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Jurisprudence : Responsabilité

vendredi 01 février 2002
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Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance de référé du 1er février 2002

SA SPPI / T-online France

fournisseur d'accès - hébergeur - loi du 30 septembre 1986 (loi du 1er août 2000) - responsabilité - site internet

Vu l’assignation suivant laquelle la société SPPI demande en référé, en application des articles 43-9 de la loi du 30 septembre 1986, 15 novembre 2001 et 145, 808 et 809 du ncpc,

– d’ordonner à la société par action simplifiée T-online – Club internet, identifiée sous le numéro RCS Paris B 381 737 535, dont le siège social est 11 rue de Cambrai 75019 Paris, prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège de communiquer à la société SPPI, au besoin sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’identité de la personne qui a utilisé la carte bleue n° 497600 […], ainsi que les statistiques et logs de connexion de cette personne entre le 23 octobre 2001 et le 9 novembre 2001 ;

La société SPPI, qui a pour activité principale la création de spectacle pour adultes, via internet, en particulier sur son site intitulé « paris-voyeur.com », précise disposer pour le paiement des prestations qu’elle propose aux internautes d’un terminal de paiement virtuel (TPE).

A défaut de pouvoir se fonder sur la procédure prévue à l’article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986, telle que modifiée par la loi du 1er août 2000, et la loi du 15 novembre 2001, dont les décrets d’application ne sont pas encore parus, la société SPPI se fonde sur l’article 145 du ncpc, et fait état d’un motif légitime à obtenir l’identité de celui ou celle qui a utilisé la carte bancaire n° 497600 […], en déterminant l’origine de connexion à internet et l’adresse internet de l’ordinateur qui a servi à l’opération, provenant de la société T-online – club – internet, ne pouvant à défaut l’assigner devant le tribunal compétent.

Vu les conclusions de la société T-online France, qui demande pour l’essentiel de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à notre autorisation en ce qui concerne la communication demandée des informations en sa possession, dès lors que lui auront été fournis logs de connexion, soit les heures et dates de connexion du client, et les adresses IP du client indélicat ;

La discussion

Attendu qu’aux termes de l’article 145 du ncpc, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;

Attendu que la société SPPI justifie de ce qu’un certain nombre de prestations assurées par elle sur son service ne ligne, supposées réglées par carte bancaire n° 497600 […], ont été laissées impayées entre le 23 octobre et le 9 novembre 2001, une personne utilisant une connexion à internet via le fournisseur d’accès club-internet s’étant connecté au service payant de la société SPPI, les paiements ayant fait toutefois l’objet d’opposition pour 14 261 F ;

Qu’elle fait valoir qu’il est extrêmement difficile de déterminer s’il s’agit d’un tiers qui a utilisé le numéro de carte volée, ou s’il s’agit du titulaire lui-même ;

Qu’elle dispose, par conséquent, d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du ncpc, à obtenir de la société T-online, tiers fournisseur d’accès, les éléments permettant d’identifier l’utilisateur de la carte bancaire en question, et s’étant connecté aux dates et sous les adresses indiquées, éléments de preuve indispensables pour lui permettre d’intenter une action au fond contre celui-ci ;

Attendu en revanche, qu’il n’existe aucun motif, en l’absence de tout élément pouvant laisser craindre une résistance à cette demande, d’ordonner la communication des éléments demandés sous astreinte, d’autant que le document permettant l’identification, copie de mauvaise qualité, ne permet pas la lecture de toutes les données y figurant, de sorte que pour celles-ci, la société demanderesse devra fournir un document plus lisible ;

Que pour cette raison, nous nous référerons à ce document communiqué par le demandeur, intitulé « Gestion des comptes clients », daté du 4 janvier 2002, portant comme première mention « USMEV », ID Client : 37809, pour date de la première transaction 23 octobre 2001, 20:30:14, ipador 213.44.215.36, Host tui2-3-36.w.club-internet.fr, et se terminant par la transaction du 9 novembre 2001, 13:24:11, ipador 213.44.226.174 ; que pour cette raison, la société T-online n’aura à déférer à l’injonction, s’agissant des mentions illisibles, que sous la réserve que la demanderesse mette à sa disposition un document plus lisible ;

Qu’il nous en sera référé les cas échéant en cas de difficultés ;

Qu’il n’y a lieu par ailleurs à application des dispositions de l’article 700 du ncpc, les impayés déplorés par la société SPPI n’étant en rien le fait du fournisseur d’accès assigné ;

Attendu en sens inverse, que la procédure n’est en rien abusive, l’opportunité d’assortir l’injonction d’une astreinte étant toujours soumise à l’appréciation du juge des référés, comme la demande portant sur les frais irrépétibles ;

Qu’enfin, il n’y a lieu à application au bénéfice de la défenderesse des dispositions de l’article 700 du ncpc, celle-ci admettant ne pouvoir s’exécuter que sur demande de l’autorité judiciaire, et le respect de la contradiction étant de principe ;

La décision

Publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions de l’article 145 du ncpc,

Ordonnons à la société T-online France de communiquer à la société SPPI l’ensemble des données en sa possession permettant l’identification de la personne s’étant connecté sur son site entre le 23 octobre 2001, à 20h30, 14 s., et le 9 novembre 2001, 13h24, 11s., sous la réserve indiquée dans les motifs, afin de disposer d’éléments de preuve concernant l’identité de l’utilisateur, nécessaires pour que la société SPPI puisse engager une action à son encontre,

Déboutons la société SPPI du surplus de ses demandes, et la société T-online France de ses demandes reconventionnelles,

Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté,

Laissons à la société SPPI la charge des dépens.

Le tribunal : Emmanuel Binoche (1er vice-président)

Avocats : Me Murielle Cahen, Me Olivier Bongrand

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