Jurisprudence : Marques
Cour d’appel de Paris 4ème chambre, section A Arrêt du 27 octobre 2004
Philippe C. / Cnosf, Ville de Paris, Nepif
marques
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 9 mars 2004, par Philippe C. d’un jugement rendu le 6 février 2004 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
– rejeté l’exception d’incompétence territoriale,
– prononcé la déchéance des droits de Philippe C. à compter du 30 novembre 1997 sur la marque « Paris 2000 » pour l’ensemble des produits et services visés à son dépôt,
– dit qu’en réservant et en utilisant le nom de domaine « Paris 2000 » pour mettre en ligne un site sans rapport avec Paris, en général et avec la Ville de Paris en particulier, Philippe C. a commis des actes de parasitisme au préjudice de cette dernière,
– interdit à Philippe C. de faire usage de la dénomination « Paris 2000 » sous astreinte de 800 € par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement,
– condamné Philippe C. à verser à la Ville de Paris la somme de un euro à titre de dommages-intérêts et la même somme sur le même fondement au Cnosf,
– autorisé la Ville de Paris à faire publier la décision dans trois journaux ou magazines aux frais de Philippe C. dans la limite de 12 000 € pour l’ensemble des insertions,
– dit que la décision, une fois définitive, sera transmise à l’Inpi pour être portée au Registre national des marques,
– condamné Philippe C. à verser sur le fondement de l’article 700 du ncpc :
• 4000 € au Cnosf,
• 2000 à la Ville de Paris,
• 1500 € à la société Nepif ;
Vu les dernières conclusions en date du 7 septembre 2004, par lesquelles Philippe C., poursuivant l’infirmation de la décision entreprise, aux termes d’écritures confuses et d’un dispositif de cinq pages, comportant pour l’essentiel une énumération de « dire et juger » et de « considérant » qui ne saurait constituer des prétentions au sens des dispositions du ncpc, demande à la cour de :
– dire qu’il est le propriétaire légal et opposable de la marque « Paris 2000 » aux dates de l’assignation du Cnosf par devant le tribunal de grande instance de Paris,
– dire que les tribunaux de Paris sont territorialement incompétents pour connaître des demandes de déchéance de la marque « Paris 2000 »,
– dire que la société Nepif, qui n’est plus légalement propriétaire de la marque « Paris 2000 » n’a pas à être impliquée dans cette cause,
– dire que seul le tribunal de grande instance de Grasse est compétent,
– débouter la Cnosf, la Ville de Paris et la Nepif de leurs demandes,
– dire que la marque Paris redevient sa propriété,
– dire que l’usage du terme « Paris 2000 » est de nouveau autorisé,
– in limine litis, au vu des dispositions de l’article 70 du ncpc, considérant que l’assignation du seul Cnosf, présentée les 12 et 13 septembre 2002, ne concernait qu’une simple et unique demande en déchéance de marque, dire que les demandes additionnelles de fraude d’abus, de parasitisme, d’atteinte au nom, à l’image et à la renommée du Cnosf et de la ville de Paris (constituée pour la cause en intervenant volontairement) ne sont pas recevables au motif qu’elles n’ont pas de lien suffisant avec la prétention originaire,
– considérant que les termes Paris 2012 ou Jeux Olympiques ne sont pas cités dans l’assignation, dire que toute référence à ces dénominations n’ont pas de lien suffisant avec la prétention originaire,
– dire que le retrait, sans son autorisation, par le Cnosf et la Ville de Paris de la demande de « interdire à Philippe C. tout usage autre qu’à titre informatif, du nom de Paris, seul ou en combinaison avec d’autres mots, noms, lettres, chiffres, sigles ou dessins… » formulée dans les conclusions en date de mai 2002, a valeur de désistement d’action,
– considérant que la marque « Paris 2000 » est un « usage du nom de Paris seul ou en combinaison… » dire irrecevables les nouvelles demandes présentées en août 2002,
– dire que ce retrait a valeur de désistement d’action et emporte l’annulation de la demande formulée et par conséquence la radiation de l’action engagée à son encontre,
– dire la demande de la société Nepif non fondée,
– très subsidiairement où par impossible la cour estimerait le tribunal de grande instance de Paris compétent, considérant que ce serait dès lors la conséquence du refus par la cour de la reconnaissance de propriété de la marque « Paris 2000 », dire que cette affaire relève de la pleine et entière responsabilité du propriétaire reconnu de la marque, la société Nepif,
– dire en tout état de cause, qu’il n’a commis aucune faute de droit en rachetant la marque valable « Paris 2000 » à la société Nepif, ni aucune fraude,
– dire qu’il n’a jamais porté atteinte à l’image de la Ville de Paris,
– dire que la marque « Paris 2000 » fut bien exploitée à compter du 5 juin 2002 et de manière sérieuse,
– dire que la marque était exploitée à la date de l’assignation, rendant irrecevable une demande de nullité pour inexploitation,
– dire que la marque était exploitée 3 mois avant l’assignation du Cnosf rendant irrecevable une demande de nullité pour inexploitation,
– débouter le Cnosf de ses demandes,
– débouter la Ville de Paris de ses demandes,
– dire qu’il n’a pas à publier, à ses frais, les attendus du jugement,
– dire qu’il n’est l’objet d’aucune astreinte,
– condamner le Cnosf au paiement de la somme de 10 000 € au titre des frais non compris dans les dépens,
– condamner la Ville de Paris qui s’est portée solidaire du Cnosf au paiement de la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du ncpc,
– condamner le Cnosf et la Ville de Paris à lui rembourser les 6001 € indûment perçus aux termes du jugement de première instance,
– condamner solidairement le Cnosf et la Ville de Paris au paiement de la somme de 41 600 € pour préjudice moral ;
Vu les dernières écritures en date du 31 août 2004, aux termes desquelles le Comité national olympique et sportif français, ci-après dénommé Cnosf, et la Ville de Paris, sollicitant la confirmation du jugement entrepris, prient la cour de :
– se déclarer compétente,
– constater que la marque n°92443766 « Paris 2000 » a été acquise frauduleusement par Philippe C. auprès de la société Nepif,
– dire nulle ou à tout le moins inopposable aux tiers la cession de la marque « Paris 2000 »,
– constater l’absence d’exploitation de l’enregistrement de la marque « Paris 2000 » pour les produits et services des classes 16 et 41 visés au dépôt,
– prononcer la déchéance des droits de la société Nepif ou le cas échéant de Philippe C. sur l’enregistrement de la marque « Paris 2000 » à compter de son dépôt, ou à tout le moins du 28 décembre 1996 ou du 30 novembre 1997,
– en tant que de besoin, dire que la marque « Paris 2000 » est nulle sur le fondement des articles L 711-3, L 711-4 et L 714-3 du code de la propriété intellectuelle,
– dire qu’en réservant et en utilisant à titre de nom de domaine le signe « Paris 2000 » pour mettre en ligne un site n’ayant aucun rapport avec la Ville de Paris, Philippe C. a commis une faute engageant sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
– interdire à Philippe C. tout usage autre qu’à titre informatif, du nom de Paris, seul ou en combinaison avec d’autres mots, noms, lettres, sigles ou dessins, à quelque titre que ce soit et ce, sous astreinte de 1000 € par infraction constatée,
– ordonner la publication de la décision en intégralité ou par extraits dans trois journaux ou revues au choix de la Ville de Paris, aux frais avancés de Philippe C. pour un montant global n’excédant pas la somme de 20 000 € HT,
– à titre subsidiaire, constater que Philippe C. n’était pas le propriétaire légitime ou à tout le moins le titulaire inscrit de la marque « Paris 2000 » lors de la demande de renouvellement des droits,
– dire en conséquence, que le renouvellement des droits sur la marque n’est pas valable et constater la déchéance de plein droit sur la marque « Paris 2000 » à l’arrivée du terme de la période de protection, soit le 29 novembre 2002,
– requérir le greffier afin d’inscrire la décision au Registre national des marques, à défaut autoriser le Cnosf ou la Ville de Paris à procéder à la dite inscription,
– condamner Philippe C. à payer tant au Cnosf qu’à la Ville de Paris la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 20 000 € au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les écritures en date du 20 septembre 2004, par lesquelles la société Nouvelles éditions de Paris Ile de France, ci-après dénommée société Nepif demande à la cour de :
– constater qu’elle a cédé par acte du 4 juin 2002 la marque « Paris 2000 » à Philippe C.,
– la mettre hors de cause,
– condamner Philippe C. au paiement de la somme de 5000 € au titre des frais non compris dans les dépens ;
DISCUSSION
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
– le Cnosf est le représentant en France du mouvement olympique qui réunit sous l’autorité du Comité international Olympique, dit CIO, les fédérations sportives, les comités nationaux olympiques, les comités d’organisation des Jeux Olympiques,
– tous les deux ans, le CIO désigne la ville hôte des prochains Jeux Olympiques d’été en alternance avec les jeux d’hiver,
– dans ce cadre, la France a présenté avec la Ville de Paris, collectivité territoriale, la candidature de Paris pour l’organisation des Jeux Olympiques d’été 2008,
– le 13 juillet 2001, le CIO a désigné la ville de Pékin comme organisateur de ces jeux,
– par suite de cette désignation, un certain nombre de personnalités ont soutenu la candidature de Paris pour l’organisation des Jeux Olympiques de 2012 et de 2016,
– les 23 et 25 juillet 2001, Philippe C. a procédé au dépôt des marques Paris 2012 et Paris 2016,
– revendiquant des droits antérieurs sur la marque Paris 2008 n°98763428, déposée le 9 décembre 1998, le Cnosf a fait opposition aux demandes d’enregistrement des marques de Philippe C.,
– par décisions rendues les 29 et 30 avril 2002, le directeur de l’Inpi a fait droit à ces oppositions et rejeté ces demandes d’enregistrement,
– le 15 juillet 2002, Philippe C. a adressé au Cnosf une lettre le mettant en demeure, sous la menace d’agir en contrefaçon, de cesser l’usage de la dénomination « Paris 2003 », utilisée à l’occasion du Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (Foje), lui opposant des droits sur la marque « Paris 2000 », déposée à l’Inpi le 30 novembre 1992, n°92443766, qu’il a acquise auprès de la société Nepif le 4 juin 2002,
– le Cnosf a constater qu’à la date du 15 juillet 2002, le transfert de propriété de la marque « Paris 2000 » n’était pas inscrit au RNM de sorte qu’elle a assigné en déchéance, les 12 et 13 septembre 2002, tant Philippe C. que la société Nepif ;
Sur la mise hors de cause de la société Nepif
Considérant que s’agissant notamment d’une action en déchéance de la marque « Paris 2000 », il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société Nepif qui a été titulaire de cette marque pendant la période d’inexploitation considérée ;
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Considérant que Philippe C. soulève l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris au profit du tribunal de grande instance de Grasse, exposant que la demande en déchéance ne pouvait être portée que devant la juridiction du domicile du titulaire de la marque ;
Considérant qu’il est constant que Philippe C. a acquis de la société Nepif la marque « Paris 2000 » par acte du 4 juin 2002 ;
Mais considérant que lors de la délivrance des assignations en date des 12 et 13 septembre, la cession de la marque « Paris 2000 » n’était pas inscrite au registre national des marques ; que ce transfert n’a été publié que le 11 octobre 2002, de sorte que le Cnosf, agissant en déchéance des droits du titulaire de cette marque a légitiment assigné tant Philippe C. que la société Nepif ;
Que la mise en cause de cette société était d’autant plus nécessaire que la période d’inexploitation alléguée de la marque se situe également pendant la durée où elle a été propriétaire de cette marque ;
Qu’il s’ensuit que les premiers juges ont exactement rejeté l’exception d’incompétence en retenant que le siège de la société Nepif relève, par application des dispositions de l’article 42 du ncpc, des tribunaux de Paris ;
Sur l’intervention de la Ville de Paris et la demande additionnelle de nullité de la marque « Paris 2000 »
Considérant que contrairement à ce que soutient Philippe C., les demandes additionnelles pour fraude, parasitisme, atteinte au nom et à l’image du Cnosf et de la Ville de Paris sont recevables et présentent, au sens de l’article 70 du ncpc, un lien suffisant avec la demande de déchéance de marque, exposée dans l’assignation introductive d’instance ;
Sur le désistement d’action
Considérant que Philippe C. prétend, de façon confuse, qu’un désistement serait intervenu de la part du Cnosf et de la Ville de Paris au motif que dans les écritures signifiées en première instance le 12 août 2003, par le Cnosf ne serait pas reprise la demande formulée par la Ville de Paris dans ses conclusions d’intervention volontaire du 20 mai 2003 ;
Mais considérant que l’examen des conclusions échangées devant le tribunal démontre que le Cnosf et la Ville de Paris ont conclu, par des jeux d’écritures séparés, de sorte que la demande de la Ville de Paris, figurant à ses conclusions du 20 mai 2003, n’a pas été retirée par les écritures du Cnosf du 12 août 2003 ;
Sur la demande en déchéance
Considérant en droit qu’aux termes de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle :
– encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans,
– l’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période d’inexploitation n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande,
– la preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque ;
Considérant en l’espèce que la société Nepif, qui a cédé le 4 juin 2002, à Philippe C. la marque « Paris 2000 », déposée le 30 novembre 1992, en classes 16 et 41, reconnaît n’avoir jamais exploité cette marque depuis son dépôt ;
Considérant que pour justifier de l’exploitation de la marque, Philippe C. fait valoir être titulaire du nom de domaine « paris2000.info », avoir constitué une association « Paris 2000 » déclarée le 3 septembre 2002, avoir fait paraître une publicité dans le magazine Entreprendre en octobre/novembre 2002 ;
Considérant que la parution de cet encart publicitaire est postérieure à la demande en déchéance introduite le 12 septembre 2000 ;
Considérant, ainsi que l’a retenu le tribunal, que les pièces versées aux débats, qui seraient des pages d’écran du site internet « paris2000.info », n’ont pas date certaine et sont, au demeurant, inopérantes à attester d’une exploitation de la marque pour les produits et services visés au dépôt, à savoir le papier, les produits de l’imprimerie, les éditions de revues, l’éducation, la formation, le divertissement, les activités sportives et culturelles, dès lors que le contenu de ce site, qui serait un site de découverte de la convivialité et de la fraternité, constitué de divers liens hypertextes, est consacré à la promotion d’un briquet jetable, d’un détecteur de fuites pour micro ondes, d’un enregistreur de poche ;
Que la seule réservation du nom de domaine « paris2000.info » ne constitue pas un usage réel et sérieux de la marque « Paris 2000 » pour désigner les produits et services visés à son dépôt ;
Que de même l’adoption de la dénomination « Paris 2000 » pour nommer une association, ayant pour objet les informations multimédias, les divertissements, les activités sportives et culturelles, ne vaut pas usage à titre de marque ;
Que par voie de conséquence, la décision entreprise, qui a prononcé la déchéance des droits de Philippe C. à compter du 30 novembre 1997, sera confirmée ;
Sur la fraude
Considérant que le Cnosf fait également valoir que l’acquisition par Philippe C. de la marque « Paris 2000 » présente un caractère frauduleux ;
Mais considérant que par des motifs pertinents, que la cour adopte, le tribunal a justement retenu que Philippe C., étant déchu de ses droits à compter du 30 novembre 1997, la constatation du caractère frauduleux de la cession intervenue postérieurement le 4 juin 2002 est dépourvue d’objet puisque les droits cédés sont considérés comme inexistants ;
Sur les demandes de la Ville de Paris
Considérant que la Ville de Paris sollicite la nullité de la marques « Paris 2000 » sur le fondement des dispositions de l’article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle, au motif qu’elle serait de nature à tromper le public sur la nature, la qualité et la provenance du produit ou service ;
Mais considérant que le tribunal a exactement jugé que le signe litigieux, du fait de la déchéance, n’est plus approprié depuis le 30 novembre 1997 et qu’en tout état de cause la marque « Paris 2000 » n’a pas été exploitée, de sorte que la Ville de Paris ne justifie d’aucun intérêt à sollicite la nullité de la marque litigieuse ;
Considérant que la Ville de Paris soutient également que l’usage du nom de domaine « paris2000.info » porte atteinte à son nom, son image et à sa renommée ;
Considérant qu’il est incontestable que l’adoption de ce nom de domaine permet à Philippe C. de fournir une apparence officielle à son site et de détourner vers celui-ci le public recherchant des informations sur la Ville de Paris ;
Que le choix de cette dénomination ne saurait être fortuit et traduit la volonté délibérée de Philippe C. de chercher à tirer profit de la notoriété attachée à la Ville de Paris ;
Que l’adoption et l’usage du nom de domaine « paris2000.info » causent à la Ville de Paris un préjudice d’image dès lors que l’internaute, désirant se connecter sur un site qu’il pense officiel de cette ville, constate que le site à l’adresse « paris2000.info » ne traite aucune information ou activité en rapport avec Paris ;
Que par voie de conséquence, le jugement déféré, en ce qu’il a retenu à l’égard de Philippe C. des actes de parasitisme, sera confirmé ;
Sur les mesures réparatrices
Considérant que les mesures d’interdiction et de publication ordonnées par le tribunal seront confirmées sauf à faire mention du présent arrêt ;
Que la décision entreprise sera également confirmée en ce qu’elle a condamné Philippe C. à verser d’une part, au Cnosf et d’autre part, à la Ville de Paris la somme de un euro réclamée à titre de dommages-intérêts ;
Sur les autres demandes
Considérant que la solution du litige commande de débouter Philippe C. de sa demande en remboursement des sommes réglées en exécution de la décision entreprise et de sa demande en dommages-intérêts en réparation d’un prétendu préjudice moral ;
Considérant qu’il résulte de l’examen des faits ci-dessus relatés, que Philippe C., qui a acquis la marque « Paris 2000 » le 4 juin 2002, en sachant qu’elle n’était pas exploitée, comme en témoigne la lettre qu’il a adressée à la société Nepif le 30 mai 2002, a fait preuve d’une légèreté blâmable en opposant cette marque au Cnosf et en le menaçant d’une action en contrefaçon, dans la lettre de mise en demeure du 15 juillet 2002, rédigée en ces termes peu mesurés : « Je demande donc que soit retiré par le Cnosf tout usage du terme Paris 2003 qui est une contrefaçon de la marque « Paris 2000″. Je laisse au Cnosf jusqu’au lundi 5 août pour agir. Passé ce délai, si aucune action de régularisation n’a été engagée, je saisirai mon avocat afin d’engager une procédure pénale envers le Cnosf et nominativement, contre son dirigeant légal en exercice », alors qu’il ne pouvait ignorer que cette injonction l’exposait à une action en déchéance ;
Considérant par ailleurs, qu’eu égard à la motivation claire et pertinente du jugement déféré, Philippe C. n’a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, de sorte qu’il a fait dégénérer en abus son droit d’appel ; qu’il sera, en conséquence, condamné à payer tant au Cnosf qu’à la Ville de Paris la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Considérant que les dispositifs de l’article 700 du ncpc doivent bénéficier tant au Cnosf qu’à la Ville de Paris ; qu’il sera alloué à ce titre à chacune d’elles, la somme complémentaire de 10 000 € ; que ces dispositions doivent également bénéficier à la société Nepif à laquelle sera accordée la somme complémentaire de 5000 € ; que Philippe C. qui succombe en ses prétentions doit être débouté de sa demande formée sur ce même fondement ;
DECISION
Par ces motifs ;
. Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
. Condamne Philippe C. à payer tant au Cnosf, qu’à la Ville de Paris, la somme de 10 000 € pour appel abusif et la somme complémentaire de 10 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
. Le condamne à payer à la société Nepif la somme complémentaire de 5000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
. Rejette toutes autres demandes,
. Condamne Philippe C. aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du ncpc.
La cour : M. Alain Carre Pierrat (président), Mmes Marie Gabrielle Magueur et Dominique Rosenthal Rolland (conseillers)
Avocats : Me Didier Grenouille, Me Fabienne Fajgenbaum, Me F. Chatelain
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