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Jurisprudence : Contenus illicites

vendredi 07 mars 2008
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Cour de cassation Chambre sociale Arrêt du 5 mars 2008

TNS Secodip / Fédération CGT

confidentialité - contenus illicites - droit du travail - liberté d'expression - site internet - syndicat

Sur le moyen unique

Vu l’article 10, § 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ;

Attendu que selon le premier de ces textes, des restrictions peuvent être prévues par la loi lorsqu’elles sont nécessaires à la protection des droits d’autrui notamment pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles, de telles restrictions devant être proportionnées au but légitime poursuivi ; que, selon le second, l’exercice de la liberté de communication électronique peut être limitée dans la mesure requise notamment par la protection de la liberté et de la propriété d’autrui ; qu’il en résulte que si un syndicat a le droit de communiquer librement des informations au public sur un site internet, cette liberté peut être limitée dans la mesure de ce qui est nécessaire pour éviter que la divulgation d’informations confidentielles porte atteinte aux droits des tiers ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la fédération CGT des sociétés d’études a ouvert un site internet sur lequel ont été publiées des informations relatives à la société TNP Secodip ; que, faisant valoir que cette diffusion portait atteinte à ses intérêts et constituait une violation des règles légales de confidentialité dès lors que, contrairement à un site intranet réservé au personnel de l’entreprise, les informations publiées étaient accessibles à tous, notamment aux concurrents et clients ; que la société a saisi le tribunal de grande instance pour que soit ordonnée la suppression des rubriques intitulées « syndicat », « rentabilité Secodip », « négociations », « travail de nuit » et « accords 35 heures » ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d’appel retient qu’un syndicat comme tout citoyen a toute latitude pour créer un site internet pour l’exercice de son droit d’expression directe et collective, qu’aucune restriction n’est apportée à l’exercice de ce droit et qu’aucune obligation légale ou de confidentialité ne pèse sur ses membres à l’instar de celle pesant, en vertu de l’article L. 432-7, alinéa 2, du code du travail, sur les membres du comité d’entreprise et représentants syndicaux, quand bien même il pourrait y avoir une identité de personnes entre eux, et que si une obligation de confidentialité s’étend également aux experts et techniciens mandatés par le comité d’entreprise, aucune disposition ne permet de l’étendre à un syndicat, de surcroît syndicat de branche, n’ayant aucun lien direct avec l’entreprise, et ce, alors même que la diffusion contestée s’effectue en dehors de la société ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si les informations litigieuses avaient un caractère confidentiel et si ce caractère était de nature à justifier l’interdiction de leur divulgation au regard des intérêts légitimes de l’entreprise, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

DECISION

Par ces motifs,

. Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 juin 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

La Cour : Mme Collomp (président), Mme Morin (conseiller)

Avocat général : M. Cavarroc

Avocats : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

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