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Jurisprudence : Logiciel

mardi 11 mai 1999
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Cour de Cassation, Ch. commerciale, financière et économique, Arrêt du 11 mai 1999

La SA Comte Bernard Campocasso / La SA Cegid, la société Cegid Informatique, M. J.-L. L., Mme A.-M. C., Mme J. S. et la Compagnie de Financement Slibail

contrat informatique - logiciel

Résumé

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par contrat du 29 avril 1988, la société Campocasso) a chargé la société G-Info de la fourniture d’un système informatique ; que celui-ci a été financé au moyen d’un crédit-bail consenti par la société Slibail ; que la société Campocasso, se plaignant du fonctionnement défectueux de ce système, a obtenu, en référé, la désignation d’un expert, puis a assigné la société G-lnfo en réparation de son préjudice et la société Slibail en annulation des contrats de crédit-bail ; que la société Campocasso a mis en cause les sociétés Cegid et Cegid Informatique en leur qualité d’ayants-droit de la société G-Info et ces sociétés ont appelé en garantie les anciens associés de la société G-Info.

– Sur le premier moyen, pris en ses six branches :

Attendu que la société Campocasso reproche à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’elle faisait valoir qu’il ne pouvait lui être fait grief de n’avoir pas soumis un cahier des charges au fournisseur dès lors que celui-ci s’était lui-même précédemment livré à l’analyse de ses besoins, conformément à l’engagement qu’il avait pris dans ses courriers des 25 juin 1987 et 23 février 1988 ;

qu’en décidant le contraire sans répondre à ces conclusions, la cour d’appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance de l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;

alors, d’autre part, qu’après avoir retenu que le fournisseur devait déterminer les besoins réels de son client, lui proposer ensuite des matériels, progiciels et logiciels adaptés, et qu’il connaissait la nécessité pour l’exportateur d’avoir un logiciel comptabilité fonctionnant en multi-devises, le juge aurait dû en déduire que le spécialiste en informatique avait manqué à ses obligations en ne conseillant pas à son cocontractant l’achat d’un logiciel opérant en multi-devises ;

qu’en s’en abstenant, bien qu’il n’eut pas été constaté ni davantage allégué que le fait que le contrat eût été muet sur ce point aurait procédé d’une renonciation de la société Campocasso à cette exigence, omettant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;

alors, en outre, que les conventions devant être conclues de bonne foi, toute partie est tenue envers son cocontractant d’une obligation loyale d’information et de conseil ;

qu’en constatant que le fournisseur connaissait la nécessité pour l’exportateur de disposer d’un logiciel comptabilité fonctionnant en multi-devises, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, rédacteur du contrat, le spécialiste de l’informatique n’avait pas méconnu son obligation de conseil en n’appelant pas l’attention de son client sur le fait que le logiciel qu’il devait mettre à sa disposition ne comportait pas cette fonction primordiale, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;

alors, au surplus, que l’expert avait relevé, dans son rapport, que le logiciel de gestion commerciale ne remplissait pas les fonctionnalités prévues au contrat initial et, dans son pré-rapport, qu’il n’était pas opérationnel et ne pouvait être utilisé en l’état par l’exportateur ;

que s’il avait certes indiqué que ces défauts ne semblaient pas être fondamentaux et qu’il était probable que le fournisseur aurait pu y remédier assez facilement, il n’avait émis aucune certitude à cet égard, rappelant que cela aurait nécessité une analyse approfondie qui n’entrait pas dans le cadre de sa mission ;

qu’en retenant comme une certitude ce qui, pour le technicien, n’était qu’une hypothèse émise sous réserve d’une analyse approfondie, la cour d’appel a dénaturé le rapport d’expertise en violation de l’article 1134 du code civil ;

alors, de surcroît, que la société Campocasso faisait valoir que l’homme de l’art avait écarté les contestations concernant l’authenticité de certains logiciels en observant que si ceux vendus avaient été opérationnels, le fournisseur aurait proposé de recharger les originaux, ce qu’il n’avait pas fait ;

qu’en affirmant que le logiciel de gestion commerciale avait pu être modifié par la société Campocasso ou son conseil en informatique, sans répondre à ces écritures tirées des conclusions de l’expert, la cour d’appel n’a pas satisfait ainsi aux exigences de l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;

et alors, enfin, que les conventions devant être conclues de bonne foi, toute partie est débitrice envers son cocontractant d’une obligation loyale d’information et de conseil ; qu’en s’abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le spécialiste de l’informatique n’avait pas l’obligation d’aviser l’utilisateur du coût prohibitif d’exploitation du logiciel de communication, ainsi que du fait que les progiciels commerciaux, tels que Querry et Visio, qu’il avait conseillé d’acheter ne pouvaient être implantés avec les autres logiciels sur l’IBM 36, dont il avait également proposé l’acquisition, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1147 du code civil.

Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir relevé que la société Campocasso n’a pas rédigé de cahier des charges, l’arrêt retient qu’il lui appartenait de définir ses besoins et les objectifs à atteindre en précisant clairement la nature et l’importance des travaux qu’elle souhaitait réaliser afin de permettre aux fournisseurs de déterminer ses besoins réels et de lui proposer les matériels, progiciels et logiciels adaptés à ceux-ci ; que la cour d’appel a par là même répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées.

Attendu, en second lieu, qu’en retenant que le fonctionnement du logiciel de comptabilité en multi-devises n’a pas été prévu, faute par la société Campocasso, qui possédait déjà un système informatique, d’avoir rédigé un cahier des charges ; que les logiciels de communication ont été contractuellement définis de manière floue et que la société Campocasso ne saurait donc reprocher à la société G-Info l’absence de la fonction multi-devises du logiciel de comptabilité et le coût prohibitif des logiciels de communication, la cour d’appel a effectué les recherches prétendument omises.

Attendu, en troisième lieu, que se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, l’arrêt retient que les défauts du logiciel de gestion commerciale sont plus des problèmes de mise au point que des erreurs graves et que ce logiciel, qui a été livré avec ses codes sources, a pu, ainsi, être modifié par la société Campocasso ou son conseil en informatique ; que par ces motifs et hors toute dénaturation, la cour d’appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées.

Attendu, en quatrième lieu, que la cour d’appel ayant relevé que la société G-Info n’était pas contractuellement chargée de l’implantation des progiciels Querry et Visio, n’avait pas à procéder à la recherche invoquée que cette constatation rendait inopérante.

D’où il suit, que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches.

– Mais sur le second moyen :

Vu l’article 1153 alinéa 3 du code civil.

Attendu que l’arrêt condamne la société Campocasso à rembourser aux sociétés Cegid et Cegid Informatique la somme de 85 723,21 francs, avec intérêts au taux légal à compter du jour du paiement.

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la société Campocasso, qui détenait, en vertu d’un titre exécutoire, le montant de la condamnation prononcée à son profit, ne pouvait être tenue, son titre ayant disparu par l’effet de l’arrêt infirmatif, qu’au paiement des intérêts à compter de la mise en demeure délivrée pour l’exécution de cet arrêt, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Et attendu qu’il y a lieu, conformément à l’article 627 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée.

PAR CES MOTIFS,

Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a fixé au jour du paiement le point de départ des intérêts de la somme de 85 723, 71 francs que la société Campocasso a été condamnée à restituer aux sociétés Cegid et Cegid Informatique, l’arrêt rendu le 25 mars 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;

Dit n’y avoir à renvoi ;

Dit que les intérêts courent à compter de la notification de cet arrêt ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la société Campocasso, des sociétés Cegid et Cegid Informatique, de Mmes C. et S. et de M. L. ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.

La Cour : M. Bézard (Président).

Avocats : SCP H. Masse-Dessen, B. Georges et G.
Thouvenin.

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