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Jurisprudence : Marques

vendredi 30 juin 2000
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Tribunal de Grande Instance de Paris Jugement du le 30 juin 2000

Jean Paul Gaultier, SA Jean-Paul Gaultier, SA Gaulme / Sarl Fashion TV Paris, World Media Live SA, W2M, SARL Secm

cassette vidéo - constat agent assermenté app - contrefaçon - publication décision de justice - reproduction

Faits et procédure

Jean-Paul Gaultier expose être titulaire des marques suivantes :

– Jean-Paul Gaultier, n° 1 703 307, déposée le 4 novembre 1991 en renouvellement de dépôts antérieurs, pour désigner des produits et services compris dans les classes 3, 5, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 20 à 35, 41 et 42 ;

– Gaultier Paris, n° 97 664 580, déposée le 19 février 1997 pour désigner des produits des classes 3, 14, 16 et 25. Par contrat du 1er juillet 1997, enregistré au registre national des marques le 12 janvier 1998, Jean-Paul Gaultier a concédé à la société Gaulme une licence exclusive d’usage et d’exploitation des marques précitées pour une durée de cinq ans.

Par contrat du même jour, la société Gaulme a concédé à la société Jean-Paul Gaultier une sous-licence exclusive d’usage et d’exploitation desdites marques pour cinq ans.

Les demandeurs font valoir que, malgré le refus opposé à la société Odessa Films, représentant la société Fashion TV, de diffuser l’intégralité du défilé haute couture printemps-été 1999 à compter du 20 janvier 1999, ils ont constaté que celle-ci et les sociétés World Media Live, Secm et W2M diffusaient sans y être autorisées des créations et défilés sur lesquels ils sont titulaires de droits exclusifs et reproduisaient les marques susvisées sur le réseau internet de même qu’elles proposaient à la vente une cassette vidéo intitulée  » Best of Jean-Paul Gaultier  » comprenant des enregistrements de défilés de collections Jean-Paul Gaultier sur lesquels était par ailleurs reproduite la marque Jean-Paul Gaultier.

Après avoir fait constater par l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) par procès-verbal des 25 janvier et 2 février 1999 la réalité des faits litigieux, ils ont fait assigner ces quatre sociétés par actes du 9 février 1999 en contrefaçon de marques et de modèles ainsi qu’en paiement de la somme de 2 millions de francs.
Ils sollicitent des mesures d’interdiction et de publication, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et réclament la somme de 20 000 F en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions du 19 novembre 1999, les demandeurs se sont désistés de leurs demandes dirigées à l’encontre des sociétés World Media Live, Secm et W2M en raison de la signature d’un protocole, désistement qui a été accepté par ces dernières le 1er décembre 1999.

La société Fashion TV se prévaut d’une autorisation de diffusion sur sa chaîne d’extraits de défilés inférieurs à trois minutes pour en déduire que cette autorisation est valable pour la diffusion desdits extraits sur son site internet dès lors qu’elle a acquis régulièrement les droits.

S’agissant des cassettes litigieuses, elle maintient que l’accord sur la diffusion d’extraits de défilés de la demanderesse l’autorisait à faire cette compilation que constituent les cassettes qu’elle a réalisées.

A titre subsidiaire, elle relève que les demandeurs ne précisent pas lesquels des modèles créées par Jean-Paul Gaultier ont été contrefaits par leur diffusion sur internet et dénie la reproduction des marques Jean-Paul Gaultier et Gaultier Paris de nature à faire naître dans l’esprit du public un risque de confusion sur le programme qu’elle diffusait sur le réseau internet.

Elle ajoute que le  » clip  » incriminé n’est pas la reproduction servile des oeuvres de Jean-Paul Gaultier mais constitue une oeuvre en elle-même par l’adjonction d’éléments musicaux, chorégraphiques et de coloriages particuliers de sorte qu’il ne pourrait être ordonné des mesures d’interdiction sans que l’auteur dudit  » clip  » ne soit attrait dans la cause.

Elle demande à être garantie par les sociétés World Media Live, W2M et Secm.

Les demandeurs rappellent que, par ordonnance de référé du 22 février 1999, le président de ce tribunal a fait interdiction à la société Fashion TV et en tant que de besoin à World Media Live de reproduire les marques Jean-Paul Gaultier et Gaultier Paris ainsi que les modèles de la collection Jean-Paul Gaultier sur leur site internet, et de vendre les cassettes vidéo litigieuses et a ordonné sous contrôle d’huissier le séquestre du master et des cassettes dont s’agit entre les mains des demandeurs ;
la cour d’appel a confirmé cette décision par arrêt du 13 octobre 1999 en mettant hors de cause les sociétés Secm et W2M.

Répondant à l’argumentation développée par la société Fashion TV, les demandeurs contestent que puissent être assimilées l’exploitation télévisée et celle sur le réseau internet.
Ils ajoutent que la qualité d’auteur appartient à celui sous le nom de qui œuvre est divulguée et que la société Fashion TV ne rapporte pas la preuve contraire.

Les sociétés World Media Live, W2M et Secm concluent au rejet de l’appel en garantie formé à leur encontre par la société Fashion TV.
La société World Media Live rappelle les termes du contrat signé avec cette société le 20 juillet 1998 et des courriers échangés aux termes desquels la société Fashion TV indiquait expressément être titulaire des droits pour utiliser les contenus apparaissant sur le site Fashion TV.
Les sociétés World Media Live, W2M et Secm réclament à la société Fashion TV la somme de 500 000 F en réparation du préjudice qu’elle aurait subi de son fait auprès des maisons de couture.
Elles sollicitent en outre sa condamnation à leur payer la somme de 50 000 F au titre des frais irrépétibles.

Motifs de la décision

Sur le désistement
Attendu que le désistement des demandeurs ayant été expressément accepté par les société World Media Live, Secm et W2M, il y a lieu de le déclarer parfait.

Sur la contrefaçon de marques sur le réseau internet et la cassette vidéo  » Best of Jean-Paul Gaultier  »
Attendu qu’il résulte du constat dressé le 25 janvier 1999 par l’APP que l’agent assermenté de cet organisme a constaté à cette date, après s’être connecté sur la page située à l’adresse  » http://www.ftv.fr « ,puis s’être dirigé vers une page dont l’adresse est  » http://www.f-shop.com « ,

que défilent en haut de cette page les logos de plusieurs couturiers dont le logo Jean-Paul Gaultier ;

que la marque Jean-Paul Gaultier apparaît sur cette page de même qu’apparaît la marque Gaultier Paris sur certaines photographies de modèles de Jean-Paul Gaultier visibles sur le site de la défenderesse ;

que celle-ci ne conteste pas avoir reproduit les marques dont est titulaire Jean-Paul Gaultier mais excipe de l’autorisation dont elle bénéficiait pour les reproduire sur sa chaîne afin de tenter de s’exonérer de sa responsabilité.

Attendu, cependant, que l’autorisation dont cette société se prévaut visait exclusivement la diffusion sur sa chaîne de télévision ;

que le réseau internet n’était pas mentionné comme support de diffusion ;

que ne l’était pas davantage la jaquette ni la bande de la cassette vidéo confectionnée par la société Fashion TV sans le consentement des demandeurs ;

que la reproduction des marques Jean-Paul Gaultier et Gaultier Paris sans l’autorisation des demandeurs tant sur le réseau internet que sur la jaquette et la bande de la cassette vidéo  » Best of Jean-Paul Gaultier  » est constitutif d’actes de contrefaçon.

Sur la contrefaçon de droits d’auteur
Attendu qu’il ressort du constat précité que la société Fashion TV a reproduit sur son site internet les modèles des collections Jean-Paul Gaultier soit sous la forme de photographies, soit sous celle de défilés ;

que la société Fashion TV ne conteste pas à ces modèles le caractère d’œuvres de l’esprit protégeables en tant que telles au titre du droit d’auteur.

Attendu que la titularité des droits de Jean-Paul Gaultier sur lesdits modèles est justifée par la divulgation qui en est faite sous son nom ;

que la société Fashion TV les identifie d’ailleurs elle-même sous le nom de Jean-Paul Gaultier.

Attendu que la société Fashion TV ne peut invoquer valablement les conditions générales édictées par la chambre syndicale de la couture parisienne et qui comportent notamment les mentions suivantes :

 » films, télévision : les films ne peuvent être cédés à titre gratuit ou à titre onéreux. Ils ne peuvent être utilisés que par les chaînes de télévision dûment représentées lors des collections pour les seuls besoins de l’information et doivent se limiter à présenter 7 modèles maximum par maison jusqu’à la date de release.

photographies : elles ne peuvent être utilisées que par les journaux ou magazines dûment représentés lors des collections, sous forme de 7 modèles représentatifs et ne peuvent donc être cédés à des tiers même à titre gratuit. .

Cette nouvelle disposition s’applique dorénavant aux utilisations sur internet, CD-Rom ou tout autre réseau multimédia (…) « .

Attendu, en effet, que l’application de ces conditions a été étendue au réseau internet, à compter des collections de haute couture de la saison automne-hiver 1999/2000, et donc postérieurement aux faits litigieux.

Attendu que la reproduction et la représentation des modèles de Jean-Paul Gaultier sur le site internet sans le consentement exprès de ce dernier constituent des actes de contrefaçon de droits d’auteur.

Attendu, par ailleurs, que la société Fashion TV a confectionné une cassette vidéo dénommée  » Best of Jean-Paul Gaultier  » qui comprend différents extraits des collections de Jean-Paul Gaultier (1997, 1998 et automne-hiver 1998-99) ;

que la défenderesse considère que la conception de cette cassette ne peut être attaquée dès lors qu’elle a reçu l’autorisation de créer des clips rassemblés sur cette cassette.

Mais attendu que le visionnage de cette cassette révèle que, contrairement aux affirmations de la société Fashion TV, la bande n’est pas constituée seulement d’extraits de défilés d’une durée voisine de trois minutes mais comporte également deux extraits intitulés  » Full show  » qui se suivent et concernent le même défilé de la collection haute couture printemps-été 1998 et d’une durée, le premier de 20 mn 30 et le second de 20 mn environ, soit une durée totale de plus de quarante minutes pour une même collection et l’apparition à l’image d’un nombre de modèles largement supérieur aux sept modèles autorisés.

Attendu que c’est en vain que la société Fashion TV fait état d’un droit d’auteur sur le clip diffusé sur internet qui nécessiterait d’après elle l’appel en la cause du concepteur et de l’auteur dudit clip, dont au demeurant elle n’indique pas l’identité, pour que des mesures d’interdiction puissent être éventuellement ordonnées alors qu’une oeuvre ne peut être réalisée au mépris des prérogatives du titulaire de droits d’auteur sur une oeuvre préexistante dont l’accord n’a pas été recueilli avant la divulgation de l’œuvre seconde.

Attendu que la confection sans le consentement de Jean-Paul Gaultier de cette cassette qui reproduit les défilés de modèles dont ce dernier est titulaire, et sa mise en vente constitue des actes de contrefaçon de droits d’auteur.

Sur les mesures réparatrices
Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction sollicitées dans les conditions définies ci-après au dispositif.

Attendu que l’atteinte aux droits de Jean-Paul Gaultier, propriétaire des marques Jean-Paul Gaultier et Gaultier Paris, et aux droits des sociétés Gaulme et Jean-Paul Gaultier, bénéficiaires respectivement d’une licence exclusive et d’une sous-licence exclusive d’usage et d’exploitation des marques précitées, ainsi que l’atteinte aux droits de Jean-Paul Gaultier sur les modèles dont il est titulaire et qui résulte de la diffusion sans son accord d’extraits de ses collections sur le réseau internet et de la mise en vente d’une cassette vidé contenant des extraits de ses défilés et dont il est justifié que dix exemplaires ont été venus, sera justement réparé par l’allocation de la somme de 300 000 F.

Attendu que la publication du présent jugement sera ordonnée à titre de dommages-intérêts complémentaires dans les conditions qui seront précisées au dispositif.

Sur l’appel en garantie
Attendu que la société Fashion TV demande au tribunal de condamner les sociétés World Media Live, W2M et Secm à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.

Mais attendu, d’une part, que la société Fashion TV est seule responsable du contenu des films et des images qu’elle diffuse sur son site internet.

Attendu, d’autre part, qu’il est constant que la cassette vidéo litigieuse a été élaborée à l’initiative de la société Fashion TV dont le nom apparaît dès les premières images sous la forme suivante :  » Fashion TV Paris presents best of  » qui suit l’indication suivante :  » Fashion tv Paris www.ftv.fr  » ;

que le logo de la société apparaît en continu dans le haut de l’écran durant la diffusion des extraits des défilés ; que la jaquette de la cassette porte également la mention  » Fashion TV  » ;

que la confection de cette cassette qui reproduit de façon illicite les modèles de Jean-Paul Gaultier est imputable à la seule société Fashion TV qui a d’ailleurs remis elle-même le master aux demandeurs en application de l’ordonnance de référé du 22 février 1999.

Attendu que tout en reconnaissant avoir contracté avec la société World Media Live  » dans une certaine limite seulement « , et en ne contestant pas que celle-ci a mis à sa disposition sa boutique en ligne à sa demande, la société Fashion TV dénie lui avoir donné l’autorisation formelle de vendre la cassette intitulée  » Best of Jean-Paul Gaultier  » ;

qu’à défaut de plus amples développements sur le contenu des relations contractuelles liant ces deux sociétés et en l’absence de production du contrat en langue française permettant d’apprécier les responsabilités respectives des parties audit contrat, il y a lieu de rejeter l’appel en garantie formé à l’encontre de la société World Media Live, de même qu’à l’encontre des sociétés W2M et Secm lesquelles, de surcroît, ne sont pas intervenues dans la vente de la cassette incriminée.

Sur la demande reconventionnelle de la société Fashion TV
Attendu que les prétentions des demandeurs étant accueillies pour partie, il convient de débouter la société Fashion TV de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur la demande de dommages-intérêts des sociétés World Media Live, Secm et W2M
Attendu que ces sociétés sollicitent la condamnation de la société Fashion TV au paiement de la somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts visant à réparer le préjudice qu’elles auraient subi auprès des maisons de couture du fait de l’attitude de la société Fashion TV.

Attendu que ces sociétés ne justifient nullement du préjudice qu’elles allèguent ; qu’elles seront, en conséquence, déboutées de leur demande.

Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire n’apparaît nécessaire que du seul chef de la mesure d’interdiction.

Sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile
Attendu que l’équité conduit à condamner la société Fashion TV à verser aux demandeurs la somme globale de 15 000 F au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits ;

que les sociétés Fashion TV, World Media Live, Secm et W2 M conserveront la charge de leurs propres débours.

La décision

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

. Déclare parfait le désistement d’instance de Jean-Paul Gaultier et des sociétés Gaulme et Jean-Paul Gaultier, à l’égard des sociétés World Media Live, Secm et W2M ;

. Dit qu’en reproduisant sur le réseau internet ainsi que sur la cassette vidéo intitulée  » Best of Jean-Paul Gaultier  » les marques Jean-Paul Gaultier et Gaultier Paris et en reproduisant et en représentant sur ce même réseau et cette cassette vidéo des modèles des collections de Jean-Paul Gaultier dont ce dernier est titulaire et en offrant à la vente en ligne la cassette vidéo précitée sans l’autorisation des demandeurs, la société Fashion TV a commis des actes de contrefaçon ;

En conséquence,

. Interdit à la société Fashion TV la poursuite des actes précités sous astreinte de 50 000 F par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;

. Condamne la société Fashion TV à verser à Jean-Paul Gaultier et aux sociétés Gaulme et Jean-Paul Gaultier la somme globale de 300 000 F (soit 45 734,70 euros) à titre de dommages-intérêts ;

. Ordonne à la société Fashion TV de publier le dispositif de la présente décision sur la première page du serveur accessible par l’adresse électronique  » http://www.flv.fr  » durant un mois, et ce sous astreinte de 5 000 F par jour de retard ;

. Autorise les demandeurs à faire publier le dispositif du présent jugement dans deux journaux ou revues de leur choix aux frais de la société Fashion TV sans que le coût total de ces insertions n’excède la somme de 40 000 F à la charge de celle-ci ;

. ordonne l’exécution provisoire de la seule mesure d’interdiction ;

. Rejette l’appel en garantie formé par la société Fashion TV ;

. Déboute les sociétés Fashion TV et World Media Live, W2M et Secm de leurs demandes de dommages-intérêts ;

. condamne la société Fashion TV à verser aux demandeurs la somme globale de 15 000 F (soit 2 286,74 euros) sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

. rejette toute autre demande ;

. condamne la société Fashion TV aux dépens et au paiement des frais de procès-verbal de constat dressé par l’agent assermenté par l’APP.

Le tribunal : M. Alain Girardet (vice-président), M. Dominique Saint-Schroeder (premier juge), Mme Pascale Beaudonnet (juge).

Avocats : Mes Yannick Amsellem, Philippe Lemmel et Arnaud Boudier.

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.