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Jurisprudence : Marques

vendredi 14 mars 2008
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Cour d’appel de Paris 4ème chambre, section A Arrêt du 20 février 2008

Stiebel Eltron / Deleage

contrefaçon - marques

FAITS ET PROCEDURE

Vu l’appel interjeté, le 24 novembre 2006, par la société Stiebel Eltron d’un jugement rendu le 20 septembre 2006 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

• dit qu’en commercialisant des appareils de chauffage sous la dénomination Implacâble, la société Stiebel Eltron a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque Infracable n°1 339 013, dont la société Deleage est propriétaire,
• interdit en conséquence à la société Stiebel Eltron l’utilisation de la dénomination Implacâble pour les produits susvisés, et ce sous astreinte de 300 € par infraction constatée, astreinte commençant à courir deux mois après la signification du jugement, le tribunal se réservant sa liquidation,
• condamné la société Stiebel Eltron à payer à la société Deleage la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,
• autorisé la société Deleage à faire publier le dispositif du jugement devenu définitif dans deux journaux ou revues de son choix, aux frais de la société Stiebel Eltron, dans la limite de 3000 € HT, par insertion,
• condamné la société Stiebel Eltron à verser à la société Deleage, la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du ncpc,
• débouté les parties du surplus de leurs demandes,

• condamné la société Stiebel Eltron aux dépens ;

Vu les uniques conclusions signifiées le 26 mars 2007, aux termes desquelles la société Stiebel Eltron, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, demande à la cour de condamner la société Deleage à lui payer la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du ncpc, ainsi qu’aux dépens ;

Vu les uniques conclusions, en date du 3 juillet 2007, par lesquelles la société Deleage, poursuivant la confirmation du jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts et les modalités de la publication, demande, par voie d’un appel indicent, à la cour de condamner la société Stiebel Eltron à lui payer la somme de 200 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis tant antérieurement que postérieurement au jugement dont appel, d’ordonner et ce à titre de supplément de dommages-intérêts, la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux de son choix et aux frais de la société Stiebel Eltron, le coût de ces publications ne pouvant être inférieur à la somme de 5000 € HT, de condamner la société Stiebel Eltron à lui payer la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du ncpc, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;

DISCUSSION

Sur la procédure

Considérant que par conclusions de procédure signifiée le 3 octobre 2007, la société Deleage sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 1er octobre 2007, afin de lui permettre de communiquer le catalogue Stiebel Eltron 2007 ;

Considérant que la société Stiebel Eltron ne formule aucune opposition à cette demande relative à une pièce dont elle a nécessairement connaissance dès lors qu’il s’agit de son propre catalogue pour l’année 2007 ;

Qu’il convient, en conséquence, de révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 1er octobre 2007, et de la fixer au 15 octobre 2007 ;

Sur le fond

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :

• la société Deleage, spécialisée dans la création et la fabrication de chauffage par le sol et par le plafond, est titulaire de la marque Infracable, déposée le 16 janvier 1986, sous le n°1 339 013, pour désigner des produits en classes 9 et 11, notamment des appareils de chauffage,
• la société Deleage soutient que, ayant constaté, à la fin de l’année 2000, que l’un de ses principaux concurrents, la société Stiebel Eltron, proposait à la vente et commercialisait un système de plancher rayonnant, sous la dénomination Implacâble, a, d’une part, après y avoir été autorisée par ordonnance présidentielle, fait procéder, le 6 décembre 2004, à une saisie contrefaçon et, d’autre part, à un constat dressé, le 22 novembre 2004, par l’Agence pour la Protection des Programmes,
• c’est dans ces circonstances que la société Deleage a introduit la présente instance à l’encontre de la société Stiebel Eltron pour contrefaçon de marque par imitation ;

Sur la contrefaçon

Considérant, en droit, que selon les dispositions de l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public a) (…) b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement » ;

Considérant, en l’espèce, que si l’identité des produits en cause n’est pas contestée, en revanche, les signes opposés n’étant pas identiques, il convient de rechercher s’il existe, au sens du texte précité, entre eux un risque de confusion qui doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite, en tenant compte de leurs éléments distinctifs dominants ;

Et considérant que les premier juges ont, aux termes d’une motivation précise et pertinente que la cour adopte expressément, justement retenu, eu égard à la même impression d’ensemble se dégageant des deux signes opposés, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen de la catégorie des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ;

Qu’en effet il suffit de constater que, d’abord, au plan phonétique, la prononciation des signes en présence présente une forte similitude, leurs rythmes étant identiques, de sorte qu’ils procurent la même sonorité ;

Que, ensuite, au plan visuel, ces signes sont composés d’un nombre identique de lettres et de syllabes présentant de la sorte une impression visuelle similaire, étant précisé que, contrairement aux allégations de la société appelante, le terme Implacâble n’est pas systématiquement associé à sa dénomination sociale Stiebel Eltron ;

Que, enfin, les différences intellectuelles relevées par la société appelante ne sont pas de nature, ainsi que l’analysent exactement les premiers juges, à dissiper la même impression d’ensemble qui se dégage de la combinaison des critères phonétiques et visuelle tels qu’ils ont été appréciés par le tribunal ;

Qu’il s’ensuit que le jugement mérite confirmation en ce qu’il a dit qu’en commercialisant des appareils de chauffage sous la dénomination Implacâble, la société Stiebel Eltron a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque Infracable dont est titulaire la société Deleage ;

Sur les mesures réparatrices

Considérant que les premiers juges ont, selon une motivation exempte de toute critique que la cour adopte, fait une juste appréciation du préjudice subi par la société Deleage en lui allouant, en raison des actes de contrefaçon retenus, une indemnité de 30 000 € à titre de dommages-intérêts ; que, toutefois, il convient de lui accorder une somme complémentaire de 10 000 € dès lors qu’il est établi, par un constat dressé le 13 juin 2007, par l’Agence pour la Protection des Programmes, que les actes de contrefaçon ont perduré postérieurement au jugement déféré et à la signification qui en a été faite, le 17 novembre 2006, à la société Stiebel Eltron ;

Considérant que, pour mettre fin aux actes illicites, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne les mesures d’interdiction et de publication prononcées par le tribunal, suivant les modalités judicieusement fixées par ce dernier, sauf, en ce qui concerne cette dernière mesure, à faire mention du présent arrêt ;

Sur les autres mesures

Considérant qu’il résulte du sens de l’arrêt que la société Stiebel Eltron ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du ncpc ; que, en revanche, l’équité commande de la condamner, sur ce même fondement, à verser à la société Deleage une indemnité complémentaire de 6000 € ;

DECISION

Par ces motifs,

. Révoque l’ordonnance de clôture prononcée le 1er octobre 2007 et la fixe au 15 octobre 2007,

. Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts,

et, statuant à nouveau,

. Condamne la société Stiebel Eltron à payer à la société Deleage une indemnité de 30 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice si du fait des actes de contrefaçon retenus,

Y ajoutant,

. Dit que la mesure de publication autorisée fera mention du présent arrêt,

. Condamne la société Stiebel Eltron à verser à la société Deleage une indemnité complémentaire de 6000 € au titre des dispositions de l’article 700 du ncpc,

. Rejette toutes autres demandes,

. Condamne la société Stiebel Eltron aux dépens d’appel.

La cour : M. Alain Carre Pierrat (président), Mmes Dominique Rosenthal Rolland et Brigitte Chokron (conseillers)

Avocats : Me Anne Lakits Josse, Me Greffe

 
 

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