Jurisprudence : E-commerce
Cour d’Appel de Paris, Pôle 1 – Chambre 2, arrêt du 16 octobre 2014
M. Yohan D. et M. Allan S. / M. Jean-Philippe C., M. Eric De C., Mme Caroline T., M. Sébastien D., SELARL SAMSON
adresses - condamnation - infirmation - infractions pénales - nullité de l'assignation - référé - rétractation
FAITS ET PROCEDURE
M. Yohan D. et M. Allan S. étaient jusqu’en janvier 2013, les président et directeur général de la Sas STOPPV qui a fait l’objet d’une radiation le 14 février 2013. L’objet de cette société était, selon ses statuts, « tous conseils et prestations de services en matière juridique et administrative, accomplir toutes démarches juridiques et/ou administratives pour le compte de tiers » et, selon un article de presse, faire « annuler tous les procès-verbaux » en cas de contraventions au code de la route.
MM. Jean-Philippe C., Eric DE C., Sébastien D. et la Selarl SAMSON, tous avocats intervenant en matière de défense des automobilistes, ont fait citer MM. D. et S. devant la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Créteil sur le fondement de diverses infractions pénales.
Par jugement du 18 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Créteil a déclaré la société STOPPV, et MM. D. et S. coupables de démarchage prohibé en vue de donner des consultations juridiques ou de rédiger des actes en matière juridique, usurpation du titre d’avocat, exercice illégal de la profession d’avocat et pratiques commerciales trompeuses.
Par un arrêt du 23 septembre 2013, la Cour d’appel de Paris, statuant en matière pénale, a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions civiles et pénales, déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles, et renvoyé des fins de la poursuite MM. D., S. et la société STOPPV.
Par un arrêt du 24 juin 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt, en considérant que “les demandeurs n’ont pas rapporté la preuve d’un préjudice personnel causé directement par les infractions objets de leur citation directe”.
MM. C., DE C., D. et Mme T. ainsi que la Selarl SAMSON ont également assigné MM. D. et S. devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil aux fins de voir ordonner la cessation des actes de concurrence déloyale commis par les défendeurs via leurs sites internet.
Par ordonnance du 30 mai 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil, au motif qu’une instance pénale était pendante, a considéré qu’il n’y avait pas lieu à référé, les demandes se heurtant à des contestations sérieuses.
Par arrêt du 14 mars 2012, la Cour d’appel de Paris (Pôle 1-2) a :
– infirmé l’ordonnance du 30 mai 2011 en toutes ses dispositions,
– fait injonction à MM. D. et S. et à la Sas STOPPV de retirer de leurs sites
www.stoppv.com et www.facebook.com toute publicité, toutes offres de service et tous actes de démarchage visant des consultations juridiques, la rédaction d‘actes juridiques et la conclusion de mandats de représentations en justice, et ce, dans les huit jours de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
– fait interdiction à MM. D. et S. et à la Sas STOPPV d’intervenir à titre habituel et rémunéré pour le compte d’autrui devant les juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif, dans les huit jours de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,
– fait injonction à la Sas STOPPV de modifier son objet social en supprimant toute référence à l’activité de “conseil juridique”, et “tous conseils et prestations de services en matière juridique et/ou administrative, accomplir toutes démarches juridiques et/ou administratives pour le compte de tiers ”et à faire publier cette modification au registre du commerce et des sociétés de Créteil,
– condamné in solidum MM. D. et S. et la Sas STOPPV à payer à M. C.,
M. D., Mme T., la Selarl SAMSON et M. DE C. la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par jugement du 12 mars 2013, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil a liquidé l’astreinte fixée par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 14 mars 2012, pour la période du 13 avril 2012 au 9 mai 2012, à une somme de 27 000 euros.
Par jugement du 20 mai 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil a liquidé l’astreinte fixée par l’arrêt du 14 mars 2012, pour la période du 10 mai 2012 au 14 mai 2013, à la somme de 309 000 euros.
Par acte du 30 janvier 2014, M. Yohan D. et M. Allan S. ont assigné M. Jean-Philippe C., Mme Caroline T., M. Eric DE C., M. Sébastien D. et la Selarl SAMSON « en référé aux fins de rétractation devant la cour d’appel de Paris », aux fins de rétractation de l’arrêt rendu contradictoirement par la cette Cour le 14 mars 2012.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2014.
PRETENTIONS ET MOYENS DE MM. D. et S. :
Par dernières conclusions signifiées le 2 septembre 2014, auxquelles il convient de se reporter, M. D. et S. demandent à la Cour de :
– rejeter les exceptions de nullités soulevées in limine litis,
– constater la circonstance nouvelle liée au renvoi définitif des fins de la poursuite de MM. D. et S. par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 23 septembre 2013, confirmé par la Cour de cassation le 24 juin 2014,
– constater la circonstance nouvelle liée à l’absence de qualité et d’intérêt à agir des défendeurs,
– constater l’inexistence d’acte de concurrence déloyale en l’absence de preuve de faute, de préjudice et de lien de causalité,
En conséquence,
– rapporter l’arrêt provisoire du 14 mars 2012 pris en la forme des référés en toutes ces dispositions,
– condamner in solidum MM. C., De C., D., Mme T. et la Selarl SAMSON à payer la somme de 2 000 euros à chacun des demandeurs en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Ils font valoir, in limine litis, que les défendeurs ne prouvent pas en quoi les adresses des appelants ne sont pas exactes ;
Qu’en raison de l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ne retenant pas d’infractions à leur encontre, ils sont en droit de demander à ce que l’arrêt du 14 mars 2012 rendu par la Cour d’appel de Paris soit rétracté ; qu’en effet, suite à un jugement rendu sur le fond ayant autorité de la chose jugée, l’arrêt rendu en référé dans un sens contraire doit être annulé ;
Que les parties civiles n’ont pas d’intérêt à agir ni de qualité à agir du fait que le préjudice, à le supposer établi, ne recouvre pas le même champ d’application que l’infraction reprochée ; que cette circonstance nouvelle fait que l’action est irrecevable ;
Que le juge civil ne peut se prononcer sur la concurrence déloyale puisqu’il ne s’agit pas d’une infraction ; qu’elle ne peut donc pas donner lieu aux poursuites visées par l’article 5-1 du code de procédure pénale et que l’action civile n’est pas détachable de l’action pénale.
PRETENTIONS ET MOYENS DE MM. De C., D., C., Mme T. et la Selarl SAMSON :
Par dernières conclusions du 29 juillet 2014, auxquelles il convient de se reporter, MM. De C., D., C., MmeT. et la Selarl Samson demandent à la Cour de :
In limine litis
A titre principal,
– dire et juger que les demandeurs n’ont pas mentionné dans l’assignation délivrée leurs domiciles réels et actuels, laquelle est dès lors affectée d’un vice de forme au sens de l’article 648 du code de procédure civile,
– dire et juger que la dissimulation par MM. D. et S. de leurs domiciles réels leur cause nécessairement grief, en les privant de la possibilité de recouvrer contre eux non seulement les sommes qui ont été mises à leur charge par les différentes décisions de justice rendues et notamment l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 mars 2012 qui est déféré à la Cour mais également, les sommes leur incombant du fait de l’issue de la présente instance,
– prononcer en conséquence la nullité de l’assignation délivrée le 30 janvier 2014 à la requête de MM. D. et S. par application des articles 56, 648 et 114 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
– dire et juger qu’il ne rentre pas dans les prévisions de l’article 488 du code de procédure civile de « rétracter » un arrêt contradictoire rendu en référé, lequel ne permet exclusivement que de rapporter ou modifier une décision de référé,
– dire et juger que seule une ordonnance sur requête par application de l’article 497 du code de procédure civile ou un arrêt statuant au fond par application de l’article 593 du code de procédure civile ouvre droit à une action aux fins de rétractation,
– déclarer en conséquence irrecevable l’action de MM. D. et S. tendant à voir «rétracter » un arrêt contradictoire rendu en référé par application de l’article 488 du code de procédure civile,
– déclarer en tout état de cause irrecevable la demande de MM. D. et S. tendant à voir condamner « in solidum » les défendeurs « aux dépens » « d’appels »,
Sur le « fond » du référé
– constater que l’arrêt prononcé le 14 mars 2012 par la Cour d’appel de Paris n’a pas été rendu sur le fondement de l’article 5-1 du Code de procédure pénale,
– constater que la Cour d’appel de Paris avait connaissance lors du prononcé de l’arrêt du 14 mars 2012 des termes de la procédure pénale et notamment du jugement correctionnel du Tribunal de Grande Instance de Créteil du 18 novembre 2011 déclarant recevable l’action des défendeurs, sans décider d’en faire la moindre référence, ni dans ses motifs, ni dans son dispositif, afin de fonder sa décision,
– constater que la Cour d’appel de Paris n’a à aucun moment motivé sa décision au regard de la procédure correctionnelle invoquée par les demandeurs, ni dans ses motifs, ni dans son dispositif,
– dire et juger que le sort de l’action pénale litigieuse, portée à la connaissance de la Cour d’appel de Paris lors du prononcé de la décision querellée, ne constituait pas un élément d’appréciation pour la Cour de céans de nature à fonder ou modifier les termes de sa décision,
– constater en conséquence l’absence de changement intervenu dans les éléments de fait ou de droit ayant motivé la décision critiquée ainsi que l’absence de circonstance nouvelle au sens de l’article 488 du code de procédure civile,
– dire et juger en conséquence que l’arrêt du 23 septembre 2013 ne peut justifier de l’existence d’une quelconque circonstance nouvelle au sens de l’article 488 du code de procédure civile,
– dire et juger en outre que les arrêts de la Cour d’appel de Paris des 14 mars 2012 et 23 septembre 2013 procèdent d’une cause juridique et d’un objet différents, de sorte que l’arrêt du 23 septembre 2013 ne saurait bien évidemment justifier de l’existence d’une quelconque circonstance nouvelle au sens de l’article 488 du code de procédure civile,
– dire et juger en outre que le droit de la preuve portant sur la démonstration du préjudice en matière de concurrence déloyale est totalement différent de celui applicable en matière pénale dans la mesure où tout acte de concurrence déloyale cause, en lui-même, nécessairement un trouble commercial générateur de préjudice (en ce sens : Cass.Com..28 septembre 2010, n° 09-69272 – Cass.Com., 2 décembre 2008, n° 07-19861– Cass.Com., 27 mai 2008, n° 07-14422 –Cass.Com., 12 décembre 2006, n° 04-11947 – Cass.Com., 1er juillet 2003, n° 01-13052 – Cass.Com., 9 octobre 2001, n° 99-16512 ; Cass.com.25 janvier 2000.n° 97-19809 ; CA PARIS.3 avril 1995.D.1995.inf.rap.p.118 ; CA Paris.24 mai 1995.4e ch.ARecueil Dalloz 1996 p.252 ; Cass.com.22 février 2000.n° 97-18728),
– dire et juger au surplus que le juge répressif n’a pas statué sur le fond des demandes des défendeurs,
– dire et juger au surplus que l’arrêt pénal de la Cour d’appel de Paris du 23 septembre 2013 est dénué de toute autorité de la chose jugée sur l’arrêt civil de la Cour d’appel de Paris du 14 mars 2012 en application de l’article 1351 du Code civil,
– dire et juger que le moyen de « rétractation » des demandeurs tenant à l’«absence d’intérêt et qualité à agir des parties civiles » constitue un moyen de droit qui avait déjà été porté à la connaissance de la Cour d’appel de Paris dans son arrêt en date du 14 mars 2012, lequel ne peut ainsi constituer une circonstance nouvelle de nature à rentrer dans les prévisions de l’article 488 du code de procédure civile,
– constater en tout état de cause que M. S. continue encore à ce jour à représenter des tiers devant les juridictions de l’ordre judiciaire au mépris de l’arrêt définitif rendu par la Cour d’appel de Paris le 14 mars 2012, ce qui justifie d’ailleurs pleinement le maintien des termes de l’arrêt déféré,
– constater que MM. D. et S. ont été condamnés par le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Créteil les 12 mars 2013 et 20 mai 2014 en raison de l’inexécution des termes de l’arrêt déféré à la Cour de céans, la présente procédure ne servant que de « prétexte » afin de se soustraire une fois encore, à l’exécution de ces décisions de justice exécutoires,
– constater que MM. D. et S. n’ont jamais exécuté en toutes ses dispositions l’arrêt définitif rendu par la Cour d’appel de Paris le 14 mars 2012,
– dire et juger en conséquence n’y avoir lieu à « rétractation » de l’arrêt contradictoire rendu en référé par la Cour d’appel de Paris le 14 mars 2012 en l’absence de circonstances nouvelles au sens de l’article 488 du code de procédure civile.
– débouter en conséquence MM. D. et S. de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
– condamner in solidum M. D. et M. S. à verser à chacun des défendeurs la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de cette procédure manifestement abusive et vexatoire sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
– condamner in solidum M. D. et M. S. à publier le dispositif de l’arrêt à intervenir dans les journaux nationaux « 20 minutes », « Le Parisien » et « Métro » aux frais des demandeurs dans la limite de 4 000 euros HT par insertion, en caractère 14, police arial, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard dans un délai de trente jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
– dire que les astreintes prononcées seront productrices d’intérêts,
– ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article
1154 du code civil,
– dire que la Cour se réserve expressément le pouvoir de liquider les astreintes prononcées,
– condamner in solidum M. D. et M. S. à verser à chacun des défendeurs la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Ils répliquent qu’il résulte de l’article 56 du code de procédure civile que l’assignation doit contenir à peine de nullité les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, notamment le domicile réel et actuel du demandeur ; qu’en l’espèce, les adresses figurant dans l’acte introductif d’instance en date du 30 janvier 2014 sont celles des parents respectifs des appelants ;
Qu’aux termes de l’acte introductif d’instance, il s’agirait d’une assignation en référé aux fins de rétractation ; que l’article 488 du code de procédure civile invoqué ne permet cependant pas de rétracter une décision de référé qu’en effet, ledit article énonce que l’ordonnance de référé “ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles” ; que le recours en révision tendant à voir rétracter une décision n’est pas ouvert à l’encontre d’une décision de référé ;
Qu’il n’existe pas de circonstances nouvelles ; qu’en effet, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 mars 2012 et l’arrêt de la Cour d’appel en matière pénale du 23 septembre 2013 procèdent d’une cause juridique différente et ont un objet différent et que dès lors, le sort de l’action pénale est sans influence sur l’action en concurrence déloyale qui a été définitivement jugée par le juge civil.
DISCUSSION
Sur la demande de nullité de l’assignation :
Considérant que les défendeurs à « l’assignation en référé aux fins de rétractation devant la cour d’appel » du 30 janvier 2014 demandent, in limine litis et à titre principal, à la Cour de prononcer la nullité de cette assignation, au motif que les demandeurs n’ont pas mentionné dans l’assignation délivrée leurs domiciles réels et actuels, cette assignation étant dès lors, selon eux, affectée d’un vice de forme au sens de l’article 648 du code de procédure civile ;
Considérant que selon l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice ;
Que l’article 648 du même code dispose : « Tout acte d’huissier indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; »
Que ces mentions sont prescrites à peine de nullité ;
Considérant que M. Yohan D. et M. Allan S. ont fait délivrer l’assignation susvisée en y mentionnant, respectivement, les domiciles suivants :
– Pour M. D. : « rue Xxxx 00000 XXXXX » ;
– Pour M. S. : « rue Xxxx 00000 XXXXX » ;
Que la lettre de notification du jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil du 12 mars 2013 liquidant l’astreinte prononcée par la présente Cour par l’arrêt du 14 mars 2012 dont la rétractation est demandée n’ayant pu être remise à la personne de son destinataire (pli refusé par M. D., lettre non réclamée par M. S.), le greffe dudit juge de l’exécution a envoyé un avis aux bénéficiaires du jugement d’avoir à procéder par voie de signification ;
Que la décision du juge de l’exécution du 12 mars 2013 a été signifiée le 21 mars 2013 tant à M. D. qu’à M. S., aux adresses précitées, selon procès-verbal « article 659 du code de procédure civile », l’huissier n’ayant pu, en dépit de ses diligences, trouver pour les intéressés ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ;
Que pour M. D., l’acte de signification indique : « les parents du débiteur me déclarent que ce dernier a quitté le domicile sans laisser d’adresse et qu’ils ne disposent d’aucune autre information sur la nouvelle adresse de leur fils, un voisin me déclare que le susnommé est parti sans laisser d’adresse » ;
Que pour M. S., l’acte de signification indique : « les occupants actuels des lieux me déclarent que le débiteur est parti sans laisser d’adresse et qu’ils ne disposent d’aucune autre information à ce sujet, un voisin me déclare que le susnommé est parti sans laisser d’adresse » ;
Que l’huissier de justice ayant, dès le lendemain, 22 mars 2013, envoyé une lettre à l’intention de M. D. à l’adresse du ………… à ……………., les parents de ce dernier lui écrivaient le 27 mai 2013, en indiquant : « Nous venons de recevoir à notre adresse, à l’intention de M. Yohan D., un courrier de signification d’acte infructueux le concernant. Nous avons l’honneur par la présente de dénoncer ce présent courrier dans la mesure où notre fils n’habite pas au ………… à …………….» ;
Qu’il est à souligner que les parents des demandeurs à la rétractation, M. et Mme S. le 29 mai 2012, et M. et Mme D. le 30 mai 2012, ont envoyé à l’huissier de justice la SCP DONSIMONI, en charge de la signification de l’arrêt de la cour du 14 mars 2012, un courrier rédigé dans les mêmes termes que celui précité du 27 mai 2013 (avec emploi de la même terminologie et typographie), indiquant que leur fils respectif n’habitait plus à leur adresse, ………… à ……………., pour M. D., ………… à ……………., pour M. S. ;
Qu’un nouvel acte de signification, en date du 10 février 2014, d’un arrêt de cette Cour (Pôle 2-7) du 20 novembre 2013, à M. Allan S. à l’adresse du ………… à ……………., a dû été établi dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, « le frère du susnommé présent dans les lieux ayant déclaré à l’huissier que celui-ci était parti sans laisser d’adresse sans plus de précision » ;
Que l’ensemble de ces éléments, relevés par des officiers ministériels, étant encore souligné que le dernier procès-verbal « article 659 CPC » date de dix jours à peine après la signification de l’acte introductif de la présente instance devant la Cour, démontre l’inexactitude des adresses de M. Yohan D. et de M. Allan S. mentionnées dans ledit acte, que ne sauraient démentir les attestations « sur l’honneur » de leurs parents établies de toute évidence pour les besoins de la cause, non plus que les autres pièces produites par eux à cette fin ;
Considérant que la fausseté de l’adresse de M. Yohan D. et de M. Allan S. dans l’acte de saisine de la Cour fait grief aux consorts C., D., C. et T. et à la société SAMSON, en ce qu’elle nuit à l’exécution de la décision, ce qui, au surplus, est démontré par le fait que ces derniers ont été empêchés de faire exécuter non seulement la décision rendue à leur profit par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil le 12 mars 2013 mais également l’arrêt rendue par cette Cour, statuant en référé, le 14 mars 2012 ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de prononcer la nullité de l’assignation du 30 janvier 2014 ;
Sur les demandes reconventionnelles :
Considérant que les défendeurs à la présente instance ne démontrant pas l’abus de droit d’ester en justice, leur demande tendant à l’octroi à chacun d’eux d’une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral en résultant sera rejetée ;
Qu’il en sera de même de la demande de publication, sous astreinte, du dispositif du présent arrêt, qui apparaît disproportionnée au regard des intérêts en présence, ceux des défendeurs étant suffisamment protégés par les mesures prononcées par l’arrêt du 14 mars 2012 ;
DECISION
PRONONCE la nullité de l’assignation en référé du 30 janvier 2014 aux fins de rétractation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (Pôle 1-2) le 14 mars 2012,
CONDAMNE IN SOLIDUM M. Yohan D. et M. Allan S. à payer à M. Eric DE C., M. Sébastien D., M. Jean-Philippe C., Mme Caroline T. et à la SELARL SAMSON la somme globale de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE IN SOLIDUM M. Yohan D. et M. Allan S. aux dépens de la présente instance.
La Cour : M. Frédéric Charlon (président), Mme Michèle Graff-Daudret, Mme Odette-Luce Bouvier (conseillères), Mme Sonia Dairain (greffier)
Avocats : Me Jennifer Dalvin, Me Raphaël Chiche, Me Sylvie Chardin, Me Lionel Henry
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