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Jurisprudence : Vie privée

mardi 19 septembre 2006
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Cour Administrative d’Appel de Nancy 3ème chambre 6 avril 2006

Philippe X / Université de Nancy II

accès - messagerie électronique - service public - vie privée

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 2004, complétée par des mémoires enregistrés les 2 février 2005 et 2 mars 2006, présentée pour M. Philippe X, élisant domicile …, par la SCP Piwnica Molinié avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement, en date du 31 août 2004, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président de l’Université de Nancy II, en date du 3 juin 2003, suspendant son accès à sa messagerie Internet et à ses fonctionnalités ;

2°) d’annuler cette décision et d’enjoindre à l’Université de Nancy II de remettre à sa disposition l’adresse Internet dont il bénéficiait ;

Il soutient :
– que la motivation du jugement, qui ne répond pas à son argumentation déterminante, est insuffisante ;
– qu’en sa qualité d’usager du service public des télécommunications auquel se rattache le service de messagerie informatique de l’Université de Nancy II, il est recevable à agir et son action est fondée en raison d’une discrimination entre les usagers du service public dont il a fait l’objet ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 13 avril 2005 et 10 mars 2006, présentés pour l’Université de Nancy II par Me Scherer, avocat, tendant au rejet de la requête de M. X et à ce que celui-ci soit condamné à lui verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L’Université de Nancy II soutient :
– que le requérant a démissionné de ses fonctions d’enseignant à l’Université de Nancy II le 28 janvier 2003 et qu’il n’avait, dès lors, pas qualité pour agir devant le tribunal administratif ;
– qu’il ne peut être regardé comme un usager d’un service public ;
– que, par l’utilisation qu’il a faite de sa messagerie, le requérant a porté atteinte à l’ordre public au sein de l’Université de Nancy II ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 mars 2006 :
– le rapport de M. Collier, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

DISCUSSION

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué, qui rejette pour défaut de qualité à agir la demande de M. X et qui n’avait pas à répondre aux arguments du requérant, est suffisamment motivé ;

Sur la demande d’annulation de la décision du président de l’Université de Nancy II :

Considérant qu’en vertu d’une convention de collaboration conclue pour l’année universitaire 2002/2003 entre l’Université de Nancy II et l’association «Ecole d’enseignement supérieur privé ICN», l’université assurait, moyennant rémunération par l’association, la gestion de la messagerie informatique dont disposait le personnel de l’Institut commercial de Nancy (ICN) ; que M. X, enseignant dans cet établissement privé, demande l’annulation de la décision en date du 3 juin 2003 par laquelle le président de l’Université de Nancy II a suspendu son accès à la messagerie en se prévalant en appel de sa qualité d’usager du service public des télécommunications, auquel se rattacherait le service de messagerie de l’université ;
qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’université s’est bornée, à titre transitoire, à assurer la gestion de la messagerie de l’établissement privé ; que cette gestion ne confère pas au requérant la qualité d’usager du service public de l’université ; que la qualité invoquée ne lui donne donc pas intérêt pour agir contre la décision contestée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusion à fin d’injonction :

Considérant que le présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes des dispositions figurant à l’article L7 61-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.» ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. X à verser à l’Université de Nancy II la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECISION

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à verser à l’Université de Nancy II la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et à l’Université de Nancy II.

La cour : M. le Prés Giltard (président), M. Robert Collier (rapporteur), M. Treand (Commissaire du gouvernement)

Avocat : SCP Piwnica Molinié

 
 

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