Jurisprudence : E-commerce
Tribunal de grande instance de Lille 7ème chambre Jugement du 06 décembre 2007
L'Oréal / Alexis A.
e-commerce
DISCUSSION
A. Alexis a été assigné par citation directe de partie civile, par exploit d’huissier de justice en date du 18 mai 2007, pour comparaître à l’audience de ce jour ; la citation est régulière en la forme ;
A. Alexis comparaît à l’audience de ce jour ; il convient de statuer par jugement contradictoire à son encontre ;
Attendu que A. Alexis est prévenu :
– d’avoir, sur le territoire national, depuis le 13 octobre 2006 et en tout cas depuis temps non prescrit, importé des produits de parfumerie présentés sous des marques contrefaites (Amor Amor, Lancôme, Trésor Lancôme), en vue de les vendre ou de les offrir à la vente ;
faits prévus par les articles L. 716-10 A), L. 711-1, L. 713-1, L. 713-2, L. 713-3, L. 715-1 du code de la propriété intellectuelle et réprimés par les articles L. 716-10 al. 1, L. 716-11-1 al. 1, L. 716-13, L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle ;
– d’avoir, sur le territoire national, depuis le 13 octobre 2006 et en tout cas depuis temps non prescrit, détenu des produits de parfumerie présentés sous une marque contrefaite ;
faits prévus par articles L. 716-10 A), L. 711-1, L. 712-1, L. 713-1, L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle et réprimés par les articles L. 716-10 al. 1, L. 716-11-1 al. 1, L. 716-13, L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle ;
– d’avoir, sur le territoire national, depuis le 13 octobre 2006 et en tout cas depuis temps non prescrit, offert à la vente et vendu des produits de parfumerie présentés sous une marque contrefaite ;
faits prévus par articles L. 716-10 B), L. 711-1, L. 712-1, L. 713-1, L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle et réprimés par les articles L. 716-10 al. 1, L. 716-11-1 al. 1, L. 716-13, L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle ;
Les sociétés L’Oréal et Lancôme, parties civiles ont fait citer Alexis A. pour avoir commis les délits d’importation, de détention et de mise en vente de vaporisateurs de parfum revêtus de leurs marques contrefaites.
Les parties civiles exposent qu’en février 2007, elles ont eu connaissance de ce que Alexis A. proposait à la vente des flacons de parfum revêtus des marques Trésor de Lancôme et Amor Amor de Cacharel, marques dont elles sont propriétaires, par l’intermédiaire du site web “e-bay” sur lequel il utilisait le pseudonyme de “edgardavids59”.
II avait ainsi été observé que le 9 janvier 2007 Alexis A. avait proposé à la vente des flacons Trésor de Lancôme et Amor Amor de Cacharel, mais aussi d’autres produits de parfumerie à des prix qui laissaient à penser qu’il ne s’agissait pas de produits authentiques.
Afin de confirmer cette hypothèse deux commandes de parfum étaient passées auprès de Alexis A. les 15 janvier et 6 février 2007 pour un flacon Trésor de Lancôme et un autre Amor Amor au prix de 35€50 et 34€10 auxquels devaient s’ajouter 8€90 de frais de port.
A la réception des produits les sociétés L’Oréal et Lancôme constataient qu’ils étaient revêtus de leur marque contrefaite.
Ces transactions avaient permis d’obtenir l’adresse et l’identité d’Alexis A., ce qui permettaient aux parties civiles de requérir du Président du TGI de Lille le 19 mars 2007 une saisie contrefaçon au domicile de l’intéressé.
Le 2 mai 2007 une saisie contrefaçon était réalisée au domicile d’Alexis A. L’examen de son ordinateur permettait de confirmer qu’il se livrait depuis plusieurs mois à la vente de divers produits, en particulier des flacons de parfum revêtus des marques détenues par les parties civiles, sur le site dénommé “e-bay”.
Alexis A. utilisait deux pseudonyme : “edgardavids59” depuis le 25 mai 2003 et “elcaraphavincio” depuis le 30 avril 2003.
L’huissier intervenant devait saisir au domicile de Alexis A. 7 flacons de parfum revêtus de la marque Amor Amor et 5 flacons de parfum revêtus de la marque Trésor qui s’avéraient à l’examen des parties civiles contrefaisant.
Alexis A. refusait de communiquer à l’huissier l’identité et l’adresse de son fournisseur, indiquant seulement qu’il avait acheté les produits de parfumerie à Anvers.
Alexis A. soutient qu’il ignorait que les flacons de parfum qu’il vendait, étaient des contrefaçons ; selon lui les parties civiles n’en rapportent pas la preuve puisqu’aucune analyse chimique a été réalisée sur le contenu des flacons saisis et que seul les emballages ont fait l’objet d’un examen par les seules parties civiles.
Il affirme que, contrairement aux assertions des parties civiles, peu de réclamations lui sont parvenues de la part de ses clients.
Attendu que Alexis A. a fait déposer des conclusions en défense qui comprenaient une exception préalable visant à déclarer nulle la citation délivrée par les parties civiles.
Qu’il a cependant expressément renoncer à ce moyen.
Attendu qu’il résulte de la procédure qu’Alexis A. s’est rendu à Anvers pour y acquérir des produits de parfumerie entre autres revêtus des marques Trésor de Lancôme et Amor Amor de Cacharel.
Qu’il a refusé de communiquer l’identité de son fournisseur ainsi que son adresse, qu’il a payé les marchandises en espèces et les a reçu sans factures.
Que le prix payé était très nettement inférieur à celui pratiqué pour des produits identiques dans un circuit commercial classique.
Qu’Alexis A. a proposé à la vente et vendu par le biais du site “e-bay” un nombre important de flacons de parfum parmi lesquels ceux revêtus des marques détenues par les parties civiles.
Qu’il a ainsi vendu à Thierry C., agissant pour le compte des sociétés L’OréaL et Lancôme un flacon revêtu de la marque Trésor et un autre de la marque Amor Amor.
Qu’à l’occasion de la saisie contrefaçon opérée à son domicile le 2 mai 2007, il détenait encore 5 flacons revêtus de la marque Trésor et 7 portant la marque Amor Amor.
Attendu qu’Alexis A. s’est dès lors rendu coupable des délits d’importation, de détention et de mise en vente de produits revêtus d’une marque contrefaite.
Sur l’action civile
La société I’Oréal, prise en la personne de son directeur Général se constitue partie civile et demande réparation du préjudice subi :
– soit la somme de 10 000 € pour le préjudice matériel et la somme de 5000 € pour le préjudice moral, à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3000 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
La société Lancôme parfums et beauté & Cie, prise en la personne de son gérant se constitue partie civile et demande réparation du préjudice subi :
– soit la somme de 10 000 € pour le préjudice matériel et la somme de 5000 € pour le préjudice moral, à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3000 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Ces constitutions de parties civiles sont recevables et régulières en la forme ;
Compte tenu des justifications produites il sera statué comme précisé au dispositif.
DECISION
Sur l’action publique
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de A. Alexis ;
. Déclare A. Alexis coupable des faits qui lui sont reprochés. Condamne A. Alexis à une amende délictuelle de 7000 €, avec sursis, à titre de peine principale ;
Ordonne la publication par extrait du dit jugement aux frais du condamné dans la Voix du Nord pour les infractions de : importation de marchandise présentée sous une marque contrefaite – détention de produits revêtus d’une marque contrefaite – vente, mise en vente de produit sous une marque contrefaite ;
Sitôt le prononcé du jugement, le Président donne au condamné l’avertissement prévu par l’article 132-29 du Code pénal.
Le Président a averti le condamné, que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du Code pénal ;
Sur l’action civile
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de la société I’Oréal, prise en la personne de son directeur Général,
. Déclare la constitution de partie civile de la société l’Oréal, prise en la personne de son directeur Général recevable ;
. Condamne A. Alexis à payer à la partie civile :
– la somme de 5000 € (4000 € à titre de dommages et intérêts et 1000 € de préjudice moral), avec les intérêts légaux à compter du jour du jugement ;
– la somme de 300 € en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
. Le condamne en outre aux dépens de l’action civile ;
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de la société Lancôme parfums et beauté & Cie, prise en la personne de son gérant ;
. Déclare la constitution de partie civile de la société Lancôme parfums et beauté & Cie, prise en la personne de son gérant recevable ;
. Condamne A. Alexis à payer à la partie civile :
– la somme de 5000 € (4000 € à titre de dommages et intérêts et 1000 € de préjudice moral), avec les intérêts légaux à compter du jour du jugement ;
– la somme de 300 € en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
. Le condamne en outre aux dépens de l’action civile.
Le tribunal : M. Defossez (président), M. Vise et Mme Miller (juge assesseur)
Avocats : Me Challamel, Me Parichet
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