Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Responsabilité

lundi 12 novembre 2007
Facebook Viadeo Linkedin

Cour de Cassation Chambre criminelle 5 septembre 2007

Ministère public / Mohamed E.

adresse IP - e-commerce - escroquerie - vente en ligne

MOYENS

Statuant sur le pourvoi formé par Mohamed E. contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, 9ème chambre, en date du 23 janvier 2007, qui, pour escroquerie, l’a condamné à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, 5000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l’article 313-1 du code pénal ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l’article 313-1 du code pénal ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Mohamed E. coupable d’escroquerie, l’a condamné à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis et à 5 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

« aux motifs que, « référence faite aux énonciations du jugement déféré pour plus ample rappel des faits, il convient de rappeler, qu’à la suite d’un signalement du secrétaire général du « Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins » (Tracfin), qui avait des soupçons concernant Mahmoud Abdel R. N. Mohamed, lequel avait bénéficié sur son compte chèque postal de neuf virements reçus du 7 au 14 août 2001 en dollars américains équivalents à 494 000 francs, et dont les donneurs d’ordre étaient tous différents, et avait ainsi constaté une divergence entre le libellé de l’identité du bénéficiaire de ces virements et l’identité du bénéficiaire du compte ouvert auprès des chèques postaux de Bretagne, l’intéressé déclinant son identité sous plusieurs combinaisons et orthographes différentes, une enquête était confiée à l’office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication, qui révélait qu’une trentaine de victimes, toutes ressortissantes étrangères, représentant un préjudice de 111 582,16 €, s’étaient connectées sur le site « ebay », site de commerce en ligne de vente de particulier à particulier, et que vingt et une d’entre elles avaient réglé leurs enchères par virements, soit sur le compte de Mahmoud N. soit sur le compte, d’un dénommé El. S., ou par mandats postaux à Mahmoud N.
; qu’or en l’espèce les produits proposés étaient fictifs ; que Mahmoud N. alias « M. M. », expliquait, que connaissant Mohamed E. depuis deux ans, ce dernier lui avait demandé un relevé d’identité bancaire pour faire rentrer de l’argent de Belgique en France et qu’après lui avoir fourni un « RIB » il avait constaté sur son compte des virements en dollars, et avait ensuite retiré l’argent en espèces pour le remettre à Mohamed E., il avait agi de même avec les mandats postaux ; que pour ce faire il avisait par téléphone Mohamed E. de l’arrivée des virements sur son compte aux fins de lui remettre les espèces ; que Mahmoud N. a été déclaré coupable de complicité d’escroquerie à titre définitif par les premiers juges ;

Que Mohamed E. a fait plaider sa relaxe à titre principal et, subsidiairement, a sollicité l’indulgence de la cour notamment la non inscription de la condamnation au bulletin numéro deux de son casier judiciaire ; que les déclarations de Mahmoud N. sont corroborées par les éléments de l’enquête qui a établi :
– qu’au vu des renseignements communiqués par les victimes ou par « ebay », que lors de l’inscription des enchérisseurs chez « ebay » et dans leurs contacts avec ces derniers, les « vendeurs » avaient utilisés deux logins « Kingyoga » et « cnet2 », lesquels correspondaient aux adresses « IP » attribuées au moment de la connexion, pour le premier le 2 mai 2001 et pour le second le 23 mars 2001, à Mohamed E. ,domicilié … à Paris – tel 01 43 … et 06 72 … ;
– que le téléphone portable de M. M. (Mahmoud N.), pour la période de juillet à octobre 2001, avait enregistré plus de quatre vingt dix communications avec le numéro de portable 06 72 … attribué à Mohamed E.; que ce dernier les expliquant par le fait que Mahmoud N. lui avait demandé de lui rendre service pour une affaire concernant son frère qui avait des ennuis en Egypte ;
– que les comptes de Mohamed E., avaient enregistrés de nombreux dépôts en espèces pendant la période suspecte, notamment le compte « BNP Paribas » du 2 août 2001 au 10 octobre 2001 pour une somme de 16 982 €, et le compte « Société Générale » une remise de chèque de 30 000 francs le 22 août 2001 et un versement d’espèce de 1 372,04 € le 3 octobre 2001, alors qu’à cette époque ce dernier ne travaillait pas, et qui n’a pu donner comme seule explication qu’il s’agissait d’argent de poche donné par son père ; que devant le tribunal Mohamed E. a versé deux rapports d’expertise, précisant qu’une adresse « IP » pouvait faire l’objet de piratage ;

Mais qu’ainsi que les premiers juges l’ont relevé pertinemment, les rapports ont été déposés tardivement, interdisant toute possibilité d’investigations complémentaires, et surtout que l’un des experts a noté « qu’il conviendrait de procéder à une analyse poussée du poste informatique pour lequel les adresses « IP » ont été retrouvées » ; qu’or Mohamed E. qui a toujours indiqué en cours d’enquête que le poste informatique en sa possession pendant la période des faits était en Egypte chez sa soeur, s’est bien gardé, alors même qu’il était allé en Egypte au cours de l’instruction, de mettre cet ordinateur à la disposition de la justice pour que soit effectuée cette véritable expertise contradictoire ;
que dès lors, au vu de l’ensemble de ces constatations, que le délit d’escroquerie tel que visé à la prévention est caractérisé en tous ces éléments à l’égard de Mohamed E. ; que la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte application de la sanction pénale ; qu’en conséquence le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions pénales ; que compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à faire droit à la demande de non inscription de la condamnation au bulletin numéro deux du casier judiciaire du prévenu » ;

« et aux motifs adoptés que, « sur la culpabilité Mohamed E., le tribunal considère que, – les déclarations constantes de Mahmoud N.,
– le nombre de coups de téléphone échangés entre Mahmoud N. et Mohamed E. en août et septembre 2001,
– les dépôts d’espèces non justifiés constatés sur le compte BNP de Mohamed E. entre août et octobre 2001,
– les résultats des investigations policières concernant l’utilisation de l’adresse IP de Mohamed E., sont des éléments suffisants pour entrer en voie de condamnation ;

Que le tribunal observe que le contenu des « rapports » déposés extrêmement tardivement à l’audience sont en effet insuffisants à renverser ce faisceau d’indices sur lesquels le tribunal fonde sa conviction ; que le tribunal note en particulier qu’il résulte du document signé d’Hubert B. qu’il conviendrait de procéder à une analyse poussée du poste informatique pour lequel les adresses IP ont été retrouvées ;
qu’or Mohamed E., qui a toujours indiqué que le poste informatique en sa possession pendant la période des faits, était en Egypte chez sa soeur, s’est bien gardé, alors même qu’il est allé en Egypte au cours de l’instruction, de mettre cet ordinateur à la disposition de la justice pour que soit effectué cette véritable expertise judiciaire contradictoire ; que s’agissant de l’hospitalisation de Mohamed E. en Egypte le 2 juillet 2001, elle n’est pas justifiée » ;

« 1 ) alors que, l’escroquerie suppose une manoeuvre notamment l’usage d’un faux nom, d’une fausse qualité ou l’emploi d’un procédé frauduleux destinés à tromper une personne en vue de la déterminer à remettre des fonds lui appartenant ou appartenant à un tiers ; que le seul fait de ne pas livrer un bien vendu après en avoir reçu le paiement ne constitue pas une escroquerie ; qu’en l’espèce les juges du fond n’ont apporté aucune précision sur le déroulement des transactions litigieuses par l’intermédiaire du site « ebay » qui ne fait que mettre en contact les vendeurs et les acheteurs potentiels qui peuvent ou non choisir d’utiliser les garanties de paiement qu’il propose ; que les juges du fond n’ont notamment pas constaté que Mohamed E. se serait présenté aux acquéreurs sous le nom de Mahmoud N. ;

qu’ils n’ont pas caractérisé l’emploi par Mohamed E. d’un faux nom ou d’une manoeuvre frauduleuse qui aurait trompé les acheteurs et les auraient déterminé à remettre des fonds ; qu’en statuant ainsi, ils n’ont pas légalement justifié leur décision ;

« 2 ) alors qu’en tout état de cause l’escroquerie suppose notamment que l’usage d’un faux nom ou l’emploi de manoeuvres frauduleuses aient trompé une personne et l’aient déterminé, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds ; qu’en l’espèce, les juges du fond n’ont apporté aucune précision sur le déroulement des transactions litigieuses, les contacts éventuellement établis et les éléments au vu desquels les acheteurs ont décidé d’opérer des virements avant d’avoir reçu les biens achetés ; qu’à supposer qu’il résulte des constatations des juges du fond que Mohamed E. se serait présenté aux acquéreurs sous de faux noms, les juges du fond n’ont pas caractérisé en quoi l’usage de ces faux noms, qui n’apportaient aucune garantie particulière aux acquéreurs, aurait été déterminant de leur décision de remettre les fonds ; qu’en statuant ainsi, ils n’ont pas légalement justifié leur décision » ;

Les moyens étant réunis ;

DISCUSSION

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l’allocation, au profit des parties civiles de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

DECISION

Par ces motifs,

. Rejette le pourvoi ;

La Cour : M. Dulin (président), M. Bayet (conseiller rapporteur), Mme Thin (conseiller de la chambre) ;

Avocat : SCP Piwnica et Molinie

Notre présentation de la décision

 
 

En complément

Maître SCP Piwnica et Molinié est également intervenu(e) dans les 75 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Bayet est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Le magistrat Dulin est également intervenu(e) dans les 4 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Thin est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.