Jurisprudence : Marques
Cour d’appel de Paris 4ème chambre, section A Arrêt du 15 décembre 2004
Valley et autres / Decathlon
agent assermenté - compétence territoriale - constat - contrefaçon - marques - nom de domaine - site internet
PROCEDURE
Vu l’appel interjeté par la société Valley SC, Tomasz S., Aleksander W. et Aleksander K. du jugement rendu le 8 juillet 2003 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
– dit qu’en enregistrant le nom de domaine « decathlon.pl », en l’utilisant pour désigner un site internet sur lequel est exploité la dénomination Decathlon associée à des images dévalorisant la pratique du sport, la société Valley SC, Tomasz S., Aleksander W. et Aleksander K. ont porté atteinte à la marque de renommée Decathlon,
– dit que, par ces mêmes actes, ils ont commis un usage fautif de la dénomination sociale et de l’enseigne de la société Decathlon,
– interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé le délai de 4 mois après la signification du jugement, se réservant la liquidation de l’astreinte,
– ordonné le transfert du nom de domaine « decathlon.pl » au profit de la société Decathlon et aux frais des défendeurs tenus in solidum et à cette fin, autorisé la société Decathlon à procéder aux formalités nécessaires,
– condamné in solidum la société Valley SC, Tomasz S., Aleksander W. et Aleksander K. à payer à la société Decathlon la somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 6000 € en application de l’article 700 du ncpc ;
Vu les dernières écritures signifiées le 25 octobre 2004 par lesquelles la société Valley SC, Tomasz S., Aleksander W. et Aleksander K. poursuivant l’information du jugement entrepris, demandent à la cour de :
• à titre principal
– ordonner que la situation respective des parties soit remise en son état antérieur au jugement,
– renvoyer les parties à se pourvoir devant les juridictions compétentes de l’Etat polonais ;
• à titre subsidiaire
– dire qu’en déposant le nom de domaine « decathlon.pl » pour désigner un site d’information sur le décathlon en Pologne, ils n’ont commis aucune faute,
– dire qu’ils restent titulaires du nom de domaine « decathlon.pl » et ordonner le transfert de ce nom de domaine à leur profit ;
• à titre très subsidiaire
– dire que ni la faute invoquée, ni le dommage décrit ne justifie que soit ordonné le transfert du nom de domaine à la société Decathlon,
– réformer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné ce transfert et les a condamnés à payer à la société Decathlon la somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts ;
• en tout état de cause
– dire que la société Decathlon a fait usage de manœuvres déloyales visant à obtenir judiciairement le transfert du nom de domaine à son profit,
– condamner la société Decathlon à verser à chacun d’eux la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 25 octobre 2004 aux termes desquelles la société Decathlon, après avoir demandé le rejet des débats des conclusions et pièces signifiées et communiquées tardivement le 22 octobre 2004, sollicite des appelants à lui verser les sommes suivantes :
– 8000 € à titre de dommages-intérêts pour procédures abusives,
– 9000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc ;
DISCUSSION
Sur l’incident de procédure
Considérant que les appelants ont communiqué, le 22 octobre 2004, dernier jour ouvré avant l’ordonnance de clôture, 6 nouvelles pièces référencées sous les numéros 27 à 32 sur le bordereau annexé à leurs dernières écritures, mettant ainsi la société Decathlon dans l’impossibilité d’en débattre contradictoirement ; qu’il convient donc de les écarter des débats ;
Qu’en revanche, les écritures signifiées le même jour ne contiennent pas de moyen nouveau par rapport à celles datées du 4 octobre 2004 de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de rejet formée par l’intimée ;
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Considérant que la société Valley SC, Tomasz S., Aleksander W. et Aleksander K., se fondant sur l’article 2.1 du règlement communautaire du 22 décembre 2000, soulève l’incompétence des juridictions françaises au profit des tribunaux compétents de l’Etat polonais, lieu de leur domicile, et font valoir que tous les éléments de la cause conduisent à localiser le litige sur le territoire polonais ;
Mais considérant qu’aux termes de l’article 5-3) du règlement CE du Conseil n°44/2001 du 22 décembre 2000, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre …en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ;
Considérant qu’il ressort du constat dressé le 8 janvier 2003 par un agent assermenté de l’Agence pour la Protection des Programmes que le site internet incriminé situé à l’adresse http://www.decathlon.pl est accessible et consultable en France ;
Qu’il s’ensuit que le fait dommageable allégué a bien été commis sur le territoire français de sorte que la présente juridiction est compétente pour en connaître ;
Que les appelants prétendent vainement que l’application de ce texte ne répondrait pas aux exigences d’un procès équitable alors qu’ils ont été à même de débattre contradictoirement des moyens et des documents invoqués et produits par la société Decathlon ;
Que l’exception d’incompétence doit en conséquence être rejetée ;
Sur l’atteinte à la marque renommée
Considérant que la société Decathlon invoquant la renommée attachée à la marque « Decathlon » prétend qu’au jour du dépôt du nom de domaine « decathlon.pl », les appelants avaient nécessairement connaissance de ce signe ; qu’elle ajoute que l’association fautive de son activité à celle d’un site sur lequel sont présentées des images à caractère grossier et vulgaire lui cause un préjudice ;
Considérant qu’il ressort des captures d’écran réalisées lors du constat dressé le 8 janvier 2003 que le site internet à l’adresse « decathlon.pl » présente sous les mots « Decathlon », répétés en caractères d’imprimerie de tailles différentes sur la partie haute de l’écran, des dessins humoristiques, pour certains à connotation sexuelle, montrant des sportifs pratiquant partie des dix différentes épreuves d’athlétisme regroupées sous la discipline sportive du décathlon ; que ces dessins sont accompagnés de légendes en langue polonaise qui ne sont pas traduites ;
Considérant que si ce site n’a pas pour objet de promouvoir la discipline sportive du décathlon, en l’absence d’information sur les dix épreuves la composant, tant sa présentation que son contenu l’évoquent, fut-ce avec dérision ; qu’ainsi, le bandeau accompagnant toutes les pages du site est illustré de la représentation d’athlètes en ombre chinoise et des anneaux olympiques ; que sur la partie latérale de l’image apparaît la silhouette tronquée d’un athlète en mouvement ;
Que les deux extraits d’encyclopédies et l’extrait d’une plaquette publicitaire consacrée à cette discipline sportive produits aux débats établissent que ce terme revêt la même signification et s’orthographie de manière identique en polonais ;
Que le mot « Decathlon » est donc employé dans son acception usuelle ;
Considérant que le nom de domaine incriminé ayant été enregistré le 13 juin 2000, les appelants font valoir pertinemment que la renommée de la marque « Decathlon » doit s’apprécier à cette date ;
Considérant que si la marque « Decathlon » jouit d’une renommée indéniable s’étendant même au-delà du territoire français, il n’est pas démontré qu’elle était connue d’une large fraction du public en Pologne en juin 2000 ; qu’en effet, la société Decathlon n’exploite que deux magasins de cette enseigne en Pologne, qui ont été ouverts à Varsovie le 1er juin 2001, soit postérieurement à l’enregistrement du Decathlon ; que l’extension de la marque au territoire polonais n’a été effectuée que le 20 décembre 1993, ce qui démontre l’absence de réelle exploitation antérieure de la marque dans ce pays ;
Considérant que la société Decathlon ne rapporte donc pas la preuve que l’emploi de ce signe, dans le contexte décrit, lui porte préjudice ; qu’il convient de relever au surplus que le site incriminé est en langue polonaise de sorte que, même accessible au public français ou européen qui connaît la marque, son audience et son impact se trouvent nécessairement limités ;
Considérant que, pour les mêmes motifs, l’atteinte à la dénomination sociale et à l’enseigne de la société Decathlon n’est pas caractérisée ;
Qu’il s’ensuit que la société Decathlon doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Sur les demandes formées par les appelants
Considérant que les appelants reprochent à la société Decathlon d’avoir, abusant de sa puissance financière et de la faiblesse de leurs moyens, fait usage de procédés déloyaux, en les dénigrant, en recourant à la procédure à jour fixe et en trompant la religion du tribunal au moyen d’informations tronquées et d’une présentation dénaturée des faits ;
Mais considérant que le recours à la procédure à jour fixe ne revêt pas un caractère fautif du fait de leur défaut de comparution, les appelants ne contestant pas avoir été informés de la date d’audience ; que le dénigrement reproché n’est pas davantage établi ;
Que la société Decathlon a pu de bonne foi se méprendre sur la portée des droits attachés à sa marque de sorte que la procédure engagée n’est pas abusive ;
Que la société Valley SC, Tomasz S., Aleksander W. et Aleksander K. seront donc déboutés de leur demande en dommages-intérêts ;
Considérant qu’il convient, en tant que de besoin, d’ordonner le transfert à leur profit du nom de domaine « decathlon.pl » ;
Considérant que les dispositions de l’article 700 du ncpc doivent leur bénéficier, la somme de 2000 € devant être allouée à chacun d’eux ;
Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée sur ce même fondement par la société Decathlon ;
DECISION
Par ces motifs,
. Ecarte des débats les pièces portant les numéros 27 à 32 communiquées par la société Valley SC, Tomasz S., Aleksander W. et Aleksander K.,
. Rejette l’exception d’incompétence formée par la société Valley SC, Tomasz S., Aleksander W. et Aleksander K.,
. Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
. Déboute la société Decathlon de l’ensemble de ses demandes,
. Déboute la société Valley SC, Tomasz S., Aleksander W. et Aleksander K. de leur demande de dommages-intérêts,
. Ordonne, en tant que de besoin, le transfert à leur profit du nom de domaine « decathlon.pl »,
. Condamne la société Decathlon à verser à la société Valley SC, Tomasz S., Aleksander W. et Aleksander K. chacun la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc,
. Condamne la société Decathlon aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du ncpc.
La cour : M. Alain Carre Pierrat (président), Mmes Marie Gabrielle Magueur et Dominique Rosenthal Rolland (conseillers)
Avocats : Me Guillaume Jeannoutot, Me Céline Cuvelier
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.