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Jurisprudence : Droit d'auteur

lundi 11 octobre 2004
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Tribunal de grande instance de Lille 7ème chambre Jugement correctionnel du 29 janvier 2004

Procureur de la république, sociétés d'édition vidéo, sociétés de production et autres / Axel F., Julien D. et autres

contrefaçon - droit d'auteur - escroquerie - pénal - recel - reproduction - telechargement

LES PARTIES

Entre :

Monsieur le Procureur de la république,

Les sociétés d’édition :
– Twentieth Century Fox Home Entertainment France,
– Buena Vista Home Entertainment,
– Gaumont Columbia Tristar Home Video,
– Paramount Home Entertainment France,
– MGM Home Entertainment,
– Universal Pictures Video,
– Warner Bros France

Les sociétés de production :
– Twentieht century Fox Film Corporation,
– Columbia Pictures Industries,
– Disney Entreprises,
– Dreamworks,
– MGM Entertainment,
– Paramount Pictures Corporation,
– Tristar Pictures,
– Universal City Studios,
– Warner Bros,

Les syndicats professionnels :
– Syndicat de l’édition de vidéo,
– Fédération nationale des distributeurs de films,

Autres:
– société SDRM
– Sacem
– Microsoft Corporation,
– société civile des producteurs phonographiques,
– SELL
– Caisse d’épargne et de prévoyance des pays du Hainaut

Et :

* Axel F. – 24 ans – étudiant – placement en détention provisoire en date du 28/06/02 au 15/07/02

Prévenu de :
– contrefaçon par édition ou reproduction d’une œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur,
– reproduction ou diffusion non autorisée de programme, vidéogramme ou phonogramme,
– importation ou exportation de phonogramme ou vidéogramme sans autorisation,
– altération du fonctionnement d’un système de traitement automatisé, suite à accès frauduleux,
– altération du fonctionnement d’un système de traitement automatisé, suite à maintien frauduleux,
– recel de bien obtenu à l’aide d’une escroquerie

* Julien D. – 25 ans – étudiant – placement en détention provisoire en date du 25/06/02 au 11/07/02

Prévenu de :
– contrefaçon par édition ou reproduction d’une œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur,
– reproduction ou diffusion non autorisée de programme, vidéogramme ou phonogramme,
– importation ou exportation de phonogramme ou vidéogramme sans autorisation,
– altération du fonctionnement d’un système de traitement automatisé, suite à accès frauduleux,
– altération du fonctionnement d’un système de traitement automatisé, suite à maintien frauduleux,
– introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé,
– suppression frauduleuse de données contenue dans un système de traitement automatisé,
– modification frauduleuse de données contenue dans un système de traitement automatisé
– entente en vue d’altérer le fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données,
– entente en vue de l’introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé,
– entente en vue de la suppression frauduleuse de données contenue dans un système de traitement automatisé,
– entente en vue de la modification frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé
– escroquerie

* Vincent G. – 28 ans – journaliste

* Thomas C. – 24 ans – étudiant

*Michael P. – 26 ans – consultant informatique

* Jacques B. – 34 ans – sans

* Grégory M. – 26 ans – étudiant

* Nicolas G. – 26 ans – étudiant

* Arnaud L. – 29 ans – technicien informatique

* Yann F. – 25 ans – intérimaire

* Jimmy S. – 30 ans – étudiant

* Romano G. – 24 ans – agent de communication

* Alexandre L. – 24 ans – sans renseignement

sont prévenus de :

– contrefaçon par édition ou reproduction d’une œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur,
– reproduction ou diffusion non autorisée de programme, vidéogramme ou phonogramme,
– importation ou exportation de phonogramme ou vidéogramme sans autorisation,
– altération du fonctionnement d’un système de traitement automatisé, suite à accès frauduleux,
– altération du fonctionnement d’un système de traitement automatisé, suite à maintien frauduleux,
– introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé,
– suppression frauduleuse de données contenue dans système de traitement automatisé,
– modification frauduleuse de données contenue dans système de traitement automatisé
– entente en vue d’altérer le fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données,
– entente en vue de l’introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé,
– entente en vue de la suppression frauduleuse de données contenue dans un système de traitement automatisé,
– entente en vue de la modification frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé

PROCEDURE

Il convient de statuer par jugement contradictoire à l’encontre des prévenus en application de l’article 410 du code de procédure pénale ;
Grégory M. ne comparait pas ; il n’a pas eu connaissance de la date d’audience de ce jour ; il convient de statuer par jugement rendu par défaut à son encontre en vertu de l’article 412 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’ils sont prévenus :

* Axel F.

d’avoir dans le département du Nord du 9 avril 1998 au 14 mars 2001, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit :
– reproduit, représenté ou diffusé par quelque moyen que ce soit, des œuvres de l’esprit, en violation des droits de leurs auteurs définis par la loi,
– sans autorisation des producteurs, alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou télédiffusé, des prestations, phonogrammes, vidéogrammes ou programmes audiovisuels, et importé ou exporté des phonogrammes ou vidéogrammes sans autorisation du producteur ou de l’artiste interprète alors qu’elle était exigée,
Faits prévus et réprimés par les articles L 335-2 à L 335-7 du code de la propriété intellectuelle ;

– accédé frauduleusement à tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données et s’être maintenu frauduleusement dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données avec cette circonstance qu’il en est résulté une altération du système, en l’espèce en reproduisant des fichiers contrefaits entreposés sur de tels systèmes,
Faits prévus et réprimés par les articles 323-1, 323-5 et 323-7 du code pénal ;

– sciemment recelé 4 DVD qu’il savait provenir d’une escroquerie commise par Julien D. au préjudice de divers fournisseurs de matériel informatique,
Faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du code pénal ;

– frauduleusement introduit, supprimé ou modifié des données dans un système de traitement automatisé, en l’espèce en entreposant des fichiers contrefaits,
Faits prévus et réprimés par les articles 323-3, 323-5 et 323-7 du code pénal ;

– participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou plusieurs infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 du code pénal, en l’espèce en étant membre du groupe Boom-e-rang, en entreposant pour le compte de ce groupe des fichiers contrefaits sur des systèmes de traitement automatisé de données et en reproduisant depuis les systèmes des fichiers contrefaits,
Faits prévus et réprimés par les articles 323-4 et 323-5 du code pénal.

* Arnaud L.

d’avoir à Montpellier de 2000 jusqu’au 12 juin 2002, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit :
– reproduit, représenté ou diffusé par quelque moyen que ce soit, des œuvres de l’esprit, en violation des droits de leurs auteurs définis par la loi,
– sans autorisation des producteurs, alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou télédiffusé, des prestations, phonogrammes, vidéogrammes ou programmes audiovisuels, et importé ou exporté des phonogrammes ou vidéogrammes sans autorisation du producteur ou de l’artiste interprète alors qu’elle était exigée,
Faits prévus et réprimés par les articles L 335-2 à L 335-7 du code de la propriété intellectuelle ;

– accédé frauduleusement à tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données et s’être maintenu frauduleusement dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données avec cette circonstance qu’il en est résulté une altération du système, en l’espèce en reproduisant des fichiers contrefaits stockés sur ces ordinateurs,
Faits prévus et réprimés par les articles 323-1, 323-5 et 323-7 du code pénal ;

– frauduleusement introduit, supprimé ou modifié des données dans un système de traitement automatisé, en l’espèce en entreposant des fichiers contrefaits,
Faits prévus et réprimés par les articles 323-1, 323-5 et 323-7 du code pénal ;

– participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou plusieurs infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 du code pénal, en l’espèce en étant membre du groupe Boom-e-rang, en entreposant pour le compte de ce groupe des fichiers contrefaits sur des systèmes de traitement automatisé de données et en reproduisant depuis systèmes des fichiers contrefaits,
Faits prévus et réprimés par les articles 323-4 et 323-5 du code pénal.

* Jacques B.

d’avoir à Paris de 2000 jusqu’au 12 juin 2002, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit :
– reproduit, représenté ou diffusé par quelque moyen que ce soit, des œuvres de l’esprit, en violation des droits de leurs auteurs définis par la loi,
– sans autorisation des producteurs, alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou télédiffusé, des prestations, phonogrammes, vidéogrammes ou programmes audiovisuels, et importé ou exporté des phonogrammes ou vidéogrammes sans autorisation du producteur ou de l’artiste interprète alors qu’elle était exigée,
Faits prévus et réprimés par les articles L 335-2 à L 335-7 du code de la propriété intellectuelle ;

– accédé frauduleusement à tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données et s’être maintenu frauduleusement dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données avec cette circonstance qu’il en est résulté une altération du système, en l’espèce en reproduisant des fichiers contrefaits stockés sur ces ordinateurs,
Faits prévus et réprimés par les articles 323-1, 323-5 et 323-7 du code pénal ;

– frauduleusement introduit, supprimé ou modifié des données dans un système de traitement automatisé, en l’espèce en entreposant des fichiers contrefaits,
Faits prévus et réprimés par les articles 323-1, 323-5 et 323-7 du code pénal ;

– participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou plusieurs infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 du code pénal, en l’espèce en étant membre du groupe Boom-e-rang, en entreposant pour le compte de ce groupe des fichiers contrefaits sur des systèmes de traitement automatisé de données et en reproduisant depuis systèmes des fichiers contrefaits,
Faits prévus et réprimés par les articles 323-4 et 323-5 du code pénal.

* Yann F.

d’avoir à Cagnes sur Mer de 2000 jusqu’au 12 juin 2002, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit :
– reproduit, représenté ou diffusé par quelque moyen que ce soit, des œuvres de l’esprit, en violation des droits de leurs auteurs définis par la loi,
– sans autorisation des producteurs, alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou télédiffusé, des prestations, phonogrammes, vidéogrammes ou programmes audiovisuels, et importé ou exporté des phonogrammes ou vidéogrammes sans autorisation du producteur ou de l’artiste interprète alors qu’elle était exigée,
Faits prévus et réprimés par les articles L 335-2 à L 335-7 du code de la propriété intellectuelle ;

– accédé frauduleusement à tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données et s’être maintenu frauduleusement dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données avec cette circonstance qu’il en est résulté une altération du système, en l’espèce en reproduisant des fichiers contrefaits stockés sur ces ordinateurs,
Faits prévus et réprimés par les articles 323-1, 323-5 et 323-7 du code pénal ;

– participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou plusieurs infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 du code pénal, en l’espèce en étant membre du groupe Boom-e-rang, en entreposant pour le compte de ce groupe des fichiers contrefaits sur des systèmes de traitement automatisé de données et en reproduisant depuis systèmes des fichiers contrefaits,
Faits prévus et réprimés par les articles 323-4 et 323-5 du code pénal.

* Alexandre L.

d’avoir à Aix en Provence de 2000 jusqu’au 12 juin 2002, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit :
– reproduit, représenté ou diffusé par quelque moyen que ce soit, des œuvres de l’esprit, en violation des droits de leurs auteurs définis par la loi,
– sans autorisation des producteurs, alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou télédiffusé, des prestations, phonogrammes, vidéogrammes ou programmes audiovisuels, et importé ou exporté des phonogrammes ou vidéogrammes sans autorisation du producteur ou de l’artiste interprète alors qu’elle était exigée,
Faits prévus et réprimés par les articles L 335-2 à L 335-7 du code de la propriété intellectuelle ;

– accédé frauduleusement à tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données et s’être maintenu frauduleusement dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données avec cette circonstance qu’il en est résulté une altération du système, en l’espèce en reproduisant des fichiers contrefaits stockés sur ces ordinateurs,
Faits prévus et réprimés par les articles 323-1, 323-5 et 323-7 du code pénal ;

– frauduleusement introduit, supprimé ou modifié des données dans un système de traitement automatisé, en l’espèce en entreposant des fichiers contrefaits,
Faits prévus et réprimés par les articles 323-1, 323-5 et 323-7 du code pénal ;

– participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou plusieurs infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 du code pénal, en l’espèce en étant membre du groupe Boom-e-rang, en entreposant pour le compte de ce groupe des fichiers contrefaits sur des systèmes de traitement automatisé de données et en reproduisant depuis systèmes des fichiers contrefaits,
Faits prévus et réprimés par les articles 323-4 et 323-5 du code pénal.

DISCUSSION

Sur l’action publique :

Aurélien C., entendu dans le cadre d’une commission rogatoire relative à des faits de fraudes informatiques, dénonçait les agissements de Julien D. et de Axel F., lesquels se livreraient à des actes de contrefaçon par reproduction de fichiers obtenus sur l’internet, ainsi qu’à des escroqueries au moyen de l’utilisation frauduleuse de numéros de cartes bancaires appartenant à des tiers ou obtenus au moyen d’un logiciel générant de faux numéros.

Une information judiciaire était ouverte le 18 décembre 2000.
Julien D. et Axel F. étaient interpellés le 14 mars 2001. Ils reconnaissaient les faits dénoncés par Aurélien C.
Ils expliquaient aux enquêteurs avoir fait parti d’un groupe d’internautes se retrouvant sur un forum dénommé « Boom-e-rang » et dont l’activité était l’échange de fichiers musicaux (au format MP3), de films (au format DivX) ou de logiciels.
Les fichiers ainsi proposés à l’échange, étaient stockés sur le disque dur de serveurs que certains membres du réseau étaient chargés de trouver à l’aide d’un logiciel dit « de scannage ».

L’enquête allait amenée l’interpellation de 13 autres personnes, (dont 2 mineurs), membres du groupe « Boom-e-rang », qui admettront avoir contribué au fonctionnement du système mis en place afin de rechercher des serveurs, d’y accéder et d’y créer des répertoires dans lesquels les fichiers seraient transférés.

Sur les escroqueries et le recel

L’escroquerie

Attendu que Aurélien C. dénonçait des achats frauduleux effectués, via internet, par Julien D., au moyen de numéros de cartes bancaires ne lui appartenant pas.

Attendu que Julien D. reconnaissait avoir effectué de nombreux achats de DVD, via le réseau internet, en fournissant, pour le paiement, des numéros de cartes bancaires générés de manière aléatoire, par un logiciel dénommé « Crédit-Master-Carte ».

Attendu que l’enquête établissait que Julien D. avait effectué plusieurs stages au sein de la Caisse d’Epargne, entre 1999 et 2001, que les dossiers bancaires de plusieurs clients avaient été consultés par voie informatique à des périodes correspondant aux stages de Julien D.
Que 17 clients de la Caisse d’Epargne avaient pu constater une soixantaine de paiements effectués avec leurs références de carte bancaire, pour l’achat de DVD auprès de plusieurs sociétés.
Que le montant global des paiements ainsi réalisés était évalué à 78 664 F.
Attendu que la perquisition opérée au domicile de Julien D. permettait la découverte de 6 DVD et de 2 CD que l’intéressé reconnaissait avoir acquis frauduleusement. Qu’il était en outre saisi 14 factures éditées par la société DVD Express.

Attendu que Julien D. contestait avoir, à la faveur de ses stages à la Caisse d’Epargne, dérobé des numéros de cartes bancaires de clients afin de les utiliser frauduleusement ; qu’il admettait avoir consulté certains dossiers pour s’assurer que les numéros générés par son logiciel étaient valides.

Attendu que Julien D. reconnaissait les faits d’escroquerie qui lui étaient reprochés et affirmait avoir revendu des DVD à des magasins d’occasion, mais aussi, en avoir « donné » à Aurélien C. et à Axel F.

Le recel

Attendu qu’Axel F., ami de Julien D., avait connaissance des escroqueries auxquelles celui-ci se livrait. Qu’il avait reçu de son ami des biens provenant de ce délit et lui avait même commandé 4 CD.

Attendu qu’Axel F. ne contestait pas avoir recelé, en toute connaissance de cause, des DVD ou CD provenant des escroqueries commises par Julien D.

Sur les délits de contrefaçons et de fraudes informatiques

Les faits

* Les faits reprochés à Axel F.

Attendu qu’au début de leur enquête relative aux escroqueries commises par Julien D., les services de polices procédaient à une perquisition au domicile d’Axel F., ami de Julien D., qui recelé des biens provenant des escroqueries réalisées par ce dernier.

Qu’il était ainsi découvert chez Axel F., un ordinateur portable ainsi qu’une unité centrale fixe, contenant des disques durs sur lesquels étaient stockés différents types de fichiers (musique, vidéo), ainsi que près de 300 disques compacts contenant des films et 140 CD de jeux.

Attendu qu’Axel F. reconnaissait qu’il s’agissait là de reproductions d’œuvres qu’il avait téléchargées à partir de sites reliés au réseau internet, ou encore, de copies réalisées à partir des fichiers détenus par des amis, qu’il avait ensuite gravées sur CD Rom.

Attendu qu’Axel F. reconnaissait par ailleurs avoir mis à la disposition d’amis ou de connaissances, des CD contenant ces contrefaçons ; en les « prêtant » moyennant 10 ou 12 F la semaine, (entre 100 et 120 CD), ou même, en en vendant.

Attendu qu’Axel F. expliquait les moyens par lesquels il s’était procuré les fichiers qu’il détenait.

Qu’il avait tout d’abord recherché sur internet les IRC dont le nom comprenait « DIVX », qu’il obtenait ainsi des adresses de serveurs FTP à partir desquels il téléchargeait les films.

Que pour les fichiers musicaux MP3, il avait eu recours à des programmes « peer to peer ».

Qu’enfin, il avait également copié des fichiers contrefaisants appartenant à des amis.

Attendu qu’Axel F. n’avait pas fait parti du groupe « Boom-e-rang ».

* Les faits reprochés aux membres du groupe « Boom-e-rang ».

Attendu que Julien D. déclarait aux enquêteurs qu’il téléchargeait, à partir du réseau internet, des fichiers contenant des reproductions d’œuvres musicales, de films, de jeux ou de logiciels, depuis 1997.

Qu’en décembre 2000, il avait intégré le groupe « Boom-e-rang », composé d’internautes communiquant sur un même forum.

Que l’objet de ce groupe était la mise en commun de fichiers détenus par chaque membre, et stockés sur différents serveurs.

Attendu que l’enquête établissait que le forum « Boom-e-rang » avait été créé en 2000 et était hébergé aux Etats-Unis.

Que grâce aux relevés sur le forum des adresses IP, attribuées à chaque ordinateur lors de sa connexion au réseau internet, les services de police parvenaient à identifier 13 personnes ayant participé activement à ce groupe.

Que le 12 juin 2001, 12 interpellations et perquisitions étaient ainsi effectuées, seul Alexandre L. (dont le pseudonyme était Mystic) ne pouvait alors être entendu.

Attendu que les auditions des mis en cause permettaient de préciser le fonctionnement du groupe.

Attendu que les utilisateurs du forum pouvaient converser « en direct » par l’intermédiaire du logiciel IRC. Qu’ils s’échangeaient des adresses de serveur à partir desquelles ils pouvaient télécharger des fichiers.

Que si chacun pouvait ainsi « récupérer » des fichiers, il lui était, en contrepartie, demandé d’apporter d’autres données afin de les mettre à la disposition des autres membres.

Attendu que pour accéder au maximum d’informations disponibles, il était nécessaire de faire preuve d’une activité soutenue dans le fonctionnement du système ; qu’une trop grande passivité pouvait conduire à l’exclusion du forum.

Attendu que « Boom-e-rang » ne disposait pas d’un serveur puissant lui permettant de centraliser l’ensemble des fichiers transmis par ses membres.

Que la solution adoptée, afin de stocker ces données, avait été de « parasiter » des serveurs facilement accessibles.

Attendu que certains membres du groupe avaient pour fonction de découvrir, sur le réseau internet, et à l’aide d’un logiciel adapté dit de « scannage », des ordinateurs « ouverts », d’y accéder afin d’y créer un répertoire qui recevrait ensuite les fichiers transmis par d’autres membres.

Que cette première fonction était remplie par les « scanneurs », lesquels faisaient connaître l’adresse du serveur découvert et les références du répertoire.

Attendu que d’autres membres du groupe avaient pour tâche de déposer dans les répertoires créés par les scanneurs, des fichiers nouveaux ; qu’ils étaient désignés sous le terme de « uploaders ».

Que ceux-ci faisaient savoir sur le forum quels étaient les fichiers « uploadés » et l’adresse informatique à partir de laquelle ils pourraient être téléchargés.

Attendu que ces 2 fonctions étaient parfois remplies par un même individu qui « scannait » afin de découvrir des serveurs accessibles pour y créer des répertoires, et « uploadait » ensuite des fichiers sur ce serveur ou d’autres.

Attendu que le groupe « Boom-e-rang » disparaissait au printemps 2001, que plusieurs de ses membres se retrouvaient sur d’autres forums du même type : « Dimension Z » et « Exclusive ».

1 – Julien D.

Attendu que Julien D. avait téléchargé des fichiers contenant des œuvres musicales, des films, des jeux ou des logiciels, depuis 1997. Que fin 2000, il avait intégré le groupe « Boom-e-rang », sous le pseudonyme de Jdoul, dans lequel il avait pris une part active, devenant même « modérateur », comme chargé de surveiller le forum afin d’éviter les dérives ou abus.

Qu’il avait rempli les fonctions de « scanneur », fournissant le forum en adresses de serveurs afin de stocker les fichiers mais aussi « d’uploadeur », en transférant des fichiers afin de les mettre à la disposition des membres du groupe.

Attendu que s’il affirmait avoir fait, pour l’essentiel, un usage personnel des fichiers qu’il avait pu télécharger, il reconnaissait avoir gravé des fichiers sur une dizaine de CD remis à des amis, moyennant une somme d’argent.

Attendu que la perquisition effectuée à son domicile le 14 mars 2001 permettait la découverte de 329 CD contenant divers fichiers, un disque dur contenant également des fichiers de musique au format MP3, des films au format DIVX, ainsi que divers logiciels, dont certains permettant le « scannage » ou le décryptage.

Attendu que suite aux interpellations opérées le 12 juin 2001, il apparaissait que Julien D. était resté en contact avec les membres du groupe « Boom-e-rang » et ce, malgré l’interdiction qui lui en avait été faite par le magistrat instructeur dans le cadre du contrôle judiciaire qui lui avait été imposé.

Attendu qu’une perquisition était effectuée le 25 juin 2001 au domicile de ses parents. Que 210 CD étaient saisis supportant divers fichiers.

Que Julien D. affirmait qu’il s’agissait là, pour l’essentiel, de fichiers téléchargés avant son interpellation du 14 mars 2001, qu’il n’avait procédé qu’à quelques téléchargements après cette date.

Que des traces de conversations (logs) retrouvées sur son ordinateur, il résultait que Julien D. avait, après la disparition de « Boom-e-rang », participé à d’autres forums, tels que « Dimension Z » et « Exclusive », forums sur lesquels on retrouvait certains membres de « Boom-e-rang ».

2 – Jimmy S.

Attendu que Jimmy S. était étudiant à l’école des mines de Douai ; qu’il déclarait avoir intégré, sous le pseudo de Mins, le groupe « Boom-e-rang » à la fin de l’année 2000 suite à une proposition qui lui avait été faite au cours d’une conversation sur IRC.

Attendu que Jimmy S. disait avoir recherché des logiciels coûteux nécessaires à l’élaboration de sa thèse.

Qu’il reconnaissait avoir transmis des fichiers sur le réseau ou en avoir téléchargés.

Attendu que la perquisition pratiquée à son domicile permettait la découverte de 184 CD contenant des films, 145 CD de jeux, 17 CD de Manga, 192 de jeux Play Station, 96 CD de jeux Dream-Cast, 61 CD de musique, ainsi qu’une unité centrale dont le disque dur contenait également des fichiers de musique, de films, de jeux ou de logiciels.

3 – Michael P.

Attendu que Michael P., ingénieur en informatique, avait participé durant une année au groupe « Boom-e-rang ».

Qu’il déclarait avoir recherché des jeux et des logiciels sur internet, que cependant, en dehors d’un groupe tel que « Boom-e-rang » le choix était limité.

Que pour être admis au sein de ce réseau, il avait apporté ses compétences en matière d’informatique, et plus particulièrement, il avait transféré des données d’un ordinateur à un autre, à partir de son poste, fonction dite de FXPeur. Que ces manœuvres permettaient de multiplier l’offre de fichiers contrefaisants : ceux-ci étant disponibles à partir de plusieurs machines.

Que par la suite, il avait été scanneur, recherchant des ordinateurs d’accès libre afin d’y créer des répertoires destinés à recevoir les fichiers stockés par les membres du groupe.

Qu’il soutenait que, ces machines étant d’accès libre (serveurs d’université par exemple), le fait d’y accéder et d’y créer des répertoires ne lui paraissait pas critiquable en soi ; que cependant, se servir ensuite de ces machines pour y déposer des contrefaçons était bien répréhensible.

Attendu que les enquêteurs saisissaient au domicile de Michael P. 210 CD de jeux, 215 CD supportant des logiciels, 315 CD audio, 12 CD de films ainsi qu’un disque dur contenant divers fichiers.

Qu’il indiquait que les CD de musique avaient été gravés à partir de CD provenant d’une médiathèque, que les autres fichiers avaient été obtenus par « Boom-e-rang ».

4 – Romano G.

Attendu que Romano G. avait utilisé le forum « Boom-e-rang » à compter du début de l’année 2001, qu’il en était devenu membre, sous le pseudonyme de Lunarix, en mars 2001.

Qu’il admettait avoir transmis (uploadé) des fichiers, que toutefois s’il avait « scanné », c’était pour son propre compte, afin de stocker ses propres fichiers.

Attendu qu’il était saisi à son domicile 51 CD de musique, 98 de jeux, 194 de films, ainsi qu’un disque dur contenant divers fichiers du même type.

5 – Vincent G.

Attendu que Vincent G. était journaliste spécialisé dans la critique de jeux vidéo. Que l’adresse IP de l’ordinateur qu’il utilisait à son travail avait été relevée lors des premières investigations.

Qu’il apparaissait que Vincent G. avait bien été membre du groupe « Boom-e-rang », sous le pseudonyme de Maxlamenace, à partir du début del’année2001 ; que son employeur, contacté par les services de police en avril 2001 à propos de la présente procédure, l’avait interrogé sur ses activités dans le réseau.

Que Vincent G. avait alors quitté « Boom-e-rang », non sans prévenir les autres membres qu’il faisait l’objet d’une enquête.
Attendu que les enquêteurs saisissaient 1545 fichiers MP3 et 82 fichiers vidéo sur un disque dur de Vincent G., sur une autre unité centrale : 4141 fichiers MP3 et 321 fichiers vidéo, ainsi que 119 CD gravés.

Attendu que Vincent G. déclarait que certaines copies de jeux vidéo avaient été réalisées dans le cadre de son activité critique, qu’il s’agissait là d’une pratique professionnelle.

Que par ailleurs, il prétendait avoir voulu infiltrer le groupe « Boom-e-rang » afin de réaliser un article sur le piratage informatique.

Qu’afin d’être « crédible » aux yeux des autres membres du groupe, il aurait été contraint de transmettre de nombreux fichiers (fonction d’uploadeur).

Qu’il apparaissait que l’article évoqué avait été commandé en mai 2001 et était paru à l’été 2001.

Attendu que Didier L., employeur de Vincent G., s’il admettait la possibilité de quelques copies dans le cadre du travail, il démentait les assertions de son salarié selon lesquelles il s’agissait d’une pratique professionnelle courante.

Que Didier L. réfutait énergiquement la thèse de Vincent G. selon laquelle l’activité qu’il avait eu au sein du groupe « Boom-e-rang » était motivée par son travail d’investigation.

Que Didier L. estimait ce procédé contraire à l’éthique et à la déontologie du journaliste.

6 – Thomas C.

Attendu que Thomas C. était étudiant et avait intégré le groupe « Boom-e-rang », sous le pseudonyme de Tomeville, à la fin 2000.

Qu’à son domicile étaient saisis 2 disques durs contenant des fichiers, notamment de jeux, ainsi que 284 CD de jeux.

Attendu que Thomas C. déclarait avoir mis à la disposition du groupe (uploadé) des fichiers, qu’à une seule reprise ; qu’il avait d’ailleurs été exclu du groupe au bout de trois mois en raison de sa faible productivité.

Qu’un message du 9 mars 2001 était trouvé dans lequel Thomas C. informait les membres du réseau de ce qu’il avait uploadé plusieurs logiciels de jeux.

7 – Grégory M.

Attendu que Grégory M. avait intégré le groupe « Boom-e-rang » sous le pseudonyme de Jay, en début 2001, pour le quitter en mars 2001.

Qu’il reconnaissait avoir téléchargé des fichiers musicaux afin d’établir la programmation de la radio privée dans laquelle il travaillait.

Qu’il prétendait n’avoir transmis sur le réseau que des logos.

Attendu cependant que l’exploitation des données contenues dans l’ordinateur de Julien D. révélait que Jay avait transmis, le 14 mars 2001, un message sur le forum afin d’aviser les membres qu’il avait déposé un fichier contenant un film intitulé « Le Coupable » sur un serveur dont il communiquait également l’adresse.

Qu’en outre, il apparaissait que Grégory M. avait également utilisé le pseudonyme de Badger ; que dans le compte rendu d’une réunion des membres du groupe, datée du 8 mars 2001, Badger y était classé parmi les « uploadeurs ».

Que par l’intermédiaire des adresses IP, il était vérifié que Jay et Grégory M. était bien la même personne.

Attendu que la perquisition opérée chez Grégory M. permettait la saisie de 568 fichiers de musique au format MP3 sur un disque dur, de 14 films sur un disque dur et de 154 CD.

8 – Nicolas G.

Attendu que Nicolas G., étudiant, avait fréquenté des sites dits de « Warez » depuis l’automne 2000 et avait intégré « Boom-e-rang », sous le pseudonyme de Bolfnico, en mars 2001, il avait la fonction d’uploadeur.

Que cependant, estimant ne pas trouver suffisamment de fichiers sur ce réseau, il l’avait quitté un mois plus tard.

Attendu qu’il était saisi à son domicile 3 disques durs contenant des films au format DIVX, 1650 fichiers de musique au format MPi, 56 CD de jeux, 18 CD de logiciels d’application, 2 CD contenant des fichiers MP3, 589 CD de films DIVX.

Attendu que Nicolas G. déclarait avoir fréquenté, après sa sortie de « Boom-e-rang », un autre groupe dénommé « Oxyde » ; que c’était à partir de ce réseau qu’il avait téléchargé la plupart des fichiers saisis.

9 – Arnaud L.

Attendu qu’Arnaud L. avait intégré « Boom-e-rang » sous le pseudonyme de Darkness ; qu’il avait participé à ce groupe pendant environ 8 mois, jusqu’à sa dissolution.

Que sa participation au réseau avait consisté à transmettre des fichiers : fonction d’uploadeur.

Attendu que la perquisition effectuée à son domicile permettait la découverte de 295 CD de jeux, 57 CD de logiciels de bureautique, 125 CD contenant des films au format DIVX, 187 CD de musique, 1888 CD de Manga ainsi que divers fichiers sur disque dur.

Attendu que Arnaud L. soutenait que les très nombreux Manga avaient été téléchargés en toute légalité, ceux-ci étant mis gratuitement à la disposition du public sur internet, avant que les droits afférents à ces œuvres, ne soient rachetés par des sociétés de production.

10 – Jacques B.

Attendu que Jacques B. déclarait télécharger des fichiers à partir de différents sites depuis 1998. Qu’il avait intégré le groupe « Boom-e-rang », sous le pseudonyme de « Loosha », en 2000 et y était demeuré pendant environ 6 mois.

Attendu qu’il admettait avoir eu le titre d’uploadeur au sein du groupe mais n’avoir, en réalité, jamais exercé cette fonction : le modem dont il disposait ne lui permettant pas de transmettre de gros fichiers, tels que des films.

Qu’il affirmait avoir pu entré dans le groupe en fournissant des adresses de serveurs FTP à partir desquels il était possible de télécharger des fichiers, que pour se maintenir dans le groupe, il avait fourni, à 2 autres reprises, de nouvelles adresses de ce type.

Attendu que les enquêteurs saisissaient à son domicile 118 CD contenant des films au format DIVX, 45 CD contenant des fichiers musicaux au format MP3, 9 CD contenant des logiciels d’application et 180 CD de jeux.

Qu’il affirmait que 5 à 10 % seulement de ces fichiers provenaient du groupe « Boom-e-rang ».

11 – Yann F.

Attendu que Yann F. avait intégré « Boom-e-rang » en février 2001 sous le pseudonyme de Pop-corn.

Que sa contribution au fonctionnement du réseau avait consisté dans la communication d’adresses de serveurs « scannés » par lui et pouvant ainsi recevoir les fichiers transmis par les membres du groupe.

Qu’il précisait ne pas avoir créé de répertoire dans ce serveur et n’avoir pas transmis de fichiers.

Attendu qu’il était saisi à son domicile 2 disques durs contenant différents fichiers de films, musiques, jeux, mais également logiciel de scannage et de hacking. Qu’en outre étaient découverts 131 CD contenant le même type de fichier.

Attendu que Yann F. reconnaissait avoir téléchargé certains fichiers des jeux et des logiciels.

Attendu qu’il précisait avoir été expulsé du groupe « Boom-e-rang » faute de productivité.

Qu’il avait ensuite intégré d’autres groupes : « Exclusive » ou « SDF » dans lesquels il avait tenu le même rôle de scanneur.

12 – Alexandre L.

Attendu qu’Alexandre L. était désigné, sous le pseudonyme de Mystic, par plusieurs membres du réseau « Boom-e-rang » comme le « leader » du groupe. Qu’il était même parfois décrit comme un chef autoritaire, voire tyrannique. Qu’il prononçait les exclusions à l’encontre de ceux des membres qui ne se montraient pas suffisamment actifs dans les fonctions de scanneur ou de uploader.

Attendu que la fonction de « leader » attribuée par certains membres à Alexandre L. ressortait également du compte rendu d’une réunion tenue le 8 mars 2001 qui faisait état de ce que « Flash » annonçait à « Mystic » que ce dernier aurait désormais le plein contrôle et pourrait faire ce qu’il veut de la « tim ».

Que par ailleurs, les enquêteurs trouvaient dans son ordinateur la trace de discussions tenues sur IRC aux termes desquelles Mystic demandait aux autres membres du groupe de « scanner » d’avantage, sous peine d’exclusion. Qu’il faisait également savoir qu’il avait obtenu une machine disposant d’une grande capacité de stockage permettant de diffuser des contrefaçons, dont « Boom-e-rang » avait acquis d’autres groupes l’exclusivité.

Attendu qu’Alexandre L. était entendu tardivement par le magistrat instructeur. Qu’en effet, il avait été victime d’un grave accident de moto en 2000 et avait du subir de nombreuses opérations chirurgicales et de longues hospitalisations.

Attendu qu’il expliquait avoir fréquenté des groupes de discussions sur le réseau internet afin de tromper son ennui lors de ses hospitalisations. Que c’est ainsi qu’il avait intégré le groupe « Boom-e-rang ».

Qu’il contestait avoir été le « leader » du groupe et estimait que cette fonction lui avait été attribuée par certains membres en raison de sa présence très fréquente sur le réseau (due à ses journées d’immobilisation) et de ce qu’il se chargeait de relayer des messages entre divers membres.

Attendu qu’à son domicile étaient saisies 4 unités centrales dont les disques durs contenaient divers fichiers de contrefaçons, mais aussi des logiciels de « hacking » permettant le « piratage » d’autres machines, et de « cracking » utilisés pour déprotéger certains CD Rom.

Qu’en outre les enquêteurs découvraient 7 CD de sauvegarde et 500 CD contenant divers fichiers.

Attendu qu’Alexandre L. prétendait pourtant avoir très peu téléchargé de fichiers, ou en voir très peu uploadé.

Qu’il soutenait que les logiciels de « hacking » et de « cracking » avaient du être téléchargés par mégarde.

Les infractions

* Les fraudes informatiques

1 – La participation à un groupe formé ou à une entente établie en vue de commettre des fraudes informatiques

Attendu que l’article 323-4 du code pénal réprime la participation à un groupe formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou plusieurs infractions prévues aux articles 323-1 à 323-3.

Attendu que l’ensemble des prévenus, à l’exception d’Axel F., a reconnu avoir participé au groupe « Boom-e-rang ».

Que ce réseau disposait d’un forum de discussion, par le canal IRC, ouvert à tous les utilisateurs, mais qui ne proposait qu’un choix limité de fichiers à télécharger.

Qu’afin d’accéder à un second forum, permettant d’obtenir un nombre de fichiers beaucoup plus important, l’utilisateur devait apporter sa contribution au fonctionnement du groupe, le principe retenu étant l’échange.

Attendu que certains membres remplissaient ainsi la fonction de « scanneur » en recherchant des serveurs FTP faciles d’accès et en y créant des répertoires.

Que d’autres, appelés « uploaders », alimentaient ces répertoires en y déposant différents types de fichiers.

Attendu qu’une activité minimale était exigée de chaque membre, l’exclusion pouvant sanctionner une trop grande passivité.

Que plusieurs membres ont décrit un groupe hiérarchisé, présentant Alexandre L. comme son « leader ».

Qu’il est apparu que plusieurs avaient la qualité de « modérateur », chargés de surveiller les « rubriques » et d’éviter les abus.

Attendu que les enquêteurs ont retrouvé un compte rendu de réunion, tenue le 8 mars 2001, mentionnant l’activité de chaque membre et mettant en évidence son organisation.

Attendu que les prévenus, à l’exception d’Axel F., ont ainsi participé à un groupe organisé en vue d’accéder à des systèmes de traitement automatisés de données et de s’y maintenir.

Que leur objectif était en outre d’introduire dans ces systèmes des fichiers contrefaisants.

Que ce groupe avait en conséquence été organisé en vue de commettre les infractions prévues par les articles 323-1 et 323-3 du code pénal.

Attendu que les prévenus, à l’exception d’Axel F., seront déclarés coupable de ce délit.

2 – L’accès à un système de traitement automatisé de données et le maintien dans ce système.

Attendu que l’article 323-1 du code pénal réprime le fait d’accéder frauduleusement à tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données ainsi que le maintien frauduleux dans tout ou partie d’un tel système.

Que s’il en est résulté une modification ou une suppression de données du système, ou une altération de son fonctionnement, la peine encourue s’en trouve aggravée.

– le délit d’accès et de maintien

Attendu que l’élément matériel consiste dans le fait d’accéder et/ou de se maintenir dans un Stad.

Que l’auteur, au moyen de manipulations quelconques, doit pénétré dans le système, sans qu’il soit ici requis par la loi qu’il intervienne sur les éléments propres de celui-ci.

Attendu que la loi n’exige pas que le Stad ainsi « visité » soit doté d’une protection particulière. Que cette condition a même été expressément écartée par le législateur.

Que si une obligation d’installer un dispositif de sécurité est imposée par l’article 226-17 du code pénal, elle ne concerne que les titulaires d’un système de traitement automatisé de données destiné à recevoir des informations nominatives (cf CA Paris 30 octobre 2002).

Attendu qu’en l’espèce, les prévenus ont, par diverses manipulations, accédé à des systèmes de traitement automatisé de données : en l’occurrence des serveurs d’universités ou d’entreprises.

Que certains avaient pour fonction de scanner, c’est-à-dire de découvrir des serveurs accessibles techniquement, qu’ils accédaient alors à ces systèmes pour y créer des répertoires ;

Que d’autres s’introduisaient dans les mêmes systèmes afin d’y déposer des fichiers, ou encore, de les télécharger.

Que certains encore procédaient aux deux opérations.

Que l’élément matériel de l’infraction se trouve donc constitué à l’encontre des prévenus, participant au groupe « Boom-e-rang », mais aussi à l’encontre d’Axel F. qui a accédé à des serveurs « parasités » afin d’y télécharger des fichiers.

Attendu que l’infraction prévue par l’article 323-1 du CP requiert l’existence d’une fraude.

Qu’il a été soutenu que les serveurs « parasités » étant libres d’accès, aucune fraude n’avait été commise.

Attendu cependant que l’information a démontré que les prévenus n’avaient pas agi sans mettre en oeuvre des moyens frauduleux.

Qu’en effet, les serveurs visités avaient été découverts grâce à des logiciels dit de « scannage », que ces manipulations, si elles étaient accessibles à des individus disposant d’une compétence certaine en matière informatique, ne correspondent pas à la pratique normale et habituelle des utilisateurs du réseau internet équipés d’un simple navigateur courant (cf CA Paris 30 octobre 2002).

Que les adresses des serveurs piratés étaient ensuite communiquées sur le forum « privé » de « Boom-e-rang » avec les références des répertoires créés, ce qui permettaient à d’autres membres d’accéder à ces systèmes de manière nécessairement frauduleuse (recherche de contrefaçons dans un ordinateur parasité).

Que si donc l’accès aux serveurs FTP était frauduleux, le maintien dans ces systèmes l’était également.

Attendu que les prévenus ont accédé à des systèmes de traitement automatisé de données en ayant parfaite conscience qu’ils le faisaient sans droit : les maîtres des systèmes n’ayant, par définition, pas donné d’autorisation permettant à des utilisateurs de s’introduire dans leurs serveurs afin d’y déposer des fichiers contrefaisants ou de venir copier de tels fichiers.

Que les serveurs découverts au moyen de logiciels de scannage restaient, en principe, anonyme pour les membres de « Boom-e-rang », que dans l’ignorance des titulaires de ces systèmes, et sans avoir cherché à les identifier, ils ne peuvent prétendre avoir agi de bonne foi du seul fait que l’accès n’était pas protégé (condition non exigée par la loi).

Que l’accès n’était en l’espèce ni le résultat d’une erreur de manipulation, ni d’un hasard de navigation.

Attendu que l’élément moral de l’infraction est constitué.

Attendu que dès lors, les prévenus seront déclarés coupables du délit d’accès et/ou de maintien frauduleux dans des systèmes de traitement automatisé de données.

– l’altération résultant de l’accès ou du maintien frauduleux

Attendu que l’accès à un Stad, et/ou le maintien frauduleux dans un tel système, est une infraction volontaire.

Que l’altération au fonctionnement du système, prévue par l’alinéa 2 de l’article 323-1, qui peut résulter de cet acte, en est une conséquence involontaire : elle est le résultat d’une maladresse et non le fruit d’une manipulation malveillante volontaire.

Que cette dernière hypothèse est envisagée par l’article 323-2 du code pénal qui réprime le fait d’entraver ou de fausser un Stad.

Attendu qu’en l’espèce, il est reproché aux prévenus, ayant accédé frauduleusement à un Stad, d’avoir altéré le fonctionnement de ces systèmes en y introduisant des données, ce qui avait pour conséquence de diminuer la capacité de stockage des ordinateurs « parasités ».

Attendu cependant que l’introduction frauduleuse de données constitue un délit distinct prévu par l’article 323-3 du code pénal et réprimé plus sévèrement que l’accès frauduleux à un Stad.

Que l’altération du fonctionnement des systèmes, conséquence involontaire du délit d’accès, ne peut être le fruit de l’acte volontaire d’introduction de données, institué en délit autonome.

Attendu que les prévenus seront relaxés de cette circonstance aggravante.

– l’introduction frauduleuse de données

Attendu que l’article 323-3 du code pénal réprime l’introduction frauduleuse de données dans un Stad.

Attendu que l’objet du groupe « Boom-e-rang » était de proposer à ses membres des fichiers contrefaisants, qu’afin de stocker ceux-ci, des serveurs FTP étaient « parasités » par la création de répertoires destinés à héberger ces données.

Que la fonction de « uploader » consistait précisément à introduire des fichiers dans un système de traitement automatisé de données.

Attendu que la plupart des prévenus ont reconnu avoir tenu ce rôle.

Que Michael P., s’il a affirmé n’avoir été que « scanneur » au sein du réseau, a pourtant expliqué avoir commencé ses activités en transmettant des données d’un serveur à un autre : fonction de Fxpeur. Que ces manipulations caractérisent l’élément matériel de l’infraction.

Que Grégory M. a reconnu avoir uploadé des logos et a contesté avoir transmis d’autres fichiers.

Que cependant, il a été démontré qu’il avait « uploadé » le film intitulé « Le Coupable », et était désigné, au sein du groupe, comme « uploader ».

Qu’en tout état de cause, le fait d’introduire des fichiers contenant des logos, caractérise l’élément matériel de l’infraction.

Attendu que Jacques B. avait reconnu devant les services de police avoir « uploadé » des fichiers ; que s’il se rétractait devant le magistrat instructeur, il était cependant constaté que Julien D. et Arnaud L. le désigné comme étant un « uploader », fonction qui lui était également attribué dans le compte rendu de la réunion tenue le 8 mars 2001 entre les membres de « Boom-e-rang ».

Attendu que l’élément moral de l’infraction se déduit des actes accomplis pour sa perpétration : les auteurs ayant nécessairement conscience de la fraude.

Attendu dès lors, que les prévenus, à l’exception d’Axel F. et de Yann F., non poursuivis de ce chef, seront déclarés coupables du délit d’introduction frauduleuse de données.

* Les délits de contrefaçon

Attendu que l’article L 111.1 du code de la propriété intellectuelle institue, au profit de chaque auteur d’une œuvre de l’esprit, et du seul fait de sa création, un droit de propriété incorporel opposable à tous.

Que ce droit se décompose en droits moraux et droits patrimoniaux tels que prévus aux articles L 212-2 et L 212-3 du code de la propriété intellectuelle.

Attendu que des droits patrimoniaux sont également reconnus aux producteurs ainsi qu’aux artistes interprètes par les articles L 213-1, L 215-1 et L 216-1 du code de la propriété intellectuelle.

Attendu que le délit de contrefaçon suppose un acte matériel et l’atteinte à l’un de ces droits.

Attendu que l’article L 335-3 du code de la propriété intellectuelle réprime la reproduction, la représentation ou la diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits conférés à son auteur.
Que la même protection est accordée aux droits de l’auteur d’un logiciel.

Attendu que l’article L 335-4 du code de la propriété intellectuelle punit la fixation, la reproduction, la communication ou la mise à disposition du public à titre onéreux ou gratuit, de phonogramme ou de vidéogramme, sans l’autorisation du producteur ou de l’artiste interprète.

Attendu que les membres du groupe « Boom-e-rang » ainsi qu’Axel F., ont reconnu avoir reproduit de nombreuses œuvres de l’esprit : musique, films, logiciels d’application, de jeux…

Que l’objet même du réseau était d’échanger entre membres des contrefaçons.

Que l’importance du nombre de CD découverts chez chacun des prévenus et supportant des fichiers contrefaisants, ainsi que la saisie de leurs disques durs d’ordinateur (de grande capacité de stockage) supportant également de nombreuses contrefaçons, ont démontré l’ampleur de la fraude.

Que le fait de transmettre des copies de fichiers sur des serveurs FTP afin de les mettre à disposition du groupe « fonction du uploader », ou même de copier des fichiers contenant des œuvres d’un ordinateur vers un autre, « fonction du Fxpeur », constitue une reproduction et une mise à disposition illicite.

Que l’article L 215-1 du code de la propriété intellectuelle exige l’autorisation du producteur de vidéogramme pour toute reproduction mise à la disposition d’autrui sous forme d’échange de reproduction de phonogramme sans l’autorisation du producteur.

Que le caractère illicite est d’autant plus rapporté lorsque les reproductions ont été remises à des tiers, sous forme de CD gravés, parfois même, contre rémunération.

Attendu que ces actes de contrefaçon ont porté atteinte aux droits des auteurs ainsi que des producteurs des œuvres ou logiciels ainsi contrefaits.

Attendu que les prévenus ne sauraient invoquer l’exception de copie privée prévue par l’article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle ; qu’en effet, celle-ci ne peut concerner la réalisation de copies mises en commun dans le cadre d’un forum, serait-il limité à des membres privilégiés, ou à des reproductions données ou vendues à des tiers.

Qu’en outre, l’article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle exclut cette exception en matière de reproduction de logiciel, elle ne pourrait dès lors exonérer l’auteur d’une copie d’un logiciel d’application ou même d’un logiciel de jeu.

Attendu que plusieurs prévenus ont admis avoir parfaitement conscience de l’illicéité de ces pratiques ; que Julien D. et Vincent G. avaient averti les membres du réseau de l’existence d’une enquête, que Alexandre L. avait rappelé aux membres la nécessité d’être vigilant quant aux propos échangés sur le forum public, précisant que le « board de la tim », le forum privé, devait resté secret à défaut, il existait des risques d’ennuis avec le Sefti (service spécialisé de la police nationale).

Attendu dès lors que la mauvaise foi des prévenus, qui est d’ailleurs présumée, est parfaitement caractérisée.

Attendu qu’il convient en conséquence de les déclarer coupables des délits de contrefaçon qui leur sont reprochés.

Sur l’action civile

Les sociétés d’édition vidéo, les 9 sociétés de production et les 2 syndicats professionnels se constituent parties civiles et sollicitent chacune la somme de 1 € à parfaire ainsi que le renvoi de l’affaire sur les intérêts civils ;
Elles sollicitent en outre la consultation de l’intégralité des scellés outre la publication du jugement à intervenir.

La Sdrm et la Sacem se constituent parties civiles et sollicitent chacune la somme de 1 € à parfaire ainsi que le renvoi de l’affaire sur les intérêts civils ;
Elles sollicitent en outre la consultation de l’intégralité des scellés ;

Les sociétés Microsoft Corporation, Scpp et Sell se constituent parties civiles et sollicitent chacune la somme de 1 € à parfaire ainsi que le renvoi de l’affaire sur les intérêts civils ;
Elles sollicitent en outre la consultation de l’intégralité des scellés ;

La Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Pays du Hainaut se constitue partie civile et demande réparation du préjudice subi, soit la somme symbolique de 1 € à titre de dommages-intérêts, outre celle de 1200 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Ces constitutions de parties civiles sont recevables et régulières en la forme ;

Compte-tenu des justifications produites, il sera statué comme précisé au dispositif.

DECISION

Sur l’action publique

Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,

. Relaxe l’ensemble des prévenus de la circonstance aggravante d’altération du fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données résultant de l’accès frauduleux à un tel système ;

. Déclare les prévenus coupables du surplus des faits qui leur sont reprochés ;

. Condamne Axel F. à 4 mois d’emprisonnement avec sursis ;

. Condamne Julien D. à 10 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 5000 € ;

. Condamne Vincent G. à 4 mois d’emprisonnement avec sursis ;

. Condamne Thomas C. à 4 mois d’emprisonnement avec sursis ;

. Condamne Michael P. à 4 mois d’emprisonnement avec sursis ;

. Condamne Jacques B. à 4 mois d’emprisonnement avec sursis ;

. Condamne Nicolas G. à 4 mois d’emprisonnement avec sursis ;

. Condamne Arnaud L. à 4 mois d’emprisonnement avec sursis ;

. Condamne Yann F. à 2 mois d’emprisonnement avec sursis ;

. Condamne Jimmy S. à 4 mois d’emprisonnement avec sursis ;

. Condamne Romano G. à 4 mois d’emprisonnement avec sursis ;

. Dit que la présente condamnation ne sera pas inscrite au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire ;

. Condamne Alexandre L. à 4 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 4000 € ;

. Condamne Grégory M. à 4 mois d’emprisonnement avec sursis ;

. Ordonne la confiscation des scellés ;

Sur l’action civile :

Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,

. Déclare leurs constitutions de parties civiles recevables ;

. Condamne solidairement les prévenus à payer à chacune de ces parties civiles la somme de 1 € à titre de provision à valoir sur le montant de son préjudice, avec les intérêts légaux à compter du jour du jugement ;

. Renvoie l’affaire sur les seuls intérêts civils à l’audience du 07 octobre 2004 à 14 heures devant la 7ème chambre ;

. Autorise la consultation des scellés ;

. Réserve les dépens ;

. Déclare la constitution de partie civile de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Pays du Hainaut recevable ;

. Condamne solidairement Axel F. et Julien D. à payer à la partie civile :

– la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts, avec les intérêts légaux à compter du jour du jugement ;
– la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

. Les condamne en outre aux dépens de l’action civile.

Le tribunal : M. Defossez (vice président), Mme Lefebvre et M. Cuviller (juges assesseurs), Mme Gallen (vice procureur de la république)

Avocats : Me Soulie, Me Benazeraf, Mes August et Debouzy, Me Ravinetti, Me Chatelain, Me Foissy, Me Marchio, Me Ricouart-Maillet, Me Beckelynck, Me Lahaye, Me Brun-Mairin, Me Bondois, Me N. Drancourt, Me Darmon.

Notre présentation de la décision

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.