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Jurisprudence : Contenus illicites

vendredi 06 octobre 2023
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Cour d’appel d’Angers, arrêt correctionnel du 30 mai 2023

M. Z. / Ministère public, M. X. et M. Y.

blog - diffamation - fonctionnaire - Injures publiques - liberté d'expression

Par citation directe délivrée à la requête de M. X. et M. Y., M. Z. a été poursuivi avoir à Angers le 17 août 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, injurie publiquement des fonctionnaires publics au préjudice de Monsieur M. X. et M. Y., du fait du texte intitule « NOTE » du centre hospitalier de Cholet. Vers la MORT des professionnels de sante « non vaccines » centre la Covid-19. : « une interruption immédiate de la rémunération, « une interdiction d’exercer une autre activité rémunérée »…? Mais quel avenir pour les AMM (autorisation de mise sur le marché) « conditionnelles » de ces vaccins? qui comporte le passage suivant (c’est le passage poursuivi) : « Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, vingt médecins et trois fonctionnaires nazis seront accusés de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité et jugés à Nuremberg du 9 décembre 1946 au 20 août 1947 (…) En raison de leur atrocité, les crimes des médecins nazis ont laissé croire qu’il s’agissait d’un accident monstrueux de l’Histoire, faisant ainsi oublier ce qu’Hannah Arendt appelle « la banalité du mal »,

INJURE PUBLIQUE ENVERS UN CORPS CONSTITUE, UN FONCTIONNAIRE, UN DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE OU UN CITOYEN CHARGE D’UN SERVICE PUBLIC PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION PAR VOIE
ELECTRONIQUE faits commis le 17 ao0t 2021 à ANGERS faits prévus par ART.33 AL1, ART.30, ART.31, ART.23 AL.1, ART.29 AL.2, ART.42 de la LOI DU 29/07/1881. ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982 et réprimés par ART.33 AL.1 LOI DU 29/07/1881

Il est expressément renvoyé à l’acte de poursuite pour l’énoncé de la qualification développée de l’infraction.

LE JUGEMENT

Par jugement contradictoire du 28 avril 2022, le tribunal correctionnel d’Angers a :
– rejette les exceptions de nullité soulevées par le prévenu,
– condamne M. Z. au paiement d’une amende de neuf cents euros (900 euros) avec sursis.

Sur l’action civile, le tribunal, qui a reçu M. X. et M. Y. en leur constitution de partie civile, a déclare M. Z. entièrement responsable du préjudice subi par les parties et l’a condamné à leur verser chacun la somme d’un euro de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, outre 2. 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Il a également ordonné la suppression du passage poursuivi sous astreinte de cent cinquante euros (150 euros) par jour de retard à compter du caractère définitif de la présente décision tout en rejetant le surplus des demandes.

LES APPELS

Le 29 avril 2022, M. Z. a interjeté appel des dispositions pénales et civiles du jugement.

Le procureur de la République a formé appel incident le même jour.

Par arrêt contradictoire du 28 juillet 2022, la chambre des appels correctionnels a renvoyé l’examen de l’affaire a l’audience du 25 octobre 2022 à 13 heures 30.

Par arrêt contradictoire du 25 octobre 2022, la chambre des appels correctionnels a renvoyé l’examen de l’affaire a (‘audience du 24 janvier 2023 à 13 heures 30.

DEBATS

Les parties civiles, qui concluent au rejet des exceptions de nullité et à la confirmation de la décision attaquée, sollicitent une somme de 2. 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale à hauteur de cour.
Le procureur général requiert le rejet des nullités soulevées et la confirmation du jugement défère en toutes ses dispositions.

Le prévenu, qui confirme être l’auteur de la note, développent les mêmes explications qu’en première instance.

L’avocat du prévenu soulève avant toute défense au fond les mêmes nullités que devant le tribunal correctionnel. Au fond, il conclut à l’infirmation de la décision entreprise et a la relaxe de M. Z. A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation de M. X. et de M. Y.. à lui payer la somme de 20. 000 euros sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale et 10. 000 euros en application de l’article 800-2 du même code.

Le prévenu a eu la parole en dernier. L’incident a été joint au fond.

DISCUSSION

EN LA FORME

Les appels interjetés par le prévenu et le Ministère public, réguliers en la forme, ont été enregistrés dans les délais légaux de sorte qu’il y a lieu de les déclarer recevables.

En cours de délibéré, par mail du 24 avril 2023, le conseil du prévenu a envoyé une lettre de M. Z. qui est écartée des débats. Outre que la juridiction n’a ni sollicité ni autorisé une telle note, il n’apparait pas que celle-ci ait été communiquée aux parties civiles et au Ministère Public en violation du principe fondamental du contradictoire.

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ

* Sur le défaut de précision de l’acte introductif d’instance et la qualification erronée

L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que la citation précisera et qualifiera le fait incrimine, elle indiquera le texte de loi applicable a la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville ou siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.

Ce texte exige que l’acte introductif d’instance articule et qualifie les faits poursuivis, mais non qu’il précise le mode de participation aux faits des personnes visées.

De même, en matière d’infraction à la loi sur la liberté de la presse, la poursuite est définitivement fixée par la citation introductive d’instance. De sorte que les juges du fond doivent apprécier le délit sous le rapport de la qualification précise selon la citation et par application de la loi du 29 juillet 1881 qui y est visé.

M. X. soutient que les parties poursuivantes n’ont pas visé la juste qualification des faits, qui auraient relevé de la diffamation, ni les textes afférents. Il ajoute qu’en indiquant dans l’acte introductif, leur adresse personnelle et non celle du centre hospitalier, elles avaient également rendu l’acte encore plus ambigu, des lors qu’on ne sait si l’injure invoquée les concerne à titre personnel ou en tant que fonctionnaires hospitaliers.

Comme le tribunal, la cour constate que, conformément aux dispositions légales mentionnées ci-dessus, les faits objet de la présente procédure sont qualifiés, par les parties poursuivantes, d’injures publiques et que les textes venant au soutien de la poursuite sont bien ceux relatifs au délit d’injure publique envers un corps constitue, un fonctionnaire, un dépositaire de l’autorité publique ou un citoyen en charge d’un service public par parole, écrit, image ou moyen de communication par voie électronique.

De même, les premiers juges relèvent de manière pertinente que la preuve de la constitution dudit délit relève du débat au fond et ce n’est qu’a cet examen qu’une mauva1se qualification, pouvant conduire à une relaxe, doit être déterminée.

Enfin, la cour relève, comme le tribunal, que la qualification de l’infraction poursuivie ne laisse aucun doute quant à la qualité que les parties poursuivantes ont voulu exposer. D’ailleurs, M. Z. ne s’est, a aucun moment de la procédure, laisse tromper par une
adresse prétendument ambiguë.

En conséquence, ii convient de confirmer le rejet de cette exception de nullité soulevée par le prévenu.

* Sur l’absence de mis en cause du directeur de la publication

Le conseil du prévenu soutient que le directeur de la publication n’étant ni identifié, ni visé ni poursuivi, l’annulation de l’acte introductif d’instance s’impose.

Cependant, comme le relèvent de manière pertinente les premiers juges, aucune disposition de la loi sur la presse ne subordonne la mise en cause de l’auteur de l’écrit à la poursuite, à titre d’auteur principal, du directeur de la publication, ou à celle, à quelque titre
que ce soit, d’autres personnes pénalement responsables en application de ces textes.

En outre, comme le soulignent également les premiers juges, dans une poursuite exercée en vertu de la loi du 29 juillet 1881, la juridiction correctionnelle a le pouvoir d’apprécier le mode de participation du prévenu aux faits spécifiés et qualifies dans l’acte de poursuite, les restrictions que la loi sur la presse impose aux pouvoirs de cette juridiction étant relatives uniquement à la qualification du fait incrimine.

En conséquence, il convient de confirmer le rejet de cette exception de nullité soulevée par le prévenu.

AU FOND

SUR L’ACTION PUBLIQUE

LES FAITS

Le 17 août 2021, M. X., pharmacien des hôpitaux, praticien hospitalier au sein du centre hospitalier de Cholet, publiait sur le blog du centre territorial d’information indépendante et d’avis pharmaceutique (CTIAP), un article intitule : « NOTE » du centre hospitalier de Cho/et. Vers la MORT des professionnels de santé « non vaccines » contre la Covid-19 : « une interruption immédiate de la rémunération », « une interdiction d’exercer une autre activité rémunérée »…? Mais, quel avenir pour les AAM (autorisations de mise sur le marché) « conditionnelles » de ces vaccins ? »

La première partie de l’article, la seconde relative aux autorisations de mise sur le marché étant particulière brève, débutait par : « La « NOTE DE SERVICE DRH N°2021- 17 », en date du 13 ao0t 2021, pourrait bien rentrer dans l’Histoire de France ». L’article était, ensuite, une longue analyse critique de ladite note.

Cette première partie s’achevait par la citation partielle, entre guillemets, d’un écrit du professeur de droit Philippe SEGUR : « Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, vingt médecins et trois fonctionnaires nazis seront accuses de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité et juges à Nuremberg du 9 décembre 1946 au 20 août 1947 (…) En raison de leur atrocité, les crimes des médecins nazis ont laissé croire qu’il s’agissait d’un accident monstrueux de l’Histoire, faisant ainsi oublier ce qu’Hannah Arendt appelle « la banalité du mal ». » Certains termes apparaissaient en caractères gras, comme dans la partie reproduite ci-avant.

M. Z. citait ensuite sa source de la manière suivante : « (Philippe SEGUR, ROLF 2021 chron. n°20) (Cf article [lien hypertexte propose] du CT/AP publie, le 5 juillet 2021, sous le titre « Vaccins contre la Covid-19. Le consentement libre et éclairé : « un frein a l’expérimentation médicale », « un obstacle a l’obligation vaccinale » (Par Philippe SEGUR, Professeur de droit public à l’Université de Perpignan) ).»

SUR LA CULPABILITE

L’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.

L’article 33 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 précise que l’injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignées par les articles 30 et 31 de la présente loi sera punie d’une amende de 12. 000 euros.

Ces termes renvoient aux moyens de publication énoncés à l’article 23 de la même loi, qui sont les suivants : « (..) soit par des discours, écris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimes, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribues, mis en vente ou exposes dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposes au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, (…) ».

Les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la loi sont, notamment, aux termes de l’article 31 alinéa 1 : le Président de la République, un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l’une ou de l’autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, un ministre de l’un des cultes salaries par l’Etat, un citoyen charge d’un service ou d’un mandat public temporaire ou permanent, un jure ou un témoin, a raison de sa déposition.

En l’espèce, M. Z. soutient que les parties civiles, qui ont volontairement tronque le passage incrimine, en supprimant les guillemets qui précisent qu’il ne fait que citer un article de doctrine écrit par un Professeur agrégé de droit public dans une revue spécialisée, et, d’autre part, les éléments qui permettent d’identifier aussi bien la source que l’objet de ce passage, ne sont ni visées ni concernées par le passage querelle.

En outre, selon lui, le passage en cause s’inscrit dans le cadre d’un débat d’intérêt général -ayant même fait l’objet d’une enquête parlementaire- ne dépassant pas les limites admissibles de la liberté d’expression.

Enfin, il estime pouvoir invoquer l’excuse de provocation mais également le statut de lanceur d’alerte mais aussi de l’état de nécessité.

En premier lieu, il convient de relever que contrairement aux affirmations du prévenu, le constat d’huissier, visé et annexé en pièce n° 3 de l’assignation qui lui a été délivrée, reproduit, de la page 17 à la page 25, l’intégralité de l’article en cause dans la présente procédure avec les guillemets, les mots en gras et ses sources, le passage poursuivi figurant plus précisément en page 23.

II n’est pas sérieux de soutenir que la citation serait tronquée du fait que les commentaires des lecteurs du blog, qui n’appartiennent pas au corps de l’article en cause, ne sont pas reproduits.

En second lieu, il convient, tout comme les premiers juges, de constater que M. Y. est régulièrement cite tout au long de l’article, ainsi que « la direction », et mis en cause quant au contenu de la note. S’agissant d’une note intitulée « NOTE DE SERVICE DRH », la mise en cause de « la direction », aux cotes de M. Z., implique nécessairement la mise en cause du directeur des ressources humaines, M. Z.

M. Z. conteste l’injure, en indiquant qu’il souhaitait uniquement, par la citation du professeur Philippe SEGUR, faire référence au « Code de Nuremberg » et au consentement libre et éclairé du patient.

Cependant, comme le relèvent de manière très pertinente les premiers juges, force est de constater qu’au contraire de faire état dudit code, il a délibérément coupe la partie centrale du paragraphe reproduit de l’article du Professeur Philippe SEGUR, qui citait expressément ce code. Par sa manière de procéder, le prévenu opéré une complète décontextualisation du passage de l’article initial qui rend les parties civiles visées par la comparaison outrageante avec les médecins et fonctionnaires du régime nazi.

Et pour preuve que cette manière de faire ne doit rien au hasard ni à la maladresse, il utilise le caractère gras sur les mots qui appuie cette comparaison avec en outre la référence à Hannah Arendt sur « la banalité du mal », concept développe par elle à l’occasion du procès d’Adolf Eichmann.

Ainsi, par l’extrait poursuivi M. Z. procède bien à une comparaison du comportement de M. X. et M. Y., en leurs qualités au sein du centre hospitalier, avec des médecins et fonctionnaires du régime nazi. Il n’était pas nécessaire que les passages citant les parties poursuivantes ou la phrase introduisant le passage incrimine soient cites dans la qualification de l’infraction dans la mesure où ils ne constituent que des éléments de contexte, permettant d’analyser le passage poursuivi.

Par ailleurs, les propos poursuivis revêtent un caractère d’injure publique, des lors qu’ils ne renferment l’imputation d’aucun fait précis et n’ont pas non plus pour objet de prêter a une personne un fait qu’il n’aurait pas commis. Sur ce point, il est utile de remarquer que le prévenu qui soutient que les poursuites auraient dû être fondées sur la diffamation, considérant qu’il y aurait dans le reste du texte une diffamation, avec l’imputation d’un fait précis, qui serait indivisible de l’injure, entraînant que celle-ci serait absorbée par la diffamation, se garde de bien d’en préciser la teneur.

En troisième lieu, si l’obligation vaccinale des soignants constitue un débat d’intérêt général, la cour remarque, comme le tribunal correctionnel, que ce n’est pas le sujet de l’article en cause. En effet, dans celui-ci M. Z., qui se livre à une critique de la note
interne du centre hospitalier au sein duquel il exerce, celle-ci étant uniquement la mise en œuvre de textes contraignants, ne participe pas à un débat d’intérêt général, mais uniquement a un débat interne a son h6pital auquel les termes injurieux n’apportent rien.
D’autant, et au risque de répéter une évidence, la question du consentement libre et éclairé du patient, principe consacre par le « Code de Nuremberg », a été volontairement supprimée de la citation faite par M. Z.. Dans ce cadre, le prévenu ne peut invoquer ni le bénéfice de la liberté d’expression ni de la satire telles que développés dans les jurisprudences invoquées par lui.

Enfin, s’agissant de l’excuse de provocation, il sera rappelé que l’article 33 de la loi sur la presse ne prévoit l’excuse de provocation que pour les injures envers les particuliers. Ce qui n’est pas le cas de M. X. et M. Y. qui appartiennent à la fonction publique hospitalière. Ils sont visés respectivement comme directeur du Centre Hospitalier de Cholet et comme directeur adjoint charge des ressources humaines de ce même Centre Hospitalier et a raison de l’exercice de leurs fonctions.

En dernier lieu, force est de constater que le statut de lanceur d’alerte invoque par M. Z. n’a rien à voir avec la situation en cause dans la présente procédure tout comme un prétendu état de nécessité qui n’est au demeurant nullement caractérisé.

Par ailleurs, il est établi, et non conteste du reste, que le texte comportant le passage poursuivi a été mis en ligne par M. Z. sur le blog https:// ctiapchcholet.blogspot.com le 17 août 2021. Le blog est un moyen de communication au public par voie électronique au sens de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881. La publicité au sens de ce texte est donc caractérisée.
Dans ces conditions, le jugement ayant déclaré le prévenu coupable des faits reproches est confirmé.

SUR LA PEINE

Age de 52 ans, M. Z., marié, est père de deux enfants étudiants à charge. Pharmacien des hôpitaux, il est praticien hospitalier, responsable du service « Pharmacovigilance/Coordination des vigilances sanitaires/ CTIAP (centre territorial d’information indépendante et d’avis pharmaceutiques) » au centre hospitalier de Cholet.

A l’audience, il déclare des revenus mensuels de 5. 300 euros et des charges fixes mensuelles de 2. 000 euros précisant avoir fait l’objet d’une suspension du 15 septembre 2021 a fin octobre 2021.

Son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation.

Selon l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions :

1° De sanctionner l’auteur de l’infraction ;
2 ° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.

Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l’article 464-2 du code de procédure pénale.

Par ailleurs, l’article 132-20 alinéa 2 du code pénal dispose que le montant de l’amende se détermine au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur en tenant compte des ressources et des charges de ce dernier.

En l’espèce, il résulte des circonstances de l’infraction, s’agissant d’une comparaison totalement outrancière et particulièrement insultante pour les deux parties civiles avec les médecins et fonctionnaires du régime nazi, que les faits sont graves.

Par ailleurs, il ressort de sa personnalité et sa situation personnelle, familiale et sociale, en particulier.de la persistance dans le temps de son positionnement et de son discours consistant en définitive à considérer que son opposition à l’obligation vaccinale
justifie tous les moyens, y compris les excès d’injures hors de proportion, et alors même qu’il est cultive et en capacité de se rendre compte de l’énormité de ces propos, que M. Z. ne présente pas de garanties suffisantes pour éviter la réitération de l’infraction ni ne manifeste de prise de conscience du trouble causé.

Ainsi, l’ensemble de ces éléments nécessite de confirmer la peine de 900 euros d’amende, conforme aux exigences légales rappelées ci-dessus, et ce, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de l’infraction et de restaurer l’équilibre social dans le respect des intérêts de la victime.

Il résulte de la situation pénale de M. Z. qu’il est accessible au sursis simple conformément aux dispositions des articles 132-30, 132-31, et 132-33 du code pénal.

Les circonstances de l’infraction, la personnalité, la situation familiale, sociale et professionnelle décrites ci-dessus, et notamment son insertion sociale et professionnelle et l’absence totale d’antécédent judiciaire, justifient de confirmer qu’il soit sursis totalement a
l’exécution de cette peine afin de sanctionner M. Z. tout en favorisant son amendement.

SUR L’ACTION CIVILE

M. Z. a été à bon droit déclaré entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles en raison• des faits dont il a été déclaré coupable et qui ont directement cause le dommage dont la réparation est demandée.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du montant de la réparation devant être mise a la charge du condamne pour compenser intégralement le préjudice subi par les parties civiles en allouant a chacune d’elle la somme de un euro de dommages et intérêts
en réparation de leur préjudice moral, outre 2. 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, de sorte que les dispositions civiles de la décision déférée sont confirmées.

De même, il a, à bon droit, également ordonne la suppression du passage poursuivi sous astreinte de cent cinquante euros (150 euros) par jour de retard à compter du caractère définitif de la décision, de sorte que ces dispositions civiles de la décision déferrée sont confirmées sauf à préciser que le point de départ du délai de l’astreinte sera le caractère définitif de l’arrêt de la présente cour.
Il convient en outre, en cause d’appel, d’allouer à M. Y. et M. Z., parties civiles prises dans leur ensemble, la somme de 2. 000 euros au titre de l’article 475- 1 du Code de Procédure Pénale.

SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DU PREVENU

M. Z. étant reconnu coupable et condamne par la présente décision, ses demandes sur Te fondement de l’article 472 du code de procédure pénale et en application de l’article 800-2 du même code seront rejetées.

DECISION

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, sur appel en matière correctionnelle et en dernier ressort,

DECLARE les appels recevables en la forme ;

Sur l’action publique

CONFIRME le rejet des exceptions de nullité soulevées par le prévenu ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Sur l’action civile

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles sauf à préciser que la suppression du passage poursuivi est ordonnée sous astreinte de cent cinquante euros (150 euros) par jour de retard à compter du caractère définitif du présent arrêt de la
Cour ;

Y ajoutant,
CONDAMNE M. Z. à payer à M. X. et M. Y., parties civiles prises dans leur ensemble, la somme de 2. 000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

DEBOUTE M. Z. de ses demandes sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale et en application de l’article 800-2 du même code.

 

La Cour vous informe que, après avoir demandé un RELEVE DE CONDAMNATION PENALE au Greffe de la Cour d’Appel d’ANGERS, si vous effectuez le paiement de l’amende dans le délai d’UN MOIS à compter de la présente décision, conformément aux
dispositions de l’article 707-2 du Code de Procédure pénale, vous pouvez bénéficier d’une diminution légale de 20%, dans la limite de 1.500 €.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable le condamne, conformément aux dispositions de l’article 1018-A du Code General des impôts, soumis aux dispositions de l’article 707-2 du Code de Procédure pénale.

RAPPELLE que toute victime peut, sous certaines conditions, obtenir une indemnisation de son préjudice par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) selon les modalités et délais prévus par les articles 706-3 a 706- 14-1 du Code de procédure pénale, ou par le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) selon les modalités et délais prévus par les articles 706-15-1 et 706-15-2 du Code procédure pénale s’il n’est pas procédé au paiement au paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 par la personne condamnée dans le délai de deux mois à compter du jour ou la décision est devenue définitive, sachant qu’en application de l’article L.422-9 du Code des Assurances, le taux de majoration des dommages et intérêts, applicable en cas de recouvrement par le Fonds de Garantie, est fixe à 30 %.

 

La Cour : Marie-Cécile Thouzeau (presidente de la chambre des appels correctionnels), Loic Binauld, Laurent Rieuneau (conseillers), Hervé Drevard (avocat general), Caroline Brun (greffière)

Avocats : Me Jean-Charles Teissedre , Me Guillaume Sauvage

Source : Legalis.net

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