITS) a pour activité le développement et la gestion de logiciels informatiques.
La société AA a fait partie jusqu’en 2002 du groupe Magnetti Marrelli. Elle utilisait alors un système informatique commun à toutes les sociétés du groupe, le système Sigip hébergé par IBM à Turin et géré par la société ITS.
A sa sortie du groupe Magnetti Marrelli, la société AA cherchant une solution informatique plus adaptée à la taille de son entreprise a consulté la société ITS qui lui a proposé un progiciel appelé Si4 à héberger sur le site ITS de Trappes.
Pour des raisons d’économie et d’indépendance technique, la société Automotive a souhaité localiser le serveur en ses locaux à Amiens.
Les sociétés AA et ITS ont le 24 mars 2004 signé à cette fin deux contrats, l’un dit “projet d’implantation du système Si4″, l’autre “Offre infrastructure” correspondant à la gestion d’un serveur à distance.
En novembre 2004, la société AA a basculé du système Sigip au système Si4.
Des dysfonctionnements sont apparus, le système informatique de AA étant notamment arrêté du 16 au 29 mai 2006 pour ne reprendre un fonctionnement quasi normal que le 2 juin, suivi de nouveaux incidents.
Le 14 mai 2007, AA a notifié à ITS son intention de ne pas renouveler les contrats qui ont donc pris fin le 31 décembre 2007.
En septembre 2007, la société AA a fait assigner la société ITS afin d’obtenir réparation des préjudices causés par les dysfonctionnements. La société ITS exposant n’avoir commis aucune faute dans l’exécution des contrats s’est opposée aux demandes.
Par le jugement entrepris du 26 mai 2009, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société AA de ses demandes, a débouté la société ITS Pride France de sa demande de dommages-intérêts, et a condamné la société AA à payer à la société ITS Pride France la somme de 7000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures signifiées le 6 octobre 2009 par la société Automotive Amiens (AA), Me Lafarge en qualité de mandataire judiciaire et Me Vaidman en qualité d’administrateur judiciaire de cette société, appelants, tendant à l’infirmation du jugement.
Invoquant des manquements par ITS à ses obligations contractuelles de conseil et de délivrance, AA sollicite à titre principal la condamnation de ITS à lui payer les sommes de 52 550 € au titre des préjudices financiers, de 50 000 € au titre de la perte de productivité, de 150 000 € pour perte d’image et de notoriété, de 250 000 € au titre de la nécessité de changer de système et de prestataire informatique.
A titre subsidiaire, les appelants prient la cour d’ordonner avant dire-droit une expertise. Les appelants demandent la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées le 4 janvier 2010 par la société ITS qui prie la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Elle sollicite à ce titre la somme de 50 000 € pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 15 000 €.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée, elle entend faire modifier et compléter les termes de la mission de l’expert proposés par AA.
DISCUSSION
Considérant que les parties ont, en mars 2004 signé deux contrats :
– l’un dit “projet d’implémentation de la solution Si4″ ; que le projet rappelle qu’AA, étant devenue une société indépendante, estime que la solution Sigip qu’elle exploite, ne constitue plus “une solution adaptée à sa dimension sur les aspects infrastructurels et financiers” et recherche une solution adaptée à ses nouveaux besoins et réduisant le coût récurrent d’exploitation ; qu’après une description de la solution actuellement en place, sont décrites la solution proposée et sa mise en œuvre : “project management” (gestion et suivi du projet, coordination des intervenants, réunions de travail), “installation de Si4″ (en deux parties : mise en œuvre et configuration de la plateforme windows, puis installation du progiciel Si4), “prototypage”(reprise du paramétrage actuel de Sigip limité à deux établissements et son adaptation à la solution Si4), “prestations de développement” (à savoir notamment la reprise des données, le service d’échange des données entre AA et ses partenaires, les éditions et le routage), “assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la recette”, “formation des utilisateur”(effectuée sur site), “assistance au démarrage”(durant un mois à compter du démarrage en production) ; que sont en outre prévues des “prestations de tierce maintenance applicative” comportant deux services de base “Help Desk” (gestion d’appel de 9 à 17 heures les jours ouvrés) et “Maintenance applicative” (maintenance corrective et maintenance annuelle Si4) ; qu’il est convenu du prix de ces prestations comprenant les licences Si4, les activités sus-décrites et les coûts récurrents de maintenance ;
– l’autre, complémentaire, dit “projet Si4 : offre infrastructure” précise la solution liée à l’hébergement de l’application et à l’administration de la plate forme ; qu’après une description de la solution actuellement en place, est décrite la mise en œuvre de la solution proposée comportant, d’une part, la mise à disposition de AA d’une machine avec fourniture par ITS d’un serveur windows 2000 et logiciels et de matériel lié aux communications réseau (routeurs et onduleur), étant précisé que la plate-forme étant installée dans les locaux de AA, celle-ci devra suivre les recommandations décrites par le contrat et, d’autre-part, la mise en œuvre par ITS depuis ses propres locaux de Trappes ou de Villeneuve la Garenne d’interventions dans le cadre des services proposés, notamment : l’administration du serveur, la maintenance de l’application et la gestion des flux extérieurs ; qu’est prévu un prix forfaitaire pour la mise en œuvre de la solution et le matériel et un prix annuel pour les prestations de gestion de la plate-forme et du réseau ;
Considérant que l’implémentation Si4 a fait l’objet, fin 2004, d’un procès-verbal de réception entre les parties détaillant les domaines validés seul restant en suspens le “domaine achat” et le “domaine contrôle gestion”(à vérifier lors la prochaine clôture mensuelle) et signalant une difficulté sur le “report print” ;
Que les éléments versés aux débats montrent que la solution Si4 a fonctionné sans incident notable jusqu’en mai 2006, les seuls incidents relatés avant cette date étant le 18 décembre 2004 un problème de fonctionnement après une intervention EDF, en juin 2005 : un incident suite à une coupure de courant, en septembre 2005 : un incident suite à une mise à jour part Fiat GSA du serveur, le 2 janvier 2006 : un incident lié à une coupure d’électricité, les 2 et 21 février 2006 : un incident lié à une coupure de l’onduleur, le 6 mars 2006 : un problème liée à Unibol ; qu’à partir du 16 mai 2006 et pendant 12 jours, le serveur Si4 n’a pu être utilisé, s’étant arrêté à la suite d’une coupure EDF, de nouveaux incidents survenant de façon ponctuelle notamment en juin et novembre 2006 ;
Considérant que les appelants invoquent en premier lieu un manquement d’ITS à son obligation de conseil ; qu’ils font valoir qu’ITS, professionnel de l’informatique alors qu’elle-même est profane, a été son précédent prestataire pour Sigip dont Si4 n’est qu’une adaptation, et avait ainsi une connaissance renforcée de ses besoins et objectifs ; qu’ITS était pour ces raisons tenue à son égard d’une obligation de résultat ou à tout le moins d’une obligation de moyen renforcée et se devait de lui livrer, d’installer et de faire fonctionner un système informatique sans dysfonctionnements, peu important à cet égard le lieu d’implantation du serveur ; qu’elle rappelle qu’aux termes des contrats, ITS devait assurer depuis ses propres locaux les interventions relatives à l’administration du serveur, la maintenance de l’application et la gestion des flux extérieurs et que la détermination des moyens, des ressources, des procédures, des techniques et du savoir-faire nécessaires à la réalisation de la prestation relève de sa seule responsabilité ;
Considérant que la société ITS réplique que le devoir de conseil est une obligation de moyens dont l’intensité dépend du degré de connaissance du client et qui doit aussi être appréciée en fonction de la collaboration du client ; qu’elle a parfaitement rempli ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde, et ce, malgré les imprécisions et erreurs de la société AA ;
Considérant que la société AA, qui demeure imprécise sur l’obligation de conseil dont elle invoque la méconnaissance et qui affirme de façon générale et donc à tort, qu’il s’agirait d’une obligation de résultat, ne justifie pas son affirmation selon laquelle “les dysfonctionnements multiples ayant émaillé l’utilisation du système Si4 ne peuvent qu’être le résultat d’un manquement évident de la société ITS-GSA à son obligation de conseil” ; que, contrairement à ce qu’elle soutient, il lui appartient de démontrer que ITS a manqué à ses obligations de conseil ;
Considérant qu’il sera rappelé qu’en vertu des contrats sus-rappelés, ITS a fourni à AA non seulement des matériels et logiciels mais aussi des prestations d’installation du logiciel Si4 et de développement de cette solution Si4 afin de la rendre opérationnelle et adaptée aux besoins de AA, une maintenance applicative étant en outre convenue ; qu’il était prévu un hébergement de la plate-forme (matériel et logiciels) dans les locaux de AA qui s’engageait à respecter les recommandations d’hébergement préconisées par ITS afin que celle-ci puisse garantir une certaine qualité de service, les interventions effectuées dans le cadre des services proposés par ITS (administration du serveur, maintenance de l’application et gestion des flux extérieurs) étant assurés par cette dernière depuis ses propres locaux ;
Considérant que AA invoque les dispositions du contrat d’implémentation (page 13), soutenant que ITS s’est engagée contractuellement à fournir une prestation ainsi décrite “la détermination des moyens, des ressources, des procédures, des techniques et savoir-faire nécessaires à la réalisation de la prestation relève de la seule responsabilité du prestataire” ; que cette disposition signifie qu’ITS était seule en charge de la détermination des moyens techniques à mettre en œuvre pour réaliser les prestations convenues (du project management à l’assistance au démarrage, Cf. ci-dessus) ; qu’aucun élément n’établit que ITS a commis un quelconque manquement durant cette phase du projet et ce d’autant moins la solution Si4 a fonctionné sans difficulté de fin 2004 jusqu’en mai 2006, si ce n’est quelques incidents mineurs (2 en 2005 et 4 en 2006) faisant pour l’essentiel suite à des coupures d’électricité ou de l’onduleur dans les locaux de AA, hébergeur de la plateforme ;
Considérant que AA invoque aussi les dispositions de l’article 3 du contrat “offre infrastructure” aux termes desquelles ITS “assurera depuis Trappes et Villeneuve-la-Garenne les différentes interventions dans le cadre des services proposés, notamment : l’administration du serveur, la maintenance de l’application, la gestion des flux extérieurs” ;
Considérant cependant qu’aux termes de l’article 4.1 du même contrat intitulé “Recommandations pour l’hébergement de la plate-forme” (dans les locaux de AA, conformément à son souhait) : “Afin qu’ITS puisse garantir une certaine qualité de service, la plate-forme étant hébergée chez le client, celui-ci devra s’assurer des recommandations suivantes : la fourniture de l’emplacement…, la fourniture d’énergie électrique régulée par ondulateur…” ;
Qu’il ne peut par conséquent qu’être constaté que ITS a respecté son obligation de conseil et de mise en garde s’agissant des conditions de fonctionnement de la plateforme installée dans les locaux de AA ; qu’il n’est pas contesté que les “blocages intempestifs” du système informatique font suite à des pannes de courant et à des déconnexions du serveur ; qu’AA ne saurait imputer à ITS la responsabilité de pannes ayant pour origine des difficultés d’alimentation électrique qui avaient fait l’objet de mises en garde par ITS ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas démontré que ITS a manqué à son devoir de renseignement et à son obligation de conseil s’agissant du matériel, des logiciels et plus généralement de la solution Si4 retenue ; qu’au surplus, si ITS est un professionnel de l’informatique, AA ne peut prétendre être totalement profane dès lors qu’elle utilisait auparavant la solution Sigip dont le paramétrage a été repris, en étant limité à la nouvelle dimension de AA devenue société indépendante et en étant adapté à la solution Si4 étant en outre observé que AA employait deux personnes chargées de l’informatique, dont un technicien et administrateur réseau/Informatique et Réseau ; qu’il n’est pas davantage établi que ITS a manqué à son obligation de moyens relativement à la formation dispensée au personnel de AA pour l’utilisation et l’exploitation du logiciel Si4 ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu qu’ITS n’a pas manqué à son obligation de conseil ;
Considérant que les appelants invoquent en second lieu un manquement de ITS à son obligation de délivrance, qu’ils soutiennent que le fait qu’elle a accepté sans réserve en novembre 2004 le système installé ne couvre pas les désordres non décelables lors de l’installation, que les premiers incidents sont apparus dès le 22 novembre 2004 et que des incidents ont émaillé le fonctionnement du système en juin et septembre 2005 puis de janvier 2006 jusqu’en juin 2007, le Help Desk n’ayant pu résoudre le problème, qu’elle n’est pas responsable des dysfonctionnements du système engendrés par les coupures d’électricité et qu’en outre, tous les dysfonctionnements de la solution Si4 ne sont pas liés à ces coupures ;
Considérant que AA, qui a procédé fin 2004 à la réception de l’implémentation Si4, ne peut se plaindre des défauts dont elle aurait pu, s’ils existaient, se rendre compte à cette date ; qu’elle peut en revanche invoquer des défauts de fonctionnement impossibles à déceler lors ladite réception, sous réserve d’en rapporter la preuve ;
Considérant qu’en l’espèce, AA qui a réceptionné fin 2004 puis utilisé la solution Si4 jusqu’en mai 2006 sans émettre de réserves sur le fonctionnement même du système, a disposé du temps nécessaire pour tester l’ensemble du système et mettre en évidence d’éventuels défauts de fonctionnement ; que ne peuvent être qualifiés de tels les incidents survenus à la suite de pannes d’électricité ou d’une mauvaise utilisation de l’onduleur par AA dès lors que les matériels étaient hébergés dans les locaux de cette dernière qui avait été informée de l’importance de la fourniture d’énergie électrique sur la qualité du service garanti par ITS ;
Considérant que AA reconnaît que les problèmes survenus “ont presque à chaque fois consisté en un arrêt du système informatique consécutif à une panne d’électricité, sans possibilité de le relancer lors du rétablissement du courant électrique, ou encore en ayant perdu plusieurs fonctionnalités”…“cette impossibilité de se reconnecter au système est également apparue lors de plusieurs arrêts de l’onduleur” ;
Qu’aucun élément ne permet d’affirmer que les rares incidents non consécutifs à des problèmes d’électricité ou d’onduleur résultent d’un vice du système Si4 ; qu’ils ont d’ailleurs été réglés dans le cadre du service ITS “Help Desk” ;
Que c’est par conséquent par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la société ITS n’avait pas manqué son obligation de délivrance et ont rejeté la demande d’expertise tardivement formée par AA ;
Considérant que ITS, qui sollicite des dommages-intérêts, ne justifie pas des manœuvres constitutives d’un abus de droit qu’elle invoque, manœuvres qui ne sauraient résulter du seul fait que les demandes de AA ne sont pas fondées ; qu’en outre, les mesures conservatoires pratiquées par AA étaient autorisées et ont été levées à l’amiable que ITS sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Considérant que l’équité conduit à allouer à ITS une somme de 5000 € ;
DECISION
Par ces motifs,
. Confirme le jugement ;
Y ajoutant :
. Condamne la société Automotive Amiens, Me Lafarge et Me Vaidman, ès-qualités, à payer à la société ITS Pride France la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Déboute les parties pour le surplus ;
. Condamne la société Automotive Amiens, Me Lafarge et Me Vaidman, ès-qualités aux dépens;
. Admet le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour : M. Fabrice Jacomet (président), M. Bernard Schneider et Mme Pascale Beaudonnet (conseillers)
Avocats : Me Karine Simon, Me Marc d’Haultfoeuille
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.