Jurisprudence : Marques
Cour de cassation Arrêt du 13 décembre 2005
Soficar / Le Tourisme Moderne
marques - nom de domaine
La cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Soficar, en cassation d’un arrêt rendu le 29 octobre 2003 par la cour d’appel de Paris (4ème chambre civile, section A), au profit de la société Le Tourisme moderne compagnie parisienne du tourisme (ci après Le Tourisme moderne), défenderesse à la cassation ;
La société Le Tourisme moderne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi indicent invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;
DISCUSSION
Attendu, selon l’arrêt partiellement confirmatif déféré, que la société Le Tourisme moderne, qui a pour activité l’organisation et la vente de voyages et séjours, est titulaire des marques suivantes régulièrement renouvelées, la marque « Locatour », déposée le 30 septembre 1981, enregistrée sous le n°1 695 462 pour désigner les produits et services en classes 36, 39, 41 et 42, notamment « agences de voyages, organisation de vacances, réservations de chambres d’hôtel, divertissements, location d’appartements de villas et de véhicules » et la marque « Locatour », déposée le 22 avril 1992, enregistrée sous le n°92 415 963, pour désigner en classe 38 des « services de communication télématique » ; qu’elle est en outre titulaire d’un site internet à l’adresse « locatour.fr » ; que la société Soficar, spécialisée dans l’acquisition, gestion, contrôle, cession de portefeuille de participation, prise de participation dans toutes sociétés, a enregistré, le 10 septembre 1999, le nom de domaine « locatour.com » ; qu’après constat et mise en demeure, la société Le Tourisme moderne a fait assigner la société Soficar en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale ;
Sur le pourvoi incident :
Attendu que la société Le Tourisme moderne fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande en contrefaçon de la marque Locatour enregistré sous le n°1 695 462, alors, selon le moyen, qu’en se bornant à affirmer que cette marque ne désignait pas des produits et services identiques à ceux proposés par la société Soficar, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si l’identité des services visés par le signe locatour.com et des services désignés par la marque Locatour n°1 695 462 ne résultait pas de ce que la société Soficar était une holding financière dont le site web, s’il était activé, présenterait les services offerts par les sociétés opérationnelles du groupe Soficar, dont certaines avaient pour activité la location de véhicules automobiles ou de biens immobiliers, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la marque Locatour n°1 695 462 ne désignait pas des produits et services identiques à ceux proposés par la société Soficar, la cour d’appel, qui n’avait pas à répondre à ces arguments fondés sur une éventuelle activité de filiales de cette société, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles L 713-1, L 713-2 et L 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu’un nom de domaine ne peut contrefaire par reproduction ou par imitation une marque antérieure, peu important que celle-ci soit déposée en classe 38, pour désigner des services de communication télématique, que si les produits et services offerts sur ce site sont soit identiques, soit similaires à ceux visés dans l’enregistrement de la marque et de nature à entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public ;
Attendu que pour dire que la société Soficar, en enregistrant la dénomination « locatour.com » avait contrefait par reproduction la marque Locatour n°92 415 963 dont est titulaire la société Le Tourisme moderne, l’arrêt retient que les produits et services visés au dépôt de cette marque en classe 38 « doivent être considérés comme similaires à ceux dans lesquels s’inscrit l’exploitation d’un nom de domaine permettant au moyen d’un support informatique l’accès aux informations mises à la disposition du public sur un site internet », et en déduit qu’en raison du risque de confusion qu’elle suscite dans l’esprit du consommateur moyennement attentif, l’adoption de cette dénomination constitue la contrefaçon de la marque Locatour, en ce qu’elle désigne les services de communication télématique, « peu important que la société Soficar n’ai pas exploité de site actif » ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si les produits et services que pouvait offrir sur le site internet la société Soficar étaient identiques ou similaires à ceux visés dans le dépôt de la marque n°92 415 963, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen du même pourvoi :
Vu l’article 1382 du code civil ;
Attendu que pour dire que la société Soficar, en déposant le nom de domaine « locatour.com » a porté atteinte au nom de domaine « locatour.fr » déposé par la société Le Tourisme moderne, l’arrêt retient que le simple enregistrement en « .com » d’un nom de domaine préalablement enregistré en « .fr » constitue une atteinte aux droits du titulaire sur ce nom de domaine ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si les sociétés en litige exerçaient des activités identiques ou concurrentes et s’il en résultait un risque de confusion, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
DECISION
Par ces motifs :
. Casse et annule, sauf en ce qu’il a rejeté la demande en contrefaçon de la marque Locatour enregistrée sous le n°1 695 462 déposée par la société Le Tourisme moderne, l’arrêt rendu le 29 octobre 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoies devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
. Condamne la société Le Tourisme moderne aux dépens ;
. Vu l’article 700 du ncpc, rejette la demande de la société Soficar ;
. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Masse Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils, pour la société Soficar ;
Premier moyen de cassation
Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir retenu à l’encontre d’un prestataire (la société Soficar, l’exposante), spécialisé dans la gestion de porte feuilles d’actions et de sociétés, des actes de contrefaçon de la marque appartenant à un autre prestataire (la société Le Tourisme moderne) et désignant les services de communication télématique ;
Aux motifs que c’était à bon droit – sauf pour la marque Locatour enregistrée sous le n°1 695 462 en ce que, effectivement, elle ne désignait pas des produits et services identiques à ceux proposés par la société Soficar – que le jugement déféré était critiqué en ce que les premiers juges avaient retenu qu’il résultait de la comparaison entre les services proposés par la société Soficar et ceux visés par la marque Locatour enregistrée sous le n°92 415 963 que ceux-ci n’étaient ni identiques ni similaires par nature ou par destination de sorte que, selon le tribunal, cette absence d’identité ou de similitude entre les services proposés interdisait toute confusion entre cette marque et le nom de domaine de la société Soficar www.locatour.com et que, en conséquence, les dispositions de l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle ne pouvaient trouver application ; qu’en effet, en premier lieu, il n’était pas contesté que le nom de domaine www.locatour.com avait été enregistré par la société Soficar sans l’autorisation de son titulaire ; qu’en second lieu, les produits et services visés dans le dépôt de la marque Locatour enregistrée sous le n°92 415 963 en classe 38 pour désigner les services de communication télématique, devaient être considérés comme similaires à ceux dans lesquels s’inscrivait l’exploitation d’un nom de domaine permettant, au moyen d’un support informatique, l’accès aux informations mises à la disposition du public sur un site internet ; qu’en conséquence, l’adoption de la dénomination www.locatour.com à titre de nom de domaine, en raison du risque de confusion qu’elle suscitait dans l’esprit d’un consommateur moyennement attentif, constituait la contrefaçon de la marque Locatour en ce qu’elle désignait les services de communication télématique, peu important que la société Soficar n’eut pas exploité de site actif (arrêt attaqué, p.4, deuxième considérant ; p.5 alinéas 1 à 4) ;
Alors que, l’enregistrement d’une marque ne confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque que pour les produits et services qui y sont désignés ou pour les produits et services similaires ; qu’en retenant une similitude entre les produits et services figurant en classe 38 dans le dépôt de la marque Locatour et ceux qui seraient vendus ou promus dans le cadre de l’exploitation du nom de domaine www.locatour.com au prétexte que le support de cette activité était informatique, sans constater que la nature des produits et services susceptibles d’y être proposés était constitutive d’une situation concurrentielle, la cour d’appel a violé les articles L 713-1, L 713-2 et L 713-3 du code de la propriété intellectuelle.
Second moyen de cassation
Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir décidé qu’en faisant enregistrer le nom de domaine www.locatour.com, un prestataire (la société Soficar, l’exposante), spécialisé dans la gestion de porte feuilles d’actions et de sociétés, aurait porté atteinte au nom de domaine www.locatour.fr enregistré par un autre prestataire (la société Le Tourisme moderne) ayant pour objet l’organisation de vacances et de séjours ;
Aux motifs que les produits et services visés dans le dépôt de la marque Locatour enregistré sous le n°92 415 963 en classe 38 pour désigner les services de communication télématique, devaient être considérés comme similaires à ceux dans lesquels s’inscrivait l’exploitation d’un nom de domaine permettant, au moyen d’un support informatique, l’accès aux informations mises à la disposition du public sur un site internet ; qu’en conséquence, l’adoption de la dénomination www.locatour.com à titre de nom de domaine, en raison du risque de confusion qu’elle suscitait dans l’esprit d’un consommateur moyennement attentif, constituait la contrefaçon de la marque Locatour en ce qu’elle désignait les services de communication télématique, peu important que la société Soficar n’eut pas exploité de site actif ; qu’il résultait de ces éléments que la société Soficar avait porté atteinte au nom de domaine www.locatour.fr dont était titulaire la société Le Tourisme moderne dès lors que le simple enregistrement en « .com » d’un nom de domaine préalablement enregistré en « .fr » constituait une atteinte aux droits du titulaires sur ledit nom de domaine (arrêt attaqué p.5, alinéas 2, 3 et 5) ;
Alors qu’un risque de confusion entre deux signes distinctifs ne peut résulter que d’une comparaison des secteurs d’activités dans lesquels ils sont utilisés ; qu’en déduisant l’existence d’un tel risque de la seule adoption d’un nom de domaine similaire à un autre antérieurement enregistré, sans constater que les activités y exploitées auraient été également identiques ou similaires, l’un ayant pour objet de proposer des services de communication télématique ou de promouvoir l’activité de son utilisateur spécialisé dans l’organisation de séjours, l’autre étant inactif et son utilisateur ayant pour activité la gestion de portefeuilles et de sociétés, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil.
Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux conseils, pour la société Le Tourisme moderne ;
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société Le Tourisme moderne de ses demandes en ce qu’elles étaient fondées sur « la marque Locatour enregistrée sous le n°1 695 463 », en réalité n°1 695 462 ;
Aux motifs que cette marque ne désigne pas des produits et services identiques à ceux proposés par la société Soficar ;
Alors qu’en se bornant à procéder à une telle affirmation, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si l’identité des services visés par la signe locatour.com et des services désignés par la marque Locatour n°1 695 462 ne résultait pas de ce que la société Soficar était une holding financière dont le site web, s’il était activé, présenterait les services offerts par les sociétés opérationnelles du groupe Soficar, dont certaines avaient pour activité la location de véhicules automobiles ou de biens immobiliers, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle.
La Cour : M. Tricot (président), Mme Garnier (conseiller rapporteur), M. Jobard (avocat général)
Avocats : SCP Masse Dessen et Thouvenin, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier
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