Jurisprudence : Droit d'auteur
Cour d’appel d’Amiens Tribunal pour enfant 22 février 2005
Sociétés d'édition vidéo et autres / A. B.
contrefaçon - droit d'auteur - mineur - mise à disposition - reproduction
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que le mineur est renvoyé devant ce tribunal en exécution d’une ordonnance du juge d’instruction en date du 30 septembre 2003 pour avoir :
– à B. sur O. et en tout cas sur le territoire national, courant 2000 et jusqu’au 16 septembre 2000, édité, reproduit une œuvre de l’esprit, en l’espèce notamment des logiciels, des CD audio et des films, en violation des droits d’auteurs, infraction prévue et réprimée par les articles L 335-2 al 1 et 2, L 335-3, L 112-2, L 121-8 al 1, L 122-3, L 122-4, L 122-6 du code de la propriété intellectuelle, L 335-2 al 2, L 335-5 al 1, L 335-6, L 335-7 du code de la propriété intellectuelle ;
– à B. sur O. et en tout cas sur le territoire national, courant 2000 et jusqu’au 16 septembre 2000, diffusé, représenté une œuvre de l’esprit, en l’espèce notamment des logiciels, des CD audio et des films, en violation des droits d’auteurs, infraction prévue et réprimée par les articles L 335-2 al 2, L 335-3, L 112-2, L 121-2 al 1, L 122-2, L 122-4, L 122-6 du code de la propriété intellectuelle, L 335-2 al 2, L 335-5 al 1, L 335-6, L 335-7 du code de la propriété intellectuelle ;
– à B. sur O. et en tout cas sur le territoire national, courant 2000 et jusqu’au 16 septembre 2000, fabriqué un dispositif ou un instrument pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés, réservés à un public d’abonnés payants au préjudice des sociétés Canal Sat et TPS, infraction prévue et réprimée par les articles 79-1 de la loi 86-1067 du 30/09/1986, 79-1, 79-5 de la loi 86-1067 du 30/09/1986.
Puis à l’issue des débats tenus en publicité restreinte conformément à l’article 14 de l’ordonnance du 2 février 1945 modifiée par la loi du 2 mai 1951, madame le président a informé les parties présentes ou représentées que le jugement était mis en délibéré à l’audience du 7 décembre 2004 à 14H00 ;
Puis à l’audience du 07 décembre 2004, le délibéré a été prorogé au 15 février 2005 à 9H30, puis reporté au 22 février 2005 à 14H00 ;
A cette date, le tribunal ayant délibéré et statué conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu ;
DISCUSSION
Attendu en premier lieu qu’il ressort de la procédure et de l’audience et notamment des déclarations non contestées du prévenu, de ses parents, ainsi que de la fourniture d’une facture d’achat de matériel datée du 21 mars 2004, que les faits de fabrication d’un dispositif destiné à capter frauduleusement des programmes télédiffusés ont en réalité été commis au printemps 2001, soit en tout état de cause, après la majorité de A. B. ; que le tribunal pour enfants sera en conséquence déclaré incompétent pour juger ces faits ;
Attendu que pour les autres faits qui lui sont reprochés, l’enquête et l’information ont permis d’établir leur réalité ;
Que cependant, à l’audience, le prévenu est partiellement revenu sur ses aveux, en limitant ceux-ci aux seuls logiciels de jeux ;
Attendu néanmoins que A. B. a, de façon constante, détaillée et réitérée, reconnu avoir également reproduit illicitement, diffusé sur internet et échangé des CD audio et des films sur CD, indiquant les sites, voire les noms de ses « correspondants » ; qu’il ressort également de l’audition en juillet 2000 de Pascal B., enquêteur assermenté auprès de la Sell, que le prévenu avait proposé sur internet une liste de 200 à 300 titres, « mentionnant que certains sont des œuvres cinématographiques s’agissant de retranscription sur Cdrom d’œuvres préalablement fixées sur cassettes VHS ou DVD », les autres étant essentiellement des logiciels de jeux ;
Attendu par ailleurs qu’il ressort clairement du dossier comme de l’audience que le prévenu est particulièrement intelligent et très au fait des termes techniques appropriés ; qu’il s’est toujours montré très précis dans les explications détaillées qu’il a pu donner aux enquêteurs ; qu’au surplus, ces explications ont été fournies d’emblée et de façon tout à fait volontaire, avec le souci manifeste de collaborer totalement à la manifestation de la vérité ;
Qu’ainsi, les déclarations précises et réitérées, du prévenu durant l’enquête et l’information, exprimées librement et volontairement, seront donc seules retenues par le tribunal, les dénégations partielles de A. B. à l’audience devant être mises sur le compte d’une tentative de minimiser sa responsabilité et les conséquences de celle-ci ;
Que celui-ci avait en outre parfaitement conscience du caractère frauduleux des faits ; que même si A. B. déclare à l’audience que leur illégalité était, à l’époque, moins évidente qu’aujourd’hui, il reconnaît lui-même avoir volontairement cessé ses « activités » à l’annonce de l’arrestation, pour des faits similaires, d’un de ses amis, et avoir néanmoins, par besoin d’argent, recommencé celles-ci peu de temps après ;
Attendu que compte tenu de l’ensemble de ces éléments, A. B. sera déclaré coupable de l’intégralité des faits qui lui sont reprochés ;
Attendu que la gravité particulière de ces faits, leur caractère organisé, habituel et répété, leur but lucratif avoué et le préjudice important qu’ils ont occasionné justifient l’application de la loi pénale à l’égard du prévenu ;
Que A. B. sera ainsi condamné à une peine de 6000 € d’amende ;
Attendu cependant que compte tenu de l’absence d’antécédents judiciaires du mis en cause, des renseignements favorables recueillis sur sa personnalité et sa situation familiale, de son évolution personnelle et sociale très positive depuis les faits et de la prise de conscience de la gravité des faits qu’il a commis, il sera sursis partiellement à l’exécution de la peine ;
Attendu que les parents comparaissent à l’audience et reconnaissent leur responsabilité pour les faits commis par leur enfant ; qu’il convient de les déclarer civilement responsables de leur enfant mineur au moment des faits ;
Attendu que Me Queruel se constitue partie civile pour les sociétés d’édition vidéo : Twentieth century Fox Home Entertainment France, Buena Vista Home Entertainment, Gaumont Columbia Tristar Home Vidéo, Warner Bros France, pour les sociétés de production : Twentieth Century Fox Film Corporation, Disney Entreprises Inc, Tristar Pictures Inc, Warner Bros Inc et pour les syndicats professionnels : le syndicat de l’édition vidéo (Sev) et pour la fédération nationale des distributeurs de films et demande de condamner solidairement A. B. et ses parents en leur qualité de civilement responsable du prévenu à verser à titre de dommages-intérêts :
– la somme de 384 € à la société 20th Century Fox Home Ent.,
– la somme de 88 € à la société Buena Vista Home ent.,
– la somme de 88 € à la société Gaumont Columbia Tristar Home Video,
– la somme de 384 € à la société Warner Bros France,
– la somme de 1 € à la société 20th Century Fox film copr.,
– la somme de 1 € à la société Disney enterprises Inc,
– la somme de 1 € à la société Warner Bros Inc,
– la somme de 240 € au syndicat de l’édition vidéo,
– la somme de 120 € à la fédération nationale des distributeurs de films (Fndf) ;
– au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, condamner solidairement A. B. et ses parents en leur qualité de civilement responsables au paiement d’une somme de 150 € à chacun des concluants ;
– vu les articles L 335-6 et L 335-7 du code de la propriété intellectuelle, ordonner la destruction des supports contrefaits et matériels saisis,
– ordonner l’exécution provisoire sur l’action civile du jugement à intervenir conformément à l’article 464 alinéa 2 du code de procédure pénale ;
Attendu que Me Lamothe-Merceron se constitue partie civile pour la société pour l’administration du droit de reproduction mécanique (Sdrm) et demande la condamnation solidaire de A. B. et ses civilement responsables à verser à la Sdrm la somme de 3000 € en réparation de son préjudice matériel et celle de 1000 € en réparation de son préjudice moral ;
– ordonner la confiscation aux fins de destruction des scellés contenant les supports contrefaisants, en application de l’article 335-6 du code de la propriété intellectuelle ;
– condamner A. B. et ses civilement responsables à verser à la Sdrm la somme de 1525 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que Me Ravinetti se constitue partie civile pour la Société civile des producteurs phonographiques (Scpp) et demande de condamner conjointement et solidairement A. B., M. et Mme B., en leur qualité de civilement responsables à payer à la Scpp la somme de 2952 € en réparation de l’intégralité des préjudices subis par la profession de producteurs de phonogrammes ;
– les condamner conjointement et solidairement à payer à la Scpp la somme de 1200 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– ordonner la confiscation de l’ensemble du matériel informatique et des Cdrom contrefaisants saisis à l’issue de la perquisition effectuée au domicile de A. B. ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ;
– condamner le prévenu et ses parents aux entiers dépens ;
Attendu que Me Lemery se constitue partie civile pour la Sppf et demande de condamner conjointement et solidairement A. B., M. et Mme B. au paiement de la somme de 738 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel subi par la Sppf ;
– condamner conjointement et solidairement A. B., M. et Mme B. au paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi collectivement par les producteurs associés de la Société civile des producteurs de phonogrammes en France (Sppf) ;
– ordonner la confiscation de tous les compacts disques contrefaits et du matériel saisi ayant servi à la reproduction illicite des phonogrammes ;
– interdire A. B. de poursuivre ses activités ;
– ordonner la publication du jugement à intervenir, par extraits, dans trois journaux au choix de la Sppf, aux frais de A. B. ;
– ordonner l’exécution provisoire sur les intérêts civils ;
– condamner conjointement et solidairement A. B., M. et Mme B. au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– le condamner aux entiers dépens ;
Attendu que les constitutions de partie civile des sociétés d’édition vidéo : Twentieth Century Fox Home Entertainment France, Buena Vista Home Entertainment, Gaumont Columbia Tristar Home Vidéo, Warner Bros France, pour les sociétés de production : Twentieth Century Fox Film Corporation, Disney Entreprises Inc, Tristar Pictures Inc, Warner Bros Inc et pour les syndicats professionnels : le syndicat de l’édition vidéo et la fédération nationale des distributeurs de films ; la Sdrm, la Scpp et la Sppf sont recevables en la forme et au fond ;
Attendu cependant que les demandes de réparation des différentes parties civiles s’appuient exclusivement sur la saisie de plus de 800 supports (CD audio, Cd audio format MP3, films DVD, logiciels de jeux, jeux Dreamcast…) opérée lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu le 21 mai 2001 ;
Que cette opération a donc eu lieu plus de huit mois après la majorité du prévenu ;
Que les faits reprochés au prévenu se situent pour leur part courant 2000 et jusqu’au 16 septembre 2000 ; que des déclarations mêmes du prévenu, son activité avait débuté fin 1999 pour se poursuivre jusqu’en avril 2001 ; qu’il a ainsi reconnu avoir procédé notamment à 391 échanges, sur toute cette période ;
Que des déclarations de M. B., la liste de A. B., en juillet 2000, comportait entre 200 et 300 titres alors que la saisie porte sur plus de 800 titres ;
Que l’esprit de lucre et la passion de collectionneur ayant été, selon l’intéressé lui-même, son principal moteur, la liste qu’il proposait sur internet n’a fait qu’évoluer tant quantitativement que qualitativement au fil des mois ; que les éléments de la procédure ne permettent cependant pas d’identifier distinctement les différents titres et supports objets des agissements délictueux du prévenu pendant sa minorité ;
Qu’ainsi, la nécessaire corrélation entre le « corps du délit » et les faits reprochés n’est pas établie de façon certaine et détaillée et ne permet donc pas de distinguer entre les faits commis pendant la minorité et ceux commis après la majorité du prévenu ;
Que l’application, par les parties civiles, d’un taux de 80% sur les objets saisis pour les faits commis durant la minorité ne peut être légitimement retenu, ce taux, qui résulte certes des propres déclarations du prévenu, ne concernant que les bénéfices estimés par celui-ci durant cette période, sans permettre d’identifier avec précision le préjudice matériel des parties civiles causé par les agissements délictueux de A. B. durant la minorité de celui-ci ;
Que les demandes des parties civiles en réparation de leur préjudice matériel seront donc rejetées, faute d’éléments objectifs permettant d’y répondre ;
Attendu qu’en revanche, compte tenu de la réalité des faits délictueux reprochés, résultant des aveux mêmes du prévenu et des différents éléments de la procédure, le préjudice moral ou collectif, apprécié de manière plus globale, donnera lieu à réparation ;
Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter les demandes de la société pour l’administration du droit de reproduction mécanique, de la Sppf, de la Scpp, de la Twentieth Century Fox Home Entertainment France, Buena Vista Home Entertainment, Gaumont Columbia Tristar Home Vidéo, Warner Bros France en réparation de leur préjudice matériel ;
Attendu qu’il y a lieu cependant de condamner :
– A. B., in solidum avec ses parents civilement responsables, à payer à la Sppf 1500 € en réparation du préjudice collectif subi par ses associés et le prévenu seul 1000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– A. B., in solidum avec ses parents civilement responsables, à payer à la Sdrm 1000 € en réparation du préjudice moral et le prévenu seul 1000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– A. B. seul à la Scpp 1000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– A. B., in solidum avec ses parents civilement responsables, à payer à 20th Century Fox Film Corporation 1 euro et le prévenu seul 100 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– A. B., in solidum avec ses parents civilement responsables, à payer à Disney Enterprises Inc 1 euro et le prévenu seul 100 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– A. B., in solidum avec ses parents civilement responsables, à payer à Tristar Pictures Industries Inc 1 euro et le prévenu seul 100 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– A. B., in solidum avec ses parents civilement responsables, à payer à Warner Bros Inc 1 euro et le prévenu seul 100 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– A. B., in solidum avec ses parents civilement responsables, à payer au Sev 240 euro et le prévenu seul 100 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– A. B., in solidum avec ses parents civilement responsables, à payer à la Fndf 120 € et le prévenu seul 100 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– le prévenu seul 100 € à 20th Century Fox Entertainment au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– le prévenu seul 100 € à Buena Vista Home Entertainment au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– le prévenu seul 100 € à la société Gaumont Columbia Tristar Home Video au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– le prévenu seul 100 € à Warner Bros France au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les parties civiles n’apportent aucun élément justifiant d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire ;
Qu’en raison de la protection particulière s’attachant à la publicité relative aux décisions des tribunaux pour enfants, et en l’absence d’arguments spécifiques, la demande de la Scpp de publier la présente décision sera rejetée ;
DECISION
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
. Dit que le jugement est contradictoire à l’égard de A. B. et de ses parents civilement responsables ;
. Dit que le jugement est contradictoire à l’égard des parties civiles ;
. Se déclare incompétent pour les faits de fabrication de moyen de captation frauduleuse de programmes télédiffusés réservés à un public d’abonnés et renvoie le ministère public à mieux se pouvoir ;
. Déclare A. B. coupable de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés ;
. Condamne A. B. à la peine de 6000 € d’amende ;
. Dit qu’il sera sursis partiellement pour moitié de la somme à l’exécution de la peine ci-dessus prononcée dans les conditions énoncées aux articles 734 du code de procédure pénale, 132-30, 132-31, 132-35, 132-29 du code pénal ;
Madame le président a alors donné à A. B. l’avertissement prévu par l’article 132-29 du code pénal ;
. Déclare ses parents M. et Mme B civilement responsables de leur fils mineur au moment des faits ;
. Reçoit la Sppf en sa constitution de partie civile ;
. Rejette sa demande au titre du préjudice matériel ;
. Condamne A. B. in solidum avec ses parents civilement responsables à lui verser la somme de 1500 € en réparation du préjudice collectif subi par ses associés ;
. Condamne A. B. à lui verser 1000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
. Rejette sa demande d’exécution provisoire ;
. Reçoit la Scpp en sa constitution de partie civile ;
. Rejette sa demande au titre du préjudice matériel ;
. Condamne A. B. seul à lui verser 1000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
. Rejette sa demande aux fins de publication de la présente décision ;
. Rejette sa demande d’exécution provisoire ;
. Reçoit la Sdrm en sa constitution de partie civile ;
. Rejette sa demande au titre du préjudice matériel ;
. Condamne A. B. in solidum avec ses parents civilement responsables à lui verser la somme de 1000 € en réparation du préjudice moral;
. Condamne A. B. seul à lui verser 1000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
. Rejette sa demande d’exécution provisoire ;
. Reçoit la société 20th Century Fox Film Corporation en sa constitution de partie civile ;
. Condamne A. B. in solidum avec ses parents civilement responsables à lui verser la somme de 1 € ;
. Condamne A. B. seul à lui verser 100 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
. Rejette sa demande d’exécution provisoire ;
. Reçoit la société de production Disney Enterprises Inc en sa constitution de partie civile ;
. Condamne A. B. in solidum avec ses parents civilement responsables à lui verser la somme de 1 € ;
. Condamne A. B. seul à lui verser 100 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
. Rejette sa demande d’exécution provisoire ;
. Reçoit la société de production Tristar Pictures Inc en sa constitution de partie civile ;
. Condamne A. B. in solidum avec ses parents civilement responsables à lui verser la somme de 1 € ;
. Condamne A. B. seul à lui verser 100 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
. Rejette sa demande d’exécution provisoire ;
. Reçoit la société de production Warner Bros Inc en sa constitution de partie civile ;
. Condamne A. B. in solidum avec ses parents civilement responsables à lui verser la somme de 1 € ;
. Condamne A. B. seul à lui verser 100 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
. Rejette sa demande d’exécution provisoire ;
. Reçoit le syndicat de l’édition vidéo en sa constitution de partie civile ;
. Condamne A. B. in solidum avec ses parents civilement responsables à lui verser la somme de 240 €;
. Condamne A. B. seul à lui verser 100 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
. Rejette sa demande d’exécution provisoire ;
. Reçoit la Fndf en sa constitution de partie civile ;
. Condamne A. B. in solidum avec ses parents civilement responsables à lui verser la somme de 120 € ;
. Condamne A. B. seul à lui verser 100 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
. Rejette sa demande d’exécution provisoire ;
. Reçoit la société d’édition video 20th Fox Home Entertainment France en sa constitution de partie civile ;
. Rejette sa demande au titre du préjudice matériel ;
. Condamne A. B. seul à lui verser 100 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
. Rejette sa demande d’exécution provisoire ;
. Reçoit la société d’édition video Buena Vista Home Entertainment en sa constitution de partie civile ;
. Rejette sa demande au titre du préjudice matériel ;
. Condamne A. B. seul à lui verser 100 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
. Rejette sa demande d’exécution provisoire ;
. Reçoit la société d’édition video Gaumont Columbia Tristar Home Video en sa constitution de partie civile ;
. Rejette sa demande au titre du préjudice matériel ;
. Condamne A. B. seul à lui verser 100 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
. Rejette sa demande d’exécution provisoire ;
. Reçoit la société d’édition video Warner Bros France en sa constitution de partie civile ;
. Rejette sa demande au titre du préjudice matériel ;
. Condamne A. B. seul à lui verser 100 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
. Rejette sa demande d’exécution provisoire ;
. Ordonne la confiscation des scellés ;
La cour : Mme D’Andrea (président), M. Duval-Arnauld et Mme Fangeat (assesseurs)
Avocats : Me Christian Soulie, Me Simon Tahar, Me Erich Ravinetti, Me Josée Anne Benazeraf, Me Pourre (SCP Delassus)
Notre présentation de la décision
En complément
Maître Christian Soulié est également intervenu(e) dans les 19 affaires suivante :
En complément
Maître Erick Ravinetti est également intervenu(e) dans les 8 affaires suivante :
En complément
Maître Josée-Anne Benazeraf est également intervenu(e) dans les 22 affaires suivante :
En complément
Maître Pourre est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Maître Simon Tahar est également intervenu(e) dans les 8 affaires suivante :
En complément
Le magistrat D Andréa est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Le magistrat Duval Arnauld est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Le magistrat Fangeat est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.