Jurisprudence : Responsabilité
Cour de cassation Chambre sociale Arrêt du 27 mai 2009
René-Marc L. / Haco
responsabilité
DISCUSSION
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. L…, engagé le 25 mai 1998 en qualité de technicien service après-vente par la société Haco, a été licencié pour faute grave le 12 mai 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l’article L. 3121-26 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives au repos compensateur, la cour d’appel a énoncé que ce droit au repos compensateur s’exerce dès lors que des heures supplémentaires sont effectuées au delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, que, pour le surplus, l’examen des bordereaux hebdomadaires démontre que M. L… a pris des repos d’une demi-journée ou d’une journée au cours de semaines civiles pendant lesquelles il n’a pas par ailleurs accompli trente-cinq heures de temps de travail effectif, que, compte tenu de ces éléments, M. L… était en mesure de formuler une demande de repos compensateur correspondant aux heures supplémentaires éventuellement effectuées au-delà du contingent et ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité à ce titre ;
Qu’en statuant ainsi par un motif inopérant sans caractériser l’absence de préjudice du salarié alors qu’elle avait accueilli la demande de M. L… en paiement d’heures supplémentaires, ce dont il résultait que le salarié n’avait pas été en mesure de formuler, du fait de son employeur, une demande portant sur le repos compensateur auquel ces heures lui donnaient droit, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
DECISION
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
. Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a débouté M. L… de ses demandes en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non-respect des dispositions applicables au repos compensateur, l’arrêt rendu le 8 juin 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
. Condamne la société Haco aux dépens ;
. Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Haco à payer à M. L… la somme de 2500 euros ;
. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. L…
Premier moyen de cassation
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir dit le licenciement de Monsieur L… justifié par une faute grave, et de l’avoir en conséquence débouté de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, et d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Aux motifs qu’aux termes de la lettre de licenciement, la société Haco France fait essentiellement grief à M. L… d’avoir procédé au téléchargement des logiciels et des messages de service mis à disposition de l’entreprise par la société Robosoft en ces termes « Le 21 avril dernier, la société Robosoft, notre partenaire, nous a indiqué que vous aviez le dimanche 23 avril 2005, téléchargé la quasi-totalité des logiciels disponibles (180) et tous les messages de service depuis 1998 dans leur intégralité avec le code d’accès de la société Haco ; vous savez que vous, ainsi que les autres techniciens, êtes tenus à une utilisation strictement professionnelle et limitée de ces logiciels, c’est-à-dire que vous devez utiliser les seuls logiciels dont vous avez besoin, et nécessaires à l’accomplissement de votre mission uniquement. Le téléchargement de l’ensemble des logiciels n’est en aucun cas justifié par votre travail. En effet les informations que vous avez téléchargées concernent les machines qui ne sont pas du tout entretenues par le service après vente de la société Haco … et des machines qui ne se trouvent pas sur votre secteur géographique ; vous avez purement et simplement fait un usage abusif et personnel d’un instrument mis à votre disposition pour le travail ; votre comportement nuit à notre réputation mais également à notre partenaire la société Robosoft, puisque les informations en votre possession sont de nature à permettre une concurrence déloyales dont les conséquences seraient désastreuses ; dès lors, en procédant à une telle opération de téléchargement, vous manquez à votre obligation de confidentialité et vous portez atteinte au droit de la propriété intellectuelle de la société robosoft ».
M. L… ne disconvient pas avoir téléchargé le dimanche 23 janvier 2005, 174 logiciels et messages de service sur 191 disponibles sur le site ; le caractère inhabituel du téléchargement pratiqué par M. L… est tel qu’il a suscité une alerte spontané du fournisseur de données ; la société Robosoft a souligné, dans la lettre adressée le 21 avril 2005, à la société Haco France le « comportement anormal et en aucun cas nécessaire pour son travail » ; elle a précisé que les fichiers téléchargés concernent « des machines qui ne sont pas du tout entretenues par le service après vente Haco … et des machines qui ne se trouvent pas du tout dans le secteur géographique de M. L… ; ajoutant que « cette information peut, dans les mains d’un concurrent, nous créer d’énormes préjudices » ;
la société Haco France indique, sans être utilement contredite par le salarié, que la pratique habituelle des techniciens et sa propre pratique antérieure, consiste, lorsque le besoin apparaît lors d’une intervention, à procéder au téléchargement du document utile chez le client sur l’ordinateur portable mis à leur disposition ; ce comportement, sans qu’il soit utile de procéder à l’examiner des autres griefs, constitue une violation par le salarié des obligations de loyauté et d’honnêteté qui s’imposent à lui, porte un grave préjudice à l’entreprise et justifie la rupture immédiate du contrat de travail s’agissant d’un manquement grave qui rend impossible son maintien impossible dans l’entreprise pendant la durée du préavis ;
Alors, d’une part, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement reprochait au salarié un manquement à son obligation de confidentialité et un usage abusif et personnel d’un instrument mis à sa disposition pour le travail en ayant procédé au téléchargement de fichiers ; qu’en retenant, pour dire établie la faute grave du salarié, que le téléchargement litigieux constituait un manquement du salarié à son obligation de loyauté et d’honnêteté, manquements non visés dans la lettre de licenciement, la Cour d’appel a violé l’article L 122-14-2 du code du travail ;
Alors, d’autre part, que le licenciement pour motif personnel doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié ; que ne constitue pas une faute grave le téléchargement de logiciels potentiellement utiles à la réalisation de la prestation de travail ; que le seul fait de télécharger des fichiers informatiques, à l’aide d’un mot de passe confié par l’employeur, n’est pas en soi constitutif d’une violation par le salarié de ses obligations de loyauté et d’honnêteté qui s’imposent à lui, le risque non concrétisé d’utiliser ces informations à des fins de concurrence déloyale ne pouvant caractériser une faute grave ;
qu’en retenant que le caractère inhabituel du téléchargement et son ampleur constituaient une faute grave, après avoir relevé que le salarié était tenu de par son travail de procéder à de tels téléchargements, de manière plus ponctuelle, sans avoir constaté la violation d’une obligation contractuelle précise ou une utilisation déloyale de ces informations pendant l’exécution du contrat de travail, la Cour d’appel a violé l’article L 122-8 du code du travail ;
Alors, de troisième part, que le salarié faisait valoir dans ses conclusions que s’il avait procédé au téléchargement intégral des logiciels de la société Robosoft grâce au mot de passe fourni par son employeur, c’était uniquement pour des raisons de commodité, ayant eu accès à une connexion rapide à haut débit ; qu’aucune intention malveillante ne pouvait donc lui être reprochée ; que le véritable motif de son licenciement devait être recherché dans la volonté de l’employeur de se séparer de lui suite à l’instance prud’homale engagée en vue de se voir rétribuer ses heures supplémentaires ; en s’abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la Cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile.
Second moyen de cassation
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. L… de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non respect des dispositions relatives au repos compensateur ;
Aux motifs que selon l’article L 212-5-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 100 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires pour les entreprises de plus de 10 salariés ; que ce droit à repos compensateur s’exerce dès lors que des heures supplémentaires sont effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ; que pour le surplus, l’examen des bordereaux hebdomadaires démontre que M. L… a pris des repos d’une demi-journée ou d’une journée au cours de semaines civiles pendant lesquelles il n’a pas par ailleurs déjà accompli 35 heures de temps de travail effectif ; il apparaît à la Cour que, compte tenu des éléments relevés ci-dessus, M. L… était en mesure de formuler une demande de repos compensateur correspondant aux heures supplémentaires éventuellement effectuées au-delà du contingent et ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité à ce titre ;
Alors d’une part que le droit au repos compensateur s’exerce dans des conditions de durée différentes selon que les heures supplémentaires effectuées l’ont été à l’intérieur ou non du contingent annuel ; qu’en affirmant que le droit au repos compensateur ne s’exerçait qu’à condition que les heures supplémentaires aient été effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, la Cour d’appel a violé l’article L 212-5-1 du code du travail, dans ses différentes rédactions applicables au litige
Alors d’autre part que n’est pas en mesure de formuler, du fait de son employeur, une demande portant sur le repos compensateur le salarié contraint de solliciter en justice le paiement d’heures supplémentaires, ce dont il résulte qu’il est en droit de prétendre à des dommages et intérêts pour défaut d’information de ses droits à repos compensateurs ; qu’en déboutant M. L… de sa demande en dommages et intérêt au titre du non respect par l’employeur de la législation sur le repos compensateur, après avoir fait droit à la demande du salarié en paiement d’heures supplémentaires pour les années 1998 à 2004, ce dont il résultait que le salarié n’avait pas été en mesure de formuler du fait de son employeur une demande portant sur le repos compensateur auquel ces heures lui donnaient droit, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l’article L 212-5-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
La Cour : M. Bailly (président),
Avocats : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin.
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